Food for thoughts

March 30, 2018

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Référence complète : Décision du 30 mars 2018, QPC, M. Malek B.

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March 28, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelles ou institutionnelles, sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir, le fléau de la balance étant constituée par le droit de propriété. Dans un système libéral lié au capitalisme, le Droit des sociétés traduit cela et demeure peu corrélé au phénomène de l'entreprise, qui n'est que son "sous-jacent". C'est cette relative déconnexion, traduite dans le système juridique dans l'hétéronomie entre le Droit des sociétés et le Droit du travail, que semble vouloir remettre en cause le projet de loi dite "loi PACTE".

Pour l'instant, dans la lancée d'une jonction entre le Droit financier et le Droit des sociétés, un système de "gouvernance" (corporate governance) est mis en place qui consiste à faire pénétrer les acteurs juridiques des marchés financiers dans le fonctionnement des sociétés exposées aux marchés, notamment les "sociétés cotées" mais aussi toutes les sociétés qui ont recours aux financements par les instruments financiers, ce qui a un effet plus déstabilisateur. En effet, les règles de "gouvernance des marchés financiers" sont en train de devenir les règles de "gouvernance des sociétés".  Le principe juridique  du libre exercice du pouvoir dans les sociétés qui repose sur la volonté des associés serait donc remis en cause. Le projet de loi dite PACTE a pour ambition de contrer cette pénétration de la logique des marchés financiers dans les entreprises via le Droit des sociétés, mais ce n'est pas pour revenir à la "loi de la volonté des associés", parce qu'elle est exprimée via la "loi du capital". Cela serait pour y substituer un autre principe directeur, celui de l'entreprise, en tant que celle-ci est un groupe de personne, dont il faudrait prendre en compte "l'intérêt collectif", la "société" n'étant qu'une personne morale par laquelle l'entreprise entre dans ce que l'on désigne classiquement le "commerce juridique".

Pour l'instant,  le pouvoir dans les sociétés est régi par une "loi" dont le principe est clair : la "loi du capital", que le Droit de la Régulation bancaire et financière ne remet pas en cause puisqu'il est le socle des marchés et protège les prêteurs et les investisseurs.

Il est vrai que le Droit commun, notamment le Droit civil de la responsabilité, voire le Droit pénal, vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes. 

C'est ainsi qu'il est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité.

De la même façon, le Droit commun de la procédure a adouci le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales.

Mais peut-être ne sommes-nous plus dans la période des "adoucissements" d'un principe, mais sommes-nous dans une période de "transformation" pour reprendre les termes même de la loi "PACTE" qui n'est qu'un élément du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Et il est vrai que les très grandes entreprises ont déjà donné l'exemple et que le Droit de l'Union européenne fait désormais place aux informations "non-financières" données aux marchés financières par les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire le plus souvent les entreprises.

 

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March 27, 2018

Teachings : Sectoral Regulation Law

Le droit sectoriel de la régulation bancaire est dans une situation paradoxale.

En premier lieu, alors qu'il exprime un ordre public le plus fort, car il garde la monnaie souveraine, longtemps les banques ont prétendu tenir le système en autorégulation et prétendent encore le faire, soit en affrontant le Droit de la concurrence, soit en exprimant des valeurs morales (la "haute banque"), à travers notamment une corporate social responsability, plus forte chez ces opérateurs cruciaux que dans d'autres entreprises, notamment au regard de l'impératif d'inclusion bancaire.

Mais les établissements ont donné lieu à la théorie de l'auto-capture. C'est Napoléon qui le premier a imposé le statut public de la Banque centrale, appelée "Banque de France". Le superviseur bancaire fût longtemps un département interne de celle-ci, dans une division organique, l'un en charge du contrôle des entrées et des changements structurelles (CECEI) et l'autre en charge des sanctions (Commission bancaire). Le continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post justifia la fusion des deux dans l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), modification également entraînée par la condamnation de la France dans l'arrêt rendu par la CEDH Dubus.

Ce changement intervenu en 2010 est de type procédural, prenant acte que ce superviseur étant fonctionnellement un Tribunal, en raison de ses pouvoirs, lesquels étant nécessaires en raison de la mission assignée à l'institution. Mais le changement le plus important est intervenu en 2013 lorsque l'ACP est devenue l'ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.

Après avoir exploré quelques questions ouvertes :

 

l'on peut analyser l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 décembre 2016, Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM).

 

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March 26, 2018

Thesaurus : Soft Law

March 23, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Taibi, A., Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation économique. Témoin de la consécration d'un ordre répressif administratif, coll. "Logiques juridiques", L'Harmattan, 2018, 664 p.

 

L'avènement des autorités administratives indépendantes de régulation économique a grandement contribué à la consécration d'un ordre répressif administratif aux côtés de l'ordre pénal, de même qu'il a contribué au renouvellement de la notion de sanction administrative. Leur pouvoir répressif interpelle à plus d'un titre car il illustre parfaitement l'exorbitance du droit administratif et des pouvoirs de l'administration en matière économique.

L'atout de cet ouvrage est de traiter non seulement du pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes en matière de régulation économique, mais également des autres problématiques soulevées par cette nouvelle notion juridique ( indépendance, rapprochement avec le système de l'administration-juge ...).

 

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March 21, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet,  la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.

Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération,  c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela  met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.

Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.

La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière. 

Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement  maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.

Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.

 

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March 20, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Supiot, A. (dir.), Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité, collection du Collège de France, Open Édition, 2018.

Accéder à l'ouvrage en libre accès.

March 14, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit des sociétés a été profondément touché par les deux phénomènes convergents mais qu'il convient de distinguer, l'analyse financière et la considération du marché financier. Cette première leçon porte sur l'évolution du droit des sociétés par l'analyse financière ; la seconde leçon portera sur la reconstitution du droit des sociétés par la considération du marché financier.

La Loi "PACTE" (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui est en train d'élaboration (projet de loi présenté en conseil des Ministres le 18 avrilcristallise l'ensemble d'une évolution. Elle se caractérise à la fois par son pragmatisme, visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de se développer, notamment à l'international dans un environnement juridique sûr et à faible coût, et par une ambition politique très forte visant à transformer, voire à révolutionner les mœurs françaises, en associant davantage que les associés à la direction de la société, les "parties prenantes" devenant le cœur de la définition de la société, et ceci quelle que soit la taille et la nature de celle-ci, ce qui aurait des effets pratiques considérables, en bien et en moins bien.

A l'origine, la société est un contrat spécial, visé par le Code civil, par lequel des personnes mettent "en commun" leurs volontés et leurs apports pour tenter l'aventure risquée du commerce et de l'industrie (définition que le "rapport Notat-Senard du 9 mars 2018 semble récuser). L'exercice de cette liberté, associée à cette communauté de risque et de perspective de gains garantissent à eux-seuls l'équilibre du fonctionnement de la personne morale qui est le plus souvent construite sur ce contrat de société. On retrouve encore quelques traces de cette conception "contractualiste" et "patrimoniale" du XIXième siècle, la société restant proche de l'entrepreneur.

Dans sa conception classique, la société par sa construction même, par l'architecture des organes sociétaires et par la prudence intrinsèque de l'associé qui est intime du mandataire social, est autorégulée pour servir l'intérêt des associés, lequel n'est pas opposé à celui de l'entreprise.

L'analyse financière va transformer le regard que l'on va porter sur la société. Tout d'abord dans son rapport avec l'entreprise. L'on va considérer que la société n'est qu'une technique juridique, la personnalité morale étant un outil pour permettre à cette organisation d'accéder au commerce juridique. Du point de vue interne, l'on va faire voler en éclats la conception antérieure de l'unicité des intérêts pour faire apparaître la division structurelle des intérêts. Entre majoritaire et minoritaire. Entre managers et associés. Entre shareholders et stakeholders.

Le droit positif, notamment jurisprudentiel, traduit aussi cette préoccupation, par exemple par la théorie de l'abus de majorité, mais également de l'abus de minorité.

En outre, les textes évoluent, notamment pour favoriser des structures sociétaires plus équilibrées, comme la société à directoire et conseil de surveillance, d'origine allemande, voire pour dissocier le président et le directeur général.

 

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March 13, 2018

Teachings : Sectoral Regulation Law

Le droit sectoriel de la régulation bancaire constitue un appareillage régulatoire très spécifique et particulièrement contraignant à la fois de la part des États sur lesquels les opérateurs bancaires continuent de s'appuyer et de la part du système bancaire lui-même. Cette spécificité tient notamment au fait qu'il s'agit d'une régulation qui prend prise directement sur les opérateurs eux-mêmes : les banques. En cela, c'est une régulation préventive des crises systématiques par une discipline publique exercée par les Banques centrales sur des opérateurs dont il est considéré comme adéquat qu'ils "tiennent" le secteur, lequel a vocation à "tenir" l'économie et à l'alimenter, soit l'économie que l'on dit "réelle", soit l'économie financière dont les banques sont les principaux intermédiateurs. C'est donc une Régulation qui prend le plus souvent la forme d'une prise directe sur les opérateurs, c'est-à-dire d'une "Supervision", voire qui s'internalise dans les opérateurs, c'est-à-dire d'un appareillage structurel de "Compliance".

Il convient de voir plus longuement les règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, avant de prendre un texte pour s'exercer au commentaire. 

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient donc de partir des techniques de supervision des opérateurs et de mesurer la connexion qui a été opérée entre la Supervision et la Régulation. En outre, une tension très forte existe entre la dimension politique de la Régulation bancaire dans laquelle le Régulateur bancaire appartient à l’État et le fait que l'activité bancaire est mondiale et situe l’État dans le rôle de débiteur. Une même tension est observable entre l'impératif de transparence, liée à la notion de Régulation, et la notion de "secret" qui est ou était inhérente à l'activité bancaire.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Le Droit de la Régulation bancaire doit-il et peut-il dépasser les frontières nationales ?
  • La dimension politique de la Régulation bancaire
  • Juridiquement, une Banque centrale est-elle une banque comme une autre ?
  • Régulation, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit public, Droit des contrats, Droit pénal
  • Le mouvement : Régulation, Supervision, Compliance est-il propre au secteur bancaire ?

Cela permet dans un troisième temps de faire le commentaire des dispositions du Code monétaire et financière (article L.141-1 s.) qui déterminent les missions de la Banque de France. A cette occasion, se pose la question suivante : la Banque de France est-elle un Régulateur ?

 

 

 

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Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation

Consulter la bibliographie spécifique au Droit de la Régulation bancaire et financière

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

 

Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :

March 7, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

La régulation a longtemps été une affaire technique, voire technocratique. Mais les juges ont été présents, d'abord d'une façon périphérique, à travers le contrôle de légalité que les juges administratifs assurent sur la façon dont l'État exerce ses pouvoirs.

Les choses ont vraiment changé lorsque, sous l'influence de l'Europe, le Régulateur lui-même, parce qu'il avait déplacé son centre de gravité de l'ex ante vers l'ex post, a été qualifié par le juge judiciaire de "Tribunal".

Dès lors, la procédure a pénétré d'une façon essentielle dans le système.

Ainsi, les juges eux-mêmes, à l'occasion des recours, voire en premier ressort, ont pu se concevoir eux-mêmes comme des régulateurs.

Cela nous rapproche de la conception anglo-saxonne du rapport entre le droit et l'économie.

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March 7, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, 346 p.

 

 

La grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fêté son cinquantième anniversaire. Même si elle s'est fondue en 2000 dans le Code de commerce, il convenait de célébrer la dernière codification napoléonienne du droit des sociétés commerciales. Le colloque qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à l'Université Paris Descartes, à l'initiative des Professeurs Isabelle Urbain-Parleani (Université Paris Descartes, CEDAG) et Pierre-Henri Conac (Université du Luxembourg) a été l'occasion de faire le point sur l'évolution du droit français des sociétés et de la loi de 1966.

 

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Consulter la table des matières.

Consulter la quatrième de couverture.

 

 

Consulter la présentation des contributions suivantes :

Parleani, G., Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966.

Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés.

Daigre, J.-J., La financiarisation du droit des sociétés.

Couret, A., Les commandements de la gouvernance.

Trébulle, F.-G., Les valeurs : La RSE et l'éthique.

 

 

March 6, 2018

Teachings : Sectoral Regulation Law

Le secteur de l'énergie s'est institutionnalisé sur l'électricité et le gaz. Il convient donc ici de regarder son fonctionnement institutionnel et procédural dans un tel cadre, puisqu'il ne s'agit plus de réfléchir sur son "cadre".

Un certain nombre de questions ouvertes se posent, notamment :

  • Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ?
  • Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, qui décide de jure de l’équilibre ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il le Superviseur des opérateurs du secteur ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il en charge de l'application du Droit de la concurrence dans le secteur énergétique ?
  • Le contrat est-il l'avenir de la Régulation énergétique ?
  • Existe-t-il par le Droit une Europe de l’Énergie ?
  • Le Conseil supérieur de l'énergie est-il un Régulateur ?

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas :

L'arrêt du Conseil d’État, 13 mai 2016, Société Voltalis

 

Accéder aux slides servant de base à la leçon.

 

March 1, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Lerong, L., Bitcoin: Speculative Bubble, Financial Risk and Regulatory Response,  Journal of International Banking and Financial Law (2018), Vol. 33(3), pp. 178-182.

Lire l'article.

 

March 1, 2018

Organization of scientific events

March 1, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp.173-184.

 

 

L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".

Feb. 28, 2018

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : A. Supiot, "De la citoyenneté économique", Entretien réalisé par Thibault Le Texier, in Démocratiser l'entreprise, Esprit n° 442, 2018.

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Consulter l'article.

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Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent consulter l'article en texte intégral.

Feb. 28, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Tûrk, P. et Vassar, Ch.(dir.), La souveraineté numérique. Le concept, les enjeux, Maré & Martin, 2018.

Feb. 26, 2018

Thesaurus : 02. Lois

Référence complète : Loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

 

Lire la loi.

Feb. 26, 2018

Blog

Cryptocurrencies seem to be admitted, delivered from the State. And many rejoiced.

Let's take the question on the side of Law.

In France, we remember an article written in 1968 by the great lawyer Carbonnier : L'imagerie des monnaies  (Imagery of Coins), seeing in Caesar's face engraved on the coin the image of the State itself, guarantor of the entire monetary and exchange system.

In Europe, we remember the discussions on the image of the euro, how each state in the zone could express its existence while the guarantee was common and concentrated in the same central bank, preferring a public building to a character.

Today the currencies to be virtual do not have less an "image".

One could even say that they have only that, since it is no longer the State which, by the face of Caesar is inserted there.

But other faces can be imbued. Could the law find fault with it, because some figures would be "reprochable" because only Caesar would be beyond reproach? Could the Law draw any consequences from it, because some figures would be "engaging", less than that of Caesar but still a little?

Certainly, not faces that the Criminal Law rejects, not that of Jack the Ripper, not that of Hitler. But other historical figures less clearly banned, in this period where it is easily argued that everything would be "questionable" and therefore admissible and that besides everything would be "to discuss", the currency thus expressing this flow of discussion , speech that goes from hand to hand, from post to post on virtual networks?

Still, figures are block around them. This is particularly true in communities that can thus elect them to trust each other: just like their "Caesar", and knowing each other well, lend themselves more easily with confidence, to pay each other, while they would not lend to others, they would not buy from others.

Why no. Since we accept the principle of this currency, based on the only technical security (double encryption) and trust between people (intersubjectivity of a circle that has been chosen), without mentioning the issue of the debtor as a last resort, in order to challenge Caesar and public finances.

But let us take the hypothesis that the figure embedded in the virtual currency is that of Jesus. And the hypothesis is not fancy.

Indeed, the "religious currencies" are multiplying.

And the platforms that offer them insist on the fact that these tokens that are exchanged between people who believe in Jesus place great trust in the "son of God" and are therefore particularly trusting each other, for example in their respective capacity to keep their commitment. Outside the Law. On their respective ability to help each other. Outside the Law.

Is it necessary to forget the affirmation that it was necessary "to render to Caesar what was Caesar's"?

Let's ask some questions in Law.

- Reflections on what could or should be the "regulation" of non-state currencies, whether we call them virtual or not (in what does this change the nature of the currency?), That we secure them by encryption technology and / or by the decentralization of information, should they also relate to images?

- Are non-state currencies so much that the religious image, as long as it is not contrary to public order, is permissible, notably in legal systems where the constitutional principle of secularism has as its object and effect not only to neutralize the religious significance of religious objects but also to protect religious freedom?

- Can "religious currencies" be protected and have specific economic and financial significance, as the United States Supreme Court admitted in the Hobby Lobby judgment of June 30, 2014? Europe is not the United States.

- If the image of Jesus is encrusted on the currency, can we consider that the corpus is also inserted so that the platform that attracts a particularly interesting clientele (solvent, "responsible", holding its commitments, etc.) ? This insertion of the religious corpus, as the state was through the face of Caesar would operate not de jure but de facto, so that the company holding the platform should respond to third parties by the factual belief that this may have generated in third parties.

- Moreover, do not these "religious currencies" produce a specific systemic risk? Not that such and such a religion could collapse, or this or that religious effigy to undergo a haircut with a domino effect on all the saints, waves of doubt provoking a mistrust of all the faithful ones because the various religions are doing well, but precisely because the mark of these religious communities to which these platforms specifically appeal is to make "their own law" prevailing over the law of the Dtate, considered inferior since it comes only from men and not from God.

And now the churches are starting to coin money...

At the very least, it will be necessary in Ex Post that the faithful do not come to seek the state by guaranteeing if there is bankruptcy, because Caesar does not meddle in the affairs of Jesus. To each his currency and each to reread Carbonnier, one of the finest readers of the Bible

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Feb. 22, 2018

Thesaurus : Doctrine

Complete reference :  Aranda Vasquez, A., Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation, in Petites affiches, février 2018, n° 39, pp.12-15.

 

 

"The Generali case is experiencing a new episode. The Court of Cassation has clarified the essential characteristics of the obligation. It is reverting to the position of the judgment of the Paris Court of Appeal of June 21, 2016 (n ° 15 / 00317), by deciding that the reimbursement of the nominal amount is not an essential characteristic of the obligation. The highest court of the judiciary thus sheds light on the matter. "



 

Sciences-Po students can consult the article via the Drive, "MAFR- Regulation & Compliance" folder

 

 

 

 

Feb. 22, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Malaurie-Vignal, M., Concurrence - Efficacité économique v/ politique de concurrence ? Réflexions à partir du marché du numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2018, repère 2.

L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

Feb. 21, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés.

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on  pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.

 

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Feb. 14, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le secteur bancaire et financier d'une part et le droit de la concurrence correspondent à deux logiques différentes, alors même que le droit de la concurrence interfère nécessairement sur ces secteurs, puisque les entreprises financières et bancaires proposent des services à des consommateurs finaux. C'est pourquoi, bien qu'au départ protégé de l'applicabilité du droit de la concurrence en raison de sa spécificité, ces secteurs ont été petit à petit conquis. Ils l'ont été par le triple biais du contrôle des concentrations, par la sanction des pratiques anticoncurrentielles et par la prohibition des aides d'État. La directive Marchés des Instruments Financiers (MIF) avait adhéré pleinement au principe concurrentiel. 

Mais après ce premier temps, un nouvel équilibre est en train de se mettre en place. Ainsi,  la directive MIF 2 a tiré les leçons des dégâts engendrés par un principe de concurrence sans partage sur les marchés des instruments financiers. De la même façon, les juridictions supérieures ont infléchi le principe de concurrence en reconnaissant la nécessité d'organiser des relations interbancaires, notamment dans les moyens de paiement. L'on constate d'ailleurs que la Commission européenne a su infléchir les principes pour gérer la crise financière de 2008-2009. Plus encore, la construction de l'Union bancaire crée un nouvel équilibre institutionnel entre logique concurrentielle et logique bancaire, en créant un continuum entre Banque centrale et Commission.

C'est pourquoi la logique concurrentielle qui conduit à l'élimination des entreprises faibles, cette voirie se produisait par le mécanisme juridique de la faillite a été tempérée par des textes spéciaux pour les établissements bancaires et financiers, puis remplacés par la "résolution bancaire" confiée aux Banques centrales, outil de régulation qui se substitue au Droit commun des procédures collectives, ce qui n'est pas sans poser de difficulté.

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Feb. 14, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Pando, A. , Les propositions de la professions comptable pour le plan pour la croissance et la transformation des entreprises, Petites Affiches, 14 février 2018, p.4 à 6.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier MAFR - Régulation & Compliance.

 

Les experts-comptables demandent :

  • que l'entreprise individuelle est une personnalité juridique autonome (pour protéger l'entrepreneur) mais un régime fiscal et social pourtant harmonisé puisqu'il s'agit d'un entrepreneur ;
  • de favoriser la transformation de l'entreprise individuelle en société, par un sursis d'imposition ;
  • de remédier à la sous-utilisation du dispositif "Dutreil" pour la transmission d'entreprise, parce que trop lourd, en supprimant l'obligation de déclaration annuelle et de conservation collective des titres, pour n'imposer cela qu'aux seuls bénéficiaires de la transmission d'entreprises ;
  • d'inciter à prêter pour reprendre des entreprises en accroissant la déduction des intérêts d'emprunt ;
  • d'inciter à des financement alternatif pour les petites entreprises ;
  • de supprimer les restrictions territoriales concernant les allégements fiscaux d'incitations à la recherche, notamment en matière de brevet ;
  • de supprimer le caractère optionnel du régime fiscal des sociétés mère-fille, qui ne se justifie que par le mécanisme de l'avoir fiscal ;
  • de développer le crédit d'impôt pour le développement international de l'entreprise ;
  • de rétablir l'imputabilité des déficits réalisés à l'étranger, ce qui incite également au développement international.

Feb. 13, 2018

Teachings : Sectoral Regulation Law

Le droit sectoriel de la régulation de l'activité postale et des acteurs du secteur postal sera traité en trois temps :

Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire.

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Peut-on distinguer l'activité postale et les opérateurs postaux ?
  • La place de la concurrence dans le secteur postal
  • Le poids comme critère
  • Le moyen de transport
  • Distinction contenant et contenu
  • La nature politique de l'activité postale
  • La "Banque Postale" est-elle une banque ordinaire ?
  • Banque Postale / Orange Bank
  • Le contrat entre le groupe La Poste et l’État : une scorie du passé ?
  • Le "contrat de présence postale"
  • etc.

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas : .

Quelle est, notamment au regard du droit de l'Union européenne, la portée de la décision du   Conseil Constitutionnel, 4 février 2010, Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ?

 

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Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :