Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : J.-Fr. Bohnert, "Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans une présentation très proche des lignes directrices du Parquet national financier (PNF) de 2023 et du droit souple produit avec l'Agence française anticorruption (AFA), l'auteur expose la façon dont l'entreprise doit dans un climat de confiance et de collaboration. Il s'agit pour l'entreprise de rechercher objectivement ce qui pourrait engager sa responsabilité pénale d'une façon transparente et loyale en gardant à l'esprit la collaboration possible dans la perspective d'une CJIP avec le PNF et la valorisation que celui-ci fait des diligences de l'entreprise dans la menée d'une enquête interne, de la même façon que des attitudes contraires sont logiquement considérés comme des éléments inverses dans le calcul.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Jan. 17, 2024

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : S. L. Dreyfuss, "La lutte anti-corruption : l’emprunt au modèle américain et à ses récentes évolutions", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : S'appuyant sur la pertinence d'une attention toute particulière à porter sur les mécanismes américains, puisqu'ils inspirent tant les législateurs européen et français, par exemple entre le DPA et la CJIP, l'auteur décrit les caractéristiques du nouveau dispositif mis en place en 2022 et 2023 par le DoJ : la Declination  et la Presumption of Declination. 

Sans plus requérir ni l'autorisation ni l'homologation d'un juge, le DoJ  accorde le bénéfice de la garantie de ne pas poursuite, garantie apportée à l'entreprise par ce que l'auteur présente comme un "contrat", en échange de quoi l'entreprise apporte sa pleine collaboration, notamment toutes les preuves dont elle dispose, en premier lieu contre elle-même.

Contrairement à la France où l'enquête est menée par l'entreprise elle-même, il s'agit pour le DoJ d'alimenter ainsi l'enquête qu'elle dirige et dont elle conserve la pleine maîtrise, ayant par ailleurs les moyens matériels et humains de la mener.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Jan. 17, 2024

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : J. Karsenti, "Défendre les intérêts des victimes dans la justice pénale économique négociée", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article débute par une présentation générale de la naissance de la justice pénale négociée que l'auteur rattache avant tout à une volonté d'efficacité, alors que la justice ne devrait pas se négocier et que la culpabilité se prouve et ne se transige pas. Mais le flux du contentieux et sa gestion en a décidé autrement, avec la révolution de la CRPC, puis de la CJIP. Celle-ci met aussi la France aux standards internationaux qui pèsent et bénéficient aux entreprises, personnes morales, l'ensemble mettant au cœur de la procédure pénale ces modes alternatifs de poursuite.

La nature de plus en plus économique de ces procédures propres aux grands acteurs économiques internes est qu'ils sont seuls face aux procureurs dont la seule autorité règne de fait, l'article posant que ni le juge ni les victimes ne sont véritablement présents. Ce jugement sévère de l'auteur se radicalise concernant la CJIP.  Ce peu de place est reproché par l'auteur aussi bien concernant les personnes physiques, notamment les mandataires sociaux des personnes morales, que les victimes des agissements de ceux-ci, les personnes morales susceptibles de défendre les intérêts des victimes ayant peu d'accès et peu de droits. Il en résulte une indemnisation aléatoire des victimes.

Cette justice négociée serait donc à front renversé avec la procédure pénale ordinaire qui, elle, s'ouvre de plus en plus aux victimes.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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June 21, 2023

Publications

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► Full Reference: M.-A. Frison-RocheConditions required to promote the "contractualisation" of the Law, Working Paper, June 2023.

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🎤This Working Paper has been done as a basis for the closing conference of the colloquia La contractualisation du droit. Acte II, organised by the Société de législation comparée (SLC) and the Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), on 19, 20 and 21 June 2023.

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📝It is also the basis of the article that will be published.

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► English Summary of the Working Paper : 

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🔓read the Working Paper⤵️

June 21, 2023

Conferences

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit" ("To favour or not the "contractualisation" of the Law"), final speech in Société de législation comparée (SLC) and Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ)La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 June 2023.

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🧮See the full programme of this event (in French).

The conference is held in French

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April 20, 2023

Conferences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, synthèses de chacune des 8 tables-rondes et synthèse finale, in Conseil National des Barreaux (CNB), L'avocat et les droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée, Paris, 20 et 21 avril 2023.

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

🧮Retrouver le programme dans lequel les vidéos sont insérées

📕Consulter une première présentation de l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche et Matthieu Boissavy.

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Dans la journée du 20 avril 2023

consacrée plus particulièrement aux enquêtes internes

 

🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Des avocats dans les enquêtes internes : pourquoi, avec qui et avec quels outils ? cliquer ICI

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🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Quels droits de la défense et quelle déontologie de l'avocat dans une enquête interne ? cliquer ICI

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🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes en  matière sociale :  cliquer ICI

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🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes dans la lutte anti-corruption et pour le respect du devoir de vigilance :  cliquer ICI (la synthèse porta à la fois sur cette 4ième session et sur l'ensemble de la journée)

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Dans la journée du 21 avril 2023

consacrée plus particulièrement à la CJIP et à la CRPC

 

🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale cliquer ICI

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🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Le rôle du juge, du procureur, du justiciable et de l'avocat dans une CRPC et une CJIP cliquer ICI

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🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI

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🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Analyse comparative internationale de la justice négociée et prospective cliquer ICI

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🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI

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June 28, 2019

Publications

 It is often observed, even theorized, even advised and touted, that Compliance is a mechanism by which public authorities internalize political (eg environmental) concerns in big companies, which accept them, in Ex Ante, because they are rather in agreement with these "monumental goals" (eg saving the planet) and that this shared virtue is beneficial to their reputation. It is observed that this could be the most successful way in new configurations, such as digital.

But, and the Compliance Mechanism has often been brought closer to the contractual mechanism, this is only relevant if both parties are willing to do so. This is technically true, for example for the Deferred Prosecution, which requires explicit consent. This is true in a more general sense that the company wants to choose itself how to structure its organization to achieve the goals politically pursued by the State. Conversely, the compliance mechanisms work if the State is willing to admit the economic logic of the global private players and / or, if there are possible breaches, not to pursue its investigations and close the file it has opened, at a price more or less high.

But just say No.

As in contractual matters, the first freedom is negative and depends on the ability to say No.

The State can do it. But the company can do it too.

And Daimler just said No.

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Publicly, including through an article in the Wall Street Journal of June 28, 2019.

The company sets out in a warning to the market that it is the object of a requirement on the part of the German Motor Authority (Kraftfahrt-Bundesamt)  of an allegation of fraud, by the installation of a software, aimed at misleading instruments for measuring emissions of greenhouse gases on cars using diesel.

It is therefore an environmental compliance mechanism that would have been intentionally countered.

On this allegation, the Regulator both warns the company of what it considers to be a fact, ie compliance fraud, and attaches it to an immediate measure, namely the removal of the circulation of 42,000 vehicles sold or proposed by Daimler with such a device.

And the firm answers : "No".

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Which is probably only beginning, since a No ends the dialogue of Ex Ante to project in the Ex Post sanction procedures, calls 6 observations:

 

  • 1. No doubt Daimler, a German car manufacturing company, has it in mind in this allegation of fraud calculating pollution of its diesel cars what happened to his competitor Volkswagen: namely a multi-billion dollar fine, for lack of compliance in a similar hypothesis (so-called dieselgate). The strategic choice that is then made depends on education through the experience of the company, which benefits as such from a previous case that has had a very significant cost. Thus educated, the question is to measure the risk taken to refuse any cooperation, when the company can anticipate that it will still result in such an amount ....

 

  • 2. In addition, we find the difficulty of the distinction of Ex Ante and Ex Post. Indeed, saying No will involve for the company a cost of confrontation with the Regulator, then the peripheral jurisdictions or review courts. But in Germany, the Government itself, concerning a bank threatened with compliance proceedings and almost summoned by the US regulator to pay "of its own free will" a transactional fine, felt that this was not normal, because it must be the judges who punish, after a contradictory procedure with due process and after established facts. 

 

  • 3.  However, this is only an allegation, of probable assertions, of what legally allows to continue, but which does not allow to condemn. The confusion between the burden of proof, which presupposes the obligation to prove the facts before being able to sanction, and the burden of the allegation, which only supposes to articulate plausibility before being able to prosecute, is very damaging, particularly if we are committed to the principles of Repressive Law, such as the presumption of innocence and the due process. This distinction between these two probationary charges is at the heart of the probatory system in the Compliance Law. Because Compliance Law always looks for more efficiency, tends to go from the first to the second, to give the Regulator more power, since businesses are so powerful ....

 

  • 4. But the first question then arises: what is the nature no so much of the future measure to be feared, namely a sanction that could be taken later, against Daimler, if the breach is proven, or which will not be applied to the firm if the breach is not established; but what is the nature of the measure immediately taken, namely the return of 42,000 vehicles?

 

  • This may seem like an Ex Ante measurement. Indeed, the Compliance assumes non-polluting cars. The Regulator may have indications that these cars are polluting and that the manufacturer has not made the necessary arrangements for them to be less polluting (Compliance) or even organized so that this failure is not detected ( Compliance fraud).

 

  • This allegation suggests that there is a risk that thiese cars will polluting. They must immediately be removed from circulation for the quality of the environment. Here and now. The question of sanctions will arise after that, having its procedural apparatus of guarantees for the company that will be pursued. But see the situation on the side of the company: having to withdraw 42,000 vehicles from the market is a great damage and what is often called in Repressive Law a "security measure" taken while the evidence is not yet met could deserve a requalification in sanction. Jurisprudence is both abundant and nuanced on this issue of qualification.

 

  • 5. So to withdraw these cars, it is for the company to admit that it is guilty, to increase itself the punishment. And if at this game, taken from the "cost-benefit", as much for the company immediately assert to the market that this requirement of Regulation is unfounded in Law, that the alleged facts are not exacts, and that all this the judges will decide. It is sure at all whether these statements by the company are true or false, but before a Tribunal no one thinks they are true prima facie, they are only allegations.
  •  And before a Court, a Regulator appears to have to bear a burden of proof in so far as he has to defend the order he has issued, to prove the breach which he asserts exists, which justifies the exercise he made of his powers. The fact that he exercises his power for the general interest and impartially does not diminish this burden of proof.

 

  • 6. By saying "No", Daimler wants to recover this classic Law, often set aside by Compliance Law, classic Law based on burden of proof, means of proof, and prohibition of punitive measures - except imminent and future imminente and very serious damages  - before 'behavior could be sanctioned following a sanction procedure.
  • Admittedly, one would be tempted to make an analogy with the current situation of Boeing whose aircraft are grounded by the Regulator in that he considers that they do not meet the conditions of safety, which the aircraft manufacturer denies , Ex Ante measurement that resembles the retraction measure of the market that constitutes the recall request of cars here operated.
  • But the analogy does not work on two points. Firstly, flight activity is a regulated activity that can only be exercised with the Ex Ante authorization of several Regulators, which is not the case for offering to sell cars or to drive with. This is where Regulatory Law and Compliance Law, which often come together, here stand out.Secundly, the very possibility that planes of which it is not excluded that they are not sure is enough, as a precaution, to prohibit their shift. Here (about the cars and the measure of the pollution by them), it is not the safety of the person that is at stake, and probably not even the overall goal of the environment, but the fraud with respect to the obligation to obey Compliance. Why force the withdrawal of 42,000 vehicles? If not to punish? In an exemplary way, to remind in advance and all that it costs not to obey the Compliance? And there, the company says: "I want a judge".

 

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March 7, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, 346 p.

 

 

La grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fêté son cinquantième anniversaire. Même si elle s'est fondue en 2000 dans le Code de commerce, il convenait de célébrer la dernière codification napoléonienne du droit des sociétés commerciales. Le colloque qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à l'Université Paris Descartes, à l'initiative des Professeurs Isabelle Urbain-Parleani (Université Paris Descartes, CEDAG) et Pierre-Henri Conac (Université du Luxembourg) a été l'occasion de faire le point sur l'évolution du droit français des sociétés et de la loi de 1966.

 

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Consulter la table des matières.

Consulter la quatrième de couverture.

 

 

Consulter la présentation des contributions suivantes :

Parleani, G., Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966.

Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés.

Daigre, J.-J., La financiarisation du droit des sociétés.

Couret, A., Les commandements de la gouvernance.

Trébulle, F.-G., Les valeurs : La RSE et l'éthique.

 

 

March 7, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés, in Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, pp.33-69.

 

 

Consulter une présentation de l'ouvrage.

 

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance".

Aug. 29, 2016

Thesaurus

Référence complète : Stirn, B., Les sources constitutionnelles du droit administratif, 9ième éd., coll. "Systèmes", LGDJ - Lextenso, 2016, 191 p.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'introduction.

Jan. 27, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.

Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.

Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.

 

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Utiliser ci-dessous la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.

Oct. 10, 2015

Blog

Par son arrêt du 28 septembre 2015, la Cour d'appel de Rennes confirme l'annulation de la transcription sur l'état civil français d'une "filiation" de pure convenance, qu'une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire.

La pratique de maternité de substitution, qui consiste pour une personne, et plus souvent pour un couple, à demander à une femme de devenir enceinte et à leur "céder" l'enfant à l'instant de sa naissance pour que celui ou ceux qui le reçoivent, généralement avec une contrepartie financière de ce don, en deviennent les "parents", est sanctionnée en droit français par une nullité absolue, au nom du principe de dignité de la personne. En effet, les femmes et les enfants ne sont pas cessibles. Admettre une telle cessibilité, cela serait admettre une traite des êtres humains.

Certains systèmes juridiques tolèrent pourtant cette pratique. Par exemple la Californie, où tout s'achète dès l'instant que l'on "consent" à céder, la loi californienne posant que la femme qui porte et accouche n'est pas la "mère" mais n'est que la "gestatrice" de l'enfant, le Droit pouvant tout dire. C'est pourquoi des personnes ayant un "désir d'enfant" partent hors de la France pour échapper au droit français et reviennent ensuite avec un enfant fruit d'une convention de maternité de substitution (convention de gestation pour autrui - GPA). Comme la pratique est tolérée dans le pays d'où elles reviennent, c'est même pour cela qu'elles ont fait le voyage, elles se prévalent du caractère licite de leur comportement sur ces cieux-là et de l'acte d'état civil qui a été établi dans ce pays, par exemple en Californie, en Inde, en Thaïlande, au Népal (suivant leurs moyens financiers), acte qui mentionne un lien de filiation entre l'enfant et eux-mêmes.

Pour l'instant les Législateurs sont comme "assommés" par cette déferlante de désirs d'enfants sur-mesure offerts par des agences, qui affirment que "chacun a droit à l'amour d'un enfant" et qu'il suffit de leur verser environ 100.000 euros pour avoir l'enfant tant rêvé, les États devant plier devant ce projet privé de parentalité et ce bonheur familial qui s'ajuste avec l'efficacité d'un marché mondial, contre lequel il serait illusoire de lutter.

La Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts qui opèrent un revirement de sa jurisprudence, laquelle excluait toute transcription des actes d'état civil ainsi établis à l'étranger sur l'état civil français, en posant que l'homme, "père biologique de l'enfant", qui déclare celui-ci à l'étranger comme son enfant, a le droit de faire transcrire cette mention sur l'état civil français, peu important que l'enfant soit issu d'une GPA. La portée de ces arrêts demeure incertaine.

L'arrêt que vient de rendre la Cour d'appel de Rennes le 28 septembre 2015 apporte de la clarté. Il se met dans les roues de l'opinion développée par Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation.

Il affirme que lorsque l'état civil établi à l'étranger mentionne également comme "mère" la conjointe du "père biologique", laquelle n'est pas la femme qui a porté l'enfant, la mention n'est pas conforme à la réalité et qu'il faut en conséquence annuler la transcription de l'état civil établi à l'étranger sur l'état civil français.

C'est une solution qui protège la mère. Protège-t-elle l'enfant ?

Oct. 28, 2014

Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Oct. 28, 2014

Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Le Code civil de 1804 a présenté le contrat comme un mode de transmission de la propriété. Le XIXième siècle en a fait l'instrument majeur de deux volontés particulières qui s'accordent. En cela, l'individu montre son autonomie et sa puissance par son aptitude à s'engager. Aujourd'hui, le contrat est davantage l'expression juridique du marché. Mais les deux sont l'expression d'une vision libérale du monde, dans lequel les agents atomisés rentrent dans des relations bilatérales, dont l'addition fait le bonheur de tous.

Ainsi ressort la définition subjective du contrat comme rencontre de deux volontés qui échangent leurs consentements. Dès lors, l'essentiel tient dans la rencontre des consentements et dans la qualité de ceux-ci, qui doivent être libres et non-viciés. La puissance de l'autonomie de la volonté fait que si les consentements ont cette qualité, alors le contrat est juste et qu'il est inutile de prévoir une vigilance juridique pour veiller à l'équilibre des prestations. En outre, le contrat répond aussi à une définition objective, étant le double neutre et préalable d'une opération économique, définition qui monte en puissance. Ainsi, le droit est davantage attentif à l'exécution du contrat, à son inexécution et aux responsabilités contractuelles. Les deux définitions, subjectifs et objectives, mais toujours individualistes, ne cessent de se renforcer, soit à travers les libertés fondamentales, soit à travers le droit économiques.

Cela engendre l'alliance paradoxale de la toute-puissance de la volonté individuelle et l'instrumentalisation massive des comportements. Le contrat devient le modèle de l'action et remplace les formes traditionnelles d'organisation et d'action de groupe. Cela est également vrai pour l'action publique, le procès, la famille ou l'intimité.

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Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 17, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le cours a trait à la troisième Grande Question du Droit qui porte sur le juge. Il se concentre plus particulièrement sur la fonction politique et sociale de celui-ci, la question plus technique du procès et du jugement faisant l’objet du cours ultérieur. En ce qui concerne la fonction politique et sociale du juge, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges.