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1 juin 2019

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L'organisateur a agi sous pseudonyme : João B..
 
D'après l'article, l'organisateur ne se considère pas comme un "nazi" mais une un "révisionniste".
 
Il estime que la manifestation qu'il organise est un "concours de beauté".
 
Il en promeut l'organisation et diffuse la possibilité pour des jeunes filles de présenter leur candidature, en choisissant à leur tour un pseudo, en envoyant de un à trois photos d'elles-mêmes et en se décrivant.
 
A côté de cette proposition, figure en premier lieu un drapeau portuguais,  en deuxième lieu deux jeunes filles à la peau blanche, aux cheveux blonds, aux yeux clairs, à l'allure sportive, en troisième lieu un croix gammée.
 
Celle qui gagnera le "concours de beauté" aura le titre de "Miss Hitler". 
 
 
 
II. QUE PEUT ET DOIT FAIRE LE DROIT ? (QUI ET COMMENT)
 
En premier lieu, il faut qualifier la situation. Puis si elle justifie une réaction en droit, désigner qui peut agir.
 
A. QUALIFICATION DE LA SITUATION
 
Plutôt que de faire des rassemblements de nostalgiques du IIIième Reich et de son chef, Adolf Hitler, des fêtes entre nazis, ce qui est interdits, soit expressément (loi Gayssot en France) soit au titre de l'interdiction pénale de l'incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme, des plus malins par exemple organisent des "week-ends d'intégration" dans les universités où certains étudiants sont les allemands, d'autre sont les juifs, les premiers doivent pourchasser les seconds. Histoire de rire. D'autres proposent des jeux vidéos qui reconstruisent dans le monde virtuel des camps de concentration dans lesquels le joueur est un personnage.

Cela peut fonctionner en Droit. Puisque si le Président de l'Université a interdit le projet de week-end d'intégration et a saisi le parquet, en revanche sous prétexte que le joueur ne pouvait choisir que d'être le résistant au nazisme et non pas être le nazi, le jeu vidéo dans lequel Hitler et tout son entourage évolue a été admis en août 2018 à la vente par l'Autorité allemande de régulation des jeux.
 
Alors, autant pousser un peu plus loin .... Il n'y a pas toujours un cinéaste américain pour payer un "procès du siècle" pour lutter contre le "négationatisime"....
 
Quel mal y-a-t-il à élire une belle jeune femme blonde, aux yeux clairs, à la peau blonde et au corps parfait ?
N'est-ce pas ce qu'en permanence le monde des médias, de la mode, ... et des concours de beauté, font ?
 
Le "média" de la Haine a donc été choisi : être l'alignement de mannequins suédois, de jeunes filles splendides innocentes, qui aura l'esprit à ce point étroit et hostile à la liberté et à la beauté pour s'y opposer ? 
 
 
Mais le Droit est un vieux mécanisme dont le coeur est l'exercice de la qualification.
 
La qualification, dont le juge a l'apanage, est l'exercice intellectuel rappelé par l'article 12 du Code de procédure civile, qui consiste pour celui-ci à donner à une situation son exacte qualité, c'est-à-dire à faire entrer les faits dans les catégories juridiques pertinentes, afin d'attacher aux faits et actes le régime juridiques qui leur sont adéquats.
 
Ici, deux faits simples sont à retenir :
  • le trophée que la gagnante consiste à être dénommée "Miss Hitler", ce qui renvoie directement au nazisme (voire à ce que parfois certains appellent l'Hitlérisme) ;
  • la croix gammée qui fait partie des trois illustrations du concours de beauté, et dont on ne comprend pas la présence dans un concours de beauté, sauf à comprendre que ce concours n'a pas pour objet seulement la beauté féminime mais encore la fête du nazisme. Cela montre alors que cet objet n'est pas un moyen pour le concours : c'est la beauté féminime qui est un moyen pour atteindre le véritable objet du concours, à savoir la mise en valeur du nazisme, à travers ses deux principes signes distinctifs : sa croix et son chef.

Et fêter le nazisme à travers la beauté féminime, le Droit l'interdit. 

 

Le Droit doit donc réagir.
 
B. REATION DU DROIT FACE A UN CONCOURS DONT L'OBJET EFFECTIF EST LA CELEBRATION DU NAZISME, LA BEAUTE N'ETANT QU'UN MOYEN POUR LE FAIRE
 
1. La réaction de l'Etat
 
L'Etat portuguais doit immédiatement réagir, le Ministère public poursuivre, le préfet intervenir. 
Sa compétence ne doit pas poser problème car il doit y avoir des éléments de rattachement.
 
2. La réaction du juge
 
Le juge doit être saisi immédiatement en référé. 
Cela ne concerne pas seulement le juge portuguais, puisqu'il semble que ce concours non seulement est ouvert à toute personne, et pas seulement portuguaise mais encore et par exemple française.
 
En outre, dès l'instant que l'objet du comportement est non pas l'organisation d'un concours de beauté, mais l'organisation d'une manifestation à la gloire d'Hitler et à la gloire du nazisme, cette sélection entre des jeunes filles n'étant qu'un moyen, voire un prétexte ou un renforcement (en raison de l'importance de la sélection des beaux spécimens humains dans la doctrine nazie) de l'objet véritable de cette manifestation, le juge doit être saisi sans considération de l'endroit où ce "concours" se déroule.
 
Le fait qu'il se propage dans les réseaux sociaux donne compétence par exemple au juge présent.
 
La demande d'interdiction et de retrait immédiate de toute communication à ce propos, que pourrait formuler toute association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, peut être fondée sur tous les textes de nature pénale qui interdisent l'incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme.
 
 
3. La réaction immédiate des entreprises numériques cruciales
 
En outre, dans le même temps, les "opérateurs cruciaux numériques" sont légitimes à retirer d'office la propagation de ce message qui est une incitation à la haine raciale.
 
En effet, les entreprises peuvent et doivent considére qu'il s'agit d'une incitation à la haine raciale, via l'apologie du nazisme et de son chef, ce qui justifie le retrait immédiat, le déréfencement de son promoteur, traçable par son adresse.
 
Cet exercice Ex Ante est légitime, et constitue pour ces opérateurs la façon dont ils doivent assurer l'effectivement du Droit dans le contenu des messages qui sont diffusés sur l'espace digital dont ils assurent la maîtrise!footnote-1601.
 

Le 31 mai 2019, un réseau social russe a supprimé l'information de son support.  

Il convient que tous les opérateurs numériques cruciaux numériques le fassent également.

A travers cet exemple particulier, simple et net, donc "exemplaire", l'on mesure que ces "entreprises numériques cruciales" (ici les entreprises qui tiennent les réseaux sociaux) sont à même de rendre effective les lois, ici l'interdiction de l'incitation à la haine raciale.

Plus techniquement, cela s'appelle : le Droit de la Compliance.

29 mai 2019

Publications

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avant-propos", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliancesérie "Régulations & Compliance", 2019. 

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet avant-propos est publié.

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► L'avant-propos : L’on dit parfois la construction de l’Europe bloquée, voire celle-ci en régression. Mais celle-ci ne peut qu’avancer car elle n’est pas que communauté à redécouvrir par l'effet d'une culture commune ou le résultat d’un accord entre États ou le bénéfice d’échanges marchands : elle est aussi un ordre juridique. Et le Droit avance, parfois comme un cabri à travers des décisions de justice fulgurante, parfois à travers des législations dont l’élaboration ont certes le pas de la tortue mais aussi la force de cette formation militaire.

Pour cela, tout mécanisme juridique est bon à prendre, si étranger, voire agressif puisse-t-il paraître au premier abord. La compliance, sur laquelle chacun s’interroge sur la définition, dans laquelle l’on voit parfois l’ennemie à combattre, à propos de laquelle on doute souvent qu’il s’agisse vraiment d’un « droit », pourrait bien être utile.

Alors, saisissons l’occasion. Ce n’est pas si fréquent qu’une branche du droit apparaisse. L’ossature en est encore jeune, il convient de tirer profit de ce qui est parfois présenté comme des défauts, par exemple l’incertitude des définitions, mais qui ne sont que des défauts de jeunesse, ou ce qui est perçu comme des archaïsmes, notamment la violence des mécanismes de compliance, dans leur ampleur, leur procédure et leur portée territoriale. Mais n’est-ce pas un moyen de reconstituer du régalien au moment où les Etats peinent à se remettre d’un rapport remis au cause au territoire, en leur permettant de poursuivre des buts dans la prétention qu’ils soient atteints (par exemple la lutte contre la corruption ou la vente d’êtres humains) ? C'est permettre aux Etats de revendiquer encore et par une voix plus forte  leur apanage.

Plus encore, profitons de cette idée si malléable encore de Droit de la Compliance  pour que l’Europe imprègne de son droit les mécanisme de compliance, compliance qui constitue sans doute le Droit de demain, Droit sans frontière par lequel les autorités publiques légitimes fixent en ex ante des buts et les internalisent dans les opérateurs cruciaux ceux-ci portant la charge de les concrétiser selon des moyens qu'ils  bâtissent, les superviseurs publics surveillant en continu les résultats obtenus par rapport aux buts fixés par les autorités. Le droit de la compliance permet que les puissants mondiaux ne soient donc pas les maîtres car est le maître celui qui fixe les buts et non celui qui les atteint.

C’est là où l’Europe apporte au Droit de la Compliance, où elle peut être exemplaire du Droit de demain. En effet, là où les systèmes en place depuis longtemps ont développé les techniques de compliance pour prévenir des risques de système, l’Europe peut remettre au centre son souci premier : la Personne, notion qu’elle inventa afin de protéger par des droits et obligations les êtres humains contre le seul jeu des puissances.

Une Europe renforcée par le Droit de la Compliance ; un Droit de la Compliance transfiguré par la tradition européenne : comment ne pas être Pour une Europe de la Compliance ?

C’est ce que nous démontrent les auteurs de cet ouvrage.

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29 mai 2019

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliancesérie "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, p. 13-35.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'on présente souvent la Compliance comme un ensemble lourd, coûteux et incompréhensible de process, ensemble vide de sens, tandis que l'on ressent l'Europe comme un projet dont l'achèvement serait sans espoir ; alors mêler les deux ... Et pourtant ! Pour que Compliance et Europe s'adossent l'une à l'autre dans une construction commune, il faut tout d'abord que l'Europe cesse d'être "en défense" n'appréhendant la Compliance que d'une façon "réactive", ne mettant son talent au mieux que pour la recopier au pire que pour la rejeter (I). L'Europe a d'autant plus de mal à faire autre chose que le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, c'est secteur par secteur, but particulier par but particulier que le Droit de la Compliance lui apparaît, la seule unité étant la forme, procédure Ex Ante des obligations structurelles ou procédure Ex Post des sanctions. Dans ce vide de sens d'une Compliance qui ne serait qu'une méthode et rien de plus, l'Europe n'est alors qu'un réceptacle récalcitrant....

Mais si l'on voit au-delà des secteurs, comme y invite le Droit européen des données désormais fortement constitué sur le Droit de la Compliance pour protéger les données sensibles sans méconnaître le principe de circulation des données, données sensibles dont les données personnelles ne sont qu'une variété, l'on mesure que la référence au secteur s'efface. Un Droit substantiel de la Compliance peut alors se construire au regard des impératifs européens qui ont toujours été la protection de la personne (II). Se détachant de la régulation sectorielle, il apparaît alors plusieurs buts de compliance, appelant plusieurs formes de contrainte et plusieurs portées des mécanismes de Compliance.

Si le but est la prévention de risque de catastrophes systémiques, comme le sont les défaillances bancaires, l'éclatement des bulles financières, la mise en circulation d'informations inexactes dévastatrices ou le développement de maladies contagieuses, alors le Droit de la Compliance doit se constituer sans frontière, le coeur en est la gestion des informations, leur recueil et leur transmission à ceux qui les manient au mieux au regard des risques car la protection du système global le requiert et l'Europe y prend sa part. Mais dans les autres cas, la protection de la personne ne requiert pas cela car elle ne croise pas l'hypothèse de contamination de système. Or, l'Europe a inventé la notion juridique de "personne", idée qui recouvre tout être humain, sa vie, sa liberté et ses secrets. L'action immédiate et la transparence n'y sont plus requises de la même façon. Il convient alors, comme l'a fait le Droit européen à propos des données, d'organiser à la fois la circulation et la garde des secrets, en déterminant celui qui est le mieux placé pour le faire.

Le Droit de la Compliance pose que c'est toujours l'entreprise qui est la mieux placée pour le faire, mais soit pour ne pas utiliser l'information, soit pour transmettre l'information suivant les buts du Droit de la Compliance, soit sans interférence de l'Etat soit sous la tutelle de l'Etat et c'est toujours l'Autorité publique qui formule les buts. Plus encore, l'Europe peut prétendre qu'un marché n'est un espace vivable que s'il met en son centre l'être humain, qui n'est pas qu'un outil, cette conception humaniste permettant d'exiger des autres le respect de normes à propos desquelles l'Europe est exemplaire à travers ses entreprises et peut prétendre l'exiger à propos des entreprises qui entrent sur son espace, soit directement, soit à travers leurs produits. 

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29 mai 2019

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, 124 pages. 

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Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, ont été consacrés à la Compliance, antérieurement et ultérieurement à celui-ci.

📚Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin, 🕴️J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter les autres titres de la collection.

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► Présentation générale de l'ouvrage : La dimension politique est intrinsèque au Droit de la Compliance. En effet, les mécanismes de Compliance consistent à internaliser dans certaines entreprises l’obligation de concrétiser des buts d’intérêt général fixés par des Autorités publiques. Celles-ci contrôlent la réorganisation Ex Ante que cela implique pour ces entreprises et sanctionnent Ex Post l’inadéquation éventuelle des entreprises, devenues pour ce faire transparentes. Ce nouveau mode de gouvernance établit un continuum entre Régulation, Supervision, Compliance (2017) et renouvelle les liens entre les Entreprises, Régulateurs et Juges (2018).

Cette dimension politique doit être accrue : le Droit de la Compliance doit aujourd’hui servir à construire l’Europe.

Non seulement on observe la construction d’un Droit européen de la Compliance, à la fois objet par objet, secteur par secteur, but par but, mais encore la construction d’un Droit européen de la Compliance qui les dépassent et les unifie. Devenant en cela autonome du Droit américain et cessant d’être en réaction, voire sur la défensive, le Droit de la Compliance contribue au projet européen, en lui offrant une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe, non seulement pour préserver l’économie européenne de la corruption ou du blanchiment, mais en revendiquant la protection de la nature et des êtres humains.

C’est pourquoi l’ouvrage décline les « raisons et les objectifs » d’une Europe de la Compliance, ce qui permet d’en décrire, détecter, voire prédire les voies et instruments.

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 Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles : 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Avant propos 

🕴️K. Lenaerts, 📝Le juge de l'Union européenne dans une Europe de la compliance

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste

 

I. LES RAISONS ET LES OBJECTIFS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE 

🕴️X. Musca, 📝Construire une Europe de la compliance en donnant une meilleure place aux entreprises

🕴️P. Vimont, 📝La place de la diplomatie dans l'avancée d'une Europe de la compliance

🕴️P. Sellal, 📝Les vertus de la compliance : une réponse possible aux faiblesses de l'Union européenne ?

🕴️J.-J. Daigre, 📝Compliance, entreprise et Europe

 

II. LES VOIES ET MOYENS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE

🕴️J.-Cl. Marin, 📝Quels outils pour la construction du droit de la compliance en Europe ?

🕴️M. Canto-Sperber, 📝La compliance et les définitions traditionnelles de la vertu

🕴️T. Bonneau, 📝Compliance et secteur bancaire et financier en Europe

🕴️C. Duchaine, 📝L'Agence française anticorruption, à l'appui de l'Europe de la compliance

🕴️D. Martin, 📝Les contraintes et les vertus de la compliance

🕴️A. de La Cotardière, 📝Construire une Europe de la compliance lisible pour les entreprises

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📝 Lire l'entretien donné à la Lettre des Juristes d'Affaires lors de la sortie de l'ouvrage. 

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29 mai 2019

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, 124 pages. 

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Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, ont été consacrés à la Compliance, antérieurement et ultérieurement à celui-ci.

📚Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin, 🕴️J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter les autres titres de la collection.

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► Présentation générale de l'ouvrage : La dimension politique est intrinsèque au Droit de la Compliance. En effet, les mécanismes de Compliance consistent à internaliser dans certaines entreprises l’obligation de concrétiser des buts d’intérêt général fixés par des Autorités publiques. Celles-ci contrôlent la réorganisation Ex Ante que cela implique pour ces entreprises et sanctionnent Ex Post l’inadéquation éventuelle des entreprises, devenues pour ce faire transparentes. Ce nouveau mode de gouvernance établit un continuum entre Régulation, Supervision, Compliance (2017) et renouvelle les liens entre les Entreprises, Régulateurs et Juges (2018).

Cette dimension politique doit être accrue : le Droit de la Compliance doit aujourd’hui servir à construire l’Europe.

Non seulement on observe la construction d’un Droit européen de la Compliance, à la fois objet par objet, secteur par secteur, but par but, mais encore la construction d’un Droit européen de la Compliance qui les dépassent et les unifie. Devenant en cela autonome du Droit américain et cessant d’être en réaction, voire sur la défensive, le Droit de la Compliance contribue au projet européen, en lui offrant une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe, non seulement pour préserver l’économie européenne de la corruption ou du blanchiment, mais en revendiquant la protection de la nature et des êtres humains.

C’est pourquoi l’ouvrage décline les « raisons et les objectifs » d’une Europe de la Compliance, ce qui permet d’en décrire, détecter, voire prédire les voies et instruments.

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 Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles : 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Avant propos 

🕴️K. Lenaerts, 📝Le juge de l'Union européenne dans une Europe de la compliance

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste

 

I. LES RAISONS ET LES OBJECTIFS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE 

🕴️X. Musca, 📝Construire une Europe de la compliance en donnant une meilleure place aux entreprises

🕴️P. Vimont, 📝La place de la diplomatie dans l'avancée d'une Europe de la compliance

🕴️P. Sellal, 📝Les vertus de la compliance : une réponse possible aux faiblesses de l'Union européenne ?

🕴️J.-J. Daigre, 📝Compliance, entreprise et Europe

 

II. LES VOIES ET MOYENS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE

🕴️J.-Cl. Marin, 📝Quels outils pour la construction du droit de la compliance en Europe ?

🕴️M. Canto-Sperber, 📝La compliance et les définitions traditionnelles de la vertu

🕴️T. Bonneau, 📝Compliance et secteur bancaire et financier en Europe

🕴️C. Duchaine, 📝L'Agence française anticorruption, à l'appui de l'Europe de la compliance

🕴️D. Martin, 📝Les contraintes et les vertus de la compliance

🕴️A. de La Cotardière, 📝Construire une Europe de la compliance lisible pour les entreprises

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📝 Lire l'entretien donné à la Lettre des Juristes d'Affaires lors de la sortie de l'ouvrage. 

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28 mai 2019

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Participation à la journée d'étude:  « J’ai toujours été pour tout être » : Guillaume Dustan ou l’infinité des possibles in Laboratoire du Changement Social et Politique, Paris-Diderot, Paris, 28 mai 2019.

 

Consulter le document de travail servant de base à la participation à la journée d'étude

 

Consulter la présentation générale du programme.

 

Consulter la présentation du colloque.

 

Ecouter la conférence. 

 

Mise à jour : 27 mai 2019 (Rédaction initiale : 13 mai 2019 )

Publications

Ce document de travail a été fait en premier lieu pour servir de support à la participation à la conférence  L'officier ministériel est-il soluble dans la blockchain ? , qui s'est tenu au "Club du Droit" , au Conseil supérieur du Notariat le 14 mai 2019.

Consulter la présentation générale de la conférence.

Puis sous une forme approfondie, il sert de base à l'article publié dans la Revue Defrénois.

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Introduction et résumé.

L'analyse technique de la confrontation entre l'outil que constitue la blockchain!footnote-1594 et les fonctions que doivent assurer les "officiers ministériels"!footnote-1542, doit permettre de déduire l'usage que les officiers ministériels ont vocation à faire des blockchains.

Pour cela, il est nécessaire de garder à l'esprit cette distinction si simple : la blockchain est un outil, une chose, un dispositif mécanique, un ensemble d'algorithmes, une mécanique renvoyant à des capacités mathématiques basées sur la maîtrise et le maniement des chiffres et des cryptages, tandis que l'officier ministériel est un être humain.

Cela renvoie à la distinction que le système juridique occidental, qu'il soit de Civil Law ou de Common Law, pose comme summa divisio : la distinction entre les êtres humains et les choses. Cette distinction première est formulée pour que l'on ne traite pas les êtres humains comme des choses, impossibilité produite puisqu'ils sont qualifiés de "personnes"!footnote-1584. Il ne s'agit pas d'une idée naturelle, car si l'occasion se présente nous serions bien enclins à traiter l'autre être humain comme une chose.  Cela serait à la fois si agréable et si efficace : la tendance en est naturelle à la fois à titre individuel (agrément) et pour le système (efficacité).

Mais le Droit, dans son premier principe qui oppose la "personne" et les "choses", rendant les choses disponibles à la personne et la personne indisponible, s'y oppose, afin d'empecher celui qui n'aurait les moyens d'être un loup pour l'autre. Locke a soutenu que c'est la ratio legis de la société. Cette raison de nature politique implique que cette distinction entre la personne et les choses demeure très claire. Aujourd'hui, l'on tente à tout instant de nous la faire oublier. 

Pour que cette distinction essentielle demeure effective, non seulement il ne faut pas que l'on imagine des êtres humains comme des choses (réduites à leur corps, par exemple, ou réduites à des actes mécaniques de consommation!footnote-1543), ainsi qu'est  notamment décrit et dénoncé par Alain Supiot dans ses ouvrages successifs!footnote-1582, mais il ne faut pas non plus que,  notamment par un vocabulaire imaginé, l'on représente des choses comme agissant comme des personnes, alors qu'il ne s'agit que d'outils.

Or la technologie nous représente de plus en plus des choses à formes et à réactions anthromophormiques, à travers des robots qui nous "parlent", des machines "intelligentes", des algorithmes qui "apprennent", etc. Le succès économique des promoteurs de machines, et autres robots à forme humaine, des solutions mécaniques présentées comme "intelligentes" repose sur l'oubli de la distinction de la personne et des choses. Nous pourrions alors acheter des machines qui nous aiment, qui nous apprennent, qui nous éduquent, qui soient nos maîtres. Ainsi l'aphorisme des promoteurs de ce que l'on appelle d'une façon imagée "l'intelligence artificielle", "The code is Law" (le code binaire de la formule mathétique est la loi, tout doit être automatique, la réglementation devant suivre sans troubler cette automaticité) aura balayé le précepte de Portalis : "Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois". 

Il est certes possible d'effacer cettte distinction entre la personne et les choses de notre système de pensée, puisqu'il ne s'agit ni d'une distinction naturelle ni d'une distinction évidente. La difficulté est qu'elle est la base du Droit occidental!footnote-1583 et qu'il y a de fortes raisons de la conserver car c'est ce qui protége l'être humain faible contre l'injustice, ce qui lui permet de participer à l'ordre général et à l'organisation de la société, d'éviter un ordre construit sur un pur rapport de force, lequel ne peut que conduire à de la violence.

C'est cet arrière-plan là qui se joue dans l'insertion des blockchains et autres technologies, en ce qu'elles impliquent de concevoir d'une autre manière la façon dont les différentes professions doivent exercer aujourd'hui leurs fonctions. Si ces outils sont conformes à ces fonctions, voire les améliorent, les professionnels doivent les accueillir sans réserve, voire participer directement à leur développement. Si ces outils ne sont pas aptes à remplir certaines fonctions confiées à ces professionnels, et qu'il s'avère que ces fonctions sont nécessaires, voire essentiels, alors il faut a fortiori veiller à ce que, par inadvertance ou malignité, ces fonctions-là ne sont insérés dans une blockchain, dont la capacité de conservation et de fiabilité n'équivaut en rien à une capacité de penser. Une machine ne pense pas.

C'est pourquoi il faut partir des fonctions, en distinguer la fonction technique de conservation des actes,  la fonction technique de duplication des actes et la fonction d'élaboration des actes qui ne peut se réduire à cela (I).

Il apparaît qu'à supposer la fiabilité de conservation et duplication acquise, dès l'instant qu'il y a une part d'élaboration dans l'acte, une intervention humaine doit avoir lieu car une machine est inapte à effectuer les vérifications nécéssaire. L'on retrouve ici la distinction entre le negotium retranscrit, cette retranscription n'étant jamais mécanique, et l'instrumentum lui-même qui, scindé de ce qui l'a fait naître peut être soumis à des technologies duplicatives et de conservation à ce point efficaces que les notions d'original et de copie pourraient être remises en question en raison de la fiabilité de la blockchain (II).

Ainsi la blockchain est une technologie efficace sur les instrumentums comme actes scindés des negotiums , ce qui est une révolution profonde. Mais cette technologie ne peut en rien  garantir la correspondance entre le negotium et l'instrumental. La fiabilité ainsi apportée dans la conservation, la disponibilité et la duplication à l'infini des instrumentums, est non seulement extrêmement utile mais ne contredit en rien l'office des officiers ministériels. Cette fiabilité technologique justifie que les officiers ministériels l'intègrent et la favorisent. Mais la fonction de ceux-ci ne se limite pas à être des conservateurs et des duplicateurs. Nous ne passons pas du moine copiste à la blockchain. Leur principal office est de vérifier l'exactitude des mentions de l'instrumentum par rapport à la réalité du negotium.Cette assurance d'exactitude par rapport à la réalité est si précieuse dans une économie de marché !footnote-1585. L'officier ministériel le fait en tant qu'être humain, tandis qu'une machine ne peut ni vérifier cette correspondance, ni conseiller les parties - notamment pas la partie faible dans le negotium.  Or, le Droit a pour fonction de protéger les personnes. C'est une des raisons fondamentales pour laquelle il a opposé la "personne", toujours considérée dans sa singularité, et les choses, catégorie dont les machines doivent continuer de relever. C'est pourquoi l’État - qui n'a jamais ignoré l'efficacité des techniques de "décentralisation" - s'est décentralisé dans son office et son pouvoir via dans des officiers ministériels, afin qu'ils dressent d'une façon autonome des actes qui racontent ce qui s'est passé (instrumentum), l'acte correspondant à la réalité objective des transactions (leur objet) aussi bien qu'à leur réalité subjective (consentement). Si l'on choisit de ne plus confier cela à des êtres humains porteurs de cette fonction-là, pour laquelle une machine est inapte, cela serait un choix politique (III).

Cela serait le choix d'un marché très liquide et sans sécurité :sans intermédiaire, sans coût en ex ante, sans garantie, sans considération du long terme. Pourquoi pas. Cela produit des économies immédiates, comme le fait toute désintermédiation. Cela fut fait par le Droit américain, notamment pour les prêts immobiliers, recopiés par quiconque sans vérification, puis retranscrits et découpés des millions de fois dans des subprimes. Le réajustement entre ce qui est marqué sur le titre et ce qui est la réalité des choses s'opère sur le long terme, en ex post, par une crise, qui restaure les informations.  Elle arriva en 2008. Pour l'instant, ce choix politique n'est pas fait par le Droit européen, le souci de sécurité dans le lien d'exactitude entre les biens, les volontés, et les titres qui en parlent (éboration des actes) est préféré. Cela tient au fait que l'Europe a été le principal payeur de la crise financière née aux Etats-Unis et que l'Europe distingue l'aptitude humaine et l'aptitude mécanique. 

Une fois que cette distinction est clairement opérée, parce que l'élaboration d'un acte doit être faite par l'officier ministériel, être humain investi par l’État de la charge particulière d’assurer l'exactitude des mentions de l'acte avec la réalité des personnes, des volontés, des obligations et des biens, il est d'autant plus opportun que les officiers ministériels s'organisent pour développer la technologie des blockchains. En effet, une fois que cet acte élaboré d'une façon fiable, et méritant à ce titre d'être authentique, en raison du continuum entre élaboration, conservation et duplication, parce que c'est aux officiers ministériels d'élaborer les actes les plus incontestablement fiables, c'est à eux de se doter des moyens technologiques de les conserver et de dupliquer efficacement (IV). 

27 mai 2019

Publications

Ce document de travail sert de base à une conférence dans la Journée d'étude : "J'ai toujours été pour tout être". Guillaume Dustan ou l'infini des possibles", du 28 mai 2019.

Ecouter la conférence. 

Il est aussi référencé dans l'Emission qui lui est consacrée par France Culture le 15 février 2020

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J'ai toujours été pour Tout Etre. 

"Tout Etre", c'est un très bon plan. Personne ne l'a : ce plan est trop onéreux, trop aristocratique, trop dévastateur pour celui qui  le conçoit et le déroule. 

C'est pourtant ce qui fît William. Etre un homme accompli.

Le poser, le dire, le mener, suppose des qualités consubstantielles qui se cumulent, qui sont immédiatement acquises, visibles, constantes. Elles font se diriger toutes les flèches contre l'impudent. Depuis le départ et jusqu'à la fin. L'essentiel, la beauté, la prouesse d'un tel plan tiennent en ce qu'aucune de ces qualités ne se contredisent, ne s'affaiblissent les unes les autres, alors qu'on les met usuellement soit en choix exclusif soit en balance.

Que le corbeau, cher à Guillaume d'Occam, puisse être effectivement pleinement noir et encore être aussi pleinement blanc, en même temps, et pour autant n'en jamais devenir gris. Sinon la vie ne serait plus que grisaille, gribouillage et improvision. Il fallait que jamais la pureté du blanc ne vienne assombrir la pureté du noir. Tout noir et tout blanc, pleinement. Pour William faire différemment aurait été gâcher ses talents. Qui étaient si grands. Dès le départ, quand il était tout petit. Et jusqu'à la fin. Si douloureuse.

Cela fût un plan bien conçu, bien mené. Très réussi. Nous parlions souvent ensemble du dialogue de Platon, Le Philèbe , dans lequel celui-ci récuse le "mixte" pour louer la beauté du geste pur, du plaisir pur, ceux qui sont liés à l'inattendu et à la pureté de l'âme. Tout ce que les mécanismes d'intérêt, de calcul et d'opportunisme détruisent. Parce que William "a toujours été" du côté de la pureté, c'est-à-dire de l'absence de calcul, il ne pouvait y avoir de place pour le gris, ce mixte par exemple. L'âme de William était si pure.

Ainsi, Guillaume Dustan ne gâcha pas William Baranès. L'intensité de la couleur de l'un laissa intacte la pureté de la couleur de l'autre. Car " Tout Etre" demande avant tout de ne pas transiger, ni avec autrui ni avec soi.

Etre du côté du Tout, puisque William a "toujours été pour Tout Etre", cela ne laisse pas la place à grand chose, pas même pour la respiration. L'on comprend  qu'à un moment le souffle lui ait manqué. Et là personne n'est venu puisque Tout Etre c'est prétendre se suffire. 

Car qui réussit à " Tout Etre" ? 

Cest-à-dire à Etre totalement Tout d'une façon substantiellement ontologique et contradictoire, si cela n'est le Christ ? 

Celui-ci affirma être à la fois totalement Dieu et totalement homme.  Il est vrai que ce personnage ne plût pas à tout le monde et qu'il fût crucifié à la grande joie de beaucoup et grâce à la souplesse du Tribunal dont il relevait de jure, l'eau étant disponible en abondance  pour effacer toutes traces sur les mains de ceux qui auraient eu à perdre s'ils avaient exercé leurs responsabilités, le reste s'efffaçant dans l'indifférence .

"Tout Etre" c'est affronter dès le départ la perspective possible de cela. Avec la douleur par avance du spectacle non pas de ceux qui vous crucifient, non pas de ceux qui vous jettent des pierres sur le chemin, mais de tous ceux qui n'en ont rien à faire alors que l'ascèce de cette vie Totale fût conçue et menée pour eux. La dimension christique de la vie de William Baranès est tangible par cette complétude qu'il attînt en étant tout aussi  pleinement Guillaume Dustan. Quand le calvaire commença pour cette personne entière, littérallement entière, personne ne bougea. 

Un plan de cette ambition, Tout Etre, tout de suite et pour toujours l'on le retrouve chez Napoléon, qui fût  lui aussi tout de suite Tout  et qui ne trouva quelque repos qu'à Sainte-Hélène. Car il faut des îles pour contenir des personnages si grands : en les entourant d'eau, on peut tenter de les sauver d'eux-mêmes. D'ailleurs William partit dans des îles pour y exercer son office de juge.

Il pensait peut-être que l'eau pourrait éteindre le feu. Mais dans la maison qui brûlait, quand il fallut ne sauver qu'une chose, il fît comme répondît Cocteau : il ne sauva que le feu. Cocteau ne disait cela que pour faire de l'esprit, allant quant à lui de fête en fête, alors que William se consuma pour ne garder que le plus précieux des précieux pour qui ne veut que le Tout : garder la flamme. Comme une vestale. William était un classique.

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 je ne saurais dire quelle place avait l'amitié et encore moins l'exercice du Droit pour Guillaume Dustan, mais je crois pouvoir dire celle qu'ils occupaient pour William.

Là encore, cela serait méconnaître qui était William de monter l'un contre l'autre, d'opposer l'ami et le juriste, comme si l'on devait décrire un personnage privé, celui qui fut l'ami par exemple, et un personnage public de la fonction publique, juge administratif, auteur d'écrits de Droit ou de réflexion sur le Droit.

En effet, lorsque nous discutions ensemble en soliloque partagé, le Droit avait une grande place. Nous n'étions qu'étudiants lorsque nous avons commencé à parler du Droit et de l'Injustice, ce qui nous permit plus tard, devenant plus grands en âge, de rédiger des écrits, de diriger des ouvrages et d'organiser des manifestations sur la Justice et sur le Droit.

Des descriptions de lui semblent présenter son "côté juriste" comme un élément annexe,ou paradoxal, ou un paravent, ou un pis-aller (il faut bien trouver une source de revenus...., être fonctionnaire....). C'est lui faire injure. Celui qui pose "Tout Etre" ne saurait perdre du temps avec des à-côtés, s'affaiblir avec des besognes sans intérêt ou sans rapport avec son plan. Dans son plan, la Justice et le Droit ont une grande place.

Prenons un autre auteur qui, avant que Guillaume Dustan ne l'exprime à son tour et à sa manière, avait réfléchi sur la façon dont la société broye les êtres humains, ce que l'on pourrait désigner comme l'injustice du monde, Kafka. Alain Supiot, professeur de droit, a montré dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 2012 et dans un article paru récemment dans le Nouveau Magazine Littéraire sur "Kafka, artiste de la Loi", que Kafka était juriste pour une compagnie d'assurance, vérifiant la réalité des accidents du travail et que cela marqua profondément son oeuvre, que l'on dit romanesque. Il faut avoir étudié, dossier après dossier, les bras et les jambes brisés par les machines aveugles et qui ne s'arrêtent pas tandis que le sang coule et que le corps se révulse, pour écrire ensuite Le procès ou La colonie pénitentaire....

Pour William, cela fût la même démarche. A l'envers. Ayant vu enfant la famille et la société broyer les êtres humains innocents, il choisit de devenir juriste, de connaître le Droit, de parler du Droit et de le pratiquer. Non pas parce qu'il faut bien choisir un métier et que l'ENA mènerait à tout. Non. Parce que l'injustice qui fût pour lui comme un bain d'acide dans lequel il trempa, ce qui donne de l'acuité, puis vit chacun y couler, il décida de le décrire, et sans doute Guillaume le fît aussi totalement, mais il décida également de la combattre. Dans le Tout, il y a l'action.

Nous n'avons à nous résigner de rien. Surtout pas si nous sommes des personnes entières. L'injustice, on la repère par l'expérience. Comme le dit Ricoeur, l'injustice est un fait qui rend "perspicace" et nous évite de perdre des forces et du temps à chercher le point exact de ce qui pourrait être le "juste". Puis, nous devons le dire, car "dire l'injustice", c'est déjà faire quelque chose en faveur de celui qui en est victime (Arendt: dire, c'est déjà agir pour autrui). C'est pourquoi William fît de nombreux travaux de philosophie de la justice en tant que celle-ci est nouée par un souci pour autrui, constitue donc un lien avec celui-ci, c'est-à-dire constitue l'amitié (I).

Plus concrètement encore, William choisit d'être juge, non pas par dépit et mauvais classement de sortie à l'ENA du fait de notes de stage catastrophiques - il est vrai que faire des leçons de morale à ceux qui notent se paye -, mais parce qu'être juge représentait pour lui la concrétisation de la justice au bénéfice de tout un chacun (II).

Si William était juriste, et pleinement, c'était par amitié pour le genre humain, pour aider autrui, celui qui était plus mal loti que lui (III). Voilà le bénéfice d'une vision totale du monde : l'on trouve toujours encore plus malheureux que soi. Et William mena même l'exploit de trouver plus malheureux que lui : Autrui.