13 juin 2023

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document de travail

🚧 "obligation sur obligation vaut"

par Marie-Anne Frison-Roche

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation sur Obligation vautdocument de travail, juin 2023.

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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Obligation sur Obligation vaut, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, le 13 juin 2023.

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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article à paraître: 

📝Obligation sur Obligation vaut".

in📕L'obligation de compliancedans la collection 📚Régulations & Compliance

📝Obligation: Obligation upon Obligation is valid and useful,

in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation

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 Résumé du document de travail : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises est opérée en 3 temps.

Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des personnes concernées protégées par les outils de Compliance et la part de la libre volontés des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.

Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.

Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.

Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

1. Laisser place à la puissance de la libre volonté pour atteindre des buts d'intérêts collectifs et général🎯 Le Droit de la Compliance a parfois été critiqué en ce qu'il robotiserait les êtres humains📎!footnote-3890, obligés d'intérioriser par avance la règlementation, comme l'on écrit mécaniquement, sans procès et à l'acier les auteurs des règles, quelles qu'elles soient, dans la peau du supplicié de La colonie pénitentiaire📎!footnote-3956Cette critique peut être justifiée si l'on ne met pas à leur juste place les institutions et les organisations en charge, les outils utilisés, les positions visées, les personnes impliquées.

Cette juste place se mesure à partir du but posé, lequel définit le Droit de la Compliance : préserver les êtres humains impliqués de gré ou de force dans des systèmes présents et futurs, non seulement pour qu'ils n'en soient pas broyés mais encore pour qu'ils en bénéficient📎!footnote-3891. Ce "But Monumental" permet de cerner l'Obligation de Compliance qui pèse sur les organisations les plus à meme de le concrétiser 📎!footnote-3892 : les entreprises globales et systémiques📎!footnote-3893.

Pour ces entreprises, la tâche est immense, le coût est très élevé. Elles s'en plaignent beaucoup : la Compliance serait comme une plaie supplémentaire de la "masse réglementaire"📎!footnote-3894. L'on comprend que le Droit de la Compliance à première vue ne plaise à personne...., ni à ceux qui font face aux entreprises, ni aux entreprises elles-mêmes.... Bien téméraire celle qui veut expliquer cette nouvelle branche du Droit et la justifier....

Il est exact que les Buts visés, qu'il s'agisse d'éviter qu'à l'avenir les systèmes concernés, systèmes bancaire, financier, sanitaire, énergétique, climatique, numérique, algorithmique, etc., ne s'effondrent pas (Buts Monumentaux négatifs), voire s'améliorent (Buts Monumentaux positifs) paraissent inatteignables et pourtant impératifs et urgents. Les discussions sont donc violentes. Les débats autour du climat le montrent, le Droit climatique📎!footnote-3957 n'étant qu'une illustration d'un impératif plus général : l'on pourrait faire la même démonstration pour chacun des autres systèmes impliqués.

Pour que de telles ambitions systémiques aient une chance d'être satisfaites, la question de la volonté des entreprises assujetties est essentielle📎!footnote-3895. En effet si les entreprises n'étaient qu'assujetties par les lois, leur volonté n'interféreraient pas car c'est une façon de parler que de dire que l'on veut obéir à ses obligations légales, la "sujétion volontaire" de La Boétie étant un oxymore📎!footnote-3958. Il est plus encore inexact d'affirmer juridiquement que la Loi rendrait l'assujetti débiteur de ceux qui par ailleurs bénéficient de l'exécution par celui-ci de l'obligation légale qui lui est propre. Ainsi, la loi de 2017 qui impose aux grandes entreprises un "devoir de vigilance" les assujettit, ce qui bénéficie certes à d'autres sujets de droit mais ne rend pas les entreprises débitrices de ceux-ci📎!footnote-3896. Cela modifie les situations de fait, peut justifier des actions en responsabilité, notamment en concurrence déloyale📎!footnote-3959, mais cela ne rend pas les tiers créanciers : une obligation légale ne rend pas l'assujetti débiteur des tiers📎!footnote-3961.

Mais il demeure que pour que l'Obligation de Compliance porte ses fruits, qu'elle soit efficiente c'est-à-dire que l'ensemble du système en bénéficie📎!footnote-3960, il faut qu'il y a à l'oeuvre l'entreprise, puisque c'est sur elle que tout repose : elle l'est à deux titres. L'entreprise est tout d'abord à l'oeuvre comme assujettie, pouvant à ce titre utiliser sa volonté dans le choix des outils pour exécuter son obligation légale ; elle l'est ensuite en exprimant sa libre volonté, qui permet d'accroître tout le système de compliance au regard de ses Buts Monumentaux. puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors la rendre débitrice et obliger les autres, mais d'une tout autre manière et en accroissant le cercle de son Obligation de Compliance.

C'est pourquoi, en distinguant les deux, il faut en penser en pratique la combinaison et poser en la matière : Obligation sur Obligation vaut.

 

2. Construction de l'étude🎯 Pour faire fonctionner ce principe Obligation sur Obligation vaut, il convient de procéder en trois temps. Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions (I).  : la première, qui affecte à la fois le Droit des obligations et le Droit de la compliance, confond "libre volonté" et "consentement" (I.A.), tandis que la seconde, propre au Droit de la compliance, confond "Compliance" et "conformité" (I.B.).

Cela éclairci, l'étude vise les diverses façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté. Dans la deuxième partie, l'Obligation sur Obligation s'opère parce que l'entreprise choisit les moyens par lesquels elles réalise son Obligation légale de compliance (II). Elle le fait notamment par les contrats (II.A)  et les "engagements" (II.B.).

Mais la figure d'Obligation sur Obligation devient plus radicale lorsque l'entreprise passe de la maîtrise des moyens à celle des sources (III). Il peut s'agir pour elle de recopier la lettre des réglementations, ce qui fait changer le régime juridique applicable (III.A.), voire de s'instaurer comme source autonome de droit (III.B.), ce qui est admissible mais d'une part ne doit jamais contrarier la loi et d'autre part doit toujours être interprété au regard des Buts Monumentaux que seul le Législateur fixe.

 

I. PRÉSERVER LA LIBRE VOLONTÉ DANS L'OBLIGATION DE COMPLIANCE EN DONNANT LEUR PLACE EXACTE AU "CONSENTEMENT" ET À LA "CONFORMITÉ" 

3. Toujours préserver la libre volonté des personnes🎯 Il Dans un système libéral, qu'il soit politique ou/et économique, l'essentiel est la liberté des personnes. Aujourd'hui et plus que jamais, il faut préserver cette liberté, la technologie aidant plus encore ceux qui veulent s'en débarrasser. Pour préserver la libre volonté de chacun, il faut maintenir le "consentement" à sa juste place dans l'Obligation de Compliance afin qu'il n'élimine pas la libre volonté (A). Celle-ci est également menacée dans son existence-même par la définition souvent avancée de la "compliance" comme pure et simple "conformité" consistant à obéir aveuglement et mécaniquement, ce qui expulse toute libre volonté du système de Compliance (B). 

 

A. PRÉSERVER LA LIBRE VOLONTÉ DANS L'OBLIGATION DE COMPLIANCE EN DONNANT SA PLACE AU "CONSENTEMENT" DES PERSONNES CONCERNÉES

 

3.  Au départ, est le consentement dans son rapport avec la libre volonté🎯 L'obligation pesant sur une personne peut naître de deux façons : soit parce qu'elle a un comportement, (constituant un fait juridique) qui est en distance par rapport à un standard de comportement posé par une règle juridique, manquement qui l'obligera à réparer ; soit parce qu'elle a elle-même usé de sa volonté autonome pour se contraindre à l'égard d'autrui. C'est pourquoi le "Droit des obligations" vise comme source d'obligations pour les personnes le contrat, qui suppose cette émission d'au moins 2 libres volontés dont les consentements sont l'expression, et la responsabilité, qui nait de la réunion des 3 éléments qui sont le fait générateur, le dommage et le lien de causalité entre les 2. Le contrat suppose que la volonté de la personne rencontre la volonté d'une autre personne, les volontés se nouant dans un lien d'obligations par l'échange des consentements de celles-ci. Ainsi, le consentement est ce par quoi le lien contractuel se noue, il est ce par quoi une trace est conservée de l'expression de la libre volonté de celui qui s'oblige. Dans la conception classique et libérale de l'Obligation, le consentement est donc insécable de la volonté dont il est ce par quoi celle-ci rencontre celle de l'autre📎!footnote-3882

 

4. Le consentement, notion en conséquence centrale du droit positif de la Compliance🎯 De la même façon, les textes applicables en matière de compliance engendrent de nombreux obligations pour les opérateurs de recueillir le consentement des personnes concernées, par exemple lorsqu'il s'agit de recueillir des informations ou d'utiliser celles-ci, soit à des fins non immédiatement nécessaires soit pour les transmettre à des tiers📎!footnote-3884. L'on trouve ici le rôle que le consentement, en tant qu'il exprime la libre volonté joue soit par la formation d'un contrat avec l'opérateur (contrat d'usage de données contre rémunération, par exemple), soit le rôle qu'il joue dans une situation de fait, l'acceptation neutralisant ce qui aurait été un fait générateur de responsabilité, par exemple la captation d'informations personnelles et/ou leur transmission à l'autrui et/ou leur exploitation.

L'expression par la personne concernée serait suffisant. Cette aptitude du consentement à emporter avec lui l'expression de la libre volonté de la personne concernée est logique dès l'instant que l'on en reste à l'idée classique que le constat d'un consentement émis par l'autre est effectivement la preuve de sa libre volonté. Dans cette conception, l'entreprise que le Droit de la Compliance oblige à prendre en charge l'intérêt d'autrui, par exemple l'intérêt du consommateur, l'intérêt de l'internaute, doit, mais ne doit que, s'assurer du consentement de la personne à protéger, par exemple le consentement du visiteur qui fournit des informations le concernant, puisque "consentir, c'est donner la preuve que l'on a voulu librement".

En raison de l'obligation probatoire qui repose sur les entreprises📎!footnote-3885, les entreprises ne devraient, mais n'auraient que, pour objet de preuve le consentement de celui dont elles ont utilisé une information qui les concerne. Le consentement est ainsi une notion centrale en Droit de la compliance, comme il l'est en Droit des obligations.

 

5. Le rejet de la juste place du consentement, destruction du Droit humaniste de la Compliance🎯Le doute sur l'aptitude du consentement à emporter avec lui ipso facto la preuve de la libre volonté vient du constat que bien souvent, voire systématiquement, le consentement s'y exprime d'une façon mécanique, les techniques numériques et les algorithmes étant aujourd'hui indissociables. Les clics sont assimilés à des consentements et présentés comme des acceptations, ou des approbations, ou des renoncements par ceux qui en bénéficient, sans qu'en réalité ceux qui cliquent ou ne contredisent pas ne mesurent l'ampleur de leur acceptation, approbation, renoncement, ni qu'ils y aient même reçu l'information préalable à une telle mesure.

Ainsi, parce que la Compliance a un terrain de développement privilégié dans l'espace numérique et parce que le maniement des données qui s'opère dans l'espace non-numérique s'opère dans l'espace cyber, les consentements sont non pas l'expression des libres volontés mais des procédures mécaniques qui accompagnent la captation d'information, captation technologiquement nécessaire ou non📎!footnote-3936. Mais le Droit de la Compliance, en ce qu'il a pour but de protéger les personnes impliquées dans les systèmes, et donc leur libre volonté📎 !footnote-3937 en est contrarié.

 

6. La scission précédente et en appui de la volonté et du consentement en Droit des contrats 🎯 Cela a été possible parce qu'antérieurement dans le Droit des obligations et plus particulièrement des contrats, Volonté et Consentement s'étaient scindés. J'ai montré en 1995 comment en droit commun le "consentement" n'était plus seulement la trace d'une libre volonté mais était devenu un objet autonome, constituant ainsi apte à circuler sur un marché📎!footnote-3883. Ce marché des consentements que l'on observe en Droit financier dans son rapport avec le Droit des sociétés pouvait ainsi devenir la règle dans l'espace numérique par l'achat massif des consentements mécaniques📎!footnote-3962.

 

7. Réaction progressive du Droit européen pour restaurer  le lien entre l'Obligation de Compliance et la libre volonté d'autrui 🎯 La situation ici observée n'est pas la disparition de la libre volonté de l'entreprise soumise à une Obligation légale de Compliance mais la disparition de la libre volonté de celui dont, de par la loi, elle est obligée de protéger les intérêts. C'est une sorte de perte en chaîne : les individus perdent leur liberté du fait du consentement devenu un objet marchand autonome, les entreprises perdent leur liberté du fait de la compliance réduite à être une obligation de se conformer à la réglementation📎!footnote-3963. Tout le monde y perd : l'individu, l'entreprise, le système.  En effet, la personne consent à renoncer à ne pas laisser transférer ses données, à ne pas en permettre l'exploitation, à ne pas admettre leur vente à un tiers, etc. C'est ainsi le But Monumental même de protection de l'internaute qui est transgressé, ce But pour lequel le système de compliance a été construit qui est ainsi écarté.

Dans la mesure où ce système fût d'abord pensé par des juridictions📎!footnote-3938, il est normal que ce soit d'abord des juridictions, notamment belges, puis des autorités de supervision, notamment la CNIL, et la Cour de justice de l'Union européenne dans les arrêts Schrems📎!footnote-3964, qui ont exigé que le consentement émis expriment la libre volonté de la personne dont les informations personnelles sont ainsi exploitées. 

 

8. Performance avérée du totalitarisme de marché : l'exemple nord-américain et chinois🎯 L'on retrouve ici la nature profonde de ce qui doit être le Droit de la Compliance dans la place que la libre volonté des personnes, non seulement celles des entreprises qui ne doivent pas seulement aveuglement obéir aux réglementations📎!footnote-3939, mais encore celles des personnes concernées, si l'on accorde de l'importance à celles-ci, c'est-à-dire si l'on a une conception humaniste du Droit de la Compliance📎!footnote-3940. Il faut alors permettre aux personnes de savoir, de comprendre, de dire non ou de dire oui. Si cela n'est pas possible, il y a alors totalitarisme. Une certaine conception du marché, ce qu'Alain Supiot désigne comme le "Marché total"📎!footnote-3941, peut s'y prêter puisque le consentement, objet de marché, se substitue à la libre volonté des marchés. L'on peut considérer que le Droit américain, société de marché, y a tendance. Pour de tous autres raisons, le Droit chinois s'appuie également sur des consentements qui remplissent la place que devraient avoir des libres volontés, lesquelles n'ont jamais eu la place centrale qu'elles ont dans un système juridique occidental construit sur le sujet de droit.  Il est certain que dans chacun des 2 systèmes de compliance, la performance est grande. Mais justement, le Droit de la Compliance ne doit pas se définir par le critère de l'efficacité : c'est la voie européenne. Elle doit être plus que jamais défendue.

 

9. Défendre une Obligation de Compliance qui repose sur la libre volonté de ceux qui sont concernés, conception européenne  🎯 Parce qu'un marché peut certes fonctionner avec uniquement des consentements et des puissances, les algorithmes étant plus performants avec ces objets-là, il est plus difficile de bâtir et de faire accepter une Obligation de Compliance à la charge des entreprises, impliquant pour elles d'obtenir l'expression de la libre volonté des personnes qui sont concernées. C'est pourtant l'ambition européenne depuis l'origine. Cela insère dans l'Obligation légale de Compliance qui pèse sur les entreprise une obligation d'information, d'explication et de pédagogie vis-à-vis des personnes concernées, pour leur permettre de dire Non et de dire Oui en connaissance de cause, c'est-à-dire d'avoir véritablement souci d'elles.

La preuve de ce souci de ne pas mécaniser la personne concernée afin qu'elle ne se dépossède pas de la libre volonté mais au contraire l'exprime par son consentement, est une obligation légale aujourd'hui affinée par une série de process requis par les textes européens du paquet ePrivacy📎!footnote-3944. L'entreprise doit démontrer qu'elle a mis l'internaute en mesure d'exprimer sa libre volonté, obligation probatoire de moyens, dont elle doit préconstituer la démonstration 📎!footnote-3943. Cette obligation pédagogique peut être contractualisée📎!footnote-3942et développée, changeant alors de nature📎!footnote-3945.

 

 

B. PRÉSERVER LA LIBRE VOLONTÉ DANS L'OBLIGATION DE COMPLIANCE EN METTANT LA "CONFORMITÉ" À SA JUSTE PLACE : UN OUTIL DE LA COMPLIANCE ET PAS DAVANTAGE 

 

10. Les  conséquences pratiques d'une définition adéquates🎯 Il ne faut jamais en Droit, art pratique, dissocier l'art de la définition, auquel celui de la qualification est lié📎!footnote-3947, et la pratique quotidienne du traitement des situations. De la même façon que c'est la définition du "consentement" comme objet autonome de la volonté et non plus comme trace de celle-ci qui a permis en pratique la constitution de marchés des consentements et la soumission des êtres humains accrue par la puissance algorithmique📎!footnote-3946, c'est dans l'art de la définition qu'en pratique l'on peut préserver ou restaurer la place à la libre volonté, non plus seulement celle des personnes concernées qui bénéficient du système de compliance, mais de la libre volonté des entreprises qui en supporte la charge par l'Obligation de Compliance qui pèse sur elles.

 

11. Lutter contre le marché des consentements à la disposition des "maîtres" : l'exemple du devoir de vigilance🎯 Il L'expression choisie par le Législateur dans la loi de 2017 dite "Vigilance" d'"entreprise donneuse d'ordre", qualification alternative à celle de société-mère pour imposer sur celle-ci un devoir de vigilance, vise expressément à la fois la puissance de l'entreprise et le fait qu'elle est active, sa volonté étant la source même de la chaine de valeur qu'elle a construite et structurée par une série de contrats de régulation avec des partenaires. L'idée du Législateur, reprise par la Directive CS3D, est non pas de lutter contre le fait de cette volonté de l'entreprise puissante mais au contraire de l'utiliser, en ce que l'entreprise a ainsi construit par sa libre volonté une filière alternative au marché, lequel tient sa puissance de la liquidité produite par des innombrables contrats-échanges alors que la filière est une structure rigide.

Pour que l'aliénation des consentements, qui s'opère sur les marchés, ne se reproduise pas dans la filière qui elle-aussi est bâtie sur des contrats, le Législateur injecte une obligation légale de vigilance, qui va contraindre l'entreprise à utiliser son pouvoir de régulation par le contrat au-delà de son intérêt particulier, c'est-à-dire non seulement pour créer la permanence dans le temps de la filière dont elle est maîtresse, ce qu'elle a spontanément fait en construisant dans la durée une chaîne de valeur, mais encore la protection des personnes qui y sont impliquées, ses partenaires et les parties prenantes, et plus encore les systèmes extérieurs, comme la probité ou l'équilibre climatique.

C'est ainsi que les principe de proportionnalité📎!footnote-3948 d'une part et de durabilité📎!footnote-3949 d'autre part, prennent un tout autre sens qui à la fois donnent à l'entreprise de nouveaux pouvoirs et de nouveaux contraintes à l'entreprise. Les nouvelles contraintes, chacun y insiste mais elles sont corrélées à de nouveaux pouvoirs parce que la myriade d'obligations de compliance auxquelles elles sont assujetties peuvent se regrouper dans une seule et unique nouvelle Obligation de Compliance, à savoir contribuer à la réalisation de Buts Monumentaux qu'elle n'avait pas elle-même fixés : préserver les systèmes et les êtres humains qui y sont impliquées. Lorsqu'elles ont elles-mêmes construit en alternative au marché des chaînes de valeur, c'est cette Obligation de Compliance dont elles ont la charge, avec tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplir. En cela, le devoir de vigilance est la "pointe avancée" de l'Obligation de Compliance📎!footnote-3950.

Mais l'entreprise elle-même, ainsi contrainte par la Loi à user de sa puissance, notamment contractuelle, pour protéger et agir sur le long terme pour d'autres intérêts que le sien, ne doit pas elle-même faire l'objet d'une obligation absolue d'obéir sans aucune marge de manœuvre à la "réglementation" sans rien avoir ni à comprendre ni à choisir : il est totalement contradictoire de demander aux entreprises de tous faire pour qu'autrui soit préservé, comprendre ses obligations, utilise véritablement ses droits et ses libertés, tandis que l'entreprise en charge de cela n'aurait en rien les mêmes prérogatives.

Mais dans une conception où l'on réduit le Droit de la Compliance à un process de conformité, c'est ce qu'on prétend, voulant tout à la fois que les individus protégés ne soient pas réduits à leur consentement mécanique ( ce qui est à approuver) tout en prétendant exiger des entreprises assujetties qu'elles obéissent aveuglement et sans même chercher à comprendre. En se consolant certes par la précision selon laquelle à la conformité, il conviendrait de rajouter un peu d'éthique, un supplément d'âme permettant de rajouter un peu de sens à tout cela....

 

12. La "conformité" cascade de "consentements" comme autant d'obéissances mécanique, mécaniquement confiées à des algorithmes🎯 Dans cette confusion entre "Compliance" et "conformité"📎!footnote-3951, les entreprises se le tiennent pour dit et prennent la conformité comme une externalité à gérer. Puisqu'il ne s'agirait que de "se conformer" à toutes les réglementations applicables, et de le donner à voir en Ex Ante, les entreprises font face à cette obligation qui serait alors gigantesque📎!footnote-3952 et inhumaine, en recourant à un moyen a-humain : les algorithmes. Ceux-ci permettent de stocker toute la "masse réglementaire", de stocker les décisions prises à son propos, de corréler celles-ci, de générer des dispositifs contractuels, etc. Ainsi, parce qu'il ne s'agirait pas de comprendre, ni d'adhérer à quoi que ce soit, dans un mode robotisé, où par exemple la "durabilité" devient simplement non pas la solidité et la contribution de chacun à un projet collectif mais l'obligation d'agir aveuglement aujourd'hui au regard de ce qu'était hier selon la volonté de ceux qui injectent de la norme réglementaire, l'entreprise applique mot à mot réglementation après réglementation, silo réglementaire après silo réglementaire. Dans cette cascade de consentements, la "conformité" est le moyen d'un système sans aucune norme fondamentale substantielle📎!footnote-3953

Il est essentiel de ne pas prendre cette définition mécanique et de donner à la "conformité", sa juste place : celle d'un outil pour connaître les règles juridiques applicables avant d'agir, ce qui est toujours mieux, sans que ce savoir technique ne se substitue à l'action. L'affirmation comme quoi l'aptitude de l'outil algorithmique ne doit pas remplacer la décision est répétée à l'envi, notamment pour l'acte de juger, mais cela n'est pas toujours intégré en matière de Droit de la Compliance, en raison de cette prégnance de la conformité qui se substituerait à la Compliance. 

C'est bien parce qu'on affirme que les entreprises n'auraient d'autres perspectives que la soumission pure et simple à leur Obligation légale d'obéir aux réglementations que, puisqu'il en serait ainsi, elles choisissent alors d'externaliser ce qui serait, et ne serait que, une "obligation mécanique", à ce qui sait toujours mieux un algorithme qu'un être humain qui sait inventer dans un contexte indéterminé. Dans une telle conception, la "culture de compliance" n'est par ailleurs pas de sens, puisqu'il ne s'agit que d'obéir, et n'est pas requise📎!footnote-3954.

 

13. La juste place du système algorithmiques dans l'exécution par les entreprise de leur Obligation légale de Compliance afin de collecter de l'information 🎯 Si l'on estime au contraire, comme il faut le faire, que le Droit de la Compliance  consiste à demander à certaines entreprises, parce qu'elles sont en position de le faire, de contribuer effectivement, efficacement et d'une façon efficiente, à la réalisation de Buts Monumentaux systémiques posés par le Politique et les Autorités publiques, alors le système algorithmique, qui permet la performance de la conformité, retrouve sa juste place. Comme le Droit de la Compliance ne se résume pas à montrer sa conformité aux réglementations, en détectant tout d'abord les "non-conformités", puis en montrant les "conformités", puis en imposant à soi-même puis aux autres la "conformité"  à toutes les réglementations, ce qui finit par supprimer la liberté de tous, il faut poser que les algorithmes sont, mais ne sont, que des outils de collectes d'information.

Cette question est développée plus largement dans l'étude sur la définition même de l'Obligation de Compliance📎!footnote-3965. Il ne s'agit ici que souligner que la libre volonté de l'entreprise et des personnes concernées ne peut être submergées par ces outils. C'est une question majeure, que les tribunaux et les premiers textes de régulation commencent à aborder📎!footnote-3955.

 

 

 

 

II. L'ENTREPRISE QUI S'OBLIGE EN DUPLICATION DE SON OBLIGATION LÉGALE DE COMPLIANCE  : "OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT" QUANT AUX MOYENS

 

19. La libre volonté de l'entreprise à l'oeuvre dans l'exécution de son Obligation légale de Compliance⛔ Comme il a été montré d'une façon plus générale et par la définition même de l'Obligation de Compliance, l'entreprise est obligée par la loi à exécuter son Obligation de Compliance au regard des Buts Monumentaux📎!footnote-3899 . C'est donc la libre volonté du Législateur qui s'impose en fixant ces Buts à partir desquels tout s'organise, la source légale étant première📎!footnote-3900.  Mais l'entreprise, si elle doit de par les lois mettre en place telle et telle structures de compliance📎!footnote-3901, demeure libre de choisir les moyens qui lui sont le plus appropriés pour exécuter son obligation de contribuer à l'ambition de soutenir les systèmes et de protéger les personnes qui y sont impliquées. Elle le fait par le plus classique instrument du Droit des obligations : le contrat. (A). Émerge un nouvel instrument, plus familier du Droit économique que du Droit civil : l'Engagement (B). 

 

 A. LE CONTRAT, MODE POUR L'ENTREPRISE D'EXÉCUTION DE SON OBLIGATION LÉGALE

20. Le "contrat de compliance, prestation pour externaliser la technologie de compliance⛔ Le "contrat de compliance" est une catégorie que j'ai proposée en 2022📎!footnote-3902. Il s'agit pour une entreprise de confier à un tiers de prendre en charge l'exécution de son obligation légale, par exemple la menée des enquêtes internes, ou la surveillance des tiers, ou la bonne gestion des données personnelles, ou la gestion d'une plateforme d'alerte, etc. Il s'agit alors d'un contrat de prestation de service.

 

20. L'incitation par la CS3D à recourir au contrat ⛔ Dans le mécanisme de Vigilance, l'entreprise assujettie, société-mère ou entreprise donneuse d'ordre, a structuré sa chaîne d'activités principalement par des "contrats de régulation" qui eux-mêmes structurent et encadrent des contrats-échanges, ce qui est naturel puisque le plus souvent la chaîne en question correspond à une filière de distribution, ensemble structurée de contrats-cadre, de contrats et de sous-contrats. Mais, davantage que ne le fait la loi française de 2017 qui l'inspire, la CS3D incite à utiliser le contrat qui lui-même structure et fait fonctionner la chaîne d'activité pour rendre efficiente l'Obligation de Compliance de l'entreprise maîtresse📎!footnote-3903.

 

21. Les "clauses de compliance", ajustement pour couvrir les contours du système et de la chaîne protégés⛔ Les "clauses de compliance" sont des clauses contractuelles insérées dans des contrats dont l'objet n'est pas la mise en oeuvre de l'Obligation de Compliance mais a un objet économique ordinaire, comme la réalisation d'une prestation ou le transfert de propriété d'un bien, la clause prévoyant que dans cette opération économique un souci de Compliance sera inséré au bénéfice du cocontractant ou d'un tiers à celui-ci ou d'un intérêt collectif, comme par exemple une obligation de collaboration à un audit, ou un droit de donner l'alerte, ou une obligation de transmettre des données pour réaliser une cartographie des risques ou concevoir une remédiation, etc.

Les clauses de compliance insérées dans un rapport contractuel bilatéral peuvent intégrer dans celui-ci la prise en considération de l'intérêt du système  (énergétique, climatique, informationnel, etc.), par exemple la durabilité de celui-ci, que les parties s'obligent à prendre en considération à l'occasion de leur échange économique, confortant ainsi l'efficacité de l'Obligation légale de l'entreprise maîtresse de la chaîne d'activité au sein de laquelle le contrat développe ses effets en amont (par ex., contrats d'approvisionnement) et en aval (par ex., contrats de transport). En cela, c'est l'intérêt des systèmes qui entre via les clauses de compliance dans les contrats.

 

22. La CS3D et les "clauses-type" ⛔ C'est pourquoi en juillet 2024, la Commission européenne a indiqué qu'elle mettrait  à la disposition des entreprises des lignes directrices contenant des clauses-type  à insérer dans la chaine des contrats amont et aval de la chaine d'activité pour que que soit réalisée l'obligation de Vigilance de l'entreprise maîtresse en donnant à chacun la part qu'il doit prendre dans celle-ci (ce qui relève d'une répartition de la "responsabilité Ex Ante"), tandis que la responsabilité Ex post demeurera toujours à la charge de l'entreprise maîtresse si elle est l'auteur d'un manquement ayant cause un dommage, démonstration qui peut être également faite à l'encontre d'une entreprise maillon de cette chaine. Ces "clauses-types" peuvent être des clauses d'information, des clauses de secret, des clauses d'audit, des clauses d'alerte, des clauses de médiation, de conciliation, voire d'arbitrage, etc. 

 

23. La très délicate limite : ne pas avoir pour objet ou pour effet l'irresponsabilité, par le contrat, de l'assujetti par la loi : l'entreprise doit "répondre", en organisant un juste "partage des responsabilités" ⛔ Cette ingénierie contractuelle déjà en place, désormais encouragée par le Législateur européen, a une limite : elle ne doit pas avoir pour objet d'écarter l'obligation légale de l'entreprise assujettie. C'est toujours celle-ci qui doit "répondre" du fait que son contribution est effective dans la réalisation de Buts Monumentaux. Ces contrats ne peuvent avoir pour objet d'organiser l'anéantissement de cette obligation légale, en la transférant de la tête de l'entreprise légalement assujettie sur la tête d'un autre ; ils ne peuvent avoir davantage avoir cet effet.

Mais le Législateur européen utilise souvent le terme "responsabilité" dans un sens davantage managérial que dans un sens juridique. Par exemple le Règlement européen du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme📎!footnote-3966 impose aux entreprises qui mettent en oeuvre leur obligation de contribuer à la lutte contre le blanchiment de bien répartir à ce titre les "responsabilités" en leur sein, c'est-à-dire les pouvoirs. En effet la "Responsabilité Ex Ante" est conçue à travers la notion de mission et de pouvoirs, dans le contexte de la position dans laquelle l'entreprise est, ce que ce texte particulier rappelle, mais ce qui est aussi une caractéristique générale de cette Responsabilité Ex Ante📎!footnote-3967.

 

24. La conséquence : la préconstitution des preuves par l'entreprise assujettie par la Loi⛔ La conséquence de cette délicate limite ainsi décrite, à savoir la tâche de répartir efficacement les "responsabilités" c'est-à-dire les fonctions et les pouvoirs, associée à l'interdiction de l'usage du contrat pour vider de sa substance l'obligation légale de Compliance qui pèse sur la grande entreprise, procédé qui sera sanctionné car l'on ne saurait permettre à celle-ci de transformer un instrument de réalisation de son obligation légale en instrument d'anéantissement de cette même obligation légale, est que l'entreprise assujettie par la loi doit préconstituer la preuve que les contrats et les clauses mises en place ont bien eu pour objet de rendre effective, efficace et efficiente son Obligation légale de compliance📎!footnote-3904. La démonstration, constituée par avance, d'un tel effet est la meilleur façon de prouver la réalité de cet objet.

L'entreprise doit donc faire remonter jusqu'à elle la preuve que tout ce maillage de contrats et de clauses lui donnent les moyens de répondre devant tous les parties prenantes, internes (ses collaborateurs) et externes (ses fournisseurs, les associations, etc.) de la bonne exécution de son obligation légale. Ainsi elle "répond" devant tous de l'exécution de la charge que l'État a mis sur elle. C'est pourquoi les mécanismes contractuels mis en place ont souvent un objet probatoire, par exemple la transmission à l'entreprise maîtresse d'informations ou la mise à disposition d'information dans la perspective d'enquêtes menées par celle-ci parmi toute la chaîne d'activités qu'elle a structurée dans l'espace et dans le temps.

 

25. La pertinence de l'organisation contractuelle de la préconstitution de ce qu'on doit qualifier de "preuves lointaines"⛔ Il est ici proposé de qualifier ces informations requises de "preuves lointaines", en ce qu'il s'agit d'informations portant sur des réalités éloignées de l'entreprise maîtresse soit dans l'espace, parce qu'il s'agit par exemple des conditions de travail chez un sous-fournisseur agissant dans un lieu géographique éloigné, soit dans le temps parce qu'il s'agit par exemple de l'impact informationnel ou climatique dans un futur lointain. Ces preuves lointaines de la façon dont l'entreprise maîtresse d'une part va mettre en place des préventions des risques ou va établir des remédiations ou va agir pour avoir des informations sur des dommages possibles, etc., est un élément essentiel, car les preuves lointaines sont très difficiles à atteindre et suppose une collaboration de ceux qui ont une connaissance des "situations lointaines", soit parce qu'ils sont sur place (pour l'éloignement géographique), soit parce qu'ils ont une connaissance du futur parce qu'ils ont une connaissance scientifique de celui-ci.

Des contrats avec ceux qui savent à un titre ou un autre, les "sachants", ceux que l'on retrouvera à l'occasion des procès systémiques dont l'objet est le futur📎!footnote-3905, peuvent organiser cette articulation préalable d'informations et d'actions en Ex Ante que l'entreprise maîtresse organise et mène pour exécuter son obligation légale.

 

 B. L'AMBIGUITE DES "ENGAGEMENTS" : L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LA HAYE DU 12 NOVEMBRE 2024, SHELL

26. L'engagement : le moyen de conférer de la durabilité ⛔ Les engagements sont en Droit de la régulation ce qui donne de la sécurité aux secteurs, puisqu'ils permettent d'assurer que demain la situation de l'ensemble du secteur et des opérateurs qui y développent leurs activités sera régie par les mêmes termes que ceux régissant leur situation présente📎!footnote-3906. Engagements et sécurité juridique sont donc mêlés. Plus encore, Engagement et Durabilité sont intimes.

Le contrat, instrument commun d'engagement, est ainsi ce qui sécurise l'avenir📎!footnote-3908. Mais lorsqu'il s'agit de sécuriser un système, c'est davantage vers des engagements des Régulateurs eux-mêmes que l'attention se porte, leurs engagements s'avérant plus précieux que des actes législatifs puisque le Législateur, si par nature une Loi se saisit du futur, a le pouvoir souverain de modifier du jour au lendemain ce qu'il édicte pour le futur, sa souveraineté étant ainsi par nature une source d'insécurité📎!footnote-3910. C'est pourquoi désormais le droit souple des lignes directrices ou un contrat-cadre ou une charte d'une entreprise maîtresse d'une chaine d'activités qu'elle est en charge de réguler produisent un effet de durabilité plus élevé que celui produit une loi qui toujours varie, et sont à ce titre support d'une plus grande confiance.

 

27. La non-reconnaissance de la contrainte juridique intrinsèque d'un engagement éthique ⛔Mais le plus souvent lorsque les entreprises mettent une place une "politique d'engagement", même s'il peut exister désormais une obligation générale d'avoir une "politique générale" de groupe (policy) parce qu'il faut y insérer le dispositif complexe de vigilance📎!footnote-3915 ou de lutte contre le blanchiment ou de préservation de la concurrence, un engagement n'a pas d'effets juridiques intrinsèques en tant qu'acte isolé.

Les entreprises peuvent néanmoins produire des engagements, et ceux-ci avoir une grande importance, de deux façons.  En premier lieu, dans sa politique interne de ressource humaine, pour que ses collaborateurs "s'engagent" dans le projet collectif qui constitue l'entreprise elle-même, définie comme un projet📎!footnote-3968. En second lieu, à l'égard d'elle-même, en affirmant qu'elles "s'engagent" à améliorer tel ou tel système, par exemple en luttant contre le changement climatique néfaste, ou en promouvant les femmes, ou en luttant contre l'exclusion numérique, etc. Cela s'opère souvent par le biais d'adoption de chartes éthiques. Ces "policies" nous ramènent vers la distinction élémentaire entre le Droit et l'Éthique, le premier étant contraignant le second ne l'étant pas en lui-même. Comme on le mesure à propos de la déontologie📎!footnote-3911, à laquelle une telle démarche peut ressembler, une telle pratique constitue alors un fait qui devient un standard qui sera pris en considération si une action en responsabilité est engagée Ex Post contre l'entreprise.

 

28. Les engagements : des faits pouvant constituer des standards pertinents dans une possible action en responsabilité civile contre l'entreprise légalement assujettie⛔ Ainsi, lorsque l'entreprise adopte des documents de communication, quelque que soit leur media (interne ou externe ; écrit, oral, numérique), par lesquels elle affirme qu'elle s'engage à faire ceci ou cela, cela ne constitue pas un engagement unilatéral de volonté, catégorie dont on sait qu'il est soumis à un formalisme très strict, notamment par rapport aux destinataires pour lequel il crée des droits de créance📎!footnote-3912.

Mais si les engagements de l'entreprise ne font pas naître de droits de créance📎!footnote-3913, ils n'en constituent pas moins des faits comportementaux qui peuvent constituer des standards, au regard desquels un manquement de l'entreprise peut être ultérieurement établi. Dès lors, dans une action en responsabilité, pour le succès de laquelle la triple preuve d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lieu de causalité entre les 2 doit être rapportée, le fait d'un engagement peut contribuer à prouver le manquement. Ainsi, même si l'engagement n'est pas un acte juridiquement contraignant, à l'égard duquel les parties prenantes seraient des créanciers📎!footnote-3914, il constitue un fait, dont l'importance dans le management d'une entreprise a une grande répercutions en Droit.

 

29. Par l'engagement, la cristallisations par l'entreprise de normes juridiques externes non-contraignantes : l'arrêt Shell  de la Cour d'appel de La Haye du 12 novembre 2024⛔L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dans le cas dit Shell, apporte une solution à la fois nouvelle et nuancée📎!footnote-3917. En effet, l'arrêt infirme le jugement, si commenté, du Tribunal de La Haye du ... 2021📎!footnote-3916. Dans la motivation très méticuleuse développée par la Cour saisie par des associations sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile et évoquant ce qui serait un devoir général d'agir contre le changement climatique néfaste, il est rappelé que la responsabilité de l'entreprise ne peut être engagée à ce titre que s'il est démontré un manquement de sa part, l'existence d'un dommage et un lien de causalité, auxquels doit s'ajouter une qualité et intérêt à agir dont doivent pouvoir se prévoir les associations qui ont saisi la justice. Faute de cela, les demandes de celles-ci ont été rejetées, alors qu'elles avaient été accueillies par les juges de première instance. Mais sur le terrain de l'engagement, la Cour de La Haye relève que le groupe Shell a expressément repris à son compte des normes internationales qui, en elles-mêmes, n'ont pas de portée contraignante et ne peuvent obliger les entreprises, telles les normes de l'ONU en la matière. En les reprenant à son compte, Shell s'oblige à "prendre sa part dans la lutte contre le changement climatique néfaste"📎!footnote-3918.

 

30. La maîtrise conservée de la mise en oeuvre des normes juridiques externes transformées par le fait des engagements⛔ Cet arrêt montre qu'en engageant, l'entreprise ne peut prétendre qu'elle ne modifie pas sa situation. Elle dit qu'elle va faire quelque chose : elle doit donc le faire. Par exemple "prendre sa part" dans la réalisation des Buts Monumentaux, ici la lutte contre le changement climatique. Mais c'est encore à l'entreprise de formuler l'ampleur de cette part.

Ainsi, en premier lieu et contrairement à ce qui fut soutenu par beaucoup et notamment en s'appuyant sur le jugement de première instance du Tribunal de La Haye, c'est bien la volonté de l'entreprise qui, par son engagement, transforme un principe international, qui n'est pas contraignant📎!footnote-3919, en ce qui va l'obliger. En second lieu, parce que l'entreprise est maîtresse de la mise en oeuvre, dès l'instant que celle-ci est crédible dans la trajectoire qui s'opère, elle va choisir les modalités et l'ampleur de celle-ci,. Cela met une nouvelle fois en lumière la dimension probatoire de l'Obligation de Compliance de l'entreprise puisqu'elle devra montrer en permanence qu'elle agit certes librement mais selon une "trajectoire crédible"📎!footnote-3920,.

 

2.  La volonté sociétaire, à travers la "raison d'être" et la société à mission, en points de contact avec l'Obligation de Compliance

 

31. La volonté sociétaire d'exprimer un but au-delà de l'intérêt financier, point de contact avec les Buts Monumentaux ⛔ Les auteurs qui exposent ce qu'est l'Obligation de Compliance dans son rapport avec le Droit des sociétés évoquent tous à la fois la "raison d'être" et "l'entreprise à mission", en ce qu'elles expriment l'au-delà de l'argent, la recherche d'un intérêt collectif, le souci d'autre chose et d'autrui📎!footnote-3921. En cela, l'entreprise s'institue par un souci de prendre sa part dans une ambition de nature plus politique. Dans une sorte de montée en puissance qui s'exprima par la réécriture de l'article 1832 du Code civil par la loi dite Pacte, puis la volonté sociétaire de l'insertion d'une "raison d'être", puis la volonté de s'instituer entreprise à "mission", l'on retrouve la volonté de se concevoir comme un participant à un projet interne et externe collectif, pour la réalisation duquel des outils de compliance sont requis, allant de l'information, à l'évaluation jusqu'à la remédiation.

 

32. La superposition de la volonté sociétaire et de la responsabilité des administrateurs ⛔ La volonté sociétaire vient ainsi renforcer l'Obligation légale de Compliance au cœur même des statuts en l'inscrivant dans ceux-ci. Cela ne transforme pas pour autant les principes généraux du Droit des sociétés, notamment dans son rapport avec le Droit de la responsabilité. C'est pourquoi pour engager la responsabilité personnelle d'un administrateur ou d'un mandataire social, il faut que le non-respect de la reprise dans la raison sociale ou la mission de l'Obligation légale de Compliance, puisse être prouvé par le tiers qui agit contre lui comme constituant une "faute détachable de ses fonctions", c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière incompatible avec l'exercice normal de son mandat et fonctions sociétaires.

 

III. OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT QUANT À LA SOURCE : L'ENTREPRISE QUI S'OBLIGE EN EXPANSION PUIS EN AUTONOMIE DE SON OBLIGATION LÉGALE DE COMPLIANCE 

 

33. L'exclusion de l'autorégulation⛔ Il est parfois soutenu que l'entreprise, surtout la grande, peut constituer un "ordre juridique" à elle toute seule. On aura d'autant plus tendance à le dire que des lois, comme l'impose la CS3D, lui impose d'apporter des solutions aux plaintes qui sont formulées auprès d'elle, fonction juridictionnelle, tandis que la politique générale établie par de multiples chartes et déclarations conduit des auteurs, notamment Gunter Teubner à considérer les entreprises globales comme les "néo-constituants" du monde📎!footnote-3922. Mais le Droit de la Compliance s'oppose à cette hypothèse de l'autorégulation car les Buts Monumentaux, à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans les systèmes, sont fixés par les Etats et les Autorités publiques et non pas par les entreprises. Elon Musk ne peut être roi du monde, en ce qu'il ne peut prétendre gouverner un réseau social selon les buts qui lui conviennent, ni envisager de construire une planète dont il fixerait la Constitution.

 

33. L''entreprise ne constitue pas un "ordre juridique" autonome, apte et légitime à fixer les Buts Monumentaux, socle normatif du Droit de la Compliance⛔ Les entreprises ne sont pas un ordre juridique📎!footnote-3924 parce que, comme le démontra Kelsen dans La théorie pure du droit de 1931 à propos de la puissance du politique📎!footnote-3923, elles ne peuvent disposer de la substance essentielle, qui est au-delà d'elles si puissantes soit-elles. Elles peuvent, et ne peuvent, que prolonger. Si elles peuvent accroître, ce n'est que dans le prolongement. Et ce prolongement se mesure  à l'aune des Buts Monumentaux dont la fixation est l'apanage des Etats et des Autorités publiques.

 

34. Prolonger et  accroître les Buts Monumentaux fixés par le Politique, sans jamais s'en détourner ⛔ Il est donc exclu que l'entreprise puisse utiliser sa volonté pour se détourner des Buts Monumentaux qui fonde le Droit de la Compliance en prétendant créer de nouvelles obligations ou de nouveaux buts qui auraient pour objet ou pour effet de se soustraire à son Obligation de Compliance (A). Mais en premier lieu et cela est très fréquent l'entreprise recopie son obligation légale, notamment par la contractualisation de celle-ci, devenant alors soit débitrice, soit créancière  (B). 

 

 A. EXCLUSION DE L'OBLIGATION DE L'ENTREPRISE QUI CONTREDIT

35. Exclusion de l'obligation contractuelle ou de l'engagement qui soustrait  l'entreprise à son obligation légale⛔ Parce que le Droit de la Compliance est une branche du Droit téléologique📎!footnote-3925, un engagement de l'entreprise, un contrat ou une clause contractuelle rendant l'entreprise débitrice ou créancière, qui auraient pour objet ou pour effet de contrarier le principe de sa contribution aux Buts Monumentaux qui sont le socle normatif du Droit de la compliance📎!footnote-3926, devra être considéré comme contraire à l'ordre public et atteint de nullité absolue.

 

36. Difficulté à mesurer la contrariété d'un engagement ou d'une obligation contractuelle au regard des Buts Monumentaux et de leur pluralité technique⛔ De la même façon que les buts monumentaux sont ce par quoi les outils de la compliance doivent être utilisés📎!footnote-3927 et les diverses lois et réglementations doivent être interprétés📎!footnote-3928, ils excluent que le pouvoir de s'obliger et obliger autrui en retour puisse contrarier ces buts, au-delà de l'organisation de l'irresponsabilité, hypothèse expressément interdite par les considérations de la directive CS3D.

Mais les obligations techniques de compliance sont multiples. Elles peuvent être littéralement contradictoires, par exemple dans certains cas ou certains textes obliger à divulguer et dans d'autres obliger à garder secret. C'est bien au titre de l'Obligation de Compliance qu'il faut "connaître son client" et qu'il faut ne pas lui demander son état de santé. Le tableau de ces différentes obligations techniques de compliance a été dressé pour les agencer au regard de l'Obligation légale générale de Compliance📎!footnote-3929. 

Il peut être aisé de se prévaloir de l'obligation de garder secrète une information et de recopier dans des chartes et dans des contrats en cascades l'obligation de ne pas utiliser et de ne pas divulguer des informations à caractère personnel, en confiant éventuellement cela à des délégués à la protection des données à caractère personnel, voire en demandant des avis à la CNIL, pour se soustraire aux exigences en sens contraire qu'auraient peut-être formulées des tiers, des victimes, des régulateurs sectoriels, des procureurs, etc.

Cela sera sans doute à la jurisprudence de faire l'équilibre, sauf dans un premier temps pour les entreprises à justifier à travers leurs engagements et leurs contrats pourquoi une dimension l'emporte sur l'autre, ce qui peut se justifie par exemple en raison de leur activité mais qui ne doit pas demeurer implicite. 

 

 B. TAUTOLOGIE DE L'OBLIGATION CONTRACTUELLE RECOPIANT L'OBLIGATION LÉGALE

37. La fréquence du recopiage des dispositions légales dans les actes volontaires des entreprises assujetties⛔ Il est très fréquent que dans les chartes diverses comme dans les contrats les dispositions des réglementations de compliance soient recopiées à la lettre par exemple le RGPD, les lois dite Sapin 2 et Vigilance. L'on s'est parfois moqué de cette tautologie en ce que recopier la loi ne modifie pas l'assujettissement du sujet de droit qui se contenterait de répéter l'obligation qu'il a d'obéir à la loi ,  exprimant peut-être le plaisir qu'il aurait à le faire, rendant ainsi plus concret l'amour des lois que Rousseau présume. Cela n'est pas techniquement exact.

 

38. Le changement de statut entraîné par la contractualisation de l'Obligation de Compliance, rendant l'entreprise débitrice ⛔ Cela n'est pas exact car l'assujetti devient tout d'abord débiteur, les lettres de la loi devenant lettres contractuelles. C'est alors l'engagement d'une responsabilité contractuelle, ou une exécution forcée qui pourra être demandée au juge, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas requises.  Il peut y avoir cumul d'une action de nature contractuelle, avec ses conditions, attentée par les uns et d'une action de nature délictuelle, avec ses conditions, attentée par les autres. S'il y a pas une telle contractualisation, seule voie pour rendre l'entreprise juridiquement débitrice, seule l'action en responsabilité civile est ouverte📎!footnote-3930.

 

38. Le changement de statut entraîné par la contractualisation de l'Obligation de Compliance, rendant l'entreprise créancière⛔ Mais un contrat rend le plus souvent le contractant non seulement débiteur mais encore créancier. Par exemple, une clause d'audit ou de transmission d'information  va rendre l'entreprise créancière d'une obligation de faire à la charge de son cocontractant, ce qui lui permettra de mieux exécuter son Obligation légale de Compliance, par exemple de Vigilance. L'entreprise va ainsi pouvoir d'autant plus exiger, notamment au regard du secret des affaires mais parce qu'elle sera obligée de mener des enquêtes internes, par exemple pour détecter ou prévenir la corruption (Sapin 2) ou le harcèlement (loi Vigilance). Plus elle sera assujettie par la Loi et plus elle pourra être contractuellement créancière.

 

38. La "mission", notion rendant compte de la position de créancier contractuel pour réaliser l'Obligation légale de Compliance requise pour contribuer à des Buts imposés par des Autorités politiques ou publiques ⛔ Il apparaît ainsi que de la même façon la notion de "mission" appliquée à la société met celle-ci en contact avec les Buts Monumentaux de la Compliance📎!footnote-3931de la même façon, appliquée au contrat, parce que l'Obligation de Compliance concrétise à la charge de l'entreprise en position de la porte une "mission", celle de contribuer à la réalisation de ces Buts, cette mission transforme la grande et puissance entreprise en ce qui caractérisa les entreprises publiques📎!footnote-3932. Cela est d'autant plus logique que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, que beaucoup associent traditionnellement à la logique du Droit public📎!footnote-3933.

 

 

 C. ADMISSION DE L'OBLIGATION CONTRACTUELLE QUI SURENCHÉRIT

39. Admissibilité d'accroissement des ambitions publiques ⛔ Les entreprises peuvent encore affecter leurs ressources (information, temps, argent, matière première, innovation, personnel, organisation, etc.) à ne pas recopier ou servir mais à surenchérir, par exemple en favorisant une catégorie, une zone, une action. Il convient alors de faire attention à ne pas heurter le principe juridique d'égalité. Dans cette matière-là aussi le principe de motivation, trace de l'Obligation processuelle📎!footnote-3934, doit être respecté par l'entreprise, qui veillera à justifier en quoi sa position justifie un tel accroissement par rapport aux ambitions publiques.

 

40. Admissibilité d'édiction de buts extrafinanciers autonomes compatible ⛔ Ce principe de motivation soutient également la part que la volonté des entreprises peut prendre pour édicter des Buts Monumentaux que la loi ne fait pas peser sur elles. L'on peut notamment penser au but de l'éducation. L'éducation est certes centrale dans le Droit de la Compliance!footnote-3935,mais il en s'agit que de former à la compliance. Des entreprises consacrent des moyens très importants à l'éducation, notamment des enfants. L'on en revient à l'idée d' entreprises-citoyennes, l'éducation étant essentielle dans la société politique, les banques diffusant l'éducation financière élémentaire, les entreprises numériques l'éducation élémentaire au respect de l'autre.

 

40. Reddition par le rapport de durabilité ⛔ Dès l'instant que d'une par  cela ne contrarie pas un But fixé par le Politique et que d'autre part des Autorités publiques peuvent superviser ces activités, il n'y a pas de raison de ne pas l'admettre. Les rapports de durabilité seront un des moyens pour que les entreprises justifient de ces actions sociales autonomes afin qu'elles ne les transforment pas en régentes, ces mécanismes de reddition des comptes (accountability) s'opérant toujours sous le contrôle du juge.

________

 

 

1

C'est notamment l'opinion qu'en a 🕴️Alain Supiot, qui développe de ce fait une hostilité à son égard. V. en ce sens 🕴️A. Supiot, (retrouver une référence... ; peut-être dans l'ouvrage qu'il a dirigé sur les entreprises et la mondialisation....). V. du même auteur, 📝Kafka, artiste de la loi, 2019.

Sa critique s'accroît lorsque les normes ainsi internalisées n'ont plus même comme source l'État mais les entreprises elles-mêmes, sous couvert de RSE. V. 🕴️A. Supiot, 📝Du nouveau au selft-service normatif : la responsabilité sociale des entreprisesin 📗Études offertes à Jean Pélisser. Analyses juridiques et valeurs en droit social, 2004. 

2

F. Kafka, La colonie pénitentiaire (compléter la référence ; ajouter une ou deux anayses juridiques du texte, not. A. Supiot, F. Kafka, Artiste de la Loi...)

4

V. sur ce concept 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliancein 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance2022.

6

Cela tient aussi au fait qu'elles ne comprennent pas pourquoi on leur fait supporter un tel coût et pas aux autres, pourquoi ce n'est pas aux États de mener à bien une telle mission de service public. Cela tient aussi au fait qu'on leur présente la compliance comme une punition, alors qu'elles n'ont rien fait et qu'il s'agit d'outils Ex Ante, que certains présentent cela comme la punition de crimes passés, comme la colonisation, ou comme des crimes qu'elles feront toujours, comme la corruption internationale, selon une sorte de reconnaissance du "criminel-né". C'est vrai que cela n'est guère encourageant...

Tout cela résulte d'une accumulation de confusions, notamment entre la "réglementation" et le Droit, entre le Droit de la Compliance et les techniques de conformité (v. 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024 et infra n°00). La première partie de cet article a pour objet de démêler ces confusions.

7

Sur la distinction entre le Droit du climat et le Droit de l'environnement, et la spécificité du premier, v. Ch. Huglo, ..., in Les buts monumentaux....

8

Cette question de la volonté des entreprises a été abordée sous un angle spécifique, celui de la confrontation des sources possibles de l'action des entreprises au regard des ambitions systémiques, soit par obéissance à l'ordre des Législateurs et Régulateurs, soit par souci éthique, soit par calcul, in 🕴️M.-A. Frison-Roche📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliancein 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025.

9

V. par ex.  J.-L. Lantoine et C. Chevalier (dir.), La servitude volontaire. Postérité, réappropriation et perspectives critiques2024.

Sur l'usage des auteurs pour arriver notamment dans une perspective managériale à obtenir l'adhésion à une politique générale, v. par exemple le chapitre "Consentir librement à faire avec Joule et Beauvois", in G. Bonnenfant (dir.)  Engagements. Agir, incarner, transmettre, 2022.

10

C'est pourquoi les entreprises assujetties par la loi de 2017 à exercer un "devoir de vigilance" ne deviennent pas de ce fait "débitrices". Présenter cela ainsi permet à ceux qui le font de présenter l'exécution de l'obligation légale comme l'exécution non pas à l'égard de la loi mais à l'égard de personnes qui seraient des "créanciers" (puisque les entreprises seraient "débitrices"). Cela n'est pas querelles de mots, car le régime juridique change alors du tout au tout. De nombreuses organisations se présentent alors comme des "créanciers" du devoir de vigilance, titulaire à la fois de droits processuels, prétendant pouvoir saisir les juges spéciaux et les juges de droit commun à ce titre, et de droits substantiels, prétendant pouvoir obtenir exécution, alors que le devoir de vigilance renvoie à un régime de responsabilité, qui suppose la preuve d'un manquement, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Cette confusion est pointée du doigt dans le cadre des actions en responsabilité par 🕴️Muriel Fabre-Magnan, 📝Critique de la convergence des responsabilités contractuelle et délictuelle. L'exemple du devoir de vigilancein 📗Mélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet, 2023.

11

Voir la jurisprudence qui engage la responsabilité d'une société pour n'avoir pas exécuté son obligation légale de lutter contre le blanchiment d'argent, alors que ses concurrents ont exécuté leur obligation légale à ce titre, ce qui crée une situation de fait de concurrence déloyale : Com., ... (me retrouver l'arrêt et éventuellement le commentaire de celui-ci, merci).

12

V. par ex. F. Terré,..., Les obligations, Précis Dalloz , ....: "§1. Devoir moral et obligation juridique. A s'en tenir au domaine du droit, le mot obligation n'a pas non plus une signification unique. De manière générale, il désigne en effet tout ce que l'ordre juridique commande à une personne de faire, sans que corresponde nécessairement à l'obligation qui, passivement, pèse sur elle, un droit au profit d'un autre personne.  (c'est une citation de l'édition de 2019, est-ce que cela a changé depuis ?)

13

Sur l'articulation entre l'effectivité, l'efficacité et l'efficience, marquant les outils de la Compliance qui sont conçus et mis en pratique au regard des buts, v. mafr (citer un ou deux articles où j'explique le plus clairement cela....).

14

Sur la définition du contrat comme l'émission de deux volontés obligées qui, dans un second temps, se noue, voilà la thèse remarquable de 🕴️Grégoire Forest, 📗Essai sur la notion d'obligation en droit privé, 2012.

15

Pour une nomenclature des diverses obligations de compliance, notamment celles qui impliquent l'obligation de recueillir le consentement de la personne concernées, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateurin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025

16

Sur l'importance de cette dimension probatoire de l'Obligation de Compliance, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateurin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025.

17

Pour la description de ce phénomène technologique, managérial, économique et sociologique, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Se tenir bien dans l'espace numériquein 📗Mélanges en l'honneur de Michel Vivant. Penser le droit de la pensée, 2020.

20

mafr, .... (article dans les mélanges Pierre Godé)

21

V. infra n°00.

22

Sur la dimension historique du Droit de la Compliance, qui explique notamment les différences fondamentales et qui persisteront entre les Droits américain, européen et asiatique de la Compliance, 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Compliance : avant, maintenant, aprèsin 🕴️N. Borga, 🕴️J. -Cl. Marin et 🕴️J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, 2018 ; 📝Naissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, 2024.

23

mettre les arrêts Schrems et un peu de commentaires, merci.

24

V. infra n° 10 et s.

27

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (dite "directive ePrivacy"). Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques») (dit "règlement ePrivacy") ; JCP E,  25 février 2021, n° 08-09, act. 154, p. 14.

29

V. infra n° 20 et s.

30

V. infra n° 48 s.

31

Le maniement et la portée de cette opération intellectuelle traverse les diverses branches du Droit. V. par ex. 🕴️Fr. Terré, 📗L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, 1957 ; 🕴️J. A. Salmon, 📝Quelques observations sur la qualification en droit international public, 1978 ; 🕴️I. Voulgaris, 📝Réflexion sur l'approche comparative de la qualification en droit international privé, 1999.

32

V. supra n°5 et s.

34

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont engendrer un Contentieux Systémique, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Contentieux Systémique Émergent2025.

36

V. pour plus de développement, 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024.

37

Pour plus de développements sur l'impact de la confusion entre "Compliance" et "conformité" sur la définition de l'Obligation de Compliance, v. l'étude sur la définition même de celle-ci : 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateurin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de compliance, 2025, n°00 et s.

38

Sur la pertinence de la perspective kelsénienne, v. n°00.

39

V. en sens contraire, 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la Compliancein 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021.

40

mafr, première contribution in L'obligation de compliance

44

Sur la notion de "structure de compliance" et les obligation de résultat qui en résultent, tandis que les autres obligations de compliance sont des obligations de moyens, voir la classification opérée et les conséquences tirées in 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateurin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025.

46

Voir dans ce sens 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Devoir de vigilance : progresserin 🕴️A. Brès & 🕴️C. Maubernard (dir.), 📗Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ?, 2024.

47

Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Ce Règlement est corrélé au Règlement adopté le même jour instituant l'AMLA (Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

Sur l'articulation entre ces deux textes de Compliance, l'un institutionnel et l'autre substantiel, mafr, "mettre la fiche qui n'est pas encore faite du Surplomb du 11 janvier 2025, merci

48

D'une façon plus générale, mafr, La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance,

49

Sur le fait qu'en cela l'Obligation de Compliance de l'entreprise est principalement une obligation probatoire, v. la dernière partie de l'étude 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateurin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025, n°00 et s.

D'une façon plus générale, sur le système probatoire et ce qu'il produit sur l'entreprise assujettie à l'Obligation de Compliance, 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la compliancein 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.

50

🕴️F. Ancel, 🎤Face au futur, la transformation de l’office du juge civil et commercial, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (coord.), Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, in Cour de cassation, Cycle de conférences "Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice", 21 novembre 2024, captation vidéo accessible à l'adresse : https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/dans-lespace-de-justice-les-pratiques-juridictionnelles-au-service-du-futur.

52

🕴️H. Lécuyer, 📝Le contrat, acte de prévision, in 📗Mélanges en hommage à François Terré. L'avenir du droit, 1999.

53

retrouver dans l'ouvrage Les engagements dans les systèmes de régulation, une contribution qui met en valeur l'instabilité législateur (par rapport à l'aptitude d'un régulateur à s'engager).

54

Sur l'insertion des dispositifs de vigilance dans la "politique générale des groupes", telle que le conçoit la CS3D, voir....

55

Sur la définition de l'entreprise comme un groupe de personnes réunies toujours d'un projet, v. A. Supiot, ..., in A. Supiot (dir.), L'entreprise.....

56

Sur la déontologie, 🕴️D. Gutmann, 📝L'obligation déontologique entre l'obligation morale et l'obligation juridiquein Archives de Philosophie du Droit (APD), 📗L'obligation, t. 44, Dalloz, pp. 115-127.

57

Sur les conditions de la qualification d'"acte unilatéral de volonté" et ses effets, v. 🕴🏻M. Fabre-Magnan, 📗Droit des obligations, t. 1 : Contrat et engagement unilatéral, 2021, p. 877 et s., §117 et s., qui définit l'"engagement unilatéral de volonté" comme "la manifestation de la volonté d'une personne exprimant son intention de s'obliger à l'égard d'autrui" (§117, p. 877) et en déduit 4 conditions de validité : la formulation d'une promesse explicite, l'intention de l'auteur d'être engagé, l'existence d'un avantage pour le bénéficiaire de la promesse et la croyance légitime de celui-ci dans l'engagement. V. également 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ce qu'est un engagementin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025.

58

Ainsi et par exemple en Droit de la concurrence, si les engagements pris par l'entreprise ont une portée juridique, soit dans le contrôle des concentrations soit à l'occasion d'une poursuite par comportement anticoncurrentiel, cela ne tient pas intrinsèquement aux engagements eux-mêmes, mais à la décision unilatéralement prise par l'Autorité de la concurrence qui, prenant en considération ce fait que constituent ces engagements, décide par exemple d'accepter la concentration ou de ne pas poursuivre la procédure pour comportement anticoncurrentiel.

59

Ceux qui le soutiennent sont souvent les mêmes qui affirment que la loi qui oblige l'entreprise la rendrait "débitrice". Sur ce contresens, peut-être fait à dessein, v. supra n°00 et s.

62

Shell s'oblige à "do its part in combating dangerous climate change" (7.96) "prendre sa part dans la lutte contre le changement climatique néfaste" : je traduis ici en français ce qui est la traduction officielle en anglais par la Cour d'appel de La Haye de son arrêt rédigé en néerlandais (vérifier le texte anglais, merci)

64

Sur le critère de la "trajectoire crédible", notion probatoire centrale, v. les développements in 🕴️M.-A. Frison-Roche📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateurin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025, n°00 et s.

67

V. en sens contraire par exemple l'article très documenté de 🕴️Jean-Philippe Robé, 📝L'entreprise en droit, 1995, qui développe la thèse selon laquelle l'entreprise développe un ordre juridique.

68

🕴🏻H. Kelsen, 📗Reine Rechtslehre (Théorie pure du droit), 1934.

C'est l'un des points essentiels d'opposition entre Kelsen et Schmitt, puisque Kelsen fonde la pyramide formelle des normes sur la "norme fondamentale", laquelle n'est pas à la disposition du pouvoir politique et doit donc être gardée par un organe juridictionnel, tandis que Schmitt conçoit le système juridique comme un système habité par le politique et donc hiérarchiquement par le chef de l'État qui dispose in fine de celui-ci. L'opposition des deux pensées s'est développée, tragiquement, en Droit interne ; elle vaut également en Droit international, à propos duquel Kelsen développa sa pensée après la Seconde Guerre mondiale. V. par exemple à ce propos, 🕴🏻N. Zanon 📝La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle, 1991.

69

Sur la nature téléologique du Droit de la Compliance, 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 ; 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024.

73

Dresser ce tableau des si diverses et parfois apparemment contradictoires obligations techniques de compliance, devant trouver leur cohérence et leur articulation au regard d'une unique, simple et claire Obligation de Compliance, est l'objet même de l'étude 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2025.

74

Sur le fait que, sauf à ce qu'il y ait un contrat où l'entreprise soit engagée, celle-ci n'est pas débitrice d'une Obligation de Compliance, l'action contre elle pour violation de son Obligation légale de Compliance reprend la voie d'une action en responsabilité civile qui impose la démonstration d'un manquement, d'un dommage et d'un lien de causalité, v. supra n° 00.

75

V. supra n° 31 et s.

76

Pour une démonstration plus développée en ce sens,🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝L'usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’hommein 🕴️J. Andriantsimbazovina (dir.), 📗Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, 2024.

77

V. dans ce sens, 🏛️Conseil d'Etat et la 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance: quel rôle pour le juge ?, 2024.

79

🕴🏻M.-A. Frison-Roche📝La formation : contenu et contenant de la Compliancein 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021.

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