Mise à jour : 8 octobre 2019 (Rédaction initiale : 22 novembre 2018 )

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Ce document de travail a servi de base à une conférence faite pour le Centre de droit comparé, le 23 novembre 2018.

Actualisé, il sert de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre  de Législation comparée

 

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"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni  aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade. 

Et justement si l'on va au cinéma,  c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant  vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit  d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ? 

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank  de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen  unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".

En Europe, la Directive  tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement  européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union  puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive 2019/78 (UE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390.  Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse.  Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II : "De la protection des!footnote-1682 lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit. 

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs. 

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

Voir ci-dessous les développements.

 

1

Sur le fait  plus général que le cinéma est sans doute le média qui restitue le plus sérieusement l'état du Droit, v. Frison-Roche, M.-A., Au coeur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie, 2016. 

2

L'histoire du premier lanceur d'alerte, France Culture, septembre 2019. 

4

Or, précisément l'usage si courant de la pluralité ("les lanceurs d'alerte") fait douter de l'unicité du personnage. Sur cette question, v. toute la première partie des développements de la présente étude, qui conduit à conclure plutôt qu'au-delà de la multitude des cas particuliers, il existe plutôt deux sortes de lanceurs d'alertes. V. infra I. 

6

Ainsi, les péripéties de Snowden ont été portées à l'écran par Oliver Stone en 2016, Snowden. Sur la question de savoir si ce film "restitue" fidèlement ou non le cas, Schetizer, P., Le film Snowden est-il à la hauteur de la réalité ?, 2017. Cet article est favorable au lanceur d'alerte, et au film qui nous raconte avec émotion son cas, notamment parce que (sic), c'est plus aisé que de lire le Washington Post. 

7

Souligné par nous. 

8

Sur cette directive, v. les développements infra. 

9

Souligné par nous. 

10

Souligné par nous. 

23 juin 2019

JoRC

Le système de l'Union Bancaire est basé sur la supervision autant que sur la régulation : elle porte sur les opérateurs autant que sur les structures du secteur, puisque les opérateurs "tiennent" le secteurs. 

C'est pourquoi le "régulateur - superviseur" tient les opérateurs par la supervision et est proche de ceux-ci.

Il les rencontre officiellement et dans des rapports de "droit souple". Cela est d'autant plus nécessaire que la distinction entre l'Ex Ante et l'Ex Post doit être nuancée, en ce que son application trop rigide, en ce qu'elle suppose un temps long (d'abord poser les règles, puis les appliquer, puis constater un écart, puis le réparer) n'est pas de mise si le système a pour but la prévention des crises systémiques, dont la survenance a pour cause des risques logés dans les opérateurs.

C'est pourquoi l'organe en charge de "résoudre" les difficultés des banques rencontre les banques, afin de s'assurer qu'elles soient en permanence "résolvables", afin que l'hypothèse de leur résolution ne se pose jamais. C'est tout l'enjeu de ce système : qu'il soit toujours prêt à ne jamais fonctionner, mais que tout soit prêt pour une réussite totale. 

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Au sein de l'Union bancaire, l'Organe Unique de Résolution (le Single Resolution Board -SRB), qui au sein de l'Union Bancaire est en charge de "résoudre" les difficultés des banques systémiques européennes en difficulté, constitue le deuxième pilier de l'Union bancaire. Le premier est constitué par la prévention de ces difficultés et le troisième par la garantie des dépôts. La résolution relèverait donc plutôt de l'Ex Post. 

Mais dans ce continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le SRB n'attend pas passivement - comme le ferait un juge traditionnel - que le dossier de la banque en difficulté lui parvienne. Comme un superviseur - ce qui le rapproche du premier organe du système, celui qui supervise l'ensemble des banques, il est en contact direct avec l'ensemble des banques, et il aborde l'hypothèse d'une banque par une perspective systèmique :, c'est  donc à l'ensemble du système bancaire que l'organe s'adresse. 

A ce titre, il organise des rencontres, là où il est lui-même situé : à Bruxelles.

Ainsi, le 18 juin 2019, l'ensemble des banques sont venues discuter avec le Single Resolution Board pour lui faire savoir ce que celui-ci attend des banques, dans ce qui est qualifié de "rencontre de dialogue"

Pour résoudre en Ex Post les difficultés d'une banque, il faut que celle-ci présente une qualité (notion que l'on connait peu en droit commun des procédures collectives) : la "résolvabilité". Comment la construire ? Qui la construit ? Dans sa conception même et dans son application, banque par banque.

Pour l'organe de résolution vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du secteur bancaire et financier, c'est clair : “Working together” is crucial in building resolvability". 

Dans la projection qui est faite, il est affirmé qu'il ne peut y avoir de résolution réussi que si l'opérateur en difficulté n'est pas privé de l'accès à ce qui le fait vivre, c'est-à-dire le système bancaire et financier lui-même, et plus particulièrement les "infrastructures de marché" (Financial Market Infrastructures), par exemple les services de paiement. 

Le Single Resolution Board attend-il des engagements spontanés des FMIs pour un tel "droit d'accès" ? Dans ce cas, comme le dit le SRB ce droit d'accès correspondant à des "fonctions critiques" pour une banque, la situation de mise en résolution ne peut justifier la fermeture du service. 

Par nature, ces opérateurs cruciaux sont des entités qui relèvent de régulateurs qui les supervisent. Qui fait respecter - et immédiatement - ce droit d'accès ? Quand on peut penser que c'est tout le monde, cela risque de n'être personne.... C'est pourquoi l'organe de résolution, relayant en cela une préoccupation du Financial Stability Board , souligne qu'il faut articuler les superviseurs, les régulateurs et les "résolveurs" entre eux. 

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A lire ce programme, puisqu'il s'agit d'un programme de travail proposé au secteur bancaire, l'on peut faire quatre observations : 

1. Nous allons de plus en plus vers un intermaillage général (qui va peut-être suppléer l'absence d'Etat mondial, car c'est toujours à des Autorités publiques que l'on se référe et non à de l'autorégulation) ;

2. Mais comme n'existe pas une Autorité politique pour garder ces gardiens, les entités qui articulent l'ensemble de ces diverses strutures publiques, ayant différentes fonctions, situées dans différents pays, agissant selon différentes temporalités, ce sont les entreprises elles-mêmes qui internalisent le souci qui anime ceux qui ont construit le système : ici la gestion du risque systèmique. C'est la définition de la Compliance, qui ramènent dans les entreprises, ici plus nettement celles qui gèrent les Infrastructures de Marchés, les obligations de Compliance (ici la gestion du risque systémique).

3. Même sans gardien, il y a toujours un recours. Cela sera donc le juge. Il y a déjà beaucoup, il y aura sans doute davantage encore dans un système de ce type, de plus en plus complexe, l'articulation des contentieux étant parfois appelée "dialogue". Et c'est sans doute des "grands arrêts" qui fixeront les principes communs à l'ensemble de tant d'organismes particuliers. 

4. L'on voit alors se dessiner, et au-delà de la Compliance bancaire des mécanismes Ex Ante de solidité des systèmes, et de solidité des acteurs dans les systèmes, puis de la résolution Ex Post des difficultés d'acteurs en fonction de l'accès à la solidité des infrastructures de ces systèmes, qui dépendent in fine des juges (dans l'ensemble de l'Occident) face à des zones où l'ensemble de tout cela dépend nettement moins du juge :  le reste du monde. 

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22 mai 2018

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : avant, maintenant, après", in N. Borga, J. -Cl. Marin et J.-Ch. Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, p. 23-36. 

 

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📝 Lire l'article 

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🚧 Lire le document de travail sur la base duquel s'appuie l'article 

🚧 Read the working paper on which the article is based : Compliance : Before, Now, After

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📝Lire l'autre article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : Entreprise, Régulateur, Juge : penser la compliance par ces trois personnages

 

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► Résumé de l'article : Autant l'admettre. Parce que devant des règles de "Compliance si nombreuses et si disparates l'on a tant de mal à s'y retrouver, l'on est contraint à partir dans des directions si changeantes, que nous nous consolons de leur poids, de leur coût et de l'incompréhension que nous en avons en disant que la "Compliance" est "complexe" et "transdisciplinaire", comme si les mots compliqués pouvaient masquer notre désarroi. Mais la "Compliance" n'est pas un cataclysme, une bombe envoyée par les américains pour anéantir l'Europe, la nouvelle forme d'une Guerre froide en habits juridiques ; c'est une façon de voir des choses qui vient de loin, avec une cohérence qui lui est propre et qu'il faut avant tout comprendre. Pour mieux s'y déployer.

Si l'on comprend d'où vient ce nouveau corpus qui contraint aujourd'hui les entreprises à prouver qu'elles prennent effectivement en charge la concrétisation de certains buts qui les dépassent, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, mais aussi la lutte contre la vente des êtres humains ou la lutte pour la préservation de la nature et de la planète, alors l'on peut continuer l'histoire, dans une nouvelle alliance entre certaines entreprises et les autorités publiques.

En effet, toutes les entreprises ne sont pas visées par une telle internalisation de "buts monumentaux" en leur sein. Une entreprise ordinaire a quant à elle vocation à se développer pour réaliser un but qui est le sien. Le système de Compliance ne peut concerner que des "entreprises cruciales". S'il doit y avoir changement de projet poursuivi par l'entreprise, cela ne peut tenir qu'à sa "position" dans un système. Cette position peut avoir une source objective (entreprise systémique) ou une source subjective, parce que l'entreprise veut concrétiser ces buts globaux car elle veut être "responsable". Dans ce cas, l'entreprise supporte alors la charge de preuve qu'un tel discours de responsabilité nouvelle correspond à un comportement et à une culture effective. Le poids des règles existe déjà aujourd'hui. Et c'est encore comme cela qu'aujourd'hui d'une façon négative et passive que la Compliance est perçue, par ceux qui la "subissent" (entreprises), voire par ceux qui l'appliquent (autorités publiques).

La transformation vers une "culture de confiance, c'est l'enjeu d'un passage entre aujourd'hui et demain. En effet demain, c'est une relation de confiance qui pourrait se construire entre ces entreprises-là et les autorités publiques, parce qu'elles partageaient les informations (enjeu systémique), parce qu'elles seraient d'accord sur les buts monumentaux (tous centrés sur la protection des êtres humains, que le seul fonctionnement marchand ne peut produire, que les seuls États ne peuvent assurer).

En cela, la "Compliance" est avant tout un pari, celui de la place des êtres humains sur des marchés mondialisés.

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English Summary of the article. We have to admit, because we find it difficult to find ourselves in front of so numerous and disparate rules, going in all directions and constantly changing, we console ourselves with their weight, their cost and our misunderstanding by affirming that Compliance is "complex" and "transdisciplinary", as if complicated words could mask our disarray. But "Compliance" is not a cataclysm, a bomb sent by the Americans to annihilate Europe, the new form of a Cold War in legal dress, it is a way of seeing things that comes from afar, with a coherence of its own and which must first be understood.

If one understands where this new corpus comes from, which now obliges companies to prove that they effectively take on the fulfillment of certain goals that go beyond them, notably the fight against money laundering, tax evasion , but also the fight against the sale of human beings or the struggle for the preservation of nature and the Earth, then we can continue the story.

Indeed, not all companies are targeted by such internalization of "monumental goals" within them." An ordinary enterprise is destined to develop itself in order to achieve a goal which is its own. The concern of these goals can only be for the "crucial enterprises. "If there is to be a change in the corporate project, then it can only depend on its" position "in a system, a financial, economic, social, global system, or because it has itself decided that it would be so. The company then bears the burden of proof that such a discourse of new responsibility corresponds to a behavior and an effective culture. The weight of the rules already exists today. And it is for the moment that now, in a negative and passive way, Compliance is perceived, by those who "undergo" it (companies), even by those who apply it (public authorities).

The transformation towards a "culture of trust" is the issue between today and tomorrow, because tomorrow, it is a relationship of trust that could be built between these companies and the public authorities, because they would share information (systemic issue), because they would agree on the less technical monumental goals (protection of human beings issue).

In this, "Compliance" is above all a bet, that of the place of human beings in globalized markets.

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📕Lire une présentation générale du livre, Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, dans lequel cet article est publié.

Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.

11 décembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Roussel Galle, Ph. et Douaoui-Chamseddine, M., Les défaillances bancaires et financières : un droit spécial ?, Revue de droit bancaire et financier, déc. 2014, p.64-65.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

2 mars 2011

Base Documentaire : Doctrine

Paru en 2011, ce numéro thématique porte sur "La supervision" au regard du risque systémique, tandis que le précédent portait sur "La régulation" au regard de ce même thème.

Il en ressort, pour éviter la prochaine crise, la volonté d'étendre la supervision, notamment aux "non-banques", comme les compagnies d'assurance, et de la renforcer, notamment quant aux moyens de contrôle, de surveillance et de sanction des Autorités de supervision.

29 novembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La nature hybride du Conseil de régulation financière et du risque systémique, D.2010, chron., p.2712-2714.

Le Conseil de la régulation financière et du risque systémique établi par la loi du 22 octobre 2010 montre que la summa divisio entre régulation et prudentiel n’existe plus, puisque les opérateurs financiers sont systémiques. La composition du Conseil le cristallise en rassemblant le gouverneur de la Banque de France, le président de l’AMF et le président de l’Autorité des normes comptables. En outre, le Conseil revient sur la distinction naguère affirmée entre régulation et politique, puisque ces présidents d’Autorités indépendantes sont présidés par le Ministre de l’Économie. Cela tient au fait que la sortie de la crise suppose le recours à la décision purement politique. Si ces deux liens, avec le prudentiel, avec le politique, avaient été reconnus, la crise ne serait peut-être pas advenue.

Accéder à l'article

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Lire le résumé de l'article ci-dessous.

11 mars 2005

Publications

► Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’hypothèse de l’interrégulation", in Les risques de régulation, coll. « Droit et Économie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, p.69-80.

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► Résumé de l'article : Cet article a pour objet de proposer une nouvelle notion, amorcée dans l'article "Le Droit de la Régulation : "l’interrégulation". Il s’agit de mettre en place un mécanisme qui permet d’aboutir à une décision unifiée alors que plusieurs régulations autonomes, voire contradictoires, sont légitimes à prétendre la régir. Cela répond donc à une lacune du système général, dont l’antinomie est une variante. Le pouvoir politique n’a plus les moyens d’unifier ces sources disparates parce qu’il est "dépassé par le mondialisation des secteurs et des marchés. De la même façon, le mode hiérarchique du droit traditionnel ne peut convenir à des régulations autonomes. Il faut donc une interrégulation entre les régulateurs, sur le mode d’une doctrine commune, ou par des moyens procéduraux, comme cela de "l’avis autorisé".

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► Accéder à l’article.

► Accéder à la présentation générale de l'ouvrage Les risques de régulation, dans lequel la contribution a été publiée.

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► Lire le résumé de l'article ci-dessous

25 janvier 2005

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Économie de la Régulation", aux Presses de Sciences Po et aux Editions Dalloz

Référence complète : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les risques de régulation, 2005.

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Présentation générale de l'ouvrage :Après avoir défini ce que peut être une "crise de régulation" et soulignant que la crise est également un phénomène politique, l’ouvrage consacre une première partie au "risque de système", ce qui renvoie à l’hypothèse de la crise générale. Cette hypothèse est exposée d’une façon prospective ou à partir de cas dans différents secteurs, par exemple financier, énergétique ou sanitaire, avant de se demander comment organiser les sorties de crises.

La régulation comprenant elle-même des risques, celui que l’ouvrage choisit d’étudier est l’incohérence car l’éclatement des systèmes de régulation constitue un  risque aigu. C’est pourquoi il est proposé d’organiser des mécanismes d’interrégulation ayant fonction d y parer.

Enfin, la régulation est apte à régler des risques particuliers que sont les conflits, à travers le mécanisme de règlement des différends, dérivés du juridictionnels, examiné dans chacun des secteurs régulés.

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25 janvier 2005

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction, in Les risques de régulation, coll. « Droit et Economie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, p. 269-287.

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► Résumé de l'article : La notion d’office, si usuelle lorsque l’on parle du juge, doit aussi être utilisée concernant le régulateur, en ce qu’elle renvoie à la notion de mission, à la noblesse d’un service guidé par sa finalité. Mais autant il est usuel de considérer que le premier office d’un juge est de trancher les litiges, autant la doctrine estime qu’un régulateur ne prend en charge cette tâche que d’une façon auxiliaire. En effet, le juge serait toujours enfermé dans le rapport bilatéral entre les parties qui se disputent, alors que le régulateur est en charge d’un système.

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Accéder à l'article.

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📕 Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

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Lire le résumé développé de l'article ci-dessous 

25 janvier 2005

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Les risques de régulation, Coll. "Droit et économie de la régulation", vol. 3, Presse de Sciences Po / Dalloz, 2005, 327 p.
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Résumé de l'ouvrage : Cet ouvrage correspond au troisième volume de la collection consacrée au « droit et économie de la régulation », crée par Marie-Anne Frison-Roche. Ce volume fait suite à un premier qui était consacré aux questions de légitimité et à un deuxième portant sur les règles et les pouvoirs. Il sera suivi par trois autres volumes, le volume 4 étant consacré aux engagements, le volume 5 étant consacré aux responsabilités, et le volume 6 ayant trait à la régulation de la santé.

 

Cet ouvrage sur la crise, édité en 2005, c'est-à-dire deux ans avant les premiers événements de la crise financière mondiale, a pour ambition de restituer non pas tant les risques qui sont l’objet d’une régulation, par exemple les risques financiers ou les risques écologiques, mais de poser que la régulation elle-même est source de risque. En effet, la régulation peut être incertaine, les régulateurs peuvent commettre des erreurs, il peut même y avoir des fautes de régulation, de sorte que c’est de la régulation que sort la crise. S’articule alors un cercle vicieux entre les risques inhérents aux systèmes régulés, puisque c’est leur présence qui justifie l’appareillage régulatoire, et les risques de régulation, de nature différente, souvent de nature scientifique ou institutionnelle, qui fait que la régulation, loin d’éteindre les risques, les embrase.

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C’est pourquoi en préalable l’ouvrage débute par une contribution d’économiste qui étudie l’hypothèse d’une « crise de régulation ». Les auteurs soulignent notamment que si le risque est inhérent au secteur, la régulation n’est pas de soi une activité risquée, c’est sa défaillance qui crée le risque. Dès lors, l’intervention du régulateur est problématique, car il peut éteindre la crise ou bien parce qu’il en est la source et ne se reprend pas, la faire perdurer ou l’accroître. Le régulateur n’a pas à poursuivre un objectif de risque 0 du secteur mais doit l’encadrer par sa capacité d’engagement propre et de la responsabilité des opérateurs. Le régulateur doit recevoir des incitations adaptées et ne pas être victime de capture tandis que l’Etat doit veiller à un design institutionnel efficace pour garantir l’indépendance du régulateur. Dans ce même préalable, une contribution de science politique montre que la crise est intime du politique, en ce qu’il fait vaciller celui-ci, la menace de la crise étant gérée par le politique d’une façon préventive. L’enjeu politique est de déterminer celui qui a le pouvoir de désigner ce qui constitue la menace. Dans la mesure où cette simple menace pourrait entraver la liberté, c’est à l’individu de la transformer en prescription et non pas à la loi, la transparence étant un moyen suffisant de gestion politique des crises. Enfin le risque est politique, il est logique qu’il figure dans la constitution qui fonde celui-ci.

La première partie de l’ouvrage porte sur les risques de systèmes, à travers l’hypothèse de la « crise générale ». Il y est démontré que dans le secteur bancaire et financier, il y a une articulation très forte entre régulation et crise puisqu’en la matière, la régulation a pour objet la prévention puis la gestion et la sortie des crises. L’auteur insiste sur le fait que sans doute, dans d’autres secteurs, notamment industriels, certaines entreprises ont une taille et une action si déterminante pour leur secteur, que le risque systémique existe pareillement et qu’une régulation analogue devrait être considérée. Dans le secteur énergétique, l’exemple gardé à l’esprit de chacun de la « crise californienne » est étudié pour démontrer qu’elle ait été causée par les défaillances de réformes concurrentielles de l’électricité qui furent opérées et du mauvais ajustement avec les autres régulations, notamment environnementales, ainsi qu’avec les comportements sociaux (gestion de la chaleur et de la climatisation). La crise californienne est donc bien une crise de régulation. Le risque sanitaire est lui aussi un objet de régulation car la sécurité des aliments, par le mécanisme des chaines des chaines de distribution, les contaminations, les interactions entre l’agriculture, l’alimentation et la santé, font qu’une régulation globale est nécessaire. Une trop grande fragmentation de ces régulations ou le fait qu’elles soient organisées d’une façon très différente pour ces divers objets pourtant intimement lié constitue un risque de régulation.

C’est pourquoi la contribution suivante met en valeur que d’une façon générale la régulation doit être utilisée comme mode de prévention des crises. Puisque la régulation se définit comme de la concurrence à laquelle s’ajoute autre chose, cette « autre chose » peut être le risque. Mais les risques sont extrêmement divers suivant qu’il s’agit de finance, de santé ou d’électricité, le risque de régulation pouvant provenir de l’hétérogénéité du risque. Dès lors, faut-il simplement utiliser la régulation pour prévenir le risque, Alors que la régulation se soucie certes de l’équilibre vis-à-vis de la concurrence mais n’intègre pas la très forte incertitude qui caractérise le risque. C’est ainsi que la transparence de la régulation ne suffit sans doute pas et qu’il convient de préférer le très puissant principe de communication qui soutient le principe de précaution. Mais l’on peut aussi demander au régulateur de prendre en charge cette gestion des risques, si l’Autorité de régulation est l’institution la plus adéquate pour le faire. Or, l’indépendance qui la caractérise n’est pas centrale dans la prévention des risques et la multiplicité des régulateurs contrarie la centralisation de l’information, ce qui constitue un risque. La contribution suivante, économique, étudie le moment de la sortie de crise, moment particulièrement risqué quel que soit le secteur dont il s’agit.

La contribution souligne que le nombre de crises de la régulation a augmenté, peut-être parce que nous sommes en transition entre deux types de système économique et qu’en outre, le fonctionnement court-termiste dans les régulations crée des risques, notamment à travers les conflits d’intérêts.  Il peut y avoir risque lorsqu’une régulation a été mise en place, en considération des circonstances qui changent, par exemple la transformation radicale de l’entreprise dominante qui oblige l’adaptation de la régulation que le régulateur ne peut seul infléchir. D’une façon plus générale, il y a crise de régulation quand le régulateur n’arrive plus à satisfaire toutes les missions contraignantes qui lui sont imposées. La perspective de crise du secteur ou de la régulation ayant un effet incitatif sur les opérateurs, le régulateur doit s’adapter, faute de quoi il entre en crise. L’essentiel demeure la capacité d’engagement du régulateur, de l’Etat et de la société même à travers la crise, ce qui en conséquence fait demeurer stables les comportements des opérateurs. Il n’est pas inconcevable si le régulateur est dépassé et ne peut plus imposer le respect des engagements, ni à lui-même ni à autrui, de prévoir une sorte de « Haute Autorité de la régulation » qui le suppléerait en cas de crise, pour protéger le politique des groupes de pression et imposer le respect des engagements.

La deuxième partie du volume porte sur un risque particulier de la régulation, qui est l’incohérence. Le volume met en lumière la réponse à ce risque qui doit être l’ « interrégulation ». Elle vise à montre que pour appréhender les risques de systèmes les institutions, avec plus ou moins de systèmes, se mettent elles-mêmes en "interrégulation". Pour l'instant, elles le font relativement peu, d'une part parce qu'elles sont bloquées par le caractère clos que sont les différents systèmes juridiques, construits sur le territoire et non pas sur le risque qui est relativement indépendant de celui-ci, et d'autre part parce que la conscience de la nécessité et de l'efficacité de l'interrégulation est encore faible. Pour l'instant, cela relève encore quasiment de "l'hypothèse", pour traduire quelques réalités éparses, plutôt procédurales, voire simplement factuelles entre régulateurs ou entre juges, assez peu encore intersectorielles. 

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📝Lire la 4ième de couverture.

📝Lire le sommaire.

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Accéder aux présentations des 3 articles de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :

 📝 L’hypothèse de l’interrégulation.

📝L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction,

📝Arbitrage et droit de la régulation.

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20 octobre 2003

Organisation de manifestations scientifiques

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Régulation, risque et crise, Forum de la Régulation, 20 octobre 2003.

11 mai 2000

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Synthèse" in Le droit et la sécurité, Aix-en-Provence, 11 et 12 mai 2000, Marseille.