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Mise à jour : 18 juin 2016 (Rédaction initiale : 8 novembre 2015 )

Publications

Ce travail est construit en deux séquences.

Un premier working paper a eu pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de "donnée", ce qui constitue une "révolution".

A sa suite, ce présent working paper prend comme point de départ un tel bouleversement et élabore ses "conséquences régulatoires".

Ce continuum , prenant la forme de ces deux working papers, a servi de base à une intervention dans le colloque organisé par le Journal of Regulation , Internet, espace d'interrégulation.

Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.

Ce présent working paper sert d'appui  au second article qui sera publié dans un ouvrage, dans la Série Régulations, aux Éditions Dalloz. Il est possible de commander l'ouvrage auprès des Éditions Dalloz.

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La première conséquence régulatoire tient au fait que ce que l'on désigne souvent comme "l'objet" de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son "sous-jacent", la donnée étant fabriquée par une entreprise ou par l’État  tandis que son objet est bien plutôt l'usage pour lequel cette donnée a été construite et articulée à d'autres.  La donnée est donc autonome de son sous-jacent, est mise en masses affectées, prend une valeur économique en fonction des désirs qu'en ont ses utilisateurs et ses acheteurs, devient disponible hors du temps et de l'espace dans le numérique. Cela implique une interrégulation spécifique.

Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car, nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve pourtant la trace des personnes. Elle la conserve, la met en exergue et en danger. Le Droit peut alors établir de force une indissociabilité entre la donnée et son sous-jacent, pour protéger celui-ci, notamment s'il s'agit d'une personne, ou pour atteindre celui qui utilise l'information.  Cette double-face de la donnée entraîne des chocs de régulations dans Internet. Le cas Safe Harbor l'illustre.

En outre, tout Internet ramène vers l'internaute, dans lequel l'on verrait volontiers "Le Grand Interrégulateur". Mais est-ce si adéquat, légitime et efficace ? Le "consentement," auquel renvoie l'interrégulation assurée par l'internaute lui-même, fait naître le doute. En revanche, sous le vocable déplacé de "droit à l'oubli" se dissimule une arme efficace qui peut frapper ceux qui accaparent les données dans une économie numérique qui semble se constituer dans un mécanisme anté-marché, c'est-à-dire dans une régression qui pulvérise l'autorégulation marchande elle-même pour remplacer les actes juridiques d'échange par des actes juridiques conjonctifs, organisation que pour l'instant le Droit et la Régulation ont bien du mal à appréhender, faute des qualifications juridiques pour ce faire.

Le "droit à l'oubli" requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la régulation, assurant à la fois la protection de l'innovation et la protection des personnes, dans un futur qui doit rester toujours ouvert et que nulle puissance économique ou politique ne peut s'approprier.

16 juin 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Busekist, Kaonstantin von (dir.), International Compliance. Legal Requirements of Business Organisation in over 30 countries, C.H. Beck. Hart. Nomos, 2016.

Lire la préface.

Lire la table des matières.

16 juin 2016

Interviews

Lire l'article dans lequel sont insérés des extraits de l'interview : Masounave, A., La France adopte le principe du "Non bis in idem", L'Agefi, 16 juin 2016.

14 juin 2016

Blog

Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre.

La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance - avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde.

Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille.

Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix.

Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ?

Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit.

L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis

La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

La réponse de la CEDH est : OUI.

Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA.

Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.

13 juin 2016

droit illustré

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13 juin 2016

Blog

Désormais le Droit pénal est au cœur du droit des affaires.

Cette partie du droit pénal - là emprunte autant au droit des affaires qu'au droit pénal, voire est si imprégné du droit des affaires qu'il a pris son autonomie du droit pénal.

Les classiques doivent se retourner dans un Droit pénal qui serait comme leur tombe ... : en effet, le Droit pénal des affaires se développe dans un autre monde, celui des marchés, lequel est pensé par l'Union européenne, voire par les États-Unis, c'est-à-dire sans plus guère de considération pour ce qui était le Droit pénal classique. Celui-là même que l'on disait "autonome" des autres branches du système juridique. C'est aujourd'hui une figure à front renversée puisque le Droit pénal des affaires, parce qu'il est l'outil d'efficacité du fonctionnement des échanges économiques, vassal de ce qui n'est ni juridique ni français, est en train de devenir autonome du Droit pénal général. C'est aussi pour cela que le Droit constitutionnel en est devenu le creuset, pour trouver un équilibre en ce qui reste des principes et de qu'est désormais le principe premier : l'efficacité.

Pour s'y retrouver, il faut garder sous la main les ouvrages classiques et à jour.

L'ouvrage de Michel Véron qui vient de sortir permet de se retrouver, alors même que vont être adoptées la loi sur la répression des abus de marché et la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.

On y retrouver les "trois vieilles" : vol, escroquerie et abus de confiance.

Puis le droit pénal des sociétés, puis le droit pénal des marchés, le droit pénal des titres traversant les unes et les autres.

Une fois que l'on a les bases, l'on peut essayer de s'y retrouver dans cette toile d'araignée qu'est la répression, qui non seulement pénètre à chaque instant le droit des affaires mais va finir par en constituer le socle...

 

10 juin 2016

Interviews

Référence complète : Un regard d'expert sur la régulation, Interview de Marie-Anne Frison-Roche par Catherine Bergès, Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) Vite Lu,  avril 2016, p.10-11.

Lire l'interview.

 

Il s'agit de confronter à la définition générale du Droit de la Régulation la conception européenne de la Régulation, telle que la Commission européenne l'a développée à propos des auditeurs, à partir de son Livre vert de 2010. Dans l'actualité, une appréciation peut être portée dans cette perspective sur la transposition en cours des nouveaux textes européens, des obligations nouvelles des auditeurs, des normes professionnelles de ceux-ci et de la régulation publique de ceux-ci. 

9 juin 2016

Blog

La rhétorique du "don magnifique" pour justifier la GPA fait long feu.

Tout montre que les femmes ne "consentent" à donner leur corps et à fabriquer des enfants qu'à seule fin de les céder que pour de l'argent.

Cet argent, on le retrouve partout : non seulement dans les honoraires versées aux agences, aux cliniques, aux médecins, aux avocats, dans les "cotisations" versées aux associations basées à Londres qui partagent les informations entre candidats à la parentalités, dans la "compensation financière" que la mère reçoit dans la "GPA altruiste".

Cette "GPA altruiste", les partisans de la GPA la soutiennent "altruiste" parce qu'elle serait "gratuite". Devant le flot d'argent qu'engendre le marché de la production industrielle des enfants à partir de la matière première disponible des femmes pauvres et fertiles, qui reçoivent de l'argent, cela devient de plus en plus difficile à soutenir...

Les entreprises et leurs conseils qui veulent construire l'industrie et le commerce mondiaux de la GPA ont donc trouvé une parade rhétorique : "l'argent n'est pas contradictoire avec le don" ! C'est même le contraire : l'argent renforce l'amitié entre le bénéficiaire et les "donneuses", c'est donc un instrument du don. Voilà comment la figure du don et du contre-don est reconstruite par la sophistique, à travers un très long article de 2010 du  New-York Times

Lire ci-dessous.