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26 novembre 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "L’interdiction de la GPA posée par le Code civil n’existe plus", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 26 novembre 2024

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Un simple arrêt de section rendu par la première civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 peut-il donner plein effet à une "pure convention de GPA" ? Telle est la question que l’on peut se poser à la suite de cette décision. Éléments de réponse avec le professeur Marie-Anne Frison-Roche. ".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, résumé des réponses apportées : 

Actu-Juridique. Question : Un arrêt de section de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre dernier en matière de gestation pour autrui (GPA) a suscité l’émotion. Est-il exact de dire qu’en pratique, suite à cette décision, la prohibition en France de la GPA n’existe plus ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : Oui.

 

A.J. Q. : Quels étaient les faits de l’espèce et en quoi diffèrent-ils des autres affaires ?

MaFR. R. : En ce que l'adulte à l'égard duquel un lien de filiation est établi n'a aucun lien de filiation biologique et que la technique de l'adoption n'est pas utilisée. Il s'agit donc d'une  "convention pure de GPA" dont les demandeurs demandent qu'elle trouve pleine efficacité en droit français.

 

A.J. Q. : En quoi la technique juridique utilisée pour faire reconnaître cette GPA en France était-elle différente de ce que l’on connait usuellement ?

MaFR. R. : En droit français, il faut (ou il fallait avant cet arrêt de section si sa solution devait perdurer) d'abord établir une filiation à partir d'un lien biologique entre l'enfant et un adulte, puis il est éventuellement possible que ce conjoint de celui-ci adopte cet enfant. Ici la technique utilisée est celle de l'exequatur : hors toute adoption, et tout lien de filiation préalablement établi à partir d'un lien biologique, l'exequatur a été demandé d'un jugement étranger qui avait admis une filiation admise sur la base du seul contrat de mère-porteuse. Le ministère public s'y était opposé car c'est en soi une fraude à la loi française qui interdit ce contrat comme contraire à la dignité des personnes (article 16-7 du Code civil). Mais l'arrêt de section de la première chambre civile du 14 novembre 2024 l'a admis.

 

A.J. Q. : Quelle est la portée de cet arrêt ?

MaFR. R. : Ia portée est considérable, si la Cour de cassation devait maintenir la solution. En effet, l'arrêt pose qu'il n'est pas contraire à l'ordre public international d'établir une filiation entre des adultes et un enfant né ou à naître sur la seule base d'une convention de mère-porteuse : la filiation par contrat est née. Sans même examiner la réalité du consentement des mères-porteuses, l'on mesure que l'on pourrait donc faire naître des filiations par des contrats.

 

A.J. Q. : Qu’en est-il du rapport avec l’adoption ?

MaFR. R. : L'adoption est parfois évoquée comme étant un cas où il n'y a pas de rapport entre le parent et l'enfant et qu'il y a donc une similarité. Ce sont deux cas en réalité opposés. L'adoption est le mécanisme légal par lequel l'Etat donne à un enfant né des parents, adultes qui ne peuvent pas choisir l'enfant. Il n'y a pas de contrat. La GPA est ce par quoi des adultes choisissent par avance de faire naître un enfant grâce à un contrat. 

 

A.J. Q. : Le rapporteur n’a-t-il pas évoqué une possibilité de déguiser une adoption illicite à l’étranger sous une GPA ?

MaFR. R. : Oui. C'est à la fois logique et étonnant. En effet, il y a des contrôles dans le mécanisme légal de l'adoption et l'on ne peut choisir l'enfant. C'est pourquoi si l'on veut échapper à ces contraintes, la tentation serait de "déguiser une adoption" en GPA, puisque désormais la GPA est la façon de s'approprier un enfant, prestation que les chaines d'intermédiaires proposent sur le marché mondial des êtres humains à travers le simple mécanisme du contrat et des consentements.

Si cela devait être admis, c'est-à-dire l'interdiction de la GPA édictée par l'article 16-7 du Code civil au titre de l'indisponibilité et de la dignité des personnes, il faudrait que cela soit dit et assumer par une Assemblée plénière.

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21 novembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, in Cour de cassation, Cycle de conférences "Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice", 21 novembre 2024.

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 Présentation de la conférence : Le sujet abordé tient compte du fait que l’évènement vient quasiment en dernier dans ce cycle Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice. En effet, ont été précédemment traitées les « pratiques juridictionnelles » en ce qu’elles sont « au service d’un espace de justice » européen (février 2023), éclairé (mars 2023), attractif (juin 2023), interactif (septembre 2023), pacificateur (décembre 2023).

L’approche est ici différente et complémentaire. En effet, la problématique de la conférence part d’un constat : aujourd’hui l’on élabore devant des juges des prétentions qui portent directement sur le futur. Certes, dans son office classique le juge aborde l’avenir des situations litigieuses mais c’est aujourd’hui l’avenir des systèmes dans leur entièreté qui, à travers une dispute ou une demande, leur est parfois soumis. Plus encore, une solution systémique peut leur être demandée. De ce changement, la possible présence des générations futures est un signe parmi d’autres.

L’espace de justice peut paraître inadapté pour des procès à ce point gigantesques, et par leur objet et par leur retentissement.

Sans doute faut-il distinguer selon les juges, certains juges pouvant paraître plus familiers que d’autres des enjeux systémiques que le futur porte avec lui. Peut-être la prudence du juge doit-elle le guider dans l’usage qu’il fait de ses pouvoirs lorsqu’ils portent sur le futur, par exemple dans le maniement des sanctions, parce que le futur contient par nature une part d’inconnu, prudence fondamentale que le principe de la légalité des délits et des peines exprime.

Mais le futur n’est tout de même pas une page blanche et le juge, sans inventer celui-ci, peut, voire doit, contrôler la cohérence de ceux qui écrivent la loi, s’il est juge constitutionnel, de ceux qui écrivent les contrats et les engagements, s’il est juge civil et commercial. Pour remplir son office, au regard notamment de ce que les parties prenantes demandent, les juges doivent penser et traiter en dialogue ce nouvel objet systémique qui se présente aujourd’hui devant eux : le futur.

Pour l’appréhender, les juges puisent dans les pratiques juridictionnelles disponibles, en ajustent d’autres, les articulent entre elles, dans des méthodes renouvelées.

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18 novembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance", in Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle René Cassin

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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce précédemment dans cette conférence, intervention sur le thème : "Choix et embranchement de compétence lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué". 

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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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► Résumé de cette intervention : Les présentes notes contiennent des réflexions sur la façon dont l'audience doit être spécifiquement conçue lorsque le cas porte sur un contentieux systémique de vigilance. Elles ne développent pas ce qui est commun à toutes les audiences, mais ont pour objet ce en quoi précisément cette audience-là pourrait se distinguer des autres audiences, en ce que le cas de vigilance sur la base duquel l'audience se déroule, en ce qu'il est de nature systémique, est de nature différente des autres cas contentieux.

L'intervention de 10 minutes est construite en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns avec les autres. Le premier point porte sur la nécessité de tenir compte procéduralement dans la tenue de l'audience de la dimension médiatique du contentieux systémique de la vigilance. Le deuxième point porte sur la nécessité de faire place dans l'audience aux parties à l'instance au-delà des parties au litige, car les parties à l'instance fait faire comprendre les enjeux systémique et formuler les besoins des systèmes, notamment les besoins futurs. Le troisième point porte sur la détermination des personnes apte à parler à l'audience au nom des systèmes et à la détermination de qui invite celles-ci. Le quatrième point porte sur la menée de l'audience, en ce qu'elle pourra se démarquer des autres audiences, et notamment emprunter à des techniques pour l'instant développées dans les audiences d'arbitrage international. 

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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence⤵️

18 novembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué", in Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce ultérieurement dans cette conférence, intervention sur le thème : "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance"

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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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► Résumé de cette intervention : Cette intervention débute la conférence. Elle porte donc logiquement sur la question de la "compétence juridictionnelle". Elle se déroule en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns par rapport aux autres.

Le premier point consiste à rappeler que l'organisation juridictionnelle et les compétences ne sont jamais détachables du fond de la matière litigieuse. C'est pourquoi la question de la compétence déclenche tant de passions tant que la définition même de la Vigilance sera si disputée, la croyance du Législateur de 2021 d'éteindre le feu n'ayant pu qu'exacerber celui-ci.

Le deuxième point porte sur la première solution proposée, à savoir la persistance dans l'exclusivité du Tribunal judiciaire de Paris, admissible sur le principe car les juges en se spécialisant acquierent une "compétence technique" mais qui présente un "risque Bibendum" très dommageable.

Le troisième point porte sur la seconde solution proposée, à savoir la référence à la notion Motulskienne de "fondement de la demande", qui provoque un embranchement, avec le risque de conflits interminables et de divergences d'interprétations.

Le quatrième point est la nécessité de trouver la meilleure solution, c'est-à-dire la moins mauvaise, consistant avant tout à former des alliances pratiques, ne requérant pas de textes nouveaux, pour ce contentieux particulier qui n'entre dans aucune branche du Droit et justifiant un dialogue des chefs des juridictions.

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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention⤵️

18 novembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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► Présentation de la conférence : Le Droit de la Vigilance est la "pointe  avancée du Droit de la Compliance". Comme lui, il engendre un Contentieux Systémique. Cette conférence prolonge donc la conférence qui a été précédemment consacrée sous un angle substantiel à la Vigilance comme nouveau champ de Contentieux Systémique. S'appuyant sur celle-ci et ce qui y fût dit par François Ancel, Jean-Christophe Roda et Cyril Cosme, il s'agit ici d'aborder ce sujet par un aspect plus précis, celui-là même pris en première ligne par les parties et les juridictions : l'angle processuel.

En prenant pour acquis ce qu'est le "Droit processuel" en matière de Compliance, il s'agit de traiter toutes les questions pratiques qui sont actuellement posées aux juridictions en matière de Vigilance. Le plus simple est de suivre (comme en procédure) l'ordre chronologique : en allant de la question de la compétence, puis de la qualité et de l'intérêt à agir, puis de la mise en état, puis de l'audience, puis du jugement.

Comme il s'agit d'un contentieux naissant, que le présent cycle de conférences vise à accompagner, il s'agira d'analyser les textes disponibles et les premières jurisprudences, mais aussi d'imaginer les pratiques qui pourraient être les plus adéquates à mettre en oeuvre dans un Droit positif pour l'instant d'autant plus silencieux qu'il est saturé de réglementations diverses qui contiennent de multiples "obligations de vigilance" à divers titres.

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🧮Programme de cette manifestation : 

Septième conférence-débat

LE DROIT PROCESSUEL DE LA VIGILANCE 

Cour d’appel de Paris, salle Cassin

Présentation et modération par Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h10. 🎤Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🧱Lire le compte-rendu de cette intervention

🕰️11h10-11h20. 🎤Les enjeux à venir de l'intérêt et de la qualité à agir dans les contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

🕰️11h20-11h30. 🎤Les spécificités à concevoir dans la mise en état des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

🕰️11h30-11h40. 🎤Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🧱Lire le compte-rendu de cette intervention

🕰️11h40-11h50. 🎤Les spécificités à concevoir  l'office du juge dans le contentieux systémique de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

Le temps n'a pas permis de faire cette intervention. Occasion a été prise de reprendre ce thème plus tard.

🕰️11h50-12h30. Débat

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🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

15 novembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance", intervention de conclusion in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Faculté de droit de Bordeaux, 15 novembre 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de cette intervention de conclusion : Cette intervention de conclusion a été faite "sur le banc", c'est-à-dire directement après avoir écouté tous les intervenants de la journée. Elle n'est donc pas construite sur une conception a priori du sujet, mais sur l'impression qui, au fur et à mesure que les interventions se sont succédées, s'est dégagée de cet ensemble.

L'impression générale est que ces instruments de Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, ne sont appropriés que s'ils remplissent ce pourquoi ils ont été élaborés et imposés, ce qui suppose qu'ils soient adéquats aux situations concrètes auxquelles ils s'appliquent : au pays, à la législation qui façonne et exprime celui-ci, à l'économie de celui-ci, à sa population.

Il y a certainement des progrès à faire. Mais la Vigilance, comme le Droit de la Compliance, sont des mécanismes nouveaux, qui sont en train de dessiner: il faut chercher à les améliorer, à trouver des solutions :

🧱🕴🏻mafr, 🚧Devoir de vigilance : progresser, 2024

 

Cela n'est pas aisé, notamment si l'on se perd dans tous les éléments du puzzle des textes et décisions dans lequel la technique de vigilance s'insère, notamment au niveau français, européen et international :

🧱🕴🏻mafr, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, 2023

 

En écoutant tous les orateurs, nombreux et variés, il apparaît ici que les progrès sont à faire pour que l'instrument de la Vigilance prenne davantage en considération les situations concrètes, que les divers Droits des pays d'Afrique, et notamment celui, unifié, de l'OHADA, traduisent.

Cela peut se faire, dès l'instant que chacun veut bien l'avoir en tête.

🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliancein 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

Les orateurs ont pu montrer que les bons sentiments de Paris ou de Bruxelles peuvent paver l'enfer africain, par exemple sur le travail des enfants. Cela est vrai aussi en matière de lutte contre la corruption, comme l'a montré Mohamed Salah.

🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

A écouter les uns et les autres, il apparaît que souvent, bien qu'utilisant les mêmes mots, les oratrices et orateurs ne parlaient pas de la même chose, notamment pas dans ce à quoi se réfèrent le terme même de "Vigilance". Cela est le signe de ce que l'on appelle comme un devoir, ou une obligation, ou un engagement spontané, ou un ordre pénalement sanctionné, ce qui, on en conviendra, n'ont pas du tout les mêmes régimes ; ce qui montre l'immaturité de cette notion. En outre, parfois l'on a parlé de climat, ou l'on a parlé de droits des êtres humains, ou l'on a parlé de l'impératif de lutter contre la corruption, ou de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces derniers soucis relèvent incontestablement des textes classés dans le Droit de la Compliance, dont certains affirment que la Vigilance est la pointe avancée tandis que d'autres posent que la Compliance serait étrangère ou ne serait qu'un élément de la Vigilance, parce que celle-ci embrasserait l'éthique, tandis que la Compliance ne serait que l'obéissance à la norme (la "conformité").

L'on mesure que l'absence d'accord sur les définitions est handicapant en pratique, car l'on ne sait pas quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Cette incertitude est problématique en pratique parce que la loi ne pose pas des définitions qui permettent de déduire seules le contour des obligations des uns et des autres, notamment pas celles des entreprises, celles-ci demandant des modes d'emplois et recevant des interprétations contradictoires pour la même situation, suivant l'interlocuteur (un régulateur ou une ONG par exemple) ou selon le texte (un texte propre à l'activité industrielle, un texte propre au pays, ou un texte du pays de l'entreprise donneuse d'ordre sur le devoir de vigilance, ou un texte du droit commun des contrats, ou un texte qui viendra d'un droit souple qui demeure assez mystérieux).

Cette incertitude alimente la passion qui entoure la question de la vigilance, tout le monde prenant la parole, le spécialiste qui voudrait en parler étant soupçonné d'être technocrate ou capturé, ceux qui ne parlent pas étant la population locale pour laquelle d'autres s'expriment. 

Il en résulte deux phénomènes qui vont perdurer, que l'on n'avait guère anticipé mais qui vont s'accroître : la contractualisation de toute la vigilance et la juridictionnalisation de toute la vigilance.

Le premier phénomène est la mise en contrats de la vigilance. Cette contractualisation est le moyen par lequel les entreprises, depuis des années, par un art contractuel qui ne cesse de se sophistiquer, exécutent les obligations légales de Compliance auxquelles elles sont assujetties.

 

L'on n'a que très peu d'information sur ces contrats qui sont pourtant ce qui permet aux entreprises d'obéir à la loi et d'ajouter aussi à la loi, mixte d'obéissance et de liberté contractuelle dont on a encore peu mesuré les effets en pratique.

🧱🕴🏻mafr, 📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025

 

Mais ils posent des questions essentielles. D'abord, ils feront resurgir la compétence juridictionnelle des juges de droit commun, par exemple les tribunaux de commerce en France, les juges des pays où les opérations industrielles se déroulent : ils sont la voie naturelle de l'arbitrage international. Ils sont des contrats d'un nouveau type, puisqu'ils structurent les "chaînes de valeur" (notion managériale)

🧱🕴🏻mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2022

 

Deux questions essentielles se posent à propos de ces contrats : elles concernent directement les pays africains, leur activité économique et leur population, telles qu'on en a entendu la description tout au long de toutes les interventions.

La première est de savoir qui gouverne dans cet appareillage structurel que constituent ces "contrats de régulation" par lesquels les chaînes d'activités se construisent comme structures durables. Qui est le fort et qui est le faible, entre les entreprises et les États ? 

La seconde est de savoir quelle part a la réalité du pays, de l'activité économique locale appréhendée par la filiale, quelles considérations concrètes ont les personnes qui sur place sont impliquées : les personnes qui sont concrètement impliquées sont-elles vraiment, comme le veut le dispositif, "prises en considération" quand on parle pour elles ? Qui est le mieux placé pour parler pour elles, pour les défendre, pour les connaître ?

Si l'on veut, comme cela a été développé dans les contributions, contextualiser, affiner, connaître au plus près, c'est-à-dire à la fois disposer de définitions pour savoir ce dont on parle mais en même temps partir des réalités géographiques et humaines, c'est alors le Juge qui apparaît. 

 

C'est le second phénomène qui est apparu et qui va s'accroître : la juridictionnalisation de la Vigilance.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.

Cela se conçoit puisque le Juge est apte à se saisir des faits, la situation en Ouganda ou en Tanzanie, ce que l'on désigne souvent comme "l'extraterritorialité" des mécanismes de Compliance étant ainsi compensée. 

Mais dès lors la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris peut devenir plus difficile, étant plus éloigné encore de l'Afrique que ne l'est l'entreprise donneuse d'ordre. Mais précisément les juges du contrat peuvent être saisis sur la base du Droit des contrats.

Cette place centrale du Juge soulève de multiples difficultés procédurales, soit non encore résolues, soit encore perçues.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance2024.

À l'articulation entre la procédure et le fond, les questions de preuve nécessitent l'élaboration d'un système probatoire nouveau. Lorsque les faits pertinents sont en Afrique tandis que l'entreprise qui en répond est en France au regard d'une législation adoptée en Europe, il faut en tenir compte.

🧱🕴🏻mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

En outre, puisqu'il s'agit de prévenir, de gérer des risques et de détecter, c'est l'avenir qui est l'objet principal de preuve. Un objet difficile par nature, qui appelle de la prudence. Celle que l'on doit attendre des Juges qui peuvent préférer la solution d'un accord : le contrat et l'engagement reviennent, par exemple par la médiation, dans les modes de résolution des conflits.

Mais au plus proche de là où cela se passe, les juridictions de l'OHADA peuvent alors être saisies, entendre les États et les populations.

Plus encore, dans la contractualisation (c'est alors que les deux phénomènes majeurs, celui de la contractualisation et celui de la juridictionnalisation, vont entrer en dialectique), les clauses s'articulent pour activer le juge naturel du contrat international, comprenant des clauses de vigilance : l'arbitre international.

🧱🕴🏻L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

L'OHADA dispose de mécanismes institutionnels arbitraux.

C'est le moment de les orienter pour qu'ils ouvrent l'Afrique à la Vigilance et ouvrent la Vigilance à l'Afrique.

Concrètement.

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5 novembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance", in Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis - Dalloz - LawLex - LGDJ, 2024, pp. 177-188.

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📗Lire la présentation générale des Mélanges offerts à Louis Vogel

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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22 octobre 2024

Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les droits de la défense sont au bénéfice de tout le monde, y compris de l’entreprise elle-même", propos recueillis par Chloé Lassel, in Guide Compliance Fraudes Investigations, édition 2024, Décideurs, octobre 2024, pp.

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► Présentation de l'entretien par Décideurs juridiques : "Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et fondatrice de l’École européenne de droit de la régulation et de la compliance, Marie-Anne Frison-Roche revient sur la révolution du droit de la compliance, son articulation avec les enquêtes internes et les droits de la défense, la place que vont y prendre les contrats et l’arbitrage international.".

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► Questions posées, réponses apportées : 

Décideurs. Question : La compliance est au cœur des préoccupations des entreprises depuis plusieurs années. Pouvez-vous expliquer ce que c’est exactement ?

Marie-Anne Frison-Roche. Résumé de la Réponse. : Il ne faut pas confondre la "conformité" et la "Compliance", que j'ai définie en 2016. Le Droit de la Compliance prolonge le Droit de la Régulation, en délivrant celui-ci de l'existence d'un secteur comme condition préalable et d'une autorité de régulation comme indice. Internalisé dans l'entreprise, il se manifeste par exemple par les mécanismes de vigilance, qui en sont la pointe avancée. Par la Compliance, l'autorité politique demande aux entreprises de l'aider à atteindre des "buts monumentaux", dont j'ai proposé la désignation, normes dans lesquelles s'ancre cette branche du Droit nouvelle (antiblanchiment, anticorruption, durabilité, etc.).

 

D. Q. : Les entreprises doivent désormais être enquêtrices et juges de ce qu’il leur arrive. Voire transmettre aux autorités, lorsqu’il le faut, des informations pouvant les incriminer. Comment concilier ces obligations avec les droits de la défense ?

MaFR. résumé R. : J'ai proposé cette expression en 2023 d'entreprises "procureurs et juges d'elles-mêmes", et la place qui doit en résulter pour les droits de la défense, élaborant en 2024 la juste articulation entre enquêtes internes et droits de la défense. Pour l'instant, cet équilibre n'est pas atteint.

 

D. Q. : Dans l’un de vos ouvrages, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, écrit que la compliance renouvelle l’office du juge. Comment concilier cette idée avec l’office habituel du juge qui est celui de se prononcer sur des faits avérés et non pas futurs ?

MaFR. résumé R. : Dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la compliance, il souligne en cela que l'office du juge civil et commercial est renouvelé en profondeur, notamment parce qu'il doit traiter ce que j'ai qualifié en 2021 de "contentieux systémique" et qu'il doit statuer sur le futur. Dès lors, le juge de droit commun prend le premier plan.

 

D. Q. : Le recours aux clauses de compliance est-il une solution pour être à la hauteur des ambitions de la compliance et de ses exigences ?

MaFR. résumé R. : J'ai développé en 2022 les notions de "contrat de compliance" et de "clauses de compliance", par lesquelles les entreprises mettent en oeuvre leur obligation légale de compliance. Cela engendre des contrats de régulation, notamment dans les chaînes d'activité. Cela donne beaucoup de marge et de pouvoirs, mais aussi de responsabilité, aux entreprises qui les inventent.

 

D. Q. : Le recours aux arbitrages doit-il être privilégié ?

MaFR. résumé R. : Il doit l'être. Puisqu'il y a contrat. Alors même que la Compliance est intime de la Loi et de l'ordre public, éventuellement de l'ordre public international. Même si cela n'apparaît pas encore, Compliance et Arbitrage international sont des alliés naturels.

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