24 octobre 2016
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Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale.
C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un "effet de ricochet". Ici changer ce que veut dire "l'infertilité" pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot "infertilité" est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA. Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".
L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde "effet ricochet". Car une fois que l'OMS a formulé un "droit individuel à se reproduire", alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".
Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un "droit individuel à se reproduire" aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux.
En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains.
Pour cela, dans cette "façon douce" de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues - les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme.
Pour cela, il faut détruire la définition de "l'infertilité". Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé. La presse britannique le relate.
Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé.
En effet, il s'agit de préparer deux "effets retard", ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales.
Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus ... médicale et tient désormais dans le fait que ... l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I).
Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un "standard international" qui sera - plus tard - envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme "le droit pour chacun d'avoir des enfants". C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA.
Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de "normes internationales scientifiques" qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable.
Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON.
En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur.
Lire l'analyse détaillée ci-dessous.
15 septembre 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Chaltier, F., La recevabilité des recours contre des actes de droit souple ( A propos des décisions du Conseil d'État du 21 mars 2016), Petites Affiches, 15-16 septembre 2016, p.11-22.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article en accédant via le Drive au dossier "MAFR - Régulation"
7 septembre 2016
Enseignements : Droit de la Compliance
Revenir à la présentation générale du Séminaire Droit de la Compliance
Points de départ de la séance :
13 juillet 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
21 mars 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
20 mai 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lasserre, V., Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, préf. Terré, F., LexisNexis, 2015, 358 p.
17 décembre 2014
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lachnit, E., Compliance Programmes in Competition Law: Improving the Approach of Competition Authorities, vol. 10/5, Utrecht Law Review, 2014.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
23 avril 2014
Base Documentaire : Doctrine
4 juin 2013
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Conseil d'État, Le droit souple, Étude Annuelle 2013, La documentation française, 2013, 294 p.
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📗lire la 4ième de couverture
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📗lire l'avant-propos
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📗lire la table des matières
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10 février 2012
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règle de concurrence, 2012
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📝Commentaire (fait par MAFR) : Ce document a été publié le même jour que celui qui porte sur la non-contestation des griefs notifiés à une entreprise dans une procédure de sanction de comportements anticoncurrentiels.
L'Autorité de la concurrence lie les deux mécanismes, en ces termes : "les entreprises ou organismes qui s’engagent à mettre en place un programme de conformité répondant à ces bonnes pratiques ou à améliorer un programme de conformité préexistant dans la mesure nécessaire à cet effet, dans le cadre de la procédure de non - contestation des griefs, pourront se voir accorde, à ce titre, une réduction de la sanction".
L'idée demeure que ces programmes sont dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne lui sont pas imposés. La définition générale qui en est faite est : "Les programmes de conformité sont des outils permettant aux acteurs économiques de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter des infractions aux normes juridiques qui s’appliquent à eux, notamment en matière de concurrence.".
Il s'agit avant de changer la culture de l'entreprise : "Ils reposent non seulement sur des mesures destinées à créer une culture orientée vers le respect des règles (formation, sensibilisation), mais aussi sur des mécanismes d’alerte, de conseil,d’audit et de responsabilisation, indispensables pour créer les bons réflexes au sein des entreprises (prévention, détection et traitement des cas d’infractions possibles).
L'Autorité de la concurrence se contente de les "encourager" en répertoriant et en proposant une série de "bonnes pratiques".
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25 novembre 2004
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Supiot, "Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises", in Études offertes à Jean Pélisser. Analyses juridiques et valeurs en droit social, Dalloz, 2004, pp.541-558
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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