13 mai 2016
Blog
La vedette de l'écran, Lucy Liu, a eu recours à une mère porteuse, dont elle ne parle jamais.
Elle a annoncé aux médias la venue de l'enfant comme s'il s'agissait de son enfant, l'arrivée de l'enfant à son foyer étant présentée comme s'il s'agissait de la naissance de l'enfant.
Le 6 mai 2016, elle donne un interview avec de multiples photos d'elle et de l'enfant.
Aujourd'hui l'enfant a 8 mois et elle explique à quel point tout le monde est heureux de la situation, c'est-à-dire le bébé et elle-même.
Elle explique à quel point ce recours à la GPA était légitime.
Voilà pourquoi :“It just seemed like the right option for me because I was working and I didn’t know when I was going to be able to stop,”
La bénéficiaire de la convention de mère-porteuse continue : “I decided that was probably the best solution for me, and it turned out to be great.”.
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Ainsi, sans en avoir conscience, cette personne considère que la "maternité" n'est qu'un "travail", comme le sien, lequel est de tourner dans des séries télévisées. Comme elle ne voyait pas comment elle pouvait s'arrêter de travailler - et sans doute un engagement contractuel l’empêchait de le faire - , et qu'elle a 46 ans - ce qui l'empêche de remettre à plus tard ce "travail", alors elle a externalisé ce travail, en le faisant "porter" par une autre : la "porteuse" (surrogate).
Mais la maternité n'est pas un travail !
La mère n'est pas une "porteuse" !
Les entreprises font tout pour que la maternité ne soit désormais plus perçue et analysée que comme un "travail". Ainsi, lorsque le travail de l'une vaut très cher - le travail d'une vedette par exemple (ou bien celui de la femme qui dirige l'entreprise Ralph Lauren) -, alors il deviendrait comme légitime qu'elle l'externalise vers une femme dont le temps vaut si peu cher par rapport au sien et qui sera pourtant si "bien traitée", car Lucy Liu a les moyens de lui offrir des "bonnes conditions de travail".
Ainsi, petit à petit, ce qui serait le "débat éthique" se déplace vers les "conditions éthiques du travail de la porteuse". Les entreprises avec une grande habileté sophistique poussent elles-mêmes à ce qu'on se scandalise des "usines à bébé" dans lesquelles les femmes sont traitées comme des poules en batterie afin de mieux valoriser les situations dans lesquelles ce qui constitueraient les "droits des porteuses sont reconnus" : le droit d'être payées, le droit d'être suivies médicalement, le droit d'être mentionnées sur l'état civil, le droit d'avoir connue de l'enfant comme sa "gestatrice" ...
Il faut s'opposer absolument à cette stratégie sophistique, qui consiste à valider le principe de la GPA, sous couvert de ce qui serait l'innocence de ces adultes qui obtiennent la cession par avance d'un enfant qui n'est fabriqué que pour lui être cédé (ce qu'a obtenu à son profit Lucy Liu), pratique qui est attentatoire au droit le plus fondamental de l'enfant, sous couvert d'éventuels "droits de la porteuse" car celle-ci est la mère de l'enfant et non pas celle qui a payé pour la livraison de l'enfant et qui présente celui-ci comme son "fils" devant la presse.
En effet, la GPA devient une simple facilité.
La mère disparaissant, la maternité est externalisable et la pratique assumée comme telle, voire présentée à ce titre comme éthique", dès l'instant que la "porteuse" n'est pas maltraitée.
L'inconscience de cette violence faite à la mère et à l'enfant est organisée par les entreprises qui veulent construire l'industrie de l'humain.
Les droits des femmes et des enfants doivent être défendus contre les intérêts des entreprises, ici servis par une vedette qui explique que la GPA est la bonne solution quand on ne veut pas s'arrêter de travailler pour mener soi-même une grossesse comme y est astreint le commun des mortels.
9 mai 2016
droit illustré
Dans cette émission quotidienne, Pierre Desproges endosse le costume du procureur.
Il construit son "réquisitoire" sur ce qui est remarquable chez l'invité, le plus souvent en l'inversant.
Il aurait pu donc construire son "discours" sur le métier d'avocat. Il va plutôt le construire sur la "femme" et sur son infériorité naturelle.
Il cite Pythagore et Saint-Thomas d'Aquin dans le texte sur l'infériorité de la femme.
Il évoque le passage de la petite fille à la femme.
Il cite implicitement l'action de Gisèle Halimi en matière de contraception.
A aucun moment il ne fait référence au procès de Bobigny ni au métier d'avocat.
Il est vrai que Le Tribunal des Flagrants Délires n'avait en rien pour objet la justice.
2 mai 2016
Publications
Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans Chroniques Féministes.
La pratique de la maternité de substitution (GPA) consiste à obtenir d'une femme, de gré ou de force qu'elle engendre un enfant à l'unique fin de le céder à la naissance à celui ou à ceux qui ont eu le désir de sa venue au monde. Ceux-ci s'attribuent la qualité de "parents", puisqu'ils ont eu seuls l'intention d'être le ou les parents de l'enfant engendré par la femme qui accouche. En symétrie, celle-ci ne devrait plus rien être, du seul fait qu'elle n'a pas eu l'intention d'être la "mère" de cet enfant, non seulement "cédé" par avance mais plus encore fabriqué à seul fin d'être cédé à ceux qui l'ont commandé.
Le Droit est central dans cette pratique.
Le Droit a été central dès le départ, parce que différents systèmes juridiques ont posé, avant que cette industrie de la procréation ne se développe, ont posé que cette convention entre la mère-porteuse et les commanditaires, nouée le plus souvent par l'intermédiaire d'une agence ou/et d'une clinique, est atteinte de nullité absolue car pas plus le corps de la femme l'enfant ne peut être cédé, même sans contrepartie financière : seules les "choses" peuvent être cédées, et les femmes et les enfants sont des personnes.
Le Droit est aujourd'hui central parce que les pays dans lesquels les femmes sont utilisées pour produire des bébés au bénéfice des étrangers qui désirent d'être parent, lesquels versent aux agences et aux cliniques les honoraires nécessaires pour venir prendre le bébé à la naissance et l'emporter chez eux, ont promulgué dernièrement des lois pour stopper cette nouvelle sorte de trafic triangulaire qui prend appui sur des contrats.
Le Droit sera central demain parce que c'est par le discours juridique que les industriels de la récolte des ovocytes et de la location des ventres des femmes afin de fabriquer des bébés, matériels féminins qui permet de s'enrichir à perte de vue, entendent faire ployer l'interdiction que le Législateur a édictée, il y a 20 ans en Europe, nouvellement dans les pays pauvres aujourd'hui touchés. Les tests de résistance se mesurent. Les paris sont ouverts. Les uns parient sur l'argent, les autres espèrent encore dans l'humain.
Les procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....
Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).
28 avril 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dekeuwer-Défossez, F., L'intérêt de l'enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l'affaire Mandet, RLDC, n°136, avril 2016, p.39-42.
L'article s'appuie sur l'arrêt rendu par la CEDH du 14 janvier 2016, Mandet c/ France. Par cet arrêt, la Cour européenne contredit la Cour de cassation, dans son arrêt Mandet rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2011 qui avait posé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie pas en soi de contraindre celui qui est juridiquement son père à se soumettre à une expertise sanguine pour que soit efficacement contestée par un tiers le lien de filiation.
Par cet arrêt, la CEDH affirme que la filiation d'un enfant doit être déterminée selon "l'intérêt supérieur de l'enfant". Mais la Cour européenne des Droits de l'Homme définit cet intérêt de l'enfant comme étant celui d'un rattachement à l'adulte avec lequel il a un "lien biologique", ce qui est en lien avec son "droit à connaître ses origines".
L'auteur critique cette conception "biologique" de la filiation, conception qui est réductrice.
En outre, l'auteur estime qu'une telle conception n'est pas conforme à la Convention internationales des droits de l'enfant (CIDE) dont l'article 3 pose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale : cette prévalence de la biologie la méconnait.
L'auteur critique la CEDH en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation de l'enfant qui, depuis le début de l'affaire, est devenu adulte et est lui-même demandeur à ce que sa filiation ne soit pas bouleversée par l'établissement d'un lien biologique.
L'auteur détaille son analyse critique en mettant l'arrêt Mandet dans la jurisprudence de la CEDH elle-même, souligné que "l'intérêt supérieur de l'enfant" ne doit être utilisé que pour départager des intérêts en conflit, ce qui conduit alors à préférer celui de l'enfant. Or, l'auteur souligne qu'ici il ne s'agit plus de confronter les intérêts mais de poser d'une façon radicale ce qu'est l'intérêt de l'enfant, à savoir "connaître la vérité de ses origines", c'est-à--dire "obtenir l'établissement de sa filiation biologique", qui est sa "filiation réelle".
L'auteur relève l'opinion dissidente de la juge Nussberger qui affirme que "sous couvert d'un intérêt de l'enfant stéréotypé, c'est en réalité l'intérêt du père biologique qui a été privilégié".
26 avril 2016
Publications
Si aux États-Unis, la pratique de la maternité de substitution (GPA) rencontre assez peu de difficulté, parce que dans une culture de marché tout s'achète dès l'instant qu'il y a "consentement", l'Europe pose que les personnes, parce qu'elles ne sont pas des choses, ne peuvent être ainsi "cédées", quelles qu'en soient les raisons et les conditions, dès la mère (qu'on ne peut destituer en "porteuse")) ni l'enfant.
Cette Europe qui résiste, les entreprises qui veulent construire l'industrie et le commerce de l'humain, la vente de maternité, la fabrication d'enfant à seule fin d'être cédée, veulent la faire fléchir. Elles l'encerclent.
L'Europe résiste. C'est ainsi qu'après avoir posé il y a trente ans la nullité absolue des conventions de GPA, tout dernièrement encore le Parlement européen en décembre 2015 a posé la lutte contre la GPA comme une priorité car il s'agit d'une mise en esclavage des femmes. Le 15 mars 2016, le Conseil de l'Europe a rejeté un projet de résolution présenté par Petra de Sutter admettant le principe de la GPA dès l'instant qu'elle serait "éthique", le Conseil ayant conscience que c'est le principe de la GPA qu'il s'agissait de faire passer.
Mais un tel rejet, qui devrait juridiquement avoir valeur définitive, ne décourage pas les personnes intéressées à briser la position européenne. Petra de Sutter demande un nouveau vote. Pour cela, elle a modifié quelques éléments de son rapport, présenté ainsi comme "nouveau", demandant à ce qu'il y ait entre les parties à la GPA des "liens d'amitié" pour que "l'altruisme" soit véritable. Le but reste le même : briser le principe de prohibition de la GPA, qui seule protège les femmes et les enfants de n'être pas traités comme des choses, car les femmes et les enfants sont des personnes, qu'on ne peut "céder". Tant que l'esclavage n'est pas rétabli.
22 avril 2016
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série "Régulation", Journal of Regulation - Dalloz, 2016, p.183-207.
Il est à corréler à un article publié dans le même ouvrage : Penser le monde à partir de la notion de "donnée".
Cet article s'appuie sur un working paper : lire le working paper.
22 avril 2016
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Penser le monde à partir de la notion de "donnée", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série "Régulation", 2016, p.7-16.
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► Résumé de l'article : Le Droit est une reconstitution du monde à travers des définitions et des catégories, exprimées par des mots, auxquels on impute des corps de règles. Il y a toujours un part d’invention dans le Droit articulée à un part de fidélité au monde concret qu’il retranscrit, combinaison permettant au Droit de régir celui-ci. Le Droit est mis en difficulté par ce que le terme de « donnée », assez nouveau, n’est pas aisé à définir. Le fait qu’on le formule étrangement en latin pour montrer qu’il y a pluralité, les data, avant de lui associer un adjectif anglais lorsqu’il y a beaucoup, les big data, ne nous avance pas plus sur ce qu’est une "donnée". Or, le Droit est un art pratique qui ne fonctionne bien que s'il manie des catégories dont on maîtrise la définition. C'est pourquoi dans un premier temps il convient de reconnaître les incertitudes de la notions mêmes de "données" (I), pour s'orienter dans un second temps vers ce qu'est une donnée, à savoir une valeur "pure" dans une société de consommation d'information (II).
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📝Cet article est corrélé à un autre article publié dans le même ouvrage : Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée".
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Cet article s'appuie sur un working paper comprenant des liens hypertextes et des notes s'ouvrant par pop-up.
22 avril 2016
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz
Référence complète : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, Série "Régulations", coll. "Thèmes & Commentaires", Dalloz, mai 2016.
Lire la présentation bibliographique des auteurs.
Présentation générale de l'ouvrage : “Réguler Internet”. Certains affirment que toute régulation est contraire à la nature du numérique. D’autres soutiennent que cela est indispensable, et pour son déploiement économique et pour les libertés publiques. Internet renouvelle les conceptions et les pratiques. Notamment celles du Droit de la Régulation. En effet, Internet permet d’offrir et d’obtenir des prestations qui relèvent souvent de secteurs régulés : prestations financières, audiovisuelle, de santé, de jeu. Plus encore, elles convergent dans de nouveaux objets : les objets connectés. Souvent décrit comme un « désert juridique », le numérique apparaît alors comme une sorte de fatras de système de régulations diverses qui se superposent, se déforment et se contredisent. En réaction, une « interrégulation », de fait ou de droit, en droit plus ou moins souple, est en train de s’établir. Qui en sera le Régulateur : Les États ? Le juge ? L’internaute ?
L’ouvrage détermine tout d’abord les « Besoins d’interrégulation » pour ensuite décrire et concevoir les solutions d’interrégulation de l’espace numérique.
Lire la présentation des deux articles de Marie-Anne Frison-Roche :
📝 Penser le monde à partir de la notion de "donnée"
📝 Tirer les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée"