3 octobre 2016
Publications
Ce working paper sert de support à un article publié dans l'ouvrage La réalité de la non patrimonialité du corps humain. Approche internationale, paru en janvier 2017 aux Éditions Bruylant.
Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.
L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant
Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II). La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant
Frison-Roche, M.-A., Prohibition de la GPA : convergence absolue des droits de la femme et des droits de l'enfant, 2016.
Ne sera pas abordée ici le discours plus franc d'entreprises qui offre la prestation d'engendrement d'un enfant, dont celui-ci n'est plus la finalité mais dont il est lui-même un moyen pour obtenir par exemple l'accès à la nationalité ou un moyen de placer ses biens. La presse économique et financière a fait état de l'usage de la GPA comme technique financière (2016). La femme est un moyen et non une fin ; l'enfant le devient également. La GPA étant souvent présentée comme la concrétisation du "droit d'être parents", les sites affirmant expressément que chacun "a droit à l'amour d'un enfant", l'on peut se demander si l'enfant n'est pas effectivement un pur moyen, comme l'est sa mère.
1 octobre 2016
Publications
Références complètes : Abécassis, E. et Frison-Roche, M.-A., GPA, la face cachée : sous le sucre des sourires, la misère des femmes, les cessions d'enfants et les honoraires des intermédiaires, Huffington Post, 1ier octobre 2016.
Dimanche 2 octobre, le magazine de M6 « Zone Interdite » prend pour sujet la GPA. Par une plongée dans cette pratique, image après image le documentaire donne à voir ce qu’est cette pratique que l’on veut faire passer pour médicale mais qui se différencie de la PMA en ce que c’est une pratique commerciale. A la surface, les images sont celles du bonheur des couples accueillant les bébés venant de loin. Puis, comme on soulève une couverture, apparaît la misère des femmes. Elles demandent à être choisies comme « incubateurs ». La violence est dans le rapprochement des images, entre la douceur de ces foyers tous différents mais proches dans ses joies partagées autour du berceau où le nouveau-né dort et la dureté des femmes qui choisissent d’engendrer pour ne pas mourir et garder en vie les autres enfants. Pourquoi jusqu’ici ces images avaient été peu rapprochées ? Parce que l’industrie de la fabrication des humains – agences, médecins et avocats – utilisent les premières images pour masquer les secondes. Mais « Zone Interdite » a rapproché les deux.
21 septembre 2016
Publications
Ce working paper sert de base à une conférence qui a lieu à Bordeaux le 23 septembre 2016.
Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.
Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’Histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.
Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès. Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.
C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II)
15 septembre 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Chaltier, F., La recevabilité des recours contre des actes de droit souple ( A propos des décisions du Conseil d'État du 21 mars 2016), Petites Affiches, 15-16 septembre 2016, p.11-22.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article en accédant via le Drive au dossier "MAFR - Régulation"
Mise à jour : 6 septembre 2016 (Rédaction initiale : 15 juin 2016 )
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier "Autour de la gestation pour autrui", Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016.
La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique.
Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes.
La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.
1 septembre 2016
Base Documentaire : Doctrine
30 août 2016
Publications
Ce working paper sert de base à un article paru dans le Recueil Dalloz.
Il est également disponible en version anglaise (en cliquant sur le drapeau britannique).
L’on parle de plus en plus de "compliance". On peut lire articles, ouvrages, littérature grises, décisions ou définitions. Mais rien ne converge vraiment. Et bientôt le terme de "conformité" vient en parallèle, voire en substitut
V. par ex. Dudzinska, K., Manivit, B., Marquer, E., Morelle, F., Le guide pratique de la conformité, coll. Cahiers financiers, Larcier Business, 2017.
Les Editions Lamy ont une collection dont le titre est "Lamy Conformité. On y trouve par exemple : Collard, C., Delhaye, C., Loosdregt, H.-B., Roquilly, C., Risque juridique et conformité, 2011, ou Lefèbvre-Dutilleul, V., Codes de bonne conduite – Chartes éthiques, 2012,
25 août 2016
Enseignements : Droit et Littérature, Littérature et Droit
Ce séminaire est conduit à deux voix associées :
Ce livret de séminaire expose le contenu et les objectifs du séminaire.
Il explicite les modes de validation du séminaire.
Il indique la charge de travail que la participation au séminaire implique pour l'étudiant qui s'y inscrit.
Il détaille les thèmes abordés lors de chacune des séances.
Il fournit les premiers éléments bibliographiques.
24 août 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Conseil d'État, Simplification et qualité du droit, Étude annuelle 2016, Documentation française, 2016, 246 p.
La première partie de l'étude propose de "prendre la mesure des maux que l'on entend combattre".
La deuxième constate "des efforts indéniables, des résultats insuffisants".
La troisième demande de "changer de culture normative".
Pour que cesse "l'emballement normatif", il faut que l'impératif de simplicité et de qualité du droit entre dans le cœur des missions des décideurs publics.
Se reporter aux contributions de :
22 juillet 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Parance, B., La responsabilité sociétale des entreprises. Approche environnementale, coll. "Centre français de droit comparé", vol.20, Société de législation comparée, 2016, 204 p.
Voir la quatrième de couverture.
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Voir la présentation des articles publiés dans cet ouvrage :
13 juillet 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
12 juillet 2016
droit illustré
On raconte souvent des histoires édifiantes aux enfants pour leur apprendre à être "bon". Pas souvent à être "juste". Ainsi Clémenceau raconta l'histoire qu'il rendit ainsi fameuse du "bon juge Magnaud", comme si la justice et la bonté n'étaient pas sœurs jumelles, étaient étrangères, voire ennemies.
Imaginons le petit Hubert qui devant la statue de Saint-Martin, représentée ainsi dans une église pour instruire le peuple, s'interroge sur ce que signifie ce geste du Saint qui se penche du haut de son cheval pour donner son manteau au mendiant qui n'en demandait pas tant: signe de la Charité donc. Vertu cardinale. Il faut donner plus, il faut donner jusqu'à son propre manteau. Et le petit Hubert de serrer avec inquiétude son petit manteau ...
Le petit Hubert, s'il a été élevé dans la foi chrétienne et peut-être est-ce le cas s'il est dans un tel lieu, mais peut-être pas car les églises sont aussi lieux d'art, voire de repos ou de fraîcheur en été, sera familier de l'image d’Épinal qu'est Saint-Martin et déjà familier du geste du saint homme :
La statue qu'il a devant lui fait d'ailleurs écho à des tableaux qu'il a déjà contemplés, représentant Martin donnant son manteau. La population n'a pas retenu du Saint davantage que cela : le don du manteau, mais cela oui. Et c'est toujours ce geste : le "don", et cet objet : le manteau, entre celui qui avait tout : Martin, au profit de celui qui n'avait rien et demandait un peu mais moins que le manteau : le mendiant. Voilà d'un geste (le don du manteau) tout est retenu, le petit Hubert ne l'oubliera pas, maintenant que la statue a pour lui conforté le tableau.
Mais est-ce bien cela ? Saint-Martin est un cas apodictique de la justice distributive qui pose non pas le don mais le partage et récuse ce qu'il convient d'appeler le "délire du dépouillement" (I). Plus encore, cette image qui plaît a pour centre le glaive, signe même de la Justice et de son tranchant, ce qui éloigne de la Charité (II).
Lire ci-dessous la suite.
27 juin 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Clam, J., Droit et société chez Niklas Luhmann. La contingence des normes, coll. "Droit, Éthique, Société", PUF, 1997, 325 p.
22 juin 2016
Blog
Le journal d'actualité économique et financier relate le cas dans son édition du 20 juin 2016.
Comment passer de l'argent d'un pays à un autre sans payer de taxe, ou de droit de succession ou se heurter à une interdiction de sortie de territoire ?
Tout spécialiste vous répondra : il faut utiliser un "véhicule" afin que la nationalité permette à l'intéressé "réel" se réfère déjà au pays dans lequel il désire se rendre.
Le vocabulaire est bien connu en technique financière : on crée une société, qui a la personnalité morale, une "personne morale" donc, qui n'a en réalité pas d'activité économique, qui est un "véhicule" pour un "montage" qui produira à la fin le résultat financier visé au départ.
Mais pourquoi les stratégies financières se contenteraient-elles d'utiliser les performances attachées à la capacité juridique de créer autant qu'on veut des personnalités morales, en constituant par exemple des sociétés ?
Pourquoi ne pas utiliser des êtres vivants ? En les faisant fabriquer pour utiliser à son profit les attributs juridiques que le Droit leur confère ?
Par exemple la nationalité. Puisque la nationalité offre un régime juridique et fiscal si précieux.
Ainsi, comme l'explique parfaitement Les Échos, des cadres chinois se font fabriquer des bébés par des "porteuses" japonaises afin que par ces "véhicules" que sont la mère (qui n'est considérée que comme une "porteuse") et l'enfant (qui n'est lui-même qu'un simple "apporteur" de la nationalité, simple "apporteur" d'un système juridique convoité) la nationalité japonaise puisse être utilisée via le personnalité juridique du bébé qui vient au monde et les fonds transférés au besoin.
L'on s'enfonce de plus en plus dans la régression de l'être humain comme simple matière première : la femme n'est qu'une matière première pour fabriquer un enfant qui lui-même n'est là que pour fabriquer une situation juridique favoriser, pour "porter" un système juridique aux adultes.
"Portage sur portage vaut" désormais pour ces deux êtres humains que sont la mère et l'enfant.
Cela vous choque ?
Vous dîtes qu'il y a "fraude" ? Vous voulez que cela ne puisse se faire ?
Mais on vous répondra que l'enfant est "innocent"... La théorie de la fraude, qui a été utilisée en France, par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 13 septembre 2013, a été critiquée comme réactionnaire et exprimant un contrôle admissible de la raison pour laquelle l'on veut avoir des enfants, puis récusée par la Cour européenne des droits de l'Homme.
Ainsi, la réalité apparaît : les femmes utilisées et les enfants fabriquées sont des "véhicules", de la simple matière première.
Voilà la réalité de la GPA.
Mise à jour : 18 juin 2016 (Rédaction initiale : 8 novembre 2015 )
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée", Document de travail, novembre 2015.
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🎤Ce working paper a en premier lieu servi de base à une intervention à un colloque organisé par le internet-espace-/">Journal of Regulation, ayant pour thème : internet-espace-/">
Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.
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🚧 Ce document de travail est articulé avec un premier document de travail qui a pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de "donnée", ce qui constitue une "révolution".
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📝 Il a servi de base à l'article publié dans l'ouvrage 📕internet-espace-dinterregulation-dir/">
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► Résumé du document de travail : La première conséquence régulatoire tient au fait que ce que l'on désigne souvent comme "l'objet" de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son "sous-jacent", la donnée étant fabriquée par une entreprise ou par l’
Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car, nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve pourtant la trace des personnes. Elle la conserve, la met en exergue et en danger. Le Droit peut alors établir de force une indissociabilité entre la donnée et son sous-jacent, pour protéger celui-ci, notamment s'il s'agit d'une personne, ou pour atteindre celui qui utilise l'
En outre, tout
Le "droit à l'oubli" requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
14 juin 2016
Blog
Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre.
La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance - avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde.
Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille.
Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix.
Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ?
Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit.
L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis
La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.
La réponse de la CEDH est : OUI.
Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA.
Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.
13 juin 2016
droit illustré
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ELire le commentaire ci-dessous.
10 juin 2016
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Sauvé, J. M., Les entreprises publiques, Discours introductif de la conférence "les entretiens du Conseil d'Etat en Droit public économique", 10 juin 2016
9 juin 2016
Base Documentaire : 05.1. CEDH
Avant la loi du 17 mai 2013, le droit français n'autorise implicitement que les mariages entre un homme et une femme.
En 2004,un mariage est fait par l'officier civil de Bègles au nom de l’État français, malgré l'opposition au mariage notifié par le procureur de la République après la publication des bans. .
Le procureur assigne les mariés en justice aux fins de nullité du mariage. Le Tribunal de grande instance annule le mariage, jugement confirmé par la Cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant que d'une part « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » et d'autre part s'il devait en être autrement c'est au Législateur d'en décider et pas aux juges.
En 2007, les deux personnes concernées saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des articles 8, 12 et 14 combinés de la Convention. Ils estiment que refuser le droit au mariage en raison de l'orientation sexuelle est discriminatoire.
Par cet arrêt du 9 juin 2016, la Cour écarte la violation des dispositions alléguées.
L'arrêt pose que les États demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples de sexe différent.
Il souligne que cela est d'autant plus fondé qu'il n'existe aucun consensus européen sur cette question.
Il souligne non plus d'une façon générale mais d'une façon particulière concernant les deux requérants que, du fait de la loi de 2013, la loi ouvre le mariage aux couples de même sexe, les requérants étant désormais libres de se marier.
9 juin 2016
Blog
La rhétorique du "don magnifique" pour justifier la GPA fait long feu.
Tout montre que les femmes ne "consentent" à donner leur corps et à fabriquer des enfants qu'à seule fin de les céder que pour de l'argent.
Cet argent, on le retrouve partout : non seulement dans les honoraires versées aux agences, aux cliniques, aux médecins, aux avocats, dans les "cotisations" versées aux associations basées à Londres qui partagent les informations entre candidats à la parentalités, dans la "compensation financière" que la mère reçoit dans la "GPA altruiste".
Cette "GPA altruiste", les partisans de la GPA la soutiennent "altruiste" parce qu'elle serait "gratuite". Devant le flot d'argent qu'engendre le marché de la production industrielle des enfants à partir de la matière première disponible des femmes pauvres et fertiles, qui reçoivent de l'argent, cela devient de plus en plus difficile à soutenir...
Les entreprises et leurs conseils qui veulent construire l'industrie et le commerce mondiaux de la GPA ont donc trouvé une parade rhétorique : "l'argent n'est pas contradictoire avec le don" ! C'est même le contraire : l'argent renforce l'amitié entre le bénéficiaire et les "donneuses", c'est donc un instrument du don. Voilà comment la figure du don et du contre-don est reconstruite par la sophistique, à travers un très long article de 2010 du New-York Times
Lire ci-dessous.
7 juin 2016
Blog
Les femmes sont en danger.
Peut-être parce que lorsque l'espèce humaine est en danger, elles sont les premières touchées. Elles tombent en avant-poste.
Elles sont touchées dans la maternité, ce qui est leur propre. Ce qui fait leur pouvoir, comme le montra Françoise Héritier. Ce à quoi le dictateur turc actuel veut les réduire.
Observons une convergence qui n'est étonnante qu'en apparence :
d'un côté des personnes proches de l'extrême-droite manifeste contre le droit des femmes reconnu depuis 1975, conforme à la Constitution, de faire une interruption volontaire de grossesse. Cette contestation n'est pas nouvelle. Mais l'argument est de choc.
Ils ont défilé en affirmant avoir perdu des "frères" et des "soeurs" par le fait d'IVG en comptant sur leurs doigts les "enfants" ainsi disparus. Une contre-manifestation se prévaut du féminisme et du droit à l'IVG.
D'un autre côté, des femmes expliquent qu'elles ont congelé des embryons pour les utiliser dans plusieurs années, de nombreux embryons, mais qu'elles entretiennent avec ceux-ci d'ores et déjà des relations, les appelant leurs "garçons" et leurs "filles". Comme le dit l'expression anglaise : ce sont des "ready-made children". Marcel Duchamp utilisa pour faire son ready-made une roue trouvée au B.H.V., voilà que les enfants sont désignés par le même vocable de quincaillerie.
Ainsi, lorsque plusieurs années plus tard, les embryons seront insérées dans le ventre d'une "porteuse" pour "gestation", le lien maternel étant déjà fait, l'enfant naîtra en transparence pure de cette porteuse, qui n'est rien : la mère est exclusivement celle dont l’ovocyte a été prélevée. La mère, c'est-à-dire la femme qui accouche a été effacée.
Ces deux mouvements sont totalement régressifs, puisqu'ils consistent à considérer que l'embryon est une personne (dans le premier cas, pour empêcher toute idée d'IVG ; dans le second cas, pour effacer la mère de l'enfant futur).
Ces deux mouvements reposent sur une confusion totale entre la personne et la chose.
Transformant la chose en personne, l'embryon étant traité comme une personne , ce qui devient possible dans un sens devient possible dans l'autre : traiter la personne en chose. Ainsi, l'enfant peut être traité en chose. Il est une "matière première", chose que l'on fabrique à seule fin d'être cédé (GPA), sa mère n'existant pas, ravalant à être sa "porteuse transparente".
Ces deux mouvements destituent les femmes et les enfants de leur statut de personne et portent à ce titre d'une façon égale atteinte à leurs droits fondamentaux.
27 mai 2016
Conférences
Référence : Frison-Roche, M.-A., La mondialisation vue du point de vue du Droit. Rapport de synthèse, in Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française,Journées internationales allemandes, La mondialisation, Berlin, 27 mai 2016.
Consulter le programme des Journées Allemandes.
Regarder quelques photos de la manifestation d'une semaine, la première partie se déroulant à l'Université de Munster, la seconde se déroulant à l'Université Humboldt à Berlin, et les rapports nationaux sur lesquels la manifestation a été construite.
Consulter le programme des Journées parisiennes qui précèdent.
Lire le working paper qui est conçu pour permettre une meilleure appréhension des différents rapports nationaux élaborés pour les Journées Allemandes de l'Association Henri Capitant. et présentés dans ce cadre, à Munster, puis à Berlin.
Consulter les slides ayant servi de support à la présentation du Rapport de synthèse.
La synthèse des travaux s'appuie sur les présentations synthétiques faites par les rapporteurs des différents pays représentés des travaux menés en 2016 au sein de l'Association Henri Capitant au sein des 23 pays sur 4 thèmes :
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La Mondialisation peut être vue aussi du point de vue du Droit.
À lire et à écouter les différents rapports nationaux, à apprendre des 4 thèmes retenus, que sont les sources du droit, la circulation des personnes, le traitement des investissements étrangers et Internet, l'on se dit qu'il convient tout d'abord de prendre la mesure de ce phénomène de mondialisation vu du point de vue du Droit.
Cela permet dans un deuxième temps d'en penser quelque chose, car il y a un impératif juridique de penser quelque chose de la mondialisation, de ne pas se retrancher derrière la "neutralité" technicienne ou de laisser à d'autres le soin d'en penser quelque chose. Cela a coûté si cher aux êtres humains lorsque les juristes ont estimé qu'il revenait à d'autres de penser quelque chose.
Dans un troisième temps, l'on se dit "Que faire ?", face à cette sorte de déferlante que semble la mondialisation. Ce n'est pas parce que le Droit n'y pourrait rien, face à la finance et au numérique, les deux voies majeures de la mondialisation en ce qu'elle constitue un phénomène nouveau, qu'il faudrait ne plus rien penser : l'impuissance rend encore plus nécessaire la résistance.
Résistance et Création, le couple vaut aussi pour le Droit. Migration et Liberté, le couple vaut aussi pour le Droit. De grandes figures du Droit nous l'ont montré, nous Amis de la culture juridique française : René Cassin, qui dût migrer pour résister, qui après la guerre et sans cesser de croire à l'amitié construisit la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, lui qui ne cessa jamais de croire et au Droit et à l'être humain, faisant face à la violence des rapports de force.
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Ces travaux ont été la base d'un ouvrage publié en 2017.
Lire une présentation général de l'ouvrage La mondialisation.
Lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La mondialisation du point de vue du droit, avec accès au working paper bilingue ayant servi de base à sa rédaction (Globalization from the point of view of Law).
Mise à jour : 14 mai 2016 (Rédaction initiale : 7 novembre 2015 )
Publications
Ce working paper a servi de base à la préface de l'ouvrage de Magalie Flores-Lonjou et Estelle Épinoux (dir.), La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, préf. Marie-Anne Frison-Roche, coll. "Droit et Cinéma", Éditions Mare et Martin, publié en mai 2016.
Depuis la transmission du texte, il y a plus d'un an, ce working paper a été à plusieurs reprises enrichi.
Il comprend des liens hypertexte vers environ 90 films qui m'ont paru pertinents pour le thème.
9 mai 2016
droit illustré
Dans cette émission quotidienne, Pierre Desproges endosse le costume du procureur.
Il construit son "réquisitoire" sur ce qui est remarquable chez l'invité, le plus souvent en l'inversant.
Il aurait pu donc construire son "discours" sur le métier d'avocat. Il va plutôt le construire sur la "femme" et sur son infériorité naturelle.
Il cite Pythagore et Saint-Thomas d'Aquin dans le texte sur l'infériorité de la femme.
Il évoque le passage de la petite fille à la femme.
Il cite implicitement l'action de Gisèle Halimi en matière de contraception.
A aucun moment il ne fait référence au procès de Bobigny ni au métier d'avocat.
Il est vrai que Le Tribunal des Flagrants Délires n'avait en rien pour objet la justice.
28 avril 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dekeuwer-Défossez, F., L'intérêt de l'enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l'affaire Mandet, RLDC, n°136, avril 2016, p.39-42.
L'article s'appuie sur l'arrêt rendu par la CEDH du 14 janvier 2016, Mandet c/ France. Par cet arrêt, la Cour européenne contredit la Cour de cassation, dans son arrêt Mandet rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2011 qui avait posé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie pas en soi de contraindre celui qui est juridiquement son père à se soumettre à une expertise sanguine pour que soit efficacement contestée par un tiers le lien de filiation.
Par cet arrêt, la CEDH affirme que la filiation d'un enfant doit être déterminée selon "l'intérêt supérieur de l'enfant". Mais la Cour européenne des Droits de l'Homme définit cet intérêt de l'enfant comme étant celui d'un rattachement à l'adulte avec lequel il a un "lien biologique", ce qui est en lien avec son "droit à connaître ses origines".
L'auteur critique cette conception "biologique" de la filiation, conception qui est réductrice.
En outre, l'auteur estime qu'une telle conception n'est pas conforme à la Convention internationales des droits de l'enfant (CIDE) dont l'article 3 pose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale : cette prévalence de la biologie la méconnait.
L'auteur critique la CEDH en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation de l'enfant qui, depuis le début de l'affaire, est devenu adulte et est lui-même demandeur à ce que sa filiation ne soit pas bouleversée par l'établissement d'un lien biologique.
L'auteur détaille son analyse critique en mettant l'arrêt Mandet dans la jurisprudence de la CEDH elle-même, souligné que "l'intérêt supérieur de l'enfant" ne doit être utilisé que pour départager des intérêts en conflit, ce qui conduit alors à préférer celui de l'enfant. Or, l'auteur souligne qu'ici il ne s'agit plus de confronter les intérêts mais de poser d'une façon radicale ce qu'est l'intérêt de l'enfant, à savoir "connaître la vérité de ses origines", c'est-à--dire "obtenir l'établissement de sa filiation biologique", qui est sa "filiation réelle".
L'auteur relève l'opinion dissidente de la juge Nussberger qui affirme que "sous couvert d'un intérêt de l'enfant stéréotypé, c'est en réalité l'intérêt du père biologique qui a été privilégié".