March 14, 2024

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : W. Decock, J. Hallebeek et T. Wallinga, Fondements romains du droit, Larcier Intersentia, coll. "Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l'Université catholique de Louvain", 2024, 458 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Ce manuel transporte le lecteur au coeur du creuset des cultures juridiques européennes : le droit romain et ses interprétations évolutives à travers les siècles. Véritable socle du droit privé, le droit romain a forgé des concepts juridiques fondamentaux tels que l’émancipation, la succession ab intestat, le fidéicommis, l’usufruit, la responsabilité aquilienne, la gestion d’affaires, le commodat, l’action rédhibitoire, et bien d’autres. Mais au-delà de la terminologie de base du droit, les Romains ont façonné la grammaire même du raisonnement juridique et fourni les clés de l’administration de la justice en Europe et au-delà.

Plaçant l’accent sur des domaines clés tels que le droit des biens, les contrats et la responsabilité civile, cet ouvrage explore également la procédure, le droit des personnes et les successions dans la tradition romaine. Une attention particulière est accordée aux recyclages, souvent empreints d’une certaine créativité interprétative, des textes du Corpus iuris civilis de l’Empereur Justinien (527-565) aux époques médiévale et moderne. Dès la création des universités à la fin du XIe siècle, c’est en effet autour du Corpus iuris civilis que s’est édifiée la formation des juristes et plus largement celle des responsables de la société.

Pour l’étudiant.e en quête de maîtrise du langage et du raisonnement juridiques, l’étude du droit romain s’impose encore aujourd’hui comme une voie privilégiée, offrant une immersion inégalée dans les fondements des systèmes juridiques modernes. En outre, l’analyse du droit romain permet à toute personne intéressée de se familiariser avec un langage technique qui, pendant de nombreux siècles, a formé les esprits des hommes et femmes lettrés. De ce fait, la tradition romaniste est devenue une sorte de deuxième Bible de l’Occident (P. Legendre) et une partie substantielle du patrimoine culturel de l’humanité.".

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Dec. 15, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : F. Zenati-Castaing, Le savoir des lois. Essai sur le droit romaniste, Dalloz, coll. "Méthodes du droit", 2021, 210 p.

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📝Voir en particulier le Chapitre 2 de l'ouvrage, consacré à "La naissance de la science du droit" (pp.19-47)

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Fruit de vingt ans de travaux, la thèse qui est soutenue dans cet essai est que la science du droit a pour origine l'instauration du règne de la loi, bouleversement historique des sources du droit qui a provoqué l'apparition d'un savoir théorique consacré exclusivement à la connaissance de cette source. Cette mutation fondamentale, dont est issue l'interprétation, est d'origine religieuse. Elle est liée au fait que les religions révélées ont fait de leurs textes sacrés la source exclusive du droit, ce qui a rendu nécessaire leur élucidation, juridique autant que théologique. La science du droit est née du besoin d'interpréter ces textes en vue d'en révéler la rationalité juridique aux croyants par l'enseignement, et de mettre au jour le droit qui leur est commun au-delà de la diversité des coutumes. Du fait de son caractère commun, elle tend à absorber toutes les autres sources du droit et à devenir hégémonique, provoquant l'apparition d'une forme originale de système juridique, dans lequel le droit se construit et se développe en dehors de la pratique sous la forme d'un savoir abstrait, le savoir de la loi. En Occident, ce système est incarné par le droit romaniste, un droit théorique fondé sur la loi, né dans les universités de la chrétienté médiévale. Il se distingue de la généralité des traditions juridiques par une source caractéristique, la science du droit, et se démarque des autres systèmes juridiques doctrinaux par la sécularisation de cette source et le caractère législatif de sa codification. L'étatisation du droit qu'a connue, à l'époque moderne, ce système juridique a mis en danger la science du droit en lui faisant perdre son caractère commun et en lui imposant la rivalité décisive de l'État législateur. Dépossédée de son hégémonie et de son pouvoir d'interprétation, celle-ci s'est efforcée de s'adapter à un ordre des sources qui lui est étranger. L'influence qu'elle exerçait sur le droit a décliné, provoquant un retour progressif du droit coutumier antérieur à la naissance du droit romaniste. En contrepoint de ce mouvement, resurgit aujourd'hui, de manière inattendue, la forme qu'elle avait au Moyen Âge, celle d'un droit commun à plusieurs peuples. ".

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Updated: Sept. 8, 2018 (Initial publication: April 30, 2018)

Publications

   This working document was intended to serve as a support for a conference pronounced in French in the conference Droit et Ethique ( Law & Ethics) of May 31, 2018 in a symposium organized by the Court of Cassation and the Association Française de Philosophie du Droit.  French Association of Philosophy of Law on the general theme Law & Ethics.

See a general presentation of this conference

Rather, it has served as a support for the article to be published in the Archives de Philosophie du Droit (APD). This article is written in French. 

 

   Summary: It is through the Law that the human being has acquired a unity in the West (I). What religion could have done, the Law also did by posing on each human being the indetachable notion of him of "person" (I.A). But this is what is challenged today, not the personality and the power that the human being has to express his freedom but the unity that implies in the disposition that we have of ourselves in repelling the desire that others have always had to dispose of us. Current law tends to "pulverize" human beings into data and transform into neutral legal services what was considered before as the devouring of others. The legal concept of "consent", ceasing to be proof of a free will but becoming an autonomous concept, would suffice (I.B.).

To prevent the reigning of the "law of desires", which merely reflects the adjustment of forces, we must demand here and now the ethical sovereignty of Law, because Law can not be just just be just the interests adjustment (II). We can form this request if we do not want to live in an a-moral universe (II.A), if we see that the unity of the person is the legal invention that protects the weak human being (II.B.). If we admit this imperative, then we must finally ask who in the legal system will express and impose it, especially the legislator or the judge, because we seem to have lost the ability to recall this principle of the Person on which the West was so centered. But the principles that are no longer said disappear. There would then remain only the case-by-case adjustment of interests between human beings in the world field of particular forces. At this yardstick, Law would be more than a technique of securisation of particular adjustments. Law would be reduced at that and would have lost its link with Ethics. (II.C).

 

April 2, 1968

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Carbonnier, J., L'imagerie des monnaies, Libraires techniques, 1968, 11 p., reprise dans Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, p. 393-403.

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► Résumé de l'article : dans cet article célèbre, le Doyen Carbonnier étudie la numismatique, posant qu'elle exprime "le droit monétaire". Il montre que la monnaie relève du droit public le plus pur puisqu'elle porte "l'effigie du prince", statue portative et divinisée de l'empereur à Rome à laquelle s'associe l'énergie juridique que le Prince confère à l'objet.
 En cela, la monnaie, qui porte l'image du Prince, emporte avec elle la confiance. Ainsi, le Prince demeure comme le propriétaire éminent de la monnaie dont chacun est le propriétaire utile.

Carbonnier souligne que la théorie étatiste du nominalisme monétaire en est le prolongement direct.

En outre, Carbonnier souligne que l'image des monnaies exprime la souveraineté. C'est aussi pour cela que la monnaie doit être belle. La monnaie fait alors comme sa propre publicité. Mais le classicisme semble dominer et l'art figuratif vient en premier.

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