11 mars 2005

Publications

📝L’hypothèse de l’interrégulation, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Les Risques de régulation

par Marie-Anne Frison-Roche

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â–ş RĂ©fĂ©rence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’hypothèse de l’interrĂ©gulation", in Les risques de rĂ©gulation, coll. « Droit et Économie de la RĂ©gulation Â», t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, p.69-80.

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â–ş RĂ©sumĂ© de l'article : Cet article a pour objet de proposer une nouvelle notion, amorcĂ©e dans l'article "Le Droit de la RĂ©gulation : "l’interrĂ©gulation". Il s’agit de mettre en place un mĂ©canisme qui permet d’aboutir Ă  une dĂ©cision unifiĂ©e alors que plusieurs rĂ©gulations autonomes, voire contradictoires, sont lĂ©gitimes Ă  prĂ©tendre la rĂ©gir. Cela rĂ©pond donc Ă  une lacune du système gĂ©nĂ©ral, dont l’antinomie est une variante. Le pouvoir politique n’a plus les moyens d’unifier ces sources disparates parce qu’il est "dĂ©passĂ© par le mondialisation des secteurs et des marchĂ©s. De la mĂŞme façon, le mode hiĂ©rarchique du droit traditionnel ne peut convenir Ă  des rĂ©gulations autonomes. Il faut donc une interrĂ©gulation entre les rĂ©gulateurs, sur le mode d’une doctrine commune, ou par des moyens procĂ©duraux, comme cela de "l’avis autorisĂ©".

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Il s’agit de proposer une nouvelle notion : "l’interrĂ©gulation".

On peut la dĂ©finir "lorsqu’un procĂ©dĂ©, technique, procĂ©dural ou doctrinal, rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© de faire entrer en contact des rĂ©gulations autonomes, de faire qu’elles se prennent en considĂ©ration les unes les autres, alors que nous ne disposions pas de procĂ©dĂ©s permettant de faire passer l’une devant l’autre, et qu’il en rĂ©sulte nĂ©anmoins une dĂ©cision".

On peut ainsi "prendre en compte plusieurs rĂ©gulations autarciques, Ă©galitaires et divergentes, ayant chacune une lĂ©gitimitĂ© Ă  rĂ©gir la situation en cause. En effet, les rĂ©gulateurs sont très puissants dans leur secteur, mais aveugles aux autres et cela peut ĂŞtre catastrophique.

Il faut en effet dĂ©gager des dĂ©cisions unifiĂ©es car si les entreprises ont dans un premier temps intĂ©rĂŞt Ă  jouer des contradictions entre rĂ©gulations, ses hiatus se retournent contre elles, dans leurs complexitĂ©, bureaucratie et insĂ©curitĂ©. Les entreprises globales, et non plus seulement internationales, sont pĂ©nalisĂ©es par une telle situation, la contradiction Ă©quivalant Ă  une lacune de système : c’est Ă  qui rĂ©gule en premier ! ("rĂ©gulation au premier sang"). Ainsi, moins il y a d’intĂ©rerrĂ©gulation et plus il y a de l’unilatĂ©ralisme impĂ©rialiste.

Or, pour le moment, le pouvoir politique n’a pas la puissance requise pour produire cette décision unifiée requise. Or, parce que celui-ci, par sa souveraineté, dispose d’un pouvoir légitimement arbitraire, pourrait mettre fin, à une telle aporie, à prendre une tierce position. Le procédé des interministériels relève depuis toujours de cela. Mais les systèmes régulés concernent des marchés dont les contours excèdent les frontières des États et sur lesquels les opérateurs sont mobiles, ce qui rend la solution inaccessibles.

De la même façon, le droit traditionnel ne peut organiser l’interrégulation car il ne peut pas mettre en hiérarchie des régulations autonomes. Pour l’instant, l’interrégulation est de fait et tient aux personnes qui sont notamment en charge de présider les Autorités de régulation.

On peut certes songer à organiser l’interrégulation par ces deux extrêmes que sont le recul du régulateur extérieur, notamment celui constitué par l’État, ou au contraire par l’accroissement d’un régulateur extérieur, comme le sont le FMI, voire l’OMC. Mais les États sont littéralement dépassés par la mondialisation. Les entreprises en ont conclu qu’elles étaient seules "de taille" à réguler, mais l’expérience a montré qu’elle n’en avaient pas pour autant la "mesure", étant capturées, l’objectif de la régulation dépassant leurs intérêts.

Les pistes sont davantage entre les régulateurs eux-mêmes, soit dans la perspective de fusion, soit dans un maillage procédural, par exemple d’avis ("théorie de l’avis autorisé") ou de doctrine commune.

Accéder à l’article OMC versus OIT, in Éthique et commerce international.

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