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16 octobre 2017

Blog

L'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cas Intell c/ Commission Européenne est exemplaire. Il constitue une leçon de droit, un trame de la façon dont une autorité de sanction doit fonctionner : leçon de procédure, au point de contact entre la forme et le fond que constitue la preuve. C'est en cela que le Droit économique, si inspiré par les théories économiques soit-il, doit satisfaire les principes directeurs du droit les plus fondamentaux comme les plus simples, par exemple : l'Autorité ne peut condamner sans preuve. En effet l'Autorité qui sanctionne se rapproche de la figure du juge, l'entreprise poursuivie se rapproche de celle d'une personne poursuivie, titulaire de droits de la défense et du droit de contredire.

D'une concision et d'une clarté de rédaction à faire rougir la doctrine française qui ne cesse de vanter ces qualités dont on cherche parfois trace dans nos décisions nationale de justice, la CJUE exprime 3 idées claires et nettes.

1. En préalable, la CJUE, réunie en Grande chambre, rappelle que l'Autorité de concurrence n'est pas une Autorité de régulation.

Elle pose que sur un marché concurrentiel, la "concurrence par les mérites" permet à une entreprise de vouloir activement atteindre une position dominante, l'éviction des compétition moins efficace étant un bienfait pour les consommateurs, leur présence sur le marché ayant pas à être protégée.

2. En deuxième lieu, la CJUE reprend la construction entre les objets de preuve, leur pertinence, les charges de preuves et le contradictoire.

  • La CJUE affirme que l'Autorité de concurrence doit donc démontrer l'objet ou l'effet, effectif ou potentiel, anticoncurrentiel de la pratique.
  • L'Autorité peut pour cela recourir à des "tests", comme ici le test AEC (As Efficient Competitor), mais si elle prend appui sur les résultats de celui-ci et si ces résultats sont contestés par l'entreprise, elle ne peut pas condamner celle-ci sans avoir répondu aux critiques méthodologiques ainsi formulées.

3. En troisième lieu, la CJUE continue de veiller au respect des droits de la défense, principe de procédure par lequel la personne menacée par la décision peut faire valoir ses arguments, articulation donc entre le système probatoire et le fond du dossier.

 

Et c'est pourquoi au terme de cette leçon, la condamnation a été magistralement annulée.

 

 

 

 

4 octobre 2017

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", série "Régulations"!footnote-2695, 2017, 148 p.

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 Présentation générale de l'ouvrage : Régulation. Supervision. Compliance. Trois termes jusqu'à peu presque inconnus des systèmes juridiques. Ou à tout le moins considérés comme propres aux systèmes juridiques anglo-américains : Regulation, SupervisionCompliance. Autant d'expressions qui constitueraient comme des chevaux de Troie par lesquels le Droit de Common Law s'emparerait de nos traditions juridiques pour mieux faire plier les entreprises européennes, notamment les banques, et s'approprier les institutions, imposer les méthodes.

Trois mots par lesquels l'invasion est opérée. Par la violence de la répression et des peines de conformité, par la douceur des codes de conduites et de la responsabilité sociétale des entreprises. Par des lois aussi nouvelles qu'étranges comme la loi dite "Sapin 2" ou la loi instaurant un "devoir de vigilance" aux entreprises dont le défaut serait d'avoir réussi à se déployer internationalement.

L'on peut avoir cette conception défensive de la Compliance , en train d'engendrer un "Droit de la Compliance", produit par l'internalisation dans des opérateurs économiques globaux du Droit de la Régulation, lesquels sont alors soumis à une supervision par les régulateurs, alors même qu'ils ne sont pas régulés, la Compliance s'étendant au-delà des secteurs supervisés (banques et compagnies d'assurance).

L'on peut avoir une conception plus accueillante, et donc plus offensive, de la Compliance.  Celle-ci peut être le creuset d'une relation de confiance à dimension supra-nationale entre ces opérateurs et les régulateurs, les premiers pouvant contribuer comme les seconds à servir des buts qui les dépassent tous et dont la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent ne sont que des exemples.

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📝lire l'entretien donné par Marie-Anne Frison-Roche aux Petites Affiches ,"Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !", à propos de la sortie de cet ouvrage

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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de conférences organisés en 2016 par le Journal of Regulation (JoR) en collaboration avec l’Éc​ole d’Affaires Publiques et le Département d’Économie de Sciences Po (Paris), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation (JoR)

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Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, sont consacrés à la Compliance.

📚Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

  • les ouvrages suivants :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018

 

  • les ouvrages précédents :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter les autres titres de la collection

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🏗️Construction générale de l'ouvrage

Consulter le sommaire de l'ouvrage.

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► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles : 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du droit de la régulation au droit de la compliance

 

I. AUTOUR DE LA NOTION DE COMPLIANCE

🕴️B. de Juvigny, 📝La compliance, bras armé de la régulation

🕴️I. Falque-Pierrotin, 📝L'Europe des données ou l'individu au coeur d'un système de compliance

🕴️B. Lasserre, 📝Concurrence et bien public

🕴️J.-M. Sauvé, 📝Compliance, droit public et juge administratif

🕴️J.-Cl. Marin, 📝Droit pénal et compliance

 

II. CHOCS ET ACCLIMATATION DE LA COMPLIANCE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE

🕴️D. Migaud, 📝Le nouveau rapport entre l'État et les normes impliquées dans la compliance

🕴️A. C. Bénichou, 📝Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l'éthique

🕴️J.-M. Darrois, 📝La loi Sapin II : un défi pour les avocats

🕴️Y. Perrier, 📝"Diplomatie" de la compliance et de sa régulation

 

III. LES DIALOGUES OUVERTS PAR LA COMPLIANCE

🕴️J.-B. Auby, 📝Le dialogue de la norme étatique et de la compliance

🕴️L. Donnedieu De Vabres, 📝Pas de compliance sans confiance

🕴️J. Bédier, 📝La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise 

🕴️A. De La Cotardière, 📝Le rôle de l'avocat en matière de compliance

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4 octobre 2017

Publications

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► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017, p.1-14.

Cet article a été publié dans l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance, publié dans la Série Régulations. (Dalloz-Journal of Regulation and Compliance -JoRC)

🚧 Il prend appui sur un working paper, disponible en langue française et en langue anglaise.

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📝Lire l'article

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► Résumé de l'article : Il s'agit de montrer le mouvement qui part du Droit de la Régulation, aujourd'hui constitué, au Droit de la Compliance, aujourd'hui en train de naître.

Pour expliquer ce mouvement, permettant d'anticiper l'avenir proche, dans ce qu'il ne faut pas qu'il soit et dans ce qu'il devrait être, il convient de restituer comment le Droit de la Compliance est né d'un Droit de la Régulation qui a retrouvé ainsi les sources d'un Droit des services publics dont il avait dans un premier temps coupé les racines (I).

En effet le Droit de la Régulation a d'une façon heureuse renouvelé le Droit mais a aussi rétréci sa perspective. Aujourd'hui, le phénomène de mondialisation appelle un besoin d'autorité 1 publique que les États ne peuvent être satisfaire par des modes juridiques traditionnels, alors même qu'est nécessaire la mise en place d'une sorte de "service public mondial". Celui-ci s'opère alors par le Droit de la Compliance qui révolutionne tous les systèmes juridiques, aussi bien de Common Law que de Civil Law (II).

En effet, le Droit de la Compliance internalise dans certaines entreprises, les "opérateurs cruciaux", le devoir de rendre effectifs des "buts monumentaux" que les Autorités de régulation ont formulés et dont ces entreprises doivent rendre mondialement effectifs. En cela, le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, qui prend une nouvelle ampleur et dans ses buts et dans son espace. C'est l'ensemble du Droit qui en est transformé.

L'avenir proche va dire s'il se traduit par des affrontements, entre entreprises et régulateurs, entre Europe et États-Unis, ou au contraire par un pacte de confiance entre les opérateurs cruciaux et les Régulateurs. Si l'on parvient à cela, le Droit de la Compliance, exprimant la dimension politique du Droit de la régulation, exprimant la part des entreprises cessant d'être neutralisées par la mécanique des marchés, sera un progrès du Droit. C'est dans cette perspective qu'il faut construire le Droit européen de la Compliance.

 

2 octobre 2017

Publications

Lire l'article.

 

Un lien, voire une intimité, voire une confusion est souvent faite entre PMA et GPA.

Il ne faut pas le faire.

Parce que l'ouverture de l'insémination avec donneur anonyme (IAD) aux femmes seules ou en couple n'a pas les mêmes conséquences ni les mêmes enjeux que la GPA. L'enjeu de civilisation est situé dans la GPA, laquelle met en danger l'humanité elle-même, notamment dans l'asservissement des femmes et la production industrielle et eugénique de l'humain, en articulation avec la construction d'un marché mondial de l'humain, dimension que n'a pas la PMA.

1 octobre 2017

Blog

La Première Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 27 septembre 2017,David X..

Il porte sur un cas très particulier et le sujet technique de la "réserve héréditaire" dans le droit des successions, mais sa portée dépasse le cas particulier, la réserve héréditaire et le droit des successions.

Il établit en effet comment il convient de retenir ou non une règle d'ordre public du système juridique français lorsque les personnes sont allés à l'étranger manifesté une volonté contraire, cas désormais si fréquent.

Et la Cour de cassation s'exprime clairement, simplement et fortement.

 

I. LE CAS

Un français fortuné a quitté la France il y a 30 ans, y laissant sa vie d'avant, notamment plusieurs enfants d'une première union. Installé depuis 30 ans en Californie, il a refait sa vie avec une nouvelle épouse dont il a des enfants. Il constitue avec celle-ci un trust, technique de droit patrimoine usuel pour se soustraire à la fiscalité successorale. Cela a pour effet de rendre son épouse - et ensuite ses deux enfants communs - entière bénéficiaire de sa fortune immobilière et mobilière (notamment les droits d'auteur).

A son décès, les enfants du premier lit, demeurés en France, affirment que la situation juridique ainsi organisée viole le mécanisme de la réserve héréditaire, cœur du droit des successions, partie intégrante de l'Ordre public international, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler le noyau dur de l'ordre public français.

La procédure contient de nombreuses péripéties!footnote-972.

L'arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de cassation rejette cette prétention.

La motivation est brève et forte. Reprenant à son compte la motivation des juges de la Cour d'appel, la Cour pose que le père vit depuis de très nombreuses années en Californie et que les enfants du premier lit à la fois ne sont plus mineurs et ne sont pas dans le besoin. En considération de cela, ils estiment que le père vivant en Californie et l’État californien ne connaissant pas la réserve héréditaire, il a pu ne pas la respecter. 

 

II. LE RAISONNEMENT GÉNÉRAL

 

Il faut tout d'abord continuer de distinguer le principe et l'exception.

Le principe demeure que lorsqu'on est au cœur d'une matière (ici le Droit des successions), la règle qui exprime ce cœur (ici la réserve héréditaire) est d'ordre public international, et que les personnes ne peuvent y déroger par des mécanismes de droit privé : ici le mécanisme anglo-saxon de trust, ou d'une façon plus générale une convention.

Ce principe demeure. Mais il peut admettre des exceptions.

Ce sont les cas d'ouverture qui font que les situations contraires à ce principe font être admises par le juge, qui sont ici visées par le juge, et qui peuvent être formulés d'une façon plus générale.

  • Condition du côté de l'auteur de la situation contraire au principe était dans un système juridique admettant le principe contraire au droit français (le droit californien ne connaissant pas le mécanisme de la réserve héréditaire) pour d'autres motifs que la volonté de s'y soustraire : il est là depuis 30 ans, il a refait sa vie, il a eu 3 enfants.

 

  • Conditions du côté des victimes de la situation contraire au principe : les enfants du premier lit, vivant eux en France sont depuis longtemps en France et ne sont pas dans le besoin. Donc, le mécanisme de la réserve héréditaire, qui a été conçu pour protéger les jeunes enfants, que le Législateur français ne veut pas laisser dans le besoin par un père indigne qui ne pense pas qu'à sa nouvelle vie, à ses "nouveaux enfants", ne s'applique pas.

C'est bien parce que la ratio legis n'est pas ici concrétisée que du coup l'ordre public international n'a pas à bloquer la volonté des personnes.

L'on peut discuter de cette méthode consistant à ce que, au cas par cas, il faut regarder si, du côté de l'auteur de la situation, et du côté des personnes qui sont affectées par la situation, la ratio legis demeure ou bien ne demeure pas. Cela est lourd, un peu incertain. Mais c'est une méthode.

Et cette méthode est transposable dans tous les autres cas d'ordre public international où s'affronte les valeurs fondamentales du Droit français et la volonté des personnes qui organisent leur situation particulière.

Par exemple pour la GPA.

Si une personne va s'installer en Californie, système de Droit où tout est cessible, où le consentement est le socle même de tout, alors les mères sont d'accord dès l'instant que leur santé est préservé, que le bébé se porte bien et que les honoraires sont bien répartis, si l'on vit sous ce ciel juridique-là, pourquoi pas. Et du côté de l'auteur de la situation et du côté de ceux qui en sont l'objet.

Mais est-ce bien cela dont il s'agit lorsque ce n'est que le temps d'un aller et retour en avion ?

Quand on lit cette motivation, on mesure que pour bénéficier de l'esprit des lois d'un système, il faut y vivre, car le Droit, dans les valeurs qu'il exprime, peut être "relatif", mais il a alors un lien avec la géographie. Et cela, c'est Pascal qui nous l'avait dit.

 

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30 septembre 2017

Blog

La nouvelle édition de l'ouvrage de la professeur Véronique Magnier vient de sortir.

Par son "Droit des sociétés", le lecteur peut comprendre :

 

  • cette matière par la façon classique, à savoir les règles générales et communes tout d'abord, les règles des uns et des autres formes particulières, de la Société en participation en allant jusqu'à la Société par actions simplifiée ;

 

  • le bouleversement causée depuis quelques années déjà par le marché financier auquel les sociétés sont "exposées", marché qui exige des informations, marché qui entre et qui sort (ce que la règle de la négociabilité des titres traduisait d'une façon plus civile), le droit des sociétés étant aujourd'hui reconstruit autour de l'information et des droits des shareholders (car le Droit des sociétés parle-t-il encore français ;

 

  • le bouleversement plus récent par lequel le Droit des sociétés se soucie d'autre chose que de lui-même, ces stakeholders dont la Loi Sapin II et la Loi Vigilance ont souci, ce que le droit classique français exprimait par l'ordre public, naguère logé dans le Droit public et le Droit pénal, aujourd'hui socle du Droit des sociétés.

Tout cela, Véronique Magnier l'explique dans un ouvrage clair et aéré, que les notes n'assombrissent pas.

25 septembre 2017

Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le système juridique français est-il un atout ou un handicap pour la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire ?, in Académie des Sciences Morales et Politiques, Quelles Réformes, 25 septembre 2017.

 

Lire le programme de l'ensemble des conférences de l'année.

Résumé.

 

Lire le working paper ayant servi de base à la conférence.

20 septembre 2017

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Barbara, à peine sorti et déjà immense film classique, Huffington Post, 20 septembre 2017.

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