Les fiches récentes

18 novembre 2016

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et propos conclusifs, in Université de Bordeaux, colloque organisé par l’Institut Léon Duguit et le Forum Montesquieu, Régulation et jeux d’argent et de hasard. Vers d’autres formes de régulation en matière de jeux d’argent et de hasard ?, Bordeaux, 17 et 18 novembre 2016. 

Lire le programme.

Cette intervention se situe au terme des deux journées et plus particulièrement de la seconde, qui a posé que nous étions dans une situation "postmoderne" et que nous allions vers de "nouvelles formes" de régulation des jeux.

Ces travaux déboucheront sur un ouvrage, publié dans la collection "Droit et Économie", chez Lextenso - LGDJ. , au cours du premier semestre 2017.

Consulter les slides, élaborées au fur et à mesure de l'audition des interventions.

Les différentes contributions ont mis en valeur les remises fondamentales et salutaires de l'évolution à la fois technique et sociale du phénomène des jeux : tout s'ouvre, tout se remet en cause, tout est possible. Tout doit donc être réfléchi.

Il en ressort notamment trois grandes questions.

Le Droit de la Régulation exprime un rapport nouveau entre les règles et les faits, rapport tendu entre l’Économie, le Droit et le Politique, aucun ne pouvant d'une façon définitive ni exclure ni même dominer les deux autres. Si l'ouverture de l'espace virtuel bouleverse les jeux plus encore que d'autres activités humaines - car l'on s'amuse tant dans le numérique ! -, ce rapport et cette tension demeure. Mais les prétentions varient parce que si l’État prétendait naguère être le maître, c'est davantage les opérateurs économiques, arguant à la fois de l'ordinaire concurrentiel et du fait technologique, montré comme prouesse, qui prétendent aujourd'hui être les maîtres, le droit allant de l'un à l'autre, l'éthique ayant bien du mal à trouver son chemin. Il faut dire que morale, jeu et plaisir ont toujours eu du mal à converser.

C'est donc la question de la spécificité des jeux, entraînés vers un destin banal qui est aujourd'hui posée (I). Sur une sorte de surréaction, les jeux apparaissent dans leurs traits contraires renforcés, à la fois la dimension financière plus que jamais présente, peut-être devenue première, alors que la dimension politique demeure revendiquée (II). La question première est alors celle de l'avenir : allons-nous vers un mécanisme ordinaire de plaisir et de désir de s'amuser, s'amuser à tout prix, ou bien la régulation a-t-elle pour objet de brider cette tendance naturelle d'offrir à chacun l'objet de son désir de jeu, ou bien la régulation ne peut-elle au contraire avoir pour ambition d'offrir à travers le jeu plus que le jeu, par exemple l'éducation ? (IIII).

Consulter le working paper en cours de rédaction, sur lequel sera élaboré l'article dans l'ouvrage à paraître.

 

 

14 novembre 2016

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Le Notariat, profession confortée par la Loi dite "Macron" comme profession essentiellement fiduciaire, in Dossier "L'ouverture à la concurrence du notariat", Revue Concurrences, 2016/4, p.30-34.

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► Résumé de l'article : La Loi Macron n'a pas pour objet de dénier la spécificité de la fonction notariale, en la transformant en profession ordinaire sur un marché de service. Cette loi applique à la fonction notariale et à l'organisation de sa profession les raisonnements propres à la Régulation, notamment parce que qu'elle institue la profession notariale en "profession de confiance", non pas d'une façon acquise mais d'une façon continuée, la confiance devant se donner à voir d'une façon permanente, de la même façon que les tarifs doivent être régulés et non pas édictés sur la seule proclamation de la souveraineté. La Régulation est aujourd'hui ce qui tient à distance la concurrence et c'est dans cette distance que la profession notariale, ainsi profession d'avenir, doit se tenir.

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📝Lire l'article.

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🚧 Lire le document de travail ayant servi de base à la rédaction de l'article.

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10 novembre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Sunstein, Cass.R., The Ethics of Influence. Government in the Age of Behvioral Science, Cambridge University Press, 2016, 202 pages.

Table des matières :

 

  • The Age of Behavioral Sciences

 

  • Choice and Its Architecture

 

  • "As Judges by Themselves"

 

  • Values

 

  • Fifty Shades of Manipulations

 

  • Do People Like Nudges ? Eimpirical Finding

 

  • Green by Default ? Ethical Challenges for Environmental Protection

29 octobre 2016

Blog

Le Parlement décide. Par principe.

Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des "choses hors commerce" (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil).

Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une "réserve de constitutionnalité" à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet.

Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son "désir", désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les "dérives". Pourquoi pas.

Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une "GPA éthique", sur le modèle britannique.

Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.

Pourquoi un tel objet ?

  • En premier lieu pour ne pas heurter le Parlement lui-même qui dirait NON si on lui demande plus ouvertement de ne plus protéger les femmes et les enfants en admettant la licéité de la GPA. L'idée est donc d'obtenir une légalisation de fait à travers l'efficacité - sans aucune entrave - de toutes les GPA réalisées à l'étranger.

 

  • En deuxième lieu, pour ne pas heurter le Conseil constitutionnel qui confronté à une question d'état civil pourra peut-être ne pas retrouver les termes de la réserve de constitutionnalité qu'il avait insérée et laissera peut-être passer la loi, ce qui permettrait dans un second temps de faire passer l'insertion de la GPA par une admission plus visible dans une loi ultérieure.

 

  • En troisième lieu, pour briser la jurisprudence européenne et française. En effet, la proposition est très habilement rédigée. Elle se présente comme la conséquence de l'arrêt de section de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 26 juin 2014, Mennesson (la même personne que le mandataire de l'association militant pour la légalisation de la GPA en France). Mais cet arrêt n'admet que la reconnaissance en droit national de la filiation entre l'enfant et le "père biologique". Or, la proposition évacue cette condition et vise à obliger à une "transcription automatique" tout lien de filiation entre l'enfant et tout "parent", c'est-à-dire tout "parent d'intention", ce qui brise à la fois la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a suivi (Ass. Plén., 3 juillet 2015). Mais cela, les sénateurs auteurs de la proposition ne gardent de l'écrire....
  • Cette proposition de loi vise à briser la jurisprudence européenne et française pour installer carrément le système juridique de l’État de Californie, qui est purement et simplement la loi du marché.

 

  • En quatrième lieu, la proposition de loi est émise pour participer à la technique d'encerclement des tribunaux français, alors que la Cour de cassation doit rendre un arrêt sur le statut des "parents d'intention", qui est le sujet majeur pour l'industrie de la GPA. Les quelques sénateurs qui ont fait cette proposition de loi si complaisantes le 11 octobre 2016 le font au même moment que l'Organisation Mondiale de la Santé change sa définition de l'infertilité, qui cesserait d'être un fait physique et biologique pour devenir un fait social, ce qui conduit à la notion de ... "parent d'intention". 

 

Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants.

Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires.

Lire ci-dessous une analyse développée.

24 octobre 2016

Blog

Le Droit de la Régulation avait posé la prohibition du cumul de la fonction d'opérateur et de la fonction de régulateur comme étant "constitutive". Certains y ont même vu comme une règle "constitutionnelle" du Droit de la Régulation.

 

Puis l'on a estimé qu'il ne s'agit que d'un cas particulier d'un principe plus général et plus fondamental encore : la prohibition des conflits d'intérêts, impliquant d’une façon très générale que celui auquel a été confié une puissance afin qu’il l’exerce pour un intérêt autre que le sien ne soit pas en charge d’une façon cumulé d’un second intérêt divergent.

 

C'est ainsi que le Droit de la Régulation a rencontré la "gouvernance", le droit public de la séparation des pouvoirs convergeant vers le droit privé structurant les organisations privées, comme les sociétés!footnote-666 .

 

Dans la mesure où la prévention des conflits d’intérêts est destinée non pas tant à prévenir les abus, ce qui n’aurait impliqué que des obligations comportementales portant sur les personnes, mais à engendrer de la confiance de la part des tiers qui observent le fonctionnement ordinaires des systèmes dans lesquelles agissent des individus ordinaires, le Droit de la Régulation a impliqué que l’Autorité de Régulation contrôle que l’entité distingue structurellement les pouvoirs et les intérêts servis.

 

Et voilà que l’actualité, à travers le cas I-Télé, lui-même activé par ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Morandini » vient mettre en lumière l’ensemble des règles. Le cas est particulièrement problématique.

Et chacun en appelle au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)

 

Lire ci-dessous l’analyse juridique au regard du Droit de la Régulation.

 

24 octobre 2016

Blog

Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale.

C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un "effet de ricochet". Ici changer ce que veut dire "l'infertilité" pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot "infertilité" est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA.  Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".

L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde "effet ricochet". Car une fois que l'OMS a formulé un "droit individuel à se reproduire", alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".

Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un "droit individuel à se reproduire" aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux.

En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains.

Pour cela, dans cette "façon douce" de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues - les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme.

Pour cela, il faut détruire la définition de "l'infertilité". Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé.  La presse britannique le relate.

Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé.

En effet, il s'agit de préparer deux "effets retard", ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales.

Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus ... médicale et tient désormais dans le fait que ... l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I).

Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un "standard international" qui sera - plus tard - envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme "le droit pour chacun d'avoir des enfants". C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA.

Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de "normes internationales scientifiques" qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable.

Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON.

En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur.

Lire l'analyse détaillée ci-dessous.

 

 

19 octobre 2016

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Peut-être que l'art et la matière de la Régulation est dans "la façon de faire"... C'est pourquoi deux leçons y seront consacrées.  Dans la façon dont la Régulation se déploie juridiquement, les Régulateurs apparaissent tout puissants, cumulant tous les pouvoirs mais dans le même temps peuvent-ils s'autoriser à déplaire ou à n'être pas compris des secteurs ?

Dans la façon de faire, il y a la "manière forte" et il y a la "manière douce". Les entreprises ont cru avoir intérêt à la seconde, puisqu'elles y participent (corégulation), voire en sont la source (autorégulation / soft Law), mais l'expérience montre que la "manière forte", à base de droit pénal ou d'autorisation refusée, de déconcentration prononcé, etc., présente un avantage pour ceux qui en sont l'objet  : le déclenchement des garanties de procédure, qui n'ont pas de raison d'être dans le flux doux du Droit aimable des discours, des engagements spontanés, éthiques et de compliance, Régulation qui enserre aujourd'hui les entreprises. Cela est sans doute aussi vrai des États, dès l'instant qu'ils sont de fait moins puissants que les États-Unis.

Ainsi la violence classique du Droit, qui frappe et qui tranche, yeux bandés et épée à la main, est aussi gage d'absence de connivence et de sécurité. Dans cette "manière forte" de réguler, l'on trouve aussi bien le pouvoir de tenir les accès au secteur, que ce soit pour autoriser d'y entrer ou pour en exclure. On y trouve le pouvoir de punir auquel s'articuler le pouvoir de surveiller, désormais son intime. On y trouve le pouvoir de trancher les litiges. L'on y trouve encore le pouvoir plus étonnant dans une économie libérale de se substituer aux dirigeants eux-mêmes.

On en viendrait à espérer une méthode plus douce, surtout si l'on constate que la clarté et la fermeté ne caractérise plus nécessairement la méthode violente dans laquelle le contrat s'est insinué dans la répression comme la régulation continue d'être le maître-mot du règlement des litiges;

Se reporter au plan de la leçon 5-1.

Consulter les slides de la leçon 5-1.

Accéder au plan général du Cours.

Se reporter à la présentation générale de l'enseignement, , comprenant la bibliographie générale.

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

19 octobre 2016

Publications

Ce qui est courant d'appeler l'affaire Kerviel, aspect feuilletonnesque entretenu par l'auteur des infractions pour mieux se glisser dans le costume de la victime, met cependant en lumière de véritables questions de droit.

Jérôme Kerviel, employé d'une banque, la Société Générale, a manipulé les données afin de procéder à des opé