Conférences [492]

26 mai 2011

Conférences

Le colloque s'est déroulé à la Maison du Barreau, à Paris.

Accéder au programme.

 Il résulte des contributions que l’art législatif est mis à rude épreuve par les échecs précédents des lois successives en la matière. En décidant de réinsérer l’urbanisme commercial dans le droit de l’urbanisme, la proposition de loi "Ollier" pose que le marché n’est qu’une composante de la ville, ce qui donne pouvoir premier aux maires et aux intercommunalités. Dans le silence de la loi, c’est pourtant des critères économiques que les maires manient et il n’est pas sûr que la Commission européenne approuve un tel dispositif. En outre, parce qu’il faut réguler la distribution, c’est peut-être le juge administratif qui le fera ex post.

Lire le rapport de synthèse ci-dessous.

23 mai 2011

Conférences

Même s’il est vrai que le droit économique se prête mal à la distinction entre le droit privé et le droit public et qu’il existe davantage une dialectique qu’une distinction entre le droit économique et les droits économiques, on peut distinguer les droits économiques substantiels et les droits économiques processuels. Concernant les premiers, il s’agit avant tout du contrat, instrument du marché, en ce qu’il permet les échanges, est socle des organisations (sociétés), peut constituer un bien (marché financier), et du droit de propriété, dont la propriété intellectuelle est aujourd’hui un souci premier. Le droit processuel qui permet d’atteindre un juge, permet à l’État de garantir le bon fonctionnement du système, dès l’instant que le juge est techniquement compétent et non-corrompu.

 

Accéder à la présentation.

Accéder au programme.

 

Lire ci-dessous la présentation de l'intervention.

23 mai 2011

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les droits économiques, le marché et les Autorités de régulation in Les droits économiques, Ministère de la Justice / Ministère des Affaires Etrangères français, 23 mai 2011, Beyrouth, Liban.

En savoir plus.

20 mai 2011

Conférences

Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris Le droit européen est construit sur sa finalité : la construction d’un marché intérieur, en perspective duquel la concurrence n’est qu’un instruction. Il s’agit aujourd’hui de construire un marché financier européen stable et le Livre Vert de la Commission européenne sur la Politique de l’audit la conçoit dans ce sens. Mais elle veut utiliser de force la concurrence pour déconcentrer le marché de l’audit, alors que le jeu concurrentiel supporte la concentration et que la firme d’audit, si elle est un opérateur crucial, est asystémique. Il convient plutôt de construire une forte régulation pour construire un marché européen de l’audit.

20 mai 2011

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Liens entre l’avenir de l’audit et jeu concurrentiel" in Vers quelle régulation de l’audit faut-il aller ?, Colloque organisé par The Journal of Regulation, l’Ecole de Droit de la Sorobonne, KPMG, Collège des Bernardins, 20 mai 2011.

Lire une présentation générale du colloque. ([pour en savoir plus->http://www.mafr.fr/spip.php?article905])

Le droit européen a toujours été téléologique, c’est-à-dire a placé sa normativité juridique dans les finalités qu’il a posées. Ainsi, la concurrence est un moyen. Elle le fût pour construire un marché intérieur, gage de paix. Il s’agit aujourd’hui de construire un marché financier et bancaire, sous-jacent à celui-ci. Or, le marché financier n’est pas gouverné par la concurrence.

Lire les slides ayant servi de support à la présentation.

Lire une présentation plus développée du thème.

4 mai 2011

Conférences

L’on sous-estime souvent en France la place que le droit prend dans la régulation des industries de réseaux. Symétriquement l’innovation est souvent cantonnée dans le système juridique dans le droit de la propriété intellectuelle, qui est peu conçu comme une incitation à innover.

Pourtant, si l’on considère que les entreprises ont besoin pour innover d’une régulation unifiée mondialement ou au moins au niveau européen, alors le droit est un obstacle tant qu’il est conçu en intimité avec l’Etat, ce qui le cantonne dans des frontières nationales et notamment dans des régulateurs nationaux.

Mais le droit, sous sa forme la plus traditionnelle, peut être aussi une solution, grâce au mécanisme contractuel qui procure la stabilité et la projection dans l’avenir, permettant les investissements. Apparait alors comme corolaire nécessaire le juge. Cette articulation juridique correspond davantage aux traditions anglaises et nord-américaines.

Lire le programme du colloque.

Voir la conférence.

Lire la contribution écrite dans les actes publiés.

Lire ci-dessous le résumé de la contribution.

21 mars 2011

Conférences

17 mars 2011

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A, "Qu’est ce qu’agir de façon neutre ?" in La neutralité dans les systèmes de régulation économique, colloque du Journal of Regulation, 17 mars 2011.

Lire une présentation complète du colloque.

Cette intervention dans le colloque annuel de The Journal of Regulation a pour objet de définir non pas la neutralité mais la notion connexe, voire dépendante, d’action neutre. Il y a certes la solution neutre qui consiste dans l’inaction, ce à quoi se réfère la Constitution lorsqu’elle vise la neutralité de l’État en matière de religion, ou lorsque l’on évoque la neutralité du juge civil parce que ce sont les parties au procès qui décident de l’évolution de celui-ci.

Mais il faut aller vers une solution forte, où l’on dégage que sur un marché, il existe des personnages qui sont en droit de ne pas agir de façon neutre, ce qui supprime toute question, et d’autres personnages dont l’action doit être neutre, alors même qu’elle a un fort effet sur le marché, ce qui pose la question de savoir comment encadrer cet impact pour restaurer néanmoins la neutralité.

17 mars 2011

Conférences

Cette intervention dans le colloque annuel de The Journal of Regulation , qui s'est tenue dans Grand amphithéâtre du Conseil Supérieur du Notariat,  a pour objet de définir non pas la neutralité mais la notion connexe, voire dépendante, d’action neutre.

Il y a certes la solution neutre qui consiste dans l’inaction, ce à quoi se réfère la Constitution lorsqu’elle vise la neutralité de l’Etat en matière de religion, ou lorsque l’on évoque la neutralité du juge civil parce que ce sont les parties au procès qui décident de l’évolution de celui-ci.

30 novembre 2010

Conférences

Participent également à la conférence-débat le professeur Bertrand Jacquillat, le Président Jean-Luc Decornoy, président de KPMG et monsieur Gilbert Gélard, membre du Board de l'IASB. 

La perspective développée dans l'intervention  s'appuie sur une réflexion développée dans un article publié dans cliquez ici. . Pour accéder à cet article, [cliquez ici. ->http://www.mafr.fr/IMG/pdf/I-1-21_Critical_analysis_of_the_European_Commission_s_Green_Paper-2.pdf">The Journal of Regulation.

25 novembre 2010

Conférences

Cette présentation orale a servi de base à l'article publié par la suite.

Lire le programme.

Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.

20 novembre 2010

Conférences

La question prioritaire de constitutionnalité a opéré un retournement de situation institutionnelle en mettant le Conseil constitutionnel au coeur du système juridique et en l’instituant Cour suprême. Ce faisant, les institutions juridiques bien installées que sont les autorités de concurrence et les autorités de régulation économiques et financières vont être attaquées par les entreprises d’une façon renouvelée. Par un mouvement convergent tant sur les sources européennes qu’internes que sur les les définitions, ces Autorités qui sanctionnent doivent se comporter comme des tribunaux. Or, la plupart agissent à la fois comme juges et parties. En outre, le principe structurel objectif d’impartialité n’est pas respecté et, parce que le régulateur se veut cohérent, les distinctions fonctionnelles qu’on avait opérées en son sein, sont remises en cause. Les perspectives de succès de QPC sont donc sérieuses et ont des incidences institutionnelles très importantes, notamment parce qu’il faudrait alors s’orienter vers la constitution de ministère public économique ad hoc.

6 octobre 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le notaire présente-t-il une utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise ?, in Prévention des crises : règles, contrôle, transparence, 6 octobre 2010 Marrakech, Maroc.

Consulter le programme.

 

Le Congrès International du Notariat consacre son XXVIièm congrès au thème de la prévention des crises, en s’attachant plus particulièrement à ce que peut représenter aujourd’hui l’acte authentique sur les marchés.

A ce titre, la contribution vise à démontrer l’adéquation de l’acte authentique, en tant qu’il dispense les agents économiques de la preuve, et s’accorde ainsi au marché, la sécurité étant apportée à celui-ci par l’intermédiation notariale, le notaire en devenant en matière immobilière le régulateur qui s’assure que la fiction sur laquelle repose l’incontestabilité de l’acte authentique, n’est pourtant pas en trop distorsion avec la réalité.

3 septembre 2010

Conférences

C’est à partir de l’identité de l’avocat, telle qu’elle est actuellement et telle que les avocats veulent eux même qu’elle se profile que la profession doit se dessiner et se gouverner.

Par un mouvement en retour, la gouvernance de la profession s’appuie sur la notion très particulière de profession, groupe de personnes qui se reconnait comme appartenant à un ensemble distinct des acteurs atomisés de la société générale ou du marché par l’adhésion, à un ensemble de valeur, notamment déontologique.

Ainsi, les ordres et les structures d’enseignement doivent inculquer aux jeunes avocats l’idée même de leur identité et le sentiment d’appartenance à une profession, laquelle ne les conduit en rien à être hors marché, mais bien au contraire à constituer par ses valeurs morales de crédibilité un tiers de confiance.

Les ordres sont donc des sortes de régulateurs de la profession mettant en équilibre une organisation interne la plus efficace possible et une action économique externe la plus bénéfique possible tant que cela ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux car avant tout l’avocat a pour identité d’être, comme le juge, celui qui défend le faible et, y compris contre l’État les droit et libertés fondamentaux.

Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.

Cette conférence à servi de support à un entretien dans Le Journal des Bâtonniers de novembre-decembre-janvier 2010 :  lire l'article,

Lire ci-dessous un développement du thème.

25 août 2010

Conférences

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le capitalisme et la finance à travers l'œuvre de Fernand Braudel, Entretien avec Philippe Petit, France Culture, 25 août 2010.

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📻Écouter l'entretien.

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► Résumé de l'intervention : Fernand Braudel, dans son ouvrage essentiel sur l'économie matérielle, "Civilisation matérielle, économie et capitalisme", a montré la distinction fondamentale entre l'économie de marché, où se joue le jeu concurrentiel de l'échange, et la finance, qui a tendance à produire une industrie autonome et détachée du territoire.

Cette autonomie peut être destructrice, car elle écrase l'économie marchande et les peuples qui y participent.

Pour lutter contre cet effet pervers de l'autonomie de l'industrie bancaire et financière, l'on peut laisser Ex Post jouer les crises, mais cela s'opère au prix de destructions et de malheurs.

Mais l'on peut aussi essayer de construire Ex Ante des mécanismes préventifs de régulation économique et politique, qui essayent d'éviter cette déconnexion entre le capitalisme économique et le capitalisme financier.

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26 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Conclusion, in L’avocat et la mondialisation, Union Internationale des Avocats, 26 juin 2010.

Lire le programme

La mondialisation peut apparaître comme un danger pour l’avocat, si on lie mondialisation et marché, puisque le marché est présenté comme détruisant les valeurs morales qu’incarne et défend l’avocat. Mais c’est là une erreur de perspective car ce sont avant tout les États que la mondialisation a mis à mal. Or, l’avocat est celui qui a pour fonction structurelle de lutter contre l’État qui pourrait devenir totalitaire et en cela, la mondialisation n’est pas un danger pour lui. Plus encore, la loyauté et la confiance inspirée sont des valeurs économiques que le marché reconnait, l’avocat, regroupé en profession structurée et mondialisée, étant alors un tiers de confiance, précieux pour le marché, précisément parce que il n’abandonne en rien sa tache essentielle et de nature morale de défense des droits fondamentaux et des intérêts des faibles.

 

Lire ci-dessous le support de la contribution.

25 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "La démarche de conformité juridique", in Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès, Barreau de Paris, colloque du Bicentenaire, 25 juin 2010.

Traditionnellement, on définit le droit par sa puissance d’obliger, chacun se conformant à ce qu’il dit, sauf à être poursuivi par les agents de l’État. La conformité n’est alors l’expression de la domination unilatérale de l’État sur ses sujets, grâce à son bras séculier qu’est le droit. Mais le droit économique et financier a changé l’angle de vue à travers la notion de "compliance" et la formule "comply or explain". Ainsi, l’agent peut soit se courber et exécuter l’ordre de la loi soit donner les raisons pour lesquelles il ne s’y conforme pas. A ce jeu, c’est le principe de rationalité qui remplace celui d’obéissance dans l’ordre du droit. Les régulateurs eux-mêmes s’y soumettent, qui expliquent de plus en plus à travers des lignes directrices, ce pourquoi ils adoptent des règles. Les entreprises adoptent des programmes de conformité pour produire et se procurer de la sécurité juridique, en expliquant son comportement. En cela, les juristes aident essentiellement l’entreprise dans son action économique en ce qu’ils expliquent la légitimité du pouvoir économique dont l’entreprise fait usage.

Lire le programme.

Accédez à la présentation de l'intervention.

Lire le résumé de l'intervention ci-dessous.

8 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Ambition et efficacité de la régulation économique : points du juriste", in L’appréhension du risque financier par le droit, Laboratoire Dante, Université Versailles Saint-Quentin, 8 juin 2010.

 

Lire le programme.

Consulter les slides de la conférence.

 

Résumé de la conférence :

Il est aujourd'hui acquis qu'il ne faut pas confondre la réglementation (regulation dans le vocabulaire anglo-américain) et la Régulation telle qu'il faut la distinguer, puisque la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres de la Régulation. D'une façon plus fine, il ne faut pas non plus confondre la Régulation économique et la Régulation financière, car s'il fût un temps où la monnaie n'était que le moyen du "jeu de l'échange", ce qui n'en faisait qu'une partie de la Régulation économique, elle est aujourd'hui autonome parce que le "monde financier" est lui aussi devenu autonome.

L'ambition de la Régulation économique peut être de trois natures. Il peut s'agir, d'une façon historique et ponctuelle, de passer de force d'une organisation économique construite sur des monopoles publics à une économie de marché concurrentiel. La Régulation est alors asymétrique. Il peut s’agir aussi d’une hypothèse économique et définitive lorsqu’il s’agit d’organiser ex ante un secteur qui ne peut pas engendrer  ni maintenir ses équilibres et intrinsèques, par exemple lorsqu’il y a un réseau de transport constituant un monopole économiquement naturel ou lorsqu’il y a une défaillance de marché, parce qu’il y a conflit d’intérêts ou asymétrie d’information. Enfin il peut s’agir d’une hypothèse politique et souveraine lorsqu’une volonté se fait jour de mettre en face du principe de concurrence un autre principe, de nature a-concurrentielle ou anticoncurrentielle, comme l’accès à un bien commun, tels que l’accès à la santé ou à la culture. L’échelon, parce qu’il s’agit d’un choix politique qui engage le future du groupe social, est plus naturellement national.

L’efficacité de la Régulation économique requiert tout d’abord des institutions, dont la principale est le Régulateur qui est au cœur des secteurs concernés tout en étant, par son impartialité, en distance par rapport à ceux-ci. D’autres institutions y participent, tels les juges, qui contrôlent légitimement les Régulateurs.  

L’efficacité justifie l’immense palette des pouvoirs du régulateur qui, dans ce droit téléologique, offre au régulateur des pouvoirs ex ante, tels que le pouvoir réglementaire, le pouvoir d’agrément, d’attribution de fréquences ou d’autorisation, ainsi que des pouvoirs ex post, comme le pouvoir de sanction ou de règlement des différents.

Face à de tels pouvoirs, qui font ressembler le Régulateur à une sorte de petit Roitelet, il faut des garanties qui entourent l’usage qu’il fait de ces pouvoirs cumulés. Il s’agit tout d’abord, puisque c’est au nom de l’efficacité qu’il les exerce, de la mesure même de cette efficacité, à travers l’évaluation des résultats de l’exercice de ces pouvoirs par rapport aux buts fixés par la Loi. Ensuite, traditionnellement, il s’agit d’une façon traditionnelle des obligations procédurales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, du droit des parties de former recours. Enfin, d’une façon plus nouvelle, s’établit des principes de sécurité juridique ou d’interdiction de se contredire (estoppel), allant dans le sens d’un système juridique d’avantage tenu par des principes logiques et insérant le Régulateur dans une organisation politique de check and balance.

Ainsi, la Régulation économique est le bastion avancé du droit moderne.

Par la suite un article a été publié à la Revue de droit bancaire et financier.

1 février 2010

Conférences

Le droit économique n’est pas cantonné dans le droit des affaires, et l’on retrouve sa dimension aussi bien dans celui-ci que dans le droit des contrats, dans le droit de la responsabilité ou le droit pénal. Ainsi, tout magistrat est concerné.

Dans cette perspective, les entreprises n’attendent pas des magistrats qu’ils soient particulièrement cléments mais qu’ils comprennent les contraintes de la décision économique, notamment par les limites de l’information dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision, la reconstitution de celle-ci donnant souvent au magistrat une puissance au chef d’entreprise que celui-ci n’avait pas à l’époque.

Pour que les rapports entre le monde la magistrature et le mode économique s’améliorent et que la jurisprudence offre au monde économique une sécurité juridique, il convient que les jugements soient plus stables dans leur principe et plus explicites dans leur motivation.

 

Lire ci-dessous un résumé plus développée de l'intervention.

29 janvier 2010

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Usage des droits et pratiques anticoncurrentielles, in Droits de la santé et du médicament, Journée du LEEM, 29 janvier 2010.

 

Consulter le programme

 

Consulter les slides.

 

Présentation de la conférence : Le rapport rendu en juillet 2009 par la Commission européenne désigne d’une façon nouvelle le fait même d’utiliser ses droits pour préserver ses intérêts, par exemple lorsqu’un laboratoire pharmaceutique fait une transaction au cours d’un procès avec un autre laboratoire, ou qu’il fait un contrat qui retarde l’entrée des génériques sur le marché. Cela pose la question essentielle de la charge de la preuve de l’abus de la pratique anticoncurrentielle. L’usage d’un droit est par nature stratégique sur un marché, puisqu’il est inséré dans une action et que celle-ci est contraire aux intérêts des autres protagonistes. Ainsi, poser, comme le fait la Commission, que l’usage stratégique des droits peut constituer en soi une pratique reprochable, est contraire aux principes juridiques les plus solides.

 

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25 janvier 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Les Cours suprêmes en matière économique : perspective économique", in Le rôle des Cours suprêmes en matière économique, colloque de The Journal of Regulation (JR), Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, 25 janvier 2010.

Lire le  programme.

 

Il faut d’abord se demander si l’économie gagne à disposer d’une Cour suprême.

En effet, ce que l’économie requiert avant tout d’un système juridique, c’est la sécurité juridique que celui-ci peut lui apporter. La Cour suprême a cette fonction, en stabilisant les grands principes, face à une législation proliférante et incertaine.

Mais alors se pose la question de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin. Si l’on se réfère à l’organisation nord-américaine, la Cour suprême est certes une sorte d’organe politique, mais elle renvoie pourtant les questions de politique économique aux législateurs nationaux, seuls légitimes à les poser. Pourtant, les Cours suprêmes doivent intégrer dans leur raisonnement les théories économiques, notamment l’analyse économique du droit.

 

Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.

 

10 décembre 2009

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’organisation juridique du marché, entre concurrence et régulation", in Marchés et concurrence II : droit et institutions, Ministère de l’Économie et des Finances, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 10 décembre 2009

 

La communication porte sur la période de 1945 à l’organisation actuelle en France. En 1945, du fait de l’économie de pénurie et pour lutter contre le marché noir qui lui est lié, le droit s’organisa tout à la fois sous un mode répressif et pour servir une économie administrée et règlementée. Le changement majeur est celui de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui tout à la fois pos& la libéralisation des prix et le droit de la concurrence qui n’est plus que le garde fou du marché réel librement concurrentiel, fonctionnant normalement selon ses propres forces. Seule est requise la sanction des comportement anti concurrentiels qui abîment le marché, lequel doit être alors restauré. Par ailleurs certains secteurs spécifiques doivent être tenus en permanence et de force par le droit, à travers des régulateurs, tels les télécommunication, l’énergie ou la banque. Mais la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 tend aujourd’hui à confondre les genres entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation, le droit utilisant alors sa puissance pour construire directement les marchés. Cela ressemble aux démarches des institutions européennes mais précisément l’Europe avait dès la fin de la guerre la tâche de construire un marché intérieur, enjeu et tâche qui n’existent à priori pas au niveau français.

10 décembre 2009

Conférences

8 décembre 2009

Conférences

Chacun sait que le juge doit construire des règles générales, il est plus difficile qu’elles soient systémiques. Or, les marchés en crise systémiques le requièrent par effet de miroir. Il faut éprouver l’hypothèse d’un juge régulateur, apte à tenir en balance des intérêts globaux, balance qui ne l’éloigne pas de sa tradition. Si la crise est en cours, la sanction, arme qui peut le tenter, peut certes ramener la confiance des victimes ou aussi affoler des marchés. Son rôle civil, qui ramène la paix, est plus adéquat. L’essentiel est que le juge soit visible et compréhensible des marchés, stable dans une doctrine établie. Peut-il aller jusqu’à prétendre réguler la crise prochaine ? Sans doute par les obligations d’informations, la désignation de tiers de confiance, etc. Mais, parce qu’il est juge, personne concret, toute obligation, même générale, ne peut être que concrète et effective : ainsi, le juge doit penser en terme d’intelligibilité plus que d’information.

 

Lire l'intervention.

19 novembre 2009

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les relations interbancaires, entre concurrence et régulation, in La poste de demain et ses enjeux juridiques, Convention annuelle des juristes du Groupe La Poste, 19 novembre 2009.

 

Le secteur bancaire est, dans tous les pays et les systèmes économiques, administratifs et légaux, régulé. Cela répond à des impératifs de fonctionnement et d’évitement de risques systémiques catastrophiques. En cela par nature, lorsque le système bancaire est en cause dans son organisation c’est le droit de la régulation, et les institutions qui lui sont propre, telle la Banque de France, qui sont de principe applicables.

Les relations interbancaires, autonomes des rapports atomisés entre les tireurs et les tirés, sont le socle du fonctionnement du système. Dès lors, le droit de la concurrence ne peut venir qu’en complément et tant qu’il ne contredit pas un mécanisme essentiel de sécurité, tel qu’issu d’accords de corégulation sous l’égide de l’autorité bancaire.

L’autorité de la concurrence ne semble pas admettre cette logique économique de préséance. De là résultent de très nombreux problèmes et dysfonctionnements.