The recent news

Oct. 1, 2017

Blog

La Première Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 27 septembre 2017,David X..

Il porte sur un cas très particulier et le sujet technique de la "réserve héréditaire" dans le droit des successions, mais sa portée dépasse le cas particulier, la réserve héréditaire et le droit des successions.

Il établit en effet comment il convient de retenir ou non une règle d'ordre public du système juridique français lorsque les personnes sont allés à l'étranger manifesté une volonté contraire, cas désormais si fréquent.

Et la Cour de cassation s'exprime clairement, simplement et fortement.

 

I. LE CAS

Un français fortuné a quitté la France il y a 30 ans, y laissant sa vie d'avant, notamment plusieurs enfants d'une première union. Installé depuis 30 ans en Californie, il a refait sa vie avec une nouvelle épouse dont il a des enfants. Il constitue avec celle-ci un trust, technique de droit patrimoine usuel pour se soustraire à la fiscalité successorale. Cela a pour effet de rendre son épouse - et ensuite ses deux enfants communs - entière bénéficiaire de sa fortune immobilière et mobilière (notamment les droits d'auteur).

A son décès, les enfants du premier lit, demeurés en France, affirment que la situation juridique ainsi organisée viole le mécanisme de la réserve héréditaire, cœur du droit des successions, partie intégrante de l'Ordre public international, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler le noyau dur de l'ordre public français.

La procédure contient de nombreuses péripéties!footnote-972.

L'arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de cassation rejette cette prétention.

La motivation est brève et forte. Reprenant à son compte la motivation des juges de la Cour d'appel, la Cour pose que le père vit depuis de très nombreuses années en Californie et que les enfants du premier lit à la fois ne sont plus mineurs et ne sont pas dans le besoin. En considération de cela, ils estiment que le père vivant en Californie et l’État californien ne connaissant pas la réserve héréditaire, il a pu ne pas la respecter. 

 

II. LE RAISONNEMENT GÉNÉRAL

 

Il faut tout d'abord continuer de distinguer le principe et l'exception.

Le principe demeure que lorsqu'on est au cœur d'une matière (ici le Droit des successions), la règle qui exprime ce cœur (ici la réserve héréditaire) est d'ordre public international, et que les personnes ne peuvent y déroger par des mécanismes de droit privé : ici le mécanisme anglo-saxon de trust, ou d'une façon plus générale une convention.

Ce principe demeure. Mais il peut admettre des exceptions.

Ce sont les cas d'ouverture qui font que les situations contraires à ce principe font être admises par le juge, qui sont ici visées par le juge, et qui peuvent être formulés d'une façon plus générale.

  • Condition du côté de l'auteur de la situation contraire au principe était dans un système juridique admettant le principe contraire au droit français (le droit californien ne connaissant pas le mécanisme de la réserve héréditaire) pour d'autres motifs que la volonté de s'y soustraire : il est là depuis 30 ans, il a refait sa vie, il a eu 3 enfants.

 

  • Conditions du côté des victimes de la situation contraire au principe : les enfants du premier lit, vivant eux en France sont depuis longtemps en France et ne sont pas dans le besoin. Donc, le mécanisme de la réserve héréditaire, qui a été conçu pour protéger les jeunes enfants, que le Législateur français ne veut pas laisser dans le besoin par un père indigne qui ne pense pas qu'à sa nouvelle vie, à ses "nouveaux enfants", ne s'applique pas.

C'est bien parce que la ratio legis n'est pas ici concrétisée que du coup l'ordre public international n'a pas à bloquer la volonté des personnes.

L'on peut discuter de cette méthode consistant à ce que, au cas par cas, il faut regarder si, du côté de l'auteur de la situation, et du côté des personnes qui sont affectées par la situation, la ratio legis demeure ou bien ne demeure pas. Cela est lourd, un peu incertain. Mais c'est une méthode.

Et cette méthode est transposable dans tous les autres cas d'ordre public international où s'affronte les valeurs fondamentales du Droit français et la volonté des personnes qui organisent leur situation particulière.

Par exemple pour la GPA.

Si une personne va s'installer en Californie, système de Droit où tout est cessible, où le consentement est le socle même de tout, alors les mères sont d'accord dès l'instant que leur santé est préservé, que le bébé se porte bien et que les honoraires sont bien répartis, si l'on vit sous ce ciel juridique-là, pourquoi pas. Et du côté de l'auteur de la situation et du côté de ceux qui en sont l'objet.

Mais est-ce bien cela dont il s'agit lorsque ce n'est que le temps d'un aller et retour en avion ?

Quand on lit cette motivation, on mesure que pour bénéficier de l'esprit des lois d'un système, il faut y vivre, car le Droit, dans les valeurs qu'il exprime, peut être "relatif", mais il a alors un lien avec la géographie. Et cela, c'est Pascal qui nous l'avait dit.

 

______

 

Sept. 30, 2017

Blog

La nouvelle édition de l'ouvrage de la professeur Véronique Magnier vient de sortir.

Par son "Droit des sociétés", le lecteur peut comprendre :

 

  • cette matière par la façon classique, à savoir les règles générales et communes tout d'abord, les règles des uns et des autres formes particulières, de la Société en participation en allant jusqu'à la Société par actions simplifiée ;

 

  • le bouleversement causée depuis quelques années déjà par le marché financier auquel les sociétés sont "exposées", marché qui exige des informations, marché qui entre et qui sort (ce que la règle de la négociabilité des titres traduisait d'une façon plus civile), le droit des sociétés étant aujourd'hui reconstruit autour de l'information et des droits des shareholders (car le Droit des sociétés parle-t-il encore français ;

 

  • le bouleversement plus récent par lequel le Droit des sociétés se soucie d'autre chose que de lui-même, ces stakeholders dont la Loi Sapin II et la Loi Vigilance ont souci, ce que le droit classique français exprimait par l'ordre public, naguère logé dans le Droit public et le Droit pénal, aujourd'hui socle du Droit des sociétés.

Tout cela, Véronique Magnier l'explique dans un ouvrage clair et aéré, que les notes n'assombrissent pas.

Sept. 25, 2017

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le système juridique français est-il un atout ou un handicap pour la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire ?, in Académie des Sciences Morales et Politiques, Quelles Réformes, 25 septembre 2017.

 

Lire le programme de l'ensemble des conférences de l'année.

Résumé.

 

Lire le working paper ayant servi de base à la conférence.

Sept. 20, 2017

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Barbara, à peine sorti et déjà immense film classique, Huffington Post, 20 septembre 2017.

Lire l'article.

 

Sept. 19, 2017

Teachings : Compliance Law

Lorsqu'on repère un ensemble de mécanisme, on essaie de repérer qui en est le "maître" et qui en est l'assujetti. C'est ouvertement vrai dans les systèmes de Civil Law , construits sur le système hiérarchique, cela n'est pas moins vrai dans les systèmes de Common Law, gérant différemment les rapports de pouvoirs mais comme les précédents identifiant avant tout les "lieux" où sont établis les pouvoirs.

En Droit,la puissance légitime est qualifiée de "pouvoir". Le pouvoir toléré de fait est qualifié d' "autorité". Le pouvoir illégitime est soumis ou combattu. L'essentiel est donc de repérer les puissances et d'ordonner une action à son égard : si elle est légitime, de lui permettre de se déployer, si c'est une autorité de la contenir, si elle est illégitime de la rendre obéissante ou de la faire disparaître.

Dans une réalité préalablement ordonnée, cet effort n'est pas requis car les choses sont déjà en place. Il y a un système où la puissance légitime est placée dans une personne particulière qui est l’État. Elle est légitime à disposer des autres puissances, celles qui sont logées dans les autres personnes, qui sont des assujettis, lesquelles disposent d'espaces de liberté autant que l'Etat ne le restreint pas. Les personnes ordinaires existent indépendamment de l'Etat et leur action ne requiert pas une délégation de puissance de sa part.

 

 

Sept. 15, 2017

Thesaurus : 02. Lois

Sept. 14, 2017

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in "Planète coopérative" , 14 septembre 2017, Maison de la Chimie.

 

Lire une présentation générale de la manifestation.

Consulter les slides servant de support à la conférence.

 

 

Nous vivons avec des "modèles" en tête. L'éparpillement du Droit en réglementations innombrables et en prérogatives multiples masque cet élément essentiel, que le détachement  que procure la perspective internationale permet de mieux percevoir. Ainsi, ce que nous avons comme modèle en tête, tous, non seulement comme entreprise, mais encore comme gouvernant ou comme personne privée, c'est le "marché". Au point qu'Alain Supiot a pu à juste titre montrer que nous vivions désormais sous l'idée agissante du "Marché total", la majuscule étant le signe d'une défaite pour les autres idées devenant vassales, ne pouvant exister que si elles trouvent une justification pour exister encore par rapport à l'idée-mère qu'est le Marché.

C'est ainsi : les Idées mènent le monde.

C'est pourquoi les règles qui expriment autre chose que le marché, nous ne les voyons pas, nous ne les "supportons" qu'à peine, aussi bien au sens français qu'au sens anglais de ce terme.

Or, le Marché, c'est l'idée d'une lutte à mort (la faillite) dont il sortira un bienfait (le marché "nettoyé", l'entreprise la plus adéquate survivant pour toujours plus de richesse et d'innovation), le vice individuel produisant la vertu générale, car Adam Smith était avant tout un moraliste. Puis, Schumpeter expliqua que de cette destruction naissait du nouveau. Ainsi, tout marche bien, pas besoin d'intervention de l'être humain : le Marché est l'espace auto-régulé par excellence. Ainsi, dès que des êtres humains apparaissent, que leurs volontés propres se manifestent, autrement que par leur appétit de gain, le Droit de la concurrence y pose une présomption simple de comportement malicieusement destructeur des bienfaits destructeurs de l'immense machine à calculer et à produire de la richesse d'être le Marché.

Gardons en tête que nous partons de l'idée que le "principe" est l'économie de la guerre de tout instant entre agents, ce qui produit sur le moyen et long terme le bonheur de tous, l'organisation plus conviviale et dans la durée de "l'économie sociale et solidaire" étant donc une "exception". En Politique comme en Droit, être dans le "principe" ou être dans "l'exception", cela n'est pas du tout pareil, parce que lorsqu'on est dans le principe, l'on n'a pas à se justifier, tandis que lorsqu'on est dans l'exception, il faut se justifier, tout mouvement est interprété strictement.

Mais cette "idée" du Marché (comme guerre de tous les instants) comme principe et de l'action ensemble sur le long terme comme exception, est-ce que cela correspond à l'évolution technique des textes généraux ?

Non.

Cela correspond à l'idée que l'on s'en fait, à ce que l'on apprend aux enfants à l'école. Cela ne correspond pas à la réalité.

En effet, les principes ont migré d'un principe de concurrence à un principe de "régulation", qui exprime dans tous les secteurs déterminants pour l'économie une solidarité dans le long terme. Non pas tant par humanisme, pas parce que cela est vital pour l'économie. En cela, les entreprises qui sont elles-mêmes structurées en "coopératives" ne sont pas des "exceptions légitimes" mais sont comme des "reflets" de ce qui est aujourd'hui, dans une économie dont la marque est avant le risque et le souci du temps, la nécessité de supporter les chocs et d'anticiper les crises. Or, si on lit les 7 principes coopératifs, ils visent surtout la structure interne et de gouvernance au sein de celle-ci. Mais si on la perçoit comme étant plus poreuse au marché général, on mesure que celui-ci dans son droit général ouvert à ce type de structure et cela pour une raison simple : il est aujourd'hui en train d'être repensé à travers la notion de "crise" et de "risque".

Pour cela, l'idée de marché est en train d'évolution. Elle se reconstitue non plus autour de la notion de "prix" que sert la notion d'information liée au prix mais autour de la notion d'information élargie à un ensemble d'éléments corrélés qui dépassent la notion de prix et embrassent le long terme, tandis que la notion de responsabilité devient centrale. En cela, les notions de confiance, d'information et de responsabilité, au cœur des marchés financier, qui étaient des marchés exceptionnels et régulés, deviennent les notions centrales des marchés ordinaires mondialisés. Or, ce sont ces notions-là qui structurent les entreprises coopératives. En cela, elles sont le bastion avancée du Droit des marchés ordinaires. 

 

 

Sept. 6, 2017

Interviews

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, interrogée par A. Coignard, in "La gestation pour autrui, une question de droit, un enjeu de société", D. Actualités,  6 septembre 2017.

Lire l'article dans lequel est inséré l'entretien.

 

L'auteur retrace l'évolution de la jurisprudence française et européenne en matière de GPA.

Elle prend pour point d'appui les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 qui, appliquant le droit commun de la filiation, valide l'adoption par le conjoint d'un père de l'enfant de celui-ci, le fait que le lien de filiation entre ce père et son enfant ait été le résultat d'une GPA réalisée à l'étranger ne pouvant enrayer l'application du droit commun de l'adoption.

L'auteur a également interrogé l'avocat des demandeurs, qui voulait que cette filiation entre le conjoint et l'enfant soit reconnue au titre de "l'intention" et non du mécanisme classique et ordinaire de l'adoption, a interrogé Sylviane Agacinski et a détaillé l'avis rendu le 27 juin 2017 par le Comité d'Ethique, qui demande une action internationale de la France pour porter l'effectivité de l'interdiction de la GPA au niveau international.