Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J. Jourdan-Marques, "L’arbitre, juge ex ante de la compliance ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 317-334. 

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.

En raison de la très forte proximité du contenu de cet article avec un colloque qui s'était tenu précédemment, dans le même cycle de colloques, sur Compliance et Arbitrage, conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine et qui s'était déroulé à Paris le 31 mars 2021 à Paris, il a été décidé avec l'auteur et les différents responsables scientifiques des manifestations scientifiques concernés de publier l'article non pas dans le Titre I de l'ouvrage, consacré à  L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, mais dans le Titre III, consacré à Compliance et Arbitrage international

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'article débute par une longue  introduction relative aux rapports généraux entre la Compliance et l'Arbitrage.

Puis l'auteur traite dans une première partie l'arbitrage en amont de la survenance du litige, visant les rapports de l'entreprise dans son organisation avec des autres entreprises pour son activités économiques, par exemple des agents commerciaux. L'auteur examine la façon dont l'arbitrage peut régler des difficultés qui surviennent entre eux, y compris lorsque celles-ci sont par ailleurs appréhendées par le Droit de la Compliance et les institutions en charge de celui-ci, notamment parce que des faits de corruption sont allégués et que le fait est allégué par le débiteur lui-même alors que le paiement n'est pas encore demandé. La question juridique est alors celle de savoir s'il existe un "litige" ou non.  

Se situant plus encore en amont, l'auteur envisage l'adoption d'un programme de compliance dans lequel le recours à l'arbitrage serait inséré, pouvant alors être à l'origine d'une irresponsabilité pénale, telle que l'article L.122-4 du Code pénal la prévoit, une sentence arbitrale pouvant produire un tel effet si elle est reconnue dans l'ordre juridique. 

La seconde partie de l'article envisage l'arbitrage en l'absence de pluralité de parties, ce à quoi pourrait correspondre les actes émis par l'Oversight Board de Facebook, cette sorte de juge n'étant pas saisi par des parties à un litige. Il pourrait être judicieux de qualifier ce mécanisme comme un arbitrage, même si cette qualification est difficile à retenir. En tout cas, si on le faisait en admettant qu'une volonté unilatérale fasse naître une mission juridictionnelle, il conviendrait que des garanties entourent une telle institutionnalisation. Elles peuvent passer par des organismes spécifiques en matière de compliance, en dehors ou au sein des institutions d'arbitrage existantes, lesquelles doivent alors devenir moteur en la matière. En outre, le choix des arbitres devrait sans doute passer par l'institution même pour que l'impartialité demeure incontestable et que le profit soit varié. La procédure aurait également vocation à être infléchie du fait de l'absence de véritable litige, justifiant l'aménagement du contradictoire (au sens étroit de celui-ci, lié au débat) notamment par l'intervention d'amicus curiae et pour éviter les fraudes par l'arbitrage et dans la procédure. En l'absence d'adversaire, l'office procédural de l'arbitre pourrait être reconsidéré : sans modifier les termes de la question, il serait adéquat qu'il ait davantage de faculté pour décider des mesures adéquates à prendre pour pallier le non-respect des exigences de compliance. Enfin la publicité paraît à l'auteur indispensable pour que l'arbitrage ne soit pas instrumentalisé par des parties, publicité qui pourrait concerner les débats et les pièces produits.  Ces exigences certes très élevées donneraient en contrepartie une grande crédibilité à la sentence qui en résulte, justifiant la portée de celle-ci, et l'on pourrait songer à labelliser un tel résultat, label dont l'entreprise pourrait se prévaloir. 

L'auteur en conclut que ces transformations finissent à s'éloigner tant de l'arbitrage qu'on jouxte la dénaturation, du fait notamment de l'absence de litige, mais cela permet aux entreprises d'externaliser la gestion de la responsabilité de plus en plus lourde engendrée par la Compliance en lui offrant l'assistance d'une autorité juridictionnelle, dès l'instant que les garanties procédurales en seraient renforcées. 

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Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 31 mars 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 265-279. 

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021.

Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage.

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 Résumé de l'article (fait par l'auteur) :  Au titre de la « Juridictionnalisation de la compliance », il est nécessaire de s’intéresser aux liens entre compliance et arbitrage. L’arbitre est un juge, c’est même le juge naturel du commerce international. L’arbitrage est donc naturellement destiné à rencontrer la compliance qui transforme l’action des entreprises dans un contexte international. Pour autant, les liens entre compliance et arbitrage ne sont pas évidents. Il n’est pas question d’apporter des réponses fermes et définitives, mais plutôt, et avant tout, de poser des questions. Nous sommes au début de la réflexion sur ce thème, ce qui explique qu’il y ait, pour l’heure, peu de littérature juridique sur le sujet des rapports entre compliance et arbitrage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de connexions. Tout simplement, ces rapports n’ont peut-être pas été mis au jour ou ils sont en devenir. Il convient de s’interroger sur les ponts existants ou potentiels entre deux mondes qui ont longtemps gravité de manière séparée : la compliance d’une part, l’arbitrage d’autre part. La question centrale est la suivante : l’arbitre est-il ou peut-il être un juge de la compliance, et, si oui, comment ?

En toute hypothèse, l’arbitre se trouve ainsi être au contact de matières sollicitant les méthodes, les outils et les logiques de la compliance. Outre la prévention et la répression de la corruption, trois exemples peuvent en être donnés.

  • L’arbitrage est confronté depuis plusieurs années aux sanctions économiques (embargos notamment). Le lien avec la compliance est évident, dans la mesure où les textes prévoyant des sanctions économiques sont souvent accompagnés de dispositifs de compliance, comme aux États-Unis. L’arbitre est concerné quant au sort qu’il réserve dans le traitement du litige aux mesures de sanctions économiques.
  • Le droit de la concurrence est une matière qui est entrée au contact de l’arbitrage à partir de la fin des années 1980. L’arbitrabilité de ce type de litige est désormais acquise et les arbitres en font régulièrement application. Parallèlement, la compliance a aussi fait son entrée en droit de la concurrence, certes de manière plus vivace aux États-Unis qu’en France. L’existence, l’absence ou l’insuffisance d’un programme de conformité portant sur la prévention des violations des règles de la concurrence sont ainsi des circonstances susceptibles d’aider l’arbitre dans l’appréciation d’un comportement anticoncurrentiel.
  • Le droit de l’environnement est également concerné. Il existe une compliance environnementale, au regard par exemple de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance. Les entreprises sont ainsi chargées de participer à la protection de l’environnement, par une internalisation de ces préoccupations dans leur fonctionnement interne et externe (dans leur sphère d’influence). Dès lors qu’un arbitre est chargé de trancher un litige en lien avec le droit de l’environnement, la question du rapport à la compliance, sous cet angle, se pose naturellement.

Ce sont donc les multiples interactions entre Compliance et Arbitrage, avérées ou potentielles, qui sont ainsi ouvertes.

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6 juillet 2022

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout, "L'arbitrabilité sous condition : réflexions au départ de l'antitrust", in C. Lemaire & F. Martucci (dir.), Liber Amicorum Laurence Idot. Concurrence et Europe, vol. I, préf. C. Lemaire & F. Martucci, avant-propos B. Lasserre, Concurrences, 2022, pp. 177-192

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "À travers l'arbitrabilité, l'on répond en principe de façon binaire à la question de l'admissibilité du règlement privatisé d'un litige. Ce concept juridique permet-il également de restreindre les marges de manœuvre des arbitres internationaux dans l'exercice de leur mission juridictionnelle, par une admission de l'arbitrage subordonnée au respect d'un régime juridique donné (loi étatique, convention internationale, etc.) ? Une réponse positive peut être formulée dans certains cas, moyennant l'étude des liens entre la règle d'arbitrabilité et le contrôle étatique subséquent des sentences arbitrales. Lorsque le contrôle de compatibilité des sentences est effectué non seulement au regard de principes mais aussi de certaines règles internationalement impératives, telles celles du droit de la concurrence, l'on peut conclure en amont à la subordination de l'arbitrabilité du litige au respect de ces règles. Une corrélation ou un lien causal, apparaît ainsi (ou est susceptible d'apparaître), dans certains secteurs économiques sensibles, entre la définition par les collectivités publiques des litiges susceptibles d'être arbitrés, l'encadrement consécutif de la mission du juge privé choisi par les parties et le contrôle, ultérieur par les juges étatiques, de l'admissibilité du produit de cette justice privée. Ce lien causal exprime une arbitrabilité de type conditionnel qui, loin de fragiliser le règlement privatisé des litiges internationaux, oeuvre au contraire à l'insertion cohérente de l'arbitrage dans le système plus général du contentieux transnational.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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22 mai 2013

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Affaire Tapie : un arbitrage juridiquement prudent, Slate, 22 mai 2013.

 

Lire l'article.

 

 

25 janvier 2005

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Les risques de régulation, Coll. "Droit et économie de la régulation", vol. 3, Presse de Sciences Po / Dalloz, 2005, 327 p.
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Résumé de l'ouvrage : Cet ouvrage correspond au troisième volume de la collection consacrée au « droit et économie de la régulation », crée par Marie-Anne Frison-Roche. Ce volume fait suite à un premier qui était consacré aux questions de légitimité et à un deuxième portant sur les règles et les pouvoirs. Il sera suivi par trois autres volumes, le volume 4 étant consacré aux engagements, le volume 5 étant consacré aux responsabilités, et le volume 6 ayant trait à la régulation de la santé.

 

Cet ouvrage sur la crise, édité en 2005, c'est-à-dire deux ans avant les premiers événements de la crise financière mondiale, a pour ambition de restituer non pas tant les risques qui sont l’objet d’une régulation, par exemple les risques financiers ou les risques écologiques, mais de poser que la régulation elle-même est source de risque. En effet, la régulation peut être incertaine, les régulateurs peuvent commettre des erreurs, il peut même y avoir des fautes de régulation, de sorte que c’est de la régulation que sort la crise. S’articule alors un cercle vicieux entre les risques inhérents aux systèmes régulés, puisque c’est leur présence qui justifie l’appareillage régulatoire, et les risques de régulation, de nature différente, souvent de nature scientifique ou institutionnelle, qui fait que la régulation, loin d’éteindre les risques, les embrase.

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C’est pourquoi en préalable l’ouvrage débute par une contribution d’économiste qui étudie l’hypothèse d’une « crise de régulation ». Les auteurs soulignent notamment que si le risque est inhérent au secteur, la régulation n’est pas de soi une activité risquée, c’est sa défaillance qui crée le risque. Dès lors, l’intervention du régulateur est problématique, car il peut éteindre la crise ou bien parce qu’il en est la source et ne se reprend pas, la faire perdurer ou l’accroître. Le régulateur n’a pas à poursuivre un objectif de risque 0 du secteur mais doit l’encadrer par sa capacité d’engagement propre et de la responsabilité des opérateurs. Le régulateur doit recevoir des incitations adaptées et ne pas être victime de capture tandis que l’Etat doit veiller à un design institutionnel efficace pour garantir l’indépendance du régulateur. Dans ce même préalable, une contribution de science politique montre que la crise est intime du politique, en ce qu’il fait vaciller celui-ci, la menace de la crise étant gérée par le politique d’une façon préventive. L’enjeu politique est de déterminer celui qui a le pouvoir de désigner ce qui constitue la menace. Dans la mesure où cette simple menace pourrait entraver la liberté, c’est à l’individu de la transformer en prescription et non pas à la loi, la transparence étant un moyen suffisant de gestion politique des crises. Enfin le risque est politique, il est logique qu’il figure dans la constitution qui fonde celui-ci.

La première partie de l’ouvrage porte sur les risques de systèmes, à travers l’hypothèse de la « crise générale ». Il y est démontré que dans le secteur bancaire et financier, il y a une articulation très forte entre régulation et crise puisqu’en la matière, la régulation a pour objet la prévention puis la gestion et la sortie des crises. L’auteur insiste sur le fait que sans doute, dans d’autres secteurs, notamment industriels, certaines entreprises ont une taille et une action si déterminante pour leur secteur, que le risque systémique existe pareillement et qu’une régulation analogue devrait être considérée. Dans le secteur énergétique, l’exemple gardé à l’esprit de chacun de la « crise californienne » est étudié pour démontrer qu’elle ait été causée par les défaillances de réformes concurrentielles de l’électricité qui furent opérées et du mauvais ajustement avec les autres régulations, notamment environnementales, ainsi qu’avec les comportements sociaux (gestion de la chaleur et de la climatisation). La crise californienne est donc bien une crise de régulation. Le risque sanitaire est lui aussi un objet de régulation car la sécurité des aliments, par le mécanisme des chaines des chaines de distribution, les contaminations, les interactions entre l’agriculture, l’alimentation et la santé, font qu’une régulation globale est nécessaire. Une trop grande fragmentation de ces régulations ou le fait qu’elles soient organisées d’une façon très différente pour ces divers objets pourtant intimement lié constitue un risque de régulation.

C’est pourquoi la contribution suivante met en valeur que d’une façon générale la régulation doit être utilisée comme mode de prévention des crises. Puisque la régulation se définit comme de la concurrence à laquelle s’ajoute autre chose, cette « autre chose » peut être le risque. Mais les risques sont extrêmement divers suivant qu’il s’agit de finance, de santé ou d’électricité, le risque de régulation pouvant provenir de l’hétérogénéité du risque. Dès lors, faut-il simplement utiliser la régulation pour prévenir le risque, Alors que la régulation se soucie certes de l’équilibre vis-à-vis de la concurrence mais n’intègre pas la très forte incertitude qui caractérise le risque. C’est ainsi que la transparence de la régulation ne suffit sans doute pas et qu’il convient de préférer le très puissant principe de communication qui soutient le principe de précaution. Mais l’on peut aussi demander au régulateur de prendre en charge cette gestion des risques, si l’Autorité de régulation est l’institution la plus adéquate pour le faire. Or, l’indépendance qui la caractérise n’est pas centrale dans la prévention des risques et la multiplicité des régulateurs contrarie la centralisation de l’information, ce qui constitue un risque. La contribution suivante, économique, étudie le moment de la sortie de crise, moment particulièrement risqué quel que soit le secteur dont il s’agit.

La contribution souligne que le nombre de crises de la régulation a augmenté, peut-être parce que nous sommes en transition entre deux types de système économique et qu’en outre, le fonctionnement court-termiste dans les régulations crée des risques, notamment à travers les conflits d’intérêts.  Il peut y avoir risque lorsqu’une régulation a été mise en place, en considération des circonstances qui changent, par exemple la transformation radicale de l’entreprise dominante qui oblige l’adaptation de la régulation que le régulateur ne peut seul infléchir. D’une façon plus générale, il y a crise de régulation quand le régulateur n’arrive plus à satisfaire toutes les missions contraignantes qui lui sont imposées. La perspective de crise du secteur ou de la régulation ayant un effet incitatif sur les opérateurs, le régulateur doit s’adapter, faute de quoi il entre en crise. L’essentiel demeure la capacité d’engagement du régulateur, de l’Etat et de la société même à travers la crise, ce qui en conséquence fait demeurer stables les comportements des opérateurs. Il n’est pas inconcevable si le régulateur est dépassé et ne peut plus imposer le respect des engagements, ni à lui-même ni à autrui, de prévoir une sorte de « Haute Autorité de la régulation » qui le suppléerait en cas de crise, pour protéger le politique des groupes de pression et imposer le respect des engagements.

La deuxième partie du volume porte sur un risque particulier de la régulation, qui est l’incohérence. Le volume met en lumière la réponse à ce risque qui doit être l’ « interrégulation ». Elle vise à montre que pour appréhender les risques de systèmes les institutions, avec plus ou moins de systèmes, se mettent elles-mêmes en "interrégulation". Pour l'instant, elles le font relativement peu, d'une part parce qu'elles sont bloquées par le caractère clos que sont les différents systèmes juridiques, construits sur le territoire et non pas sur le risque qui est relativement indépendant de celui-ci, et d'autre part parce que la conscience de la nécessité et de l'efficacité de l'interrégulation est encore faible. Pour l'instant, cela relève encore quasiment de "l'hypothèse", pour traduire quelques réalités éparses, plutôt procédurales, voire simplement factuelles entre régulateurs ou entre juges, assez peu encore intersectorielles. 

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📝Lire la 4ième de couverture.

📝Lire le sommaire.

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Accéder aux présentations des 3 articles de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :

 📝 L’hypothèse de l’interrégulation.

📝L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction,

📝Arbitrage et droit de la régulation.

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