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April 16, 2018

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It is about a particular case that one can rephrase the general questions. If the case is hot, it is even more important to return to the general questions, which are always colder (more boring, too).

Thus, Cambridge Analytica is a case of which everyone speaks a lot ... It is at the same time particular and very burning.

So we talk about it a lot, and with vehemence, and in a way often definitive, as well in attack as in defense.

For the prosecution, there are many advocacies, gathered for example in the Guardian's files.

For the defense, we find less. But one can read for example the article that has been published in early April 2018: Why (almost) everything reported about the Cambridge Analytica Facebook 'hacking' controversy is wrong.

The number of comments, and their more or less inflamed nature, in any case always definitive, does not mean anything in itself.

The regulators took the floor a little later, both in a more concrete way, the "group of 29" (bringing together all the European Regulators personal data) establishing the 11 April 2018 a working group on this subject and publishing April 10, 2018 new guidelines on the place that must be made to "consent".

But for the moment, if we loof at the media, it looks like a trial, because everyone claims to be entirely right and pretends that the other is entirely wrong. Trial to break the truth and virtue, say the accusers. Trial in witchcraft, says Facebook. And it's always up to us.

Because all this is probably due to the fact that we are no longer spectators: we are placed in the judge's position. The financial market was the first judge. It has already condemned. Without really trying to find out. This is because the public good of the financial markets is Trust, it is enough that one can even suspect the wife of Caesar, and so it is not really matter of truth of the facts and goof application of Rule of Law.

For the public opinion that we are, this is something else, because we could wait to know more. And we should, since we seek to remain a little attached to the "truth " of the facts and respect for the Rule of Law. However, this case is complex and is above all a matter of judicial analysis which will come and which we cannot lead ourselves, both in terms of the facts-which are complex-as well as the rules of law to be applied which are equally so.

What turns us into a court, an ordinary sociological phenomenon, is a new legal mechanism: the "whistleblower". By nature, it gives the bonus to the Attack

This logic of the legal mechanism of the whistleblower, a movement of fact to throw facts as one throws a buoy outside but one could also say stones on the firm that the insider denounces, logic today encouraged and protected by the Law, allows a person who knows something, most often because he participated, to let everyone know, without a filter. To denounce it. For the public good..

The successive texts on the whistleblower are nrms of a Compliance Law!footnote-1129 which seek, in particular in French Law, to ensure a balance between this "monumental goal"!footnote-1130 which is the respect of the truth, the fight against corruption, the protection of human beings, etc., and the risks to be endured by the company thus denounced.

The case is exemplary of this, since Facebook is  "denounced" only in second place, behind Cambridge Analytica, but the notoriety and power of the first makes that it is hit first. French law in the so-called "Sapin 2 Act " of 2016 has ensured to protect the company denounced, but British and American Law are more violent, probably because they encourage more the private enforcement.

Temporality is therefore favorable to the attack. The time of the defense is always slower. It is usually the people in situations of weakness who suffer it: slowness of justice, justice outside courthouses, etc. With Compliance mechanisms, it is probably the very powerful who will live this. It is not a matter of rejoicing: the misfortune of some (here the difficulty of a company hasty  "judged") does not console in any way the misfortune of others (the difficulty of ordinary beings accused or having only the right to protect themselves to reach concretely a judge and really get a judgment executed, even as they are in their right).

But if we go to general questions, since on the facts of this case we don't have the means to appreciate them, nor on the rules which apply to them, we cannot apply them in an adequate way until a court will have exercised its office?

However, the general perspectives highlighted by this singular case are two orders: Probationary order (I) and Accountability order (II).

 

 

Read below.

 

 

 

 

 

April 13, 2018

Blog

The sale of Alstom to General Electric is an economic, political and legal affair.

Intervened in 2014, in France it is today rather told "for the prosecution".

Those who participated are now on the defensive; in April 2018, it is in the field of "probity" that they defend themselves, terminology which is that of the Compliance Law, vocabulary chosen by the French legal system ("Sapin 2" Act of 9 December 2016)!footnote-1157

Compliance has therefore appeared as a kind of aggression and it is in this way that many French observers are presenting it. In the Alstom case, Compliance is at its worst : as a means of pressure used the U.S. to obtain, in the conditions most convenient for them, the sale of control of the strategic Alstom company.  

In this case where it is sometimes difficult to discern the true from the false, the fact of the advocacy, the concern for the truth of the political discourse a posteriori, it is certain that the action of the States interfered with the pretensions of the companies and that it is through a sale of a business in which it was also necessary to take into consideration interests of a different nature from economic and financial interests, not only the general interest but the particular interest which is the interest of a Nation : here the interest of France.

That the United States wanted to reach their own interest on one hand,  and on the other hand that the other State needs and wants to preserve it - through the legal mechanisms such as the merger control, this is not to blame per se. Indeed, on the one hand the activity in question, namely the manufacture and sale of turbine for nuclear power plants are crucial activities and directly concern the States and on the other hand a State, here the French State French is legitimate to worry about some companies!footnote-1152.

It can be considered that if it did not, if the French Government in 2014 did not care to defend the energy sector (general interest) and the interest of France (interest of the country) , only worrying about the economic and financial dimension of the operation, then that is to blame. This is supported by the criticisms made today. This is denied by the people who were negotiating for the company and for the French State at the time.

It is indeed this double dimension of national interest and general interest that we find in the French Decree of May 14, 2014  relating to foreign investments subject to prior authorization, the Décret du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable , called "Montebourg", text adopted then and which is legally legitimate because it gives the State the power to defend its own interests.

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But let's look at this case in the perspective of the Compliance Law, and first of all on the side of American Law.

Can we blame the Americans for using the prospect of sanctions of the French company Alstom to encourage the shareholder of the latter, namely the French State to hand over control of the company to General Electric, buyer suitable for US public authorities?

It is not legitimate to do so because the American Compliance Law gives US public authorities the legal power to prosecute and punish foreign companies when there is evidence to suggest that they are likely to be liable for corruption!footnote-1154.

One can certainly rant about the fact that this extraterritorial power of legal action is not only objectionable in itself but in fact is used more against European companies than against Chinese companies, and that in the case it was used (and strongly) against a company whose US wanted a transfer of technology and control!footnote-1155.

But the French company had given the baton to be beaten: if corruption had not been likely occurred, then the US authorities could not have deployed the force of this legal weapon.

Admittedly, everyone replies: "be realistic, everyone corrupts, it's the real norm of the world!" Well, if it is so, it is right to change this sort of law of the world. To replace it with another principle: the principle of Probity.

 

Because it allows to move to the second perspective of the Compliance Law, on the side of French and European law.

Indeed, if it went wrong, if the negotiations were unbalanced because the United States took advantage of the otherwise applicable Law and held Alstom accountable for corruption, including by imprisonment, this which has had the effect, no doubt, of weakening the interlocutor in the negotiations, is also due to the fact that Europe does not demand accountability from companies which, no doubt, commit acts of the same type. 

The solution is not in the United States' stop of their behavior, because it is not clear why they would do it and in the name of what they would be asked to no longer apply a lawful and applicable legal requirement against corruption. The extraterritorial scope of their legal system will not diminish: if the criterion of a use of their currency was losing its force, for example by the use of a currency other than the dollar, the use of a means of digital communication would suffice to produce the legal attachment giving them competence. And who does not send emails by Gmail? does not used a data by Outlook? does not transfer a photo by Apple?

A first solution could be in the cessation by the French and European companies of behaviors that make them amenable to such legal mechanisms. If that were not possible in fact, because it would be accepted that corruption is the real norm of the world (but then it would be a little less to proclaim the glory of business ethics and other Corporate Social Responsibility or to at the very least, not be surprised if one finds that some people are singing false!footnote-1156, and even if this is indeed possible and because it is necessary by the Law to tend to this, because the breaches of probity do not neither economically nor ethically desirable, Europe needs to have the same legal capacity to hold any company accountable in this Compliance area.

When the Alstom case unfolded, French Law did not allow it.

But since French Law has evolved.

By the so-called French "Sapin 2 Act" and precisely in reaction to this power that the United States derives from their legal systeme, France has adopted a legal mechanism which, thanks notably to the Agence Française Anticorruption -AFA (French Anti-Corruption Agency), is more offensive than its American model!footnote-1158

What the Alstom case showed is this: for the moment, Europe is destitute, we must de jure and de facto construct the Europe of Compliance.

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April 11, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international.

Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite "Sapin 2", suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère.

 

Voir l'ensemble de la bibliographie sur "Le Droit de la compliance"

 

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April 8, 2018

Blog

La presse générale s'en émeut grandement aux Etats-Unis. 

Par exemple le Times

En effet, la Constitution est ce qui fait l'unité du Peuple américain, alors même qu'il s'agit à la fois d'une structure politique fédérale et d'une société à la fois divisée racialement et fondée sur des communautés. Cette unité autour de la Constitution a été soulignée notamment par Hannah Arendt qui disait en 1973 qu'arrivant d'Europe, lieu des Etats-Unis, elle était avant tout frappée par cette unité autour de la Constitution, "document sacré", ce qui est difficile à comprendre pour un étranger, car c'est la Loi qui règne et non pas les hommes".

Décrivant le système politique libéral américain, John Rawls souligne de son côté que chaque communauté devait vivre selon ses propres règles (à chacun selon son petit contrat social, en quelque sorte), l'unité se faisant autour de quelques principes et droits unifiant l'ensemble : la Constitution. 

Il est donc acquis qu'aux Etats-Unis, s'il y a quelque chose qui est "pris au sérieux" pour tous, qu'il soit citoyen ou Président, c'est la Constitution. Elle est l'intangible du système.

Les amendements qui y furent apportés font partie du bloc de constitutionnalité : le second amendement confère à chacun le droit constitutionnel de porter une arme, expression de son droit fondamental de se défendre son espace de liberté.

L'État du Massachusettsa adopté une loi pour interdire le port d'armes mais a limité le champ de cette interdiction à une seule catégorie d'arme : les "armes d'assaut". 

Cette loi étatique a été attaquée en alléguant une contradiction prétendue avec la Constitution et plus particulièrement le second Amendement de celle-ci. Le 5 avril 2018 le juge fédéral saisi d'une telle prétention a rejeté celle-ci en affirmant qu'une loi interdisant le port d'armes d'assaut ne méconnaît pas le droit constitutionnel du libre port d'arme. 

Pour bien l'expliquer, l'attorney general de l'Etat du Massachusetts a donné une conférence de presse pour poser de vive voix comment le juge avait résolu cette "simple question" : 

 

https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/1998062733558540/

 

Comme le dit l'Attorney General, "I dit my job", c'est-à-dire utiliser le Droit pour atteindre le but, ici protéger les personnes (les préserver de la perspective d'être abattues par une personne utilisant contre elle une arme à d'autres fins que celle de se défendre) en demandant au juge qui dit la Constitution, c'est-à-dire le juge fédéral.

La "simple question" reçoit donc une réponse en fonction de l'interprétation et de la qualification de la situation que vise le Second Amendement. 

 

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Cela montre que si l'on veut limiter les effets délétères des armes aux Etats-Unis et faire échec aux multiples lobbies de l'industrie des armes qui s'exercent aussi bien sur les tribunaux que sur le Congrès, l'on doit non seulement espérer dans un Législateur qui en ait le courage, comme le demanda le Président Obama, dans une culture de la "régulation du port d'arme venant faire l'équilibre entre les libertés des uns et la protection des autres", mais encore dans ce que le pouvoir d'interprétation de la Constitution elle-même.  

L'on retrouve ici une question très classique : comment faut-il interpréter la Constitution américaine ?

Il demeure acquis que le droit de porter une arme est un droit fondamental, que la Cour suprême protège. 

Elle le fit notamment dans un arrêt essentiel de 2010, qui a interdit non seulement au Congrès de limiter ce droit, mais encore aux autorités locales et étatiques. Cette jurisprudence pourrait être remise en cause, non pas frontalement mais par l'art qui caractérise le Common Law : l'art de la "distinction".

En effet, la question est de savoir s'il ne faut pas "distinguer" parmi les "armes".

Il faut mais il suffit de se demander quelles étaient les "armes" que les pères fondateurs de la Constitution avaient à l'esprit lorsqu'ils ont conféré ce droit, en tant qu'il exprime le droit de tout citoyen de se défendre et d'exprimer ainsi sa liberté.

Dans les disputes célèbres entre Justice Scalia et Justice Breyer, que l'on soit comme le premier un adepte de l'interprétation "originaliste" de la Constitution, ou que l'on soit comme le second un adepte de l'interprétation "progressiste" de celle-ci, l'enjeu est toujours le même : que veulent dire les mots, puisque le Droit est un art pratique dont les éléments sont le langage!footnote-1151

L'idée qui est ici retenue est que les armes qui ont été visées par les père fondateurs étaient des armes que les citoyens avaient à portée de main, qui faisaient partie de leur vie quotidienne. Pas les "armes d'assaut", qui soient des armes de guerre qui sont empruntées à un autre monde : celui de la guerre.

Dès lors, que l'on soit "progressiste", c'est-à-dire de ceux qui interprètent la Constitution en imaginant ce que les pères fondateurs auraient dit s'ils vivaient aujourd'hui, ou que l'on soit "originaliste", en se limitant à ce qu'ils ont voulu à l'époque, on en arrive à la même conclusion : les "armes d'assault" n'étaient pas dans leurs visées (conception originaliste) et ne seraient sans doute inclus dans ce qu'ils auraient conçu comme un continuum entre la liberté de l'individu et le port d'arme. Car il s'agit de se défendre et non pas d'abattre des dizaines de personnes par des armes de guerre. Il s'agit de se défendre et non pas de faire la guerre.

Dès lors, la notion juridique d' "arme" se divise par une "distinction" en deux catégorie juridique : la première qui demeurerait constitutionnellement protégée par le 2ième Amendement, intouchable par le pouvoir législatif, fédéral et local, en tant qu'elle permet à l'individu de "défendre" sa liberté, et la seconde qui, relevant de l'activité guerrière et d' "attaque", laquelle peut être limitée.

L'art de distinguer et de créer des catégories, voilà l'art pratique du Droit. 

 

 

 

 

April 6, 2018

Blog

Le Protocole n°16 de la Convention européenne des Droits de l'Homme vient de bénéficier de la Loi du 3 avril 2018.

 

Par cette loi du 3 avril autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Droit français va être modifié. Cela va rapprocher la procédure entre les juridictions françaises et d'une part la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) tel que le Protocole n°16 de la Convention européenne des droits de l'Homme l'organise et d'autre part la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), tel que l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union l'organise!footnote-1148, même si des différences demeurent entre les deux (I).

 

Mais en cela, ce qu'il convient encore d'appeler les "deux Europes" se rapprochent et il faut grandement s'en réjouir car l'un des plus grands enjeux européens et de réunifier l'Europe des personnes et l'Europe de l'économie, de mettre la personne au cœur de l'économie. C'est ce qu'il convient de désigner comme "l'Europe de la Compliance" (II).

 

Lire ci-dessous.

 

April 5, 2018

Law by Illustrations

Bientôt nous ne connaîtrons plus que le Droit américain. Mais nous le connaîtrons bien.

A travers les films, il ne s'agit pas même d'une initiation : nous sommes directement confrontés à des points techniques qui permettent d'aller directement aux difficultés les plus remarquables du Droit. Spécifiques au Droit américain, alors que, spectateurs continentaux, nous ne savons rien du Droit français.

Cela renvoie à la méthode même de l'apprentissage du Droit en Angleterre ou aux États-Unis : commencer par le cœur, même s'il est difficile, afin que l'esprit du Droit soit immédiatement inculqué. Ce qui commence à advenir pour l'esprit du Droit américain, qui pénètre dans notre esprit. Tandis que nous continuons à ne rien savoir du Droit français.

Ainsi, prenons l'excellent film, étiré en série, proposé par Netflix sur le cas dit Unabomber, appellation donné par le FBI à l'auteur anonyme d'attentats meurtriers très espacés dans le temps commis dans différents endroits aux États-Unis par une personne qui demeura insaisissable pendant plus de 15 ans. Ce vocable était une sorte d'acronyme puisque le Un signifiait que le lieu de prédilection des bombes était les universités (Un) et les avions (a). 

Ne croyez pas que c'est artificiellement tirer un film vers le Droit et la justice, alors que son objet serait tout autre. Tandis que je le regardais et écoutais les exposés récurrents sur la trame du Manifeste d'Unabomber, critique de la société technicienne, je pense naturellement à l’œuvre de Jacques Ellul. Et tout à coup, dans une scène du film qui, remontant dans le temps, replace le meurtrier dans sa scolarité à Harvard, montre un professeur commentant la pensée de l'étudiant qui se plaint de l'injustice du système social,  critiquant ce travail d'étudiant en ce qu'il manquerait selon lui d'originalité par rapport aux travaux de Jacques Ellul ! Ce fût le seul auteur cité sur l'ensemble du film. Hommage à la pensée juridique bordelaise ! Je me suis demandée combien de spectateurs américains de Netflix avaient apprécié cette docte référence...

Il est vrai que Ted Kaczynski se réfère expressément aux travaux du professeur de droit français Ellul, dans la critique que celui-ci fait de la "société technicienne".  Mais si le Droit est si présent, c'est que dans cette "chasse à l'homme", il y a bien des difficultés de fait, liées à l'habileté et à la singularité de l'auteur des crimes, mais il y a aussi des obstacles juridiques sur lesquels le FBI bute et c'est à des armes juridiques que le criminel pense pour se soustraire à toute punition en faisant voler le dossier aussi sûrement qu'il avait volatilisé les bâtiments et les êtres humains symboles d'un système social haï. 

En effet, en 1997 le FBI sait enfin qui est l'auteur des faits et il est essentiel pour la sécurité du pays qu'il soit arrêté dans son plan de destruction. Mais il est juridiquement impossible d'obtenir un mandat de perquisition à son domicile. Comme le dit l'Avocat qui doit adresser la requête au juge pour obtenir le mandat, "je ne le signerai pas" et lorsque le directeur du FBI lui explique que c'est au nom de la sécurité des personnes qu'il doit le demander, le juriste répond qu'il ne le fera pas car  "c'est au nom de la Constitution" qu'il s'y refuse. Comme c'est étrange pour nous d'entendre un tel dialogue ...Nous apprenons ainsi le principe du Droit américain de l'impossibilité d'obtenir du juge un mandat de perquisition sans pouvoir se prévaloir d'un début d'une preuve matérielle.

Le cas est de droit pur, car nul ne doute ni de l'exactitude des faits ni de leur imputation à la personne poursuivie. Par la suite, l'auteur va donc se prévaloir de cette première règle juridique de procédure pour anéantir la totalité de la procédure menée contre lui, ce qui pourrait bien avoir pour résultat de le soustraire à tout procès et par conséquence à toute sanction.

Si cela n'advient pas, c'est parce qu'intervient une autre technique de la procédure criminelle américaine profondément accusatoire : le "plaider-coupable".

C'est ce qu'il fera, le conduisant à "accepter" une sentence qui tout à la fois le soustrait à l'exécution capitale (cela fait partie du deal) et le soumet à plusieurs condamnations à vie. En effet, le Droit américain ne connait pas le principe français du non-cumul des peines et c'est à de nombreuses peines qu'il sera condamné, notamment plusieurs fois à vie. Dans ce système étrange!footnote-1143, cela signifie qu'aucune remise de peine ne peut avoir d'effet concret.  Ted Kaczynski est donc désormais incarcéré dans une prison fédérale.

Mais reprenons plutôt ce que nous savons désormais du Droit procédural criminel américain.

Lire ci-dessous.

April 4, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Par définition, le Droit de la régulation a l'ambition de ne pas simplement suivre les pouvoirs mais de les organiser en Ex Ante et d'en modérer l'usage en Ex Post, non seulement sur les marchés à travers une organisation des structures mêmes de certains marchés, mais encore à travers les structures des entreprises elles-mêmes, le Droit des sociétés étant de ce qui structure les entreprises. Ainsi, l'emprise des Autorités de régulation s'accroît, et cela par et grâce au Droit. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère "équitable" de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice).

Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est "exposée" au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital.

Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement "ouvertes" lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de "prise de contrôle", tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la "loi des volontés" ne peut suffire.  L'on retrouve alors mais sous une forme plus nette les lois du capital, des volontés et des intentions.

Le Droit pose en effet le principe même des "offres publiques", les opérateurs devant tout d'abord révéler leur "intention" de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres.

Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes "intéressées", ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les "parties prenantes".

Par la régulation des "prises de contrôle des sociétés ouvertes", l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, pour aller vers une Régulation jouxtant la "Gouvernance" des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier.

Cette évolution est en cours.

 

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Updated: April 4, 2018 (Initial publication: Nov. 12, 2017)

Publications

Pour lire l'article en français, cliquer sur le drapeau français.

This working paper serves as a support for an article published in French in the Recueil Dalloz.

In Lisbon, in the Web Summit of November 2017, a machine covered with a skin-like material and a sound-producing device gave a speech in public at this conference on digital. For example, a French article tells the event by this title : Le premier robot citoyen donne sa propre conférence au web summit  (The first citizen robot gives his own conference to the web summit).

Some time later, reports show the same robot walking and taking more than 60 facial expressions, the text laudatif that accompanies the images designating the automaton by the article: she.!footnote-1262.

The machine, which falls legally within the category of "things", is thus presented as a person.

Let's look elsewhere.

Women, who are human beings, sign contracts by which they agree to give birth to children, with whom they claim they have no connection, that they are not mothers, that they will hand them over immediately at the exit of their belly to those who desired their coming, this desire for parenthood creating by hitself the true and only link between the child and his "parents of intent". The mother-carrier is often openly referred to as "oven".

The woman, who falls legally within the category of the "person", is thus presented as a thing.

The two sensational phenomena are of the same nature.

They call two questions:

1. Why? The answer is: money. Because both are the result of the new construction of two fabulous markets by supply.

2. How? The answer is: by the destruction of the distinction between the person and things.

The distinction between person and things is not natural, it is legal. It is the base of the western legal systems, their summa divisio.

If this distinction disappears, and for money to flow, it must actually disappear, then the weak human being will become the thing of the strong one.


Read below the developments.