23 septembre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qu'est-ce que le "Gouvernement des juges" dans un office renouvelé par le Droit de la compliance, in table-ronde "faut-il craindre le gouvernement des juges ?", Fondation Colbert, Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France , France-Amérique, 9 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris, 23 septembre 2025.
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Cette intervention s'insère dans une des deux tables-rondes de la manifestation.
► Consulter le programme général de la manifestation
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► Résumé de l'intervention : Pour se poser l'alternative de la "crainte", soit celle de l'absence de régles de droit, soit celle de l'omnipotence des juges, il convient d'une façon plus calme de rappeler ce qu'il appelle si souvent "le gouvernement des juges". L'expression n'est pas technique, elle exprime souvent en elle-même la crainte, voire la détestation des juges. C'est l'épouvantail par excellence. Comme d'ailleurs la "dérégulation", qui sans doute est confondue avec la simplification des réglementations.
Toujours est-il puisqu'on nous le demande, empruntons les voies des expressions convenues, ce que l'on appelle hors des textes de droit, le "gouvernement des juges". Cela serait donc des "juges". Et qui "gouverneraient".
I. Les "juges".
Lesquels ?
Les personnes qui parlent du "gouvernement des juges" visent les juges judiciaires. Car les juges administratifs, comme le Conseil d'Etat, dans son fonction juridictionnelle qui touche l'ensemble de l'action économique de l'Etat français, semble moins être la cible. Moins lorsqu'il s'agit des tribunaux administratifs, lorsqu'ils répondent aux questions posées par les ONG sur les engagements climatiques des personnes publiques. De même que les juges européens, comme la Cour de justice de l'Union européennes lorsqu'elle bloque le transfert des données personnelles de l'Europe vers les Etats-Unis, semblent moins visés.
Non, c'est avant tout le juge judiciaire : le juge pénal (abus de biens sociaux), le juge civil (contentieux de la vigilance), le juge social).
Et c'est avant tout le juge français. Le juge américain semble moins critiqué. Notamment en ce moment. Pour deux raisons. D'abord, parce que le système constitutionnel n'est pas le même (check and balance) et ici, cela est rappelé à chaque fois, le juge en France est une autorité dont le Président, qui lui est un pouvoir, a la garde. Mais à la fin, l'on regarde que la différence entre un pouvoir et une autorité peut être fine (en Droit économique, empli de droit souple, on le sait bien).
Voilà pour le Juge.
Que faudrait-il craindre d'eux ?
II. qui "gouvernent"
Qu'est-ce que gouverner.
L'office du juge est rappelé dans l'article 12 du Code de procédure civile, dont la portée est générale.
Il dispose :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêt à la dénomination que les partis en auraient proposées".
L'idée française est effectivement que le juge civil est là pour trancher une dispute entre deux litigants particuliers sur un différent singulier. Cela est vrai quelque soit l'ampleur du différent, notamment le montant financier en jeu, quelque soit le sujet dont il s'agit. Cela est vrai aussi pour le juge administratif et pour le juge pénal, qui restaure la légalité, qui a été objectivement froissée par l'infraction (pénal) ou par l'adoption d'un texte non-conforme à une norme supérieur (contrôle de légalité ou de constitutionnalité).
La "dispute" cesse alors d'être purement "subjective", entre deux parties qui se disputent, elle devient plus "objective", soit entre une personne et une loi (droit pénal, le délinquant ayant comme abimé la loi), soit entre deux textes (la loi inconstitutionnelle détériorant la Constitution).
Cela ne remet pas en cause l'office que l'on dit "neutre" du juge, qui est au service des parties, puisqu'il met fin à leur dispute, la loi n'ayant que son instrument pour ce faire, et au service de la loi elle-même, puisqu'il est le gardien neutre de la hiérarchie des normes et de l'Etat de Droit.
L'idée de "gouvernement" renvoie à tout autre chose : l'idée de faire des choix pour le futur d'un groupe social. C'est en cela que le "gouvernement" est indissociable du pouvoir et de l'emprise sur le futur.
La résolution des disputes particulières de droit économique, la restauration de la légalité des textes à portée économique a toujours eu un effet économique majeure. La considération par les juges qui résolvent les disputes et restaurent la légalité a toujours existé, que l'on soit en systèmes de Civil Law ou en systèmes de Common Law (distinction professorale que l'on a toujours exagérée).
Le juge ne peut pas refuser de statuer et de répondre à la question que les parties lui posent. L'article 5 du Code civil interdit les "arrêts de réglement" en ces termes : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises"
Mais il est précédé par l'article 4 du Code civil, l'ordre des 2 articles montrant que c'est celui-ci qui est le plus important : " Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice".
Le "gouvernement des juges ne vise donc pas le fait de prendre des décisions à très grand impact économique, même à effet "systémique", si les parties le demandent, le juge étant toujours obligé d'interpréter la loi. Il s'agit plutôt de faire à cette occasion des choix pour l'avenir économique et social d'un groupe social, d'une Nation.
Le juge a-t-il (ou doit-il) en matière économique faire des choix pour le futur du groupe social via les questions de dimensions économiques qui lui sont posées ?
C'est aujourd'hui la question qui est posées à travers le monde, que l'on soit en Europe (Contentieux systémique émergent), en Chine (A.I.) et aux Etats-Unis.
III. Le bouversement de ce que font les juges du fait du Droit de la Compliance
Mais ces éléments classiques de la question posée sont renouvelés du fait de l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la compliance
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mafr, Vers un gouvernement économique des juges, 2005
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15 septembre 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law and Systemic Litigation", 15 septembre 2025, Madrid.
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Cette intervention est l'intervention d'ouverture de la manifestation.
🧮 Consulter le programme général de la manifestation
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📅voir les slides (non projetées) ayant servi de base à la conférence
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► Résumé de l'intervention (faite en anglais) : This manifestation of many intervention is about the role and the evolution of the in-house lawyers in the transforming Europe. I opened that by the importance of the Compliance which drives the companies now, in the future and for the future. It is quite difficile because currently Compliance Law is quite misunderstund by almost every. Therefore the first part of my intervention has been the explanation of what is the very new branch of Law, built of political Monumental Goals (Compliance Law is not just the obligation to be conform with, just to obey), the specificity of European Compliance Monumental Goals (not only the sustainability of systems, but also the concern for present and future human beins implied in them).
This systemic new branch of Law, humanist branch of Law in Europe put the Judge at its center.
Par translation, this is creating a new sort of Litigation : the Compliance Systemic Litigation. Its object is the future (as Compliance Law itselft).
Contrary to the "conformity", which might be left to algorithms, Compliance Law, inseparable to Systemic Litigation, are giving new role for Judges, for external lawyers and for internal lawyers.
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10 septembre 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance", in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.
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📗lire une présentation générale de l'ouvrage.
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📝lire l'article.
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► Résumé de l'article définissant la Compliance : L'article explique la "Compliance" en 7 points articulés.
En premier lieu, il pose que la compliance oscille entre une définition faible et une définition forte. Elle peut en effet être définie faiblement comme la démonstration d’une obéissance à toute la réglementation applicable ou bien définie fortement comme la part active prise à la réalisation d’ambitions « monumentales » pour le futur du groupe social. Le droit positif révèle de plus en plus nettement la pertinence de la définition forte, la définition faible ne renvoyant qu'à la conformité.
En deuxième lieu, cette compréhension de la nouvelle branche qu'est le Droit de la compliance permet alors de maîtriser les réglementations expressément de compliance (RGPD, Sapin 2, Vigilance, AML/FT, AI Act, etc.), à la fois plus spécifiques et plus contraignantes que l’obligation générale de respecter les règles juridiques applicables
En troisième lieu, on mesure ainsi le mouvement qui a consisté à passer de l’"extraterritorialité" à l’indifférence au territoire : la compliance est en effet l'instrument adéquat pour l’espace numérique et pour les chaînes d’activités
Cela tient en quatrième lieu à la nature même de la Compliance, qui consiste dans l’internalisation dans les entreprises en position d’être actives du « But Monumental Négatif » de prévenir l’effondrement des systèmes (énergétique, climatique, numérique, bancaire, financier, algorithmique, etc.).
En cinquième lieu, cette internalisation est opérée par les Etats et autorités publiques dans les entités en position d'agir, c'est-à-dire concrètement dans les entreprises en position d’être actives pour atteindre les « Buts Monumentaux » en contribuant à l’amélioration des systèmes pour qu’ils bénéficient dans le présent et le futur aux personnes qui y sont de Droit et de fait impliquées
En sixième lieu et ce faisant, ces buts deviennent positifs lorsqu’il s’agit, notamment par des politiques de formation, d’éduquer à la probité et à l’égalité effective entre les êtres humains. La vigilance apparaît à ce titre comme la « pointe avancée » de la compliance.
En septième lieu, émerge ainsi une « responsabilité ex ante » des opérateurs cruciaux sujets de compliance et s'y articule un Contentieux Systémique qui vise à l'équilibre et au maintien des systèmes, portés par les Etats et les entreprises cruciales.
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📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionaire : "Régulation"
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10 septembre 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Régulation", in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.
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📗lire une présentation générale de l'ouvrage.
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📝lire l'article.
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► Résumé de l'article définissant la Régulation : Pour définir la Régulation, l'article débute par ses origines, qui furent sources de malentendus, puisque le terme regulation désigne la réglementation, masquant ainsi la véritable branche du Droit qu'est le Droit de la Régulation. Mais cette confusion avec la "réglementation" diminua son importance, sa nouveauté, son originalité et, la logeant dans le Droit public, assimila la Régulation d'une part à la transition des monopoles publics à une organisation de compétition concurrentielle, d'autre part privilégia l'étude juridique de ce que ce qui relevait des compétences du Conseil d'Etat, à savoir télécommunications, transports et énergie, laissant en dehors le Droit de la régulation bancaire et financière. Ainsi l'unité et la force du Droit de la Régulation a encore aujourd'hui du mal à être perçue et maniée, tandis que son rapport avec la concurrence et l'Europe demeure difficile.
La Régulation a d'autant plus de difficulté à être cernée qu'il est encore usuel d'opposer, comme on le présenta dans les années 1980, la "régulation économique", qui viserait à mettre des objectifs d'efficacité économiques dans l'Etat, et la "régulation des libertés", qui serait alternatives l'une de l'autre, empêchant notamment l'audiovisuel, les médias, le numérique, d'être juridiquement perçus comme une industrie. Nous payons encore aujourd'hui cette conception de départ. D'autant plus que la Régulation est le second pilier sur lequel se construit l'Europe, avec le pilier de la Concurrence, avec lequel il s'articule. Elle se repère par l'existence d'un "secteur" régulé, le plus souvent par l'institution d'une Autorité de régulation, généralement sous la forme d'une AAI. Mais elle se définit par la prévalence de buts techniques et politiques poursuivis, qui ne sont pas spontanément atteints et qui visent à favoriser les êtres humains impliqués dans des organisations économiques.
Tandis que les autorités de concurrence ont pour fonction de garder le dynamisme propre aux marchés concurrentiels et de sanctionner les comportements qui l’entravent sans créer ce dynamisme, le Droit de la régulation, par des règles, principes, institutions propres, procédures et décisions, va engendrer des équilibres non-spontanés et les maintenir dans le temps. Pour cela, il va injecter des procédures non spontanées, comme la transparence, ou engendrer des obligations et des pouvoirs parce que ceux-ci sont nécessaires pour que cet équilibre soit atteint. Cela peut prendre la forme de droits exclusifs, qui peuvent aller jusqu’à la constitution de monopoles, notamment sur des infrastructures de transport, ou la forme de tarification, pouvant aller jusqu’à la gratuité. Les droits d'accès y sont essentiels, soit qu'ils soient techniques, soit qu'ils soient politiques (accès aux réseaux, accès aux soins).
Cette dimension politique de la Régulation apparaît fortement, puisque l'Europe développe une Régulation qui lui est propre, par rapport à la Régulation américaine ou chinoise, manifestant le lien entre la Régulation et la souveraineté, la notion de secteur technique devenant moins prégnante. L'affrontement autour des systèmes algorithmiques (IA) le montre. Ainsi, la régulation n’est pas un mode de réaction technique à une "défaillance de marché" mais la manifestation du pouvoir politique d'une zone en interne et en interne. Le DSA (2022) en est un exemple. imposant cette même logique d’une façon extraterritoriale dans l’espace numérique à travers le Digital Services Act (DSA) adopté en 2022.
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📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionnaire : "Compliance"
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6 septembre 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
► Référence complète : R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 1ière éd. 1995 - 16ième éd., 2025, Dalloz, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 294 p.
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Le droit est réputé complexe, voire rébarbatif. Pour dépasser cette impression, qui ne correspond pas à sa nature, cet ouvrage, résolument pédagogique, s’adressent aux étudiants qui prennent contact pour la première fois avec la matière.
Il décrit tout d’abord les fondements du droit, ses origines et ses classifications puis il expose les sources du droit, les preuves et le procès.
► Structure du Cours :
Il est complété par des tests de connaissances.
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29 août 2025
droit illustré
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Fiction de 🎬𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒆 𝒅𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 : peut-on se plaindre quand on a "consenti" à être frappé ?", article de la Newsletter Droit & Art, août 2025.
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► Résumé de l'article : Chaque épisode de la série coréenne 𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒆 𝒅𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 ("Beyond the Bar") est un cas pratique en droit.
Celui diffusé le 20 août 2025 a pour titre "Et l'amour est aveugle".
Le cas est une jeune fille qui a donné son consentement par un contrat à être frappée, et filmée, par son compagnon. Elle en porte aussi des cicatrices à vie.
Et veut agir en justice contre lui.
Mais elle a consenti à subir ces violences.
Par contrat.
Ses avocats cherchent le moyen juridique de lui donner des chances de succès devant un juge.
A première vue, ils le lui disent tout net, ses chances sont très faibles, puisqu'elle a consenti.
Y compris à être filmée ; il a gardé les films.
Est-ce une fiction ?
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🔓lire l'article ci-dessous⤵️
29 août 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août 2025.
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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article à paraître au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR - Droit de la compliance :
►Voir les présentations des chroniques précédentes :
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► Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).
De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier. Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.
Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️
3 août 2025
droit illustré
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "A côté d'𝑬𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒆𝒛, quels principes guident l'Avocate ?", article de la Newsletter Droit & Art, août 2025.
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► Résumé de l'article : Dans le film de Jacques Audiard sorti en 2024, le personnage de l'Avocate ouvre et clôture le film.Si l'on centre son regard sur elle, l'on observera qu'elle est choisie par le client parce qu'elle a la capacité à lui procurer dans l'ombre et sans souci du Droit ce qu'il veut. La corruption étant un système qui lui est familier. Cette conception d'un office où le Droit a peu de place la conduit à s'opposer au conseil donné par le médecin. Ainsi à de nombreuses reprises elle exprime sa désapprobation, morale et sociale, pour ce qui se passe et qu'elle connait avec précision, mais cela ne modifie en rien son comportement.Plutôt que de suivre ici les décisions, les tourments, l'identité, le rapport au passé du criminel, concentrons le regard sur la professionnelle qui ouvre et clôt le film : l'avocate. Regardons plutôt les décisions successives de cette avocate, la représentation qui est donnée ce que l'avocat doit faire ou ne pas faire.
Il s'agit donc d'une avocate qui est choisie par ce client pour une qualité : sa capacité à donner dans l'ombre satisfaction à un client qui, au regard du Droit, ne le mérite pas (I). Un criminel avéré, chef d'un réseau de trafic de drogue, la choisit pour une activité où le secret doit être absolu et la dimension juridique peu présente. Dans les démarches dont elle est chargée, elle est confrontée à un médecin, qui ne développe pas la même conception qu'elle et lui conseille de conseiller à son client de ne pas persévérer (II). Dans son âme et conscience, elle désapprouve la corruption qui structure l'ensemble de la société et dont elle semble tout savoir, mais cela ne modifie pas son comportement (III). Pourtant in fine et sans qu'on l'y oblige elle prendra dans une image finale soin des enfants devenus soudainement orphelins (IV).
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lire l'article complet ci-dessous