Sept. 10, 2025
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Régulation" (Regulatory Law), in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.
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📗read the general presentation of the Dictionary.
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📝read the article (in French)
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► English Summary of this article defining Regulation: To define Regulation (Regulatory Law), the article begins with its origins, which were a source of misunderstanding, since the term Regulation might refer to simple regulations, thus masking the real branch of Law which is the Law of Regulation. But this confusion with simple and formal regulations has diminished Regulatory Law its importance, its novelty and its originality, and, by placing it within Public Law, equated Regulation on the one hand with the transition from public monopolies to a competitive organisation, and on the other hand privileged the legal study of what fell within the remit of the Administrative Courts, i.e. telecommunications, transport and energy, leaving out the Regulatory Law of banking and financial sector . As a result, the unity and strength of Regulatory Law is still difficult to perceive and manage today, while its relationship with competition and Europe remains difficult.
Regulatory Law is all the more difficult to define because it is still common to oppose, as was the case in the 1980s, "Economic Regulatory Law", which would aim to set economic efficiency objectives within the State, and "Public Liberties Regulatory Law", which would be alternatives to each other, preventing the audiovisual, media and digital sectors in particular from being legally perceived as an industry. We are still paying for this initial conception. All the more so since Regulatory Law is the second pillar on which Europe is built, along with Competition, with which it is linked. It can be identified by the existence of a regulated 'sector', most often through the establishment of a regulatory authority, generally in the form of an Independent Administrative Body. But it is defined by the prevalence of the technical and political goals pursued, which are not spontaneously achieved and which aim to favour the human beings involved in economic organisations.
While the function of Competition Authorities is to maintain the dynamism of competitive markets and to punish behaviour that hinders them without creating that dynamism, Regulatory Law, through its own rules, principles, institutions, procedures and decisions, will create non-spontaneous équilibra and maintain them over time. To do this, it will inject non-spontaneous procedures, such as transparency, or generate obligations and powers because these are necessary for this balance to be achieved. This can take the form of exclusive rights, which can go as far as the creation of monopolies, particularly on transport infrastructures, or the form of pricing and tarification, which can go as far as free access. Access rights are essential, whether technical or political (access to networks, access to healthcare).
The political dimension of Regulatory Law is very much in evidence, as Europe is developing its own form of Regulation compared with the USA or China, demonstrating the link between Regulation and Sovereignty, the criterion? of the technical sector becoming less significant. This is illustrated by the clash over algorithmic systems (AI). In this way, regulation is not a technical reaction to a "market failure", but the manifestation of a zone's political power both internally and externally. The DSA (2022) is an example of this, imposing this same logic extraterritoriality in the digital space through the Digital Services Act (DSA) adopted in 2022.
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📝read the presentation of the other article written by Marie-Anne Frison-Roche for this Dictionary: "Compliance"
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Sept. 24, 2019
Teachings : Compliance Law
Consulter les slides servant de support à la Leçon
Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance
Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux relations entre le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance
Résumé de la leçon.
A première vue, le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance sont étrangers l'un à l'autre. En effet tandis que, dans son acception classique le premier est Ex Post le second est Ex Ante (se rapprochant ainsi du Droit de la Régulation). Plus encore le Droit de la concurrence est attaché à un organisme spécifique, "l'Autorité de concurrence", ce qui va le rapprocher du Droit de la Régulation, lequel se "repère" par l'institution d'une "Autorité de régulation", alors que le Droit de la compliance est à ce point peu institutionnalisé que l'on continue à douter même de son existence. En troisième lieu, par nature le Droit de la concurrence s'applique à toutes les "entreprises", notion très large en ce qu'elle est directement construite sur la notion d'activité, alors que le Droit de la compliance prend comme sujets de droit les "opérateurs cruciaux".
Mais l'efficacité des techniques de Compliance a été repérée par les Autorités de concurrence qui, notamment à travers les techniques d'engagement et de "programmes" ont eu à partir des années 1990, sur le modèle du contrôle des concentrations, partie Ex Ante du Droit de la concurrence, développé d'une façno prétorienne des outils de compliance, par du "droit souple", puis les ont sécurisé en les insérant au sein même des procédures juridiquement organisées de sanction, les Autorités pouvant utiliser leur double qualité d'autorité de sanction et d'autorité de poursuite. Sans doute ce cumul d'un fonctionnement contractuel au sein de procédure juridictionnelle, par l'utilisation de programmes qui constituent à la fois des engagements spontanés mais sont aussi des contreparties d'autorisation de concentration, voire de contrepartie de clémence, voire des parties insécables de prononcés de sanction, posent à la fin des difficultés juridiques.
Il demeure que par l'insertion du Droit de la compliance c'est un mixte de contrat et de contrainte qui est ainsi inséré.
Par le contrat, qui libère l'Autorité de toute référence à son pouvoir par mécanisme de délégation dans la hiérarchie des normes, l'Autorité peut se transformer en Autorité de Régulation. C'est ce que les Autorités de concurrence sont en train de faire vis-à-vis des opérateurs numériques.
Mais les Autorités de concurrence sont-elles légitimes à emprunter tout d'abord à une contrainte par le biais procédural neutre de l'accroissement d'efficacité, pour ensuite passer à une véritable contractualisation, ce qui permet de disposer des finalités pour la satisfaction desquelle elles ont été instituées ? N'est-ce pas à l'Etat, à travers un Gouvernement responsable politiquement qui doit fixer des finalités qui cessent d'être économiques?
En effet les Autorités de concurrence rendent compte de l'exercice de leurs pouvoirs devant les juridictions du recours. Mais s'agit-il d'un contrôle de légalité externe ou d'un contrôle substantiel ? Cette question qui s'est posée à propos du contrôle des concentrations ne pose de nouveau d'une façon plus générale si la finalité du Droit de la concurrence, telle qu'elle est posée à travers ce que la Commission se permet d'appeler la "politique de la concurrence" devient à ce point politique, sans pour autant engager de responsabilité.
Les Autorités de concurrence qui deviennent ainsi en matière numérique des "superviseurs" alors qu'elles ne sont pas des régulateurs, peuvent prétendre que le Droit de la concurrence serait une des voies pour remettre de l'ordre dans l'espace numérique.
July 22, 2002
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « Introduction » in Les enseignements de l’ouverture à la concurrence du secteur énergétique, Revue de la concurrence et de la consommation, n°128, juillet 2002, pp.6-8.
July 22, 2002
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne et HENRY, Claude (dir.), Les enseignements de l’ouverture à la concurrence du secteur énergétique, Revue de la concurrence et de la consommation, n°128, juillet 2002.
June 4, 2002
Thesaurus : 05. CJCE - CJUE
Full reference: CJCE, 4th of June 2002, Decision C-483/99, Commission v/ France (Total)
Oct. 22, 1997
Conferences
March 20, 1997
Conferences
Jan. 11, 1995
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Tous les courriers mènent à Rome, in Le service postal, Réalités Industrielles, Annales des Mines, janvier 1995, p.102 s.