29 octobre 2012
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae", Revue de droit d'Assas, octobre 2012, pp.91-94
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► Résumé de l'article : Une thèse récente a affirmé que l'amicus curiae est en train de devenir un principe commun du droit procédural. C'est montrer son importance. Le fait que le mécanisme, le personnage, soit désigné par une formule latine nous amène à soupçonner que l'on masque quelque chose que la technique juridique interdit d'ordinaire : c'est l'expert de droit et l'expert de partie, ce que l'amicus curiae est le plus souvent, soit l'un soit l'autre, soit les deux à la fois.
Dès lors, ôtant la cape pudique du latin, ce sont ces deux difficultés qu'il faut aborder. Si l'on exclut l'expert en droit, c'est parce que "la cour connaît le droit". Mais cette règle, qui rappelle le principe selon lequel "nul n'est censé ignorer le droit" se contente d'indiquer un partage de la charge d'évocation du fait et du droit entre les parties et le juge (Motulsky) et non pas une présomption de connaissance. Dès lors, le juge modeste, donc sûr de lui, n'a aucune raison, psychologique ni juridique, de reculer devant une expertise de droit.
En ce qui concerne l'expert de partie, ou l'expert du juge qui est très influencé par une partie, une profession, un groupe social, bref un expert du juge qui est de fait un expert tenu par une partie, cela ne peut problème que si le juge ne peut se tenir à distance de cet expert dont l'opinion est biaisé par le poids que constitue la partie.
Mais tout d'abord, toute opinion est biaisée. Qu'elle le soit de mauvaise ou de bonne foi, elle est biaisée et l'on sait en rhétorique que l'opinion biaisée de bonne foi est plus dangereuse que l'opinion achetée, car celle-ci est connue comme étant tordue par l'intérêt. En cela, celui qui l'écoute, le juge, sait faire la part des choses.
En effet, le système juridique qui connait l'expert de partie et l'amicus curiae, c'est-à-dire le droit nord-américain ou le droit de l'Union européenne, en tire la conséquence procédurale qui s'impose : ils font entrer l'expertise de partie dans le débat contradictoire.
C'est le principe du contradictoire, le principe des principes dans la menée des procédures, qui rend l'amicus curiae supportable et bienvenu, puisqu'il apporte au juge un apport scientifique que celui-ci n'a pas.
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18 juin 2012
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd., Dalloz, Paris, 2012 p. 557-570.
L’État de Droit n'a de sens que si les tribunaux sont impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisée. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière.
Lire le résumé de l'article ci-dessous
29 septembre 2011
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35.
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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.
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► Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.
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► Lire une présentation plus détaillée de l'article ci-dessous ⤵
29 septembre 2011
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35.
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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.
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► Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.
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29 mars 2011
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'"utilità" economica del notariato nella logica del mercato, revue Notariato/Ipsoa, mars 2011.
Cet article a été publié également en français dans la revue Droit et Patrimoine. Pour y accéder, cliquez ici.
15 septembre 2010
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'office du juge en matière de médicaments, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.423-432.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
6 janvier 2010
Publications
17 septembre 2009
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.445-448.
Lire une présentation générale de la publication dans laquelle l'article est paru.
8 septembre 2009
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp.335-342.
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► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du "bon juge Magnaud" apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes.
Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte.
► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️
8 septembre 2009
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp.335-342.
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► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du "bon juge Magnaud" apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes.
Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte.
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1 juillet 2009
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp.497-513.
Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de "droit au juge". Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un "droit au droit". Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
1 juillet 2009
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp.497-513.
Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de "droit au juge". Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un "droit au droit". Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction.
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10 mars 2008
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239
Dans cette synthèse d’une série de contributions particulière, il est souligné que très peu de décisions et de textes ont produit pourtant beaucoup d’affrontement, car c’est le Droit et le Politique qui s’affrontent, la responsabilité pouvant entamer l’indépendance des magistrats. Pour éviter cela, la responsabilité peut être conçue alors qu’on ne distingue pas le juge et le jugement, mais il faut alors en conclure l’immunité du premier. Il convient plutôt d’affirmer que le juge doit garder distance par rapport à son pouvoir de juger . De cela, il doit rendre des comptes, qui dépassent son for interne et sa conscience, pour justifier l’usage qu’il fait de ses pouvoirs au regard de l’office pour l’exécution duquel la loi les lui a conférés. Cette discipline est internalisée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239.
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10 mars 2008
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239
Dans cette synthèse d’une série de contributions particulière, il est souligné que très peu de décisions et de textes ont produit pourtant beaucoup d’affrontement, car c’est le Droit et le Politique qui s’affrontent, la responsabilité pouvant entamer l’indépendance des magistrats. Pour éviter cela, la responsabilité peut être conçue alors qu’on ne distingue pas le juge et le jugement, mais il faut alors en conclure l’immunité du premier. Il convient plutôt d’affirmer que le juge doit garder distance par rapport à son pouvoir de juger . De cela, il doit rendre des comptes, qui dépassent son for interne et sa conscience, pour justifier l’usage qu’il fait de ses pouvoirs au regard de l’office pour l’exécution duquel la loi les lui a conférés. Cette discipline est internalisée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239.
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31 août 2007
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La recherche en matière économique, in Quelles perspectives pour la recherche juridique ?, collection « Droit et justice », PUF, 2007, pp. 93-101.
23 août 2005
Publications
15 juillet 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit d’accès à la justice", in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz., 6ième éd. 2000, pp.385-396 , 11ième éd. 2005, pp.439-453.
15 juillet 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit d’accès à la justice", in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz., 6ième éd. 2000, pp.385-396 , 11ième éd. 2005, pp.439-453.
10 juin 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class action : obstacles et compatibilités, in Les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar, numéro spécial Petites Affiches, 10 juin 2005, pp.22-28.
A supposer qu'il soit socialement et économiquement opportun et efficace d'importer la "class action" en France, une telle adoption semble rencontrer de nombreux obstacles juridiques, essentiellement des principes procéduraux. Certes, le mécanisme ne heurte pas l'article 5 car cela fait longtemps que l'on admet la puissance du juge et il ne jugerait pas abstraitement mais pour un groupe ouvert, ce qui est différent. Ensuite, le principe de l'effet relatif de la chose jugée devrait être ménagée, c'est-à-dire que même dans un système d'opt out, le jugement ne serait opposable que pour celui qui s'en prévaut. En outre, l'adage "nul ne plaide par procureur" ne vaut pas, car la dissociation entre intérêt et qualité, ici réalisé, est possible, dès l'instant qu'elle est l'oeuvre de la loi. Enfin, le contradictoire doit être respectée, c'est pourquoi la class action ne devrait concerner que le contentieux objectif et non le contentieux subjectif.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
N.B. : cet article a été publié avant l'adoption par le droit français de l'action collective par la loi du 14 mars 2014 relative à la consommation (dite "Loi Hamon).
10 juin 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class action : obstacles et compatibilités, in Les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar, numéro spécial Petites Affiches, 10 juin 2005, pp.22-28.
A supposer qu'il soit socialement et économiquement opportun et efficace d'importer la "class action" en France, une telle adoption semble rencontrer de nombreux obstacles juridiques, essentiellement des principes procéduraux. Certes, le mécanisme ne heurte pas l'article 5 car cela fait longtemps que l'on admet la puissance du juge et il ne jugerait pas abstraitement mais pour un groupe ouvert, ce qui est différent. Ensuite, le principe de l'effet relatif de la chose jugée devrait être ménagée, c'est-à-dire que même dans un système d'opt out, le jugement ne serait opposable que pour celui qui s'en prévaut. En outre, l'adage "nul ne plaide par procureur" ne vaut pas, car la dissociation entre intérêt et qualité, ici réalisé, est possible, dès l'instant qu'elle est l'oeuvre de la loi. Enfin, le contradictoire doit être respectée, c'est pourquoi la class action ne devrait concerner que le contentieux objectif et non le contentieux subjectif.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
N.B. : cet article a été publié avant l'adoption par le droit français de l'action collective par la loi du 14 mars 2014 relative à la consommation (dite "Loi Hamon).
19 mai 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’intérêt pour le système juridique de l’analyse économique du droit, in Analyse économique du droit : quelques points d’accroche, Chaire Régulation / Cour de cassation, numéro spécial des Petites Affiches, 19 mai 2005, pp.15-22.
14 avril 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Arbitrage et droit de la régulation", in Le contrat d’arbitrage, éd. Légis, et in Les risques de régulation, coll. « Droit et Économie de la Régulation », t.3, Dalloz/Presses de Sciences Po, p.223-240.
18 février 2005
Publications
18 février 2005
Publications
27 janvier 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’idée de mesurer l’efficacité économique du droit, in CANIVET, Guy, KLEIN, Michael, FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2005, pp.19-32.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est paru.