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23 juin 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts, in L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Lyon 3.

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📅  23 juin 2021, de 9h30 à 18h30 

🧭 Faculté de droit de Lyon 3, salle de la Rotonde et en numérique

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📊 Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence.

 

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📝 Lire le programme général de ce colloque

 

📝 Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.

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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de La juridictionnalisation de la Compliance

 

📕 📘 La conférence est la première base à l'écriture d'un article, à paraître dans un ouvrage dont la version française est La juridictionnalisation de la Compliance co-éditée par le JoRC et Dalloz, et dont la version anglaise, Compliance Juridictionnalisation, est co-éditée par le JoRC et Bruylant. 

📚   L'ouvrage français va paraître dans la collection "Régulation & Compliance " tandis que l'ouvrage anglaise paraîtra dans la collection "Compliance & Regulation". 

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🔻 Résumé de la conférence : lire ci-dessous

23 juin 2021

Organisation de manifestations scientifiques

Cette manifestation scientifique est placée sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et de Jean-Christophe Roda. Elle est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de Droit de l'Entreprise de l'Université Lyon 3. 

Elle constitue un des colloques du cycle de colloques qui se découlent en 2021 autour du thème général de La juridictionnalisation de la Compliance.

 

   

Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages La juridictionnalisation de la Compliance et Compliance Juridictionnalization qui seront publiés dans la Série Regulations & Compliance, coéditée par le JoRC avec Dalloz pour l'ouvrage en français et avec Bruylant pour l'ouvrage en anglais. 

Les intervenants se réuniront dans la salle de la Rotonde de l'Université Lyon 3 le 23 juin 2021. Le public pourra assister au colloque en direct via Zoom.

Pour vous inscrire : https://zoom.us/webinar/register/8516215084724/WN_GoQ25I7pRoKhHuGomVMxYw 

 

Présentation du thème :  Au départ c'est par le Droit pénal, indissociable du procès, en ce qu’il a contraint les entreprises à prendre en charge la surveillance en leur sein des comportements susceptibles d'être déviants, que l'exigence Ex Ante de construire la Compliance est apparue : l'Ex Post du juridictionnel a été la source de l’Ex Ante. De cet inversement des choses, il est toujours resté cette présence du juge et des organes de poursuite dans un Droit de la Compliance qui se définit pourtant par son souci du futur et des outils Ex Ante au sein de l'entreprise.

Ce faisant, l'entreprise devenant d'une part juge d'elle-même, d'autre part procureur d'elle-même, se dédouble, prenant à revers les principes processuels les plus établis. Plus encore, en raison des buts monumentaux qui constituent le Droit de la Compliance, les entreprises deviennent procureurs et juges des autres, ou pour les autres, les machines tranchant et des "cours suprêmes" étant nommément instituées pour régler en Ex Ante tout différend avant qu'il ne devienne litige. L'Ex Ante de la Compliance ferait alors disparaître l'Ex Post.

Méthode :

Le colloque initialement prévu le 8 avril a été reporté au 23 juin afin de permettre aux intervenants de se rencontrer effectivement et de pouvoir échanger en présentiel.

Une captation de ces échanges en sera faite pour que les tiers puissent en bénéficier, avant même la publication des ouvrages, La juridictionnalisation de la Compliance et Compliance Juridictionalization , au sein desquels ces travaux constituent la base pour l'élaboration d'un chapitre spécifique.

Cinq cas pratiques seront au départ examinés dans cinq secteurs spécifiques, où cette institution de l'entreprise comme procureur et juge d'elle-même est particulièrement observable avant que des thèmes à la fois spécifiques et plus inter-sectoriels soient examinés et discutés. 

 

Interviendront :

🎤Luc-Marie Augagneur, avocat à la Cour d'appel de Lyon, Cabinet CVS

🎤Alexis Bavitot, maître de conférences à l'Université Lyon 3

🎤Alain Bruneau, chief compliance officer du Groupe Natixis

🎤Jean-Marc Coulon, directeur juridique et conformité (Pôle Infrastructure/Travaux Publics) de Bouygues Construction

🎤Marie-Anne Frison-Roche, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Cécile Granier, maître de conférences à l'Université Lyon 3

🎤Xavier Hubert, directeur Compliance du Groupe Engie

🎤Jérémy Jourdan-Marques,  professeur à l'Université Lyon 2

🎤Jérémy Heymann, professeur à l'Université Lyon 3

🎤Daphné Latour, avocate à la Cour près la Cour d'appel de Paris

🎤Christophe Lapp, associé-fondateur du cabinet Altana

🎤Samir Merabet, maître de conférences à l'Université Lyon 3

🎤Béatrice Oeuvrard, Responsable Affaires Publiques Facebook France

🎤Jean du Parc, Ancien Bâtonnier de l’Ordre - Avocat honoraire - Arbitre, médiateur, Président d’honneur de Droit & Commerce et de l’ACE

🎤Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Lyon 3 et directeur du Centre de droit de l'entreprise

🎤Jean-Baptiste Siproudhis,  directeur Ethique, Intégrité et Responsabilité d'entreprise du Groupe Thalès

 

22 juin 2021

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comment faire fonctionner l'entreprise nommée Procureur et Juge par le Droit de la Compliance : Le jugeant-jugé ; le pourchassant-pourchassé ; l'enquêteur - enquêté ; le scrutateur - scruté, etc.,  document de travail,  juin 2022.

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🎤 ce document de travail a été élaboré pour préparer une conférence dans le colloque L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, à Lyon le 23 juin 2021.

📝Il constitue la base d'un article

📕 cet article sera publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection 📚   Régulations & Compliance

 📘  dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Juridictionnalisation., dans  la collection 📚   Compliance & Regulation

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► Résumé du document de travail : Puisque le thème de cette réflexion générale sur L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance porte sur un ensemble d'autres réflexions soucieuses de l’ajustement des mots et des choses, la façon dont le rapport entre les uns et les autres évoluent, ce travail va porter sur la question de savoir si cette évolution est radicale ou pas, lorsqu'on parle de "juge".

Car, "juger" c'est un mot que le Droit a disputé à d'autres discipline (➡️📔!footnote-2090), mais qu'il s'est approprié pour non pas tant avoir davantage de pouvoirs, par exemple celui de surveiller et de punir, mais au contraire s'imposer des limites, puisqu'à celui qui juge il a mis aux pieds les chaines de la procédure, ce qui rend supportable pour l'autre un tel pouvoir exercé (➡️📔!footnote-2091). C'est pourquoi ceux qui veulent le pouvoir de juger voudraient souvent n'en avoir pas le titre, car avoir de jure  le titre de juge c'est être soumis au régime corrélé, c'est se soumettre à l'exactitude procédurale.

Le Droit repère qui juge et oblige ce si-puissant à la procédure. Mais il a aussi le pouvoir d'instituer juge et tous les personnages du procès. Il le fait d'ordinaire avec clarté en distinguant les uns des choses. C'est si important que ce conseil a valeur constitutionnelle. Ainsi, non seulement celui qui juge doit être nommé ainsi mais l'appareillage procédurale qui va avec le personnage et qui constitue à la façon une façon de faire et des droits fondamentaux, ne sont pas "concédés" par bonté ou dans un second temps : c'est un bloc. Si l'on ne voulait pas avoir à supporter les droits processuels, il ne fallait vouloir être juge. Certes on pu en conclure que la procédure serait donc devenue "substantielle" ; par cette élévation, il s'agit plutôt de dire que la procédure ne serait plus une "matière servante": c'est une sorte de déclaration d'amour pour la procédure, tant qu'on affirme qu'à l'acte de juger, d'enquêter ou de poursuivre, sont "naturellement" attachées les droits pour celui qui risque d'en être l'objet.

Le Droit de la Compliance, à la recherche d'alliés pour atteindre les Buts Monumentaux pour l'atteinte desquels il a été institué, va requérir, voire exiger d'entreprises privées qu'elle aillent elles-mêmes rechercher, c'est-à-dire enquêter, des faits susceptibles de lui être reprochés. Le Droit de la Compliance va aussi exiger qu'elles poursuivent les personnes ayant commis ces faits. Il va encore exiger qu'elles sanctionnent les faits que des personnes ont commis en son nom.

On le comprend bien du point de vue de l'efficacité Ex Ante. La confusion est souvent très efficace. Par exemple il est plus efficace que celui qui poursuit soit aussi celui qui instruise et qui juge, puisqu'il connait bien le dossier. D'ailleurs il est plus efficace qu'il prenne aussi les règles, ainsi il connait mieux que quiconque "l'esprit" des textes. Cela fut souvent souligné en Droit de la Régulation.  Mais tout cela ne va pas de soi.

Pour deux raisons, l'une extérieure et l'autre intérieure. 

La première raison, extérieure, tient que l'on ne pourrait pas "nommer" juge qui ne l'est pas. Cela serait trop facile, car il suffirait alors de désigner quiconque, voire de le faire soi-même pour s'approprier le régime qui va avec, pouvoir notamment d'obtenir qu'autrui obéisse alors même qu'il n'est pas subordonné ou qu'il transmette des informations, alors même qu'il serait concurrent : il faudrait alors rappeler seul le juge pourrait se nommer juge ! et dans ce temps nouveau, voilà que des entreprises seraient juges, procureurs, enquêteurs ! Les temps seraient donc si graves et en si grand désordre qu'il faudrait en revenir à cette tautologie là... (➡️💬!footnote-2092)? Mais sommes-nous dans une telle radicalité ? D'ailleurs, les juges ont-ils "l'apanage" du jugement et le Droit n'admet-il pas cela depuis longtemps ? Dès l'instant que la procédure est là en Ex Ante et le contrôle du juge en Ex Post ?  

La seconde raison, interne à l'entreprise, tient à ce que l'entreprise enquête sur elle-même, se juge elle-même, se sanctionne elle-même. Or, la personne morale n'exprimant sa volonté qu'à travers soit ses organes, l'on souligne en pratique les difficultés pour un même être humain de formuler des griefs, en tant qu'il est le mandataire de la personne morale, à la personne physique qu'il est lui-même. Les deux intérêts des deux ne sont pas les mêmes, sont souvent opposés, et comment les secrets de l'un peuvent être tenus à l'égard de l'autre. C'est tout le mystère, voire l'artifice de la personnalité morale qui apparaît et l'on comprend mieux que le Droit de la Compliance ne veut plus utiliser cette notion étrange. Car toutes les règles de procédure ne peuvent masquer que se poursuivre soi-même n'a pas plus de sens que de contracter avec soi-même. Ce conflit d'intérêts est impossible à résoudre car nommer un même individu x puis le nommer y, en déclarant ouverte la dispute entre eux n'a pas de sens. 

Ce dualisme impossible à admettre dès l'instant qu'il s'agit de faire jouer ces fonctions à l'égard des mandataires sociaux peut retrouver vie en instituant des tiers de confiance qui vont porter les secrets et les oppositions.  Par exemple par la désignation de deux avocats distincts par l'être humain mandataire et l'être humain dirigeant, chaque avocat pouvant avoir des secrets l'un pour l'autre et s'opposer l'un à l'autre. Ces espaces de reconstitution des oppositions si "naturelles" en procédure entre celui qui juge et celui qui est jugé peuvent aussi avoir prendre la forme technologique des plateformes : là où il n'y a plus personne, là où le process a remplacé la procédure, il n'y a plus non plus de jugement humain. L'on mesure ainsi que la crainte des conflits d'intérêts est si forte que l'on se résigne à dire que seule la machine serait "impartiale", dérisoire conception de l'impartialité contre laquelle il convient de lutter.

Cela permet alors d'aboutir à une dernière question : l'entreprise peut-elle prétendre exercer le pouvoir juridictionnel de poursuivre et de juger et d'enquêter sans même se prétendre ni procureur, ni juge d'instruction, ni tribunal ? L'avantage serait de pouvoir se soustraire au régime juridique que le Droit classique attache à ses mots-là, principalement les droits de la défense, les droits d'action et le principe de publicité de la justice.  Quand Facebook dit "réagir" à la décision du 5 mai 2021 adoptée par ce qui ne serait qu'un Oversight Board pour décider pourtant "en conséquence" une suspension de 2 ans du compte de Donald Trump, l'art des qualifications semble être utilisé afin d'éviter toute contrainte de régime.  Mais cet art de l'euphémisme est bien ancien. Ainsi les Etats, lorsqu'ils voulurent accroître la répression, présentèrent la transformation du système comme un adoucissement de celui-ci à travers la "dépénalisation" du Droit économique, transféré des tribunaux correctionnels aux AAI. L'efficacité en fût grandement accrue, puisque les garanties de la procédure pénales ont cessé de s'appliquer. Mais 20 ans plus tard, les mots retrouvèrent leur chemin vers les choses : sous le Droit pénal, dormait la "matière pénale", qui requière la même "impartialité". Un juge un jour l'affirma et tout fut changé. Attendons donc ce qu'en diront les Cours, puisqu'elles sont les maîtres des qualifications, comme le dit l'article 12 du Code de procédure civile(➡️🏛️!footnote-2112), texte qu'écrivit Motulsky et qui exprime la façon dont le juge concrétise le système juridique et l'Etat de Droit(➡️📔!footnote-2111). 

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Mise à jour : 14 juin 2021 (Rédaction initiale : 11 juin 2021 )

Interviews

2 juin 2021

Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an Obligation and the paradoxe of the "Compliance Risks", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, p. 61-72

 

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Résumé de l'article :

There are few synthetic or theoretical studies on Risk Mapping even though it is in fact the Compliance central tool, perhaps because it is more a management tool than a legal one. Risk Mapping is often described but does not receive any other legal qualifications than being a "modality", suffering in this respect from an evil which affects the whole of Compliance, still little understood by Law, attention often so focused on the Ex Post (sanctions) while Compliance is by nature in the Ex Ante. Going from disarray to incomprehension, everyone can note the existence of "compliance risks" among the mapped risks, because if as so many affirm that it would be necessary to speak only of simple conformity as obedience, demonstrated in Ex Ante, to Law, how a sub-set of a tool would therefore have the same object as the set of Law that this tool serves ... This aporia can only be resolved if Compliance Law is defined substantially by its "monumental goals" which exceed obedience to regulations.

Consequently, Law taking up Risk Mapping, this mechanism may first appear as an ancillary obligation to the main obligation consisting in achieving "monumental goals". The ancillary obligation to draw up the maps is an obligation of result, while the main obligation to achieve the monumental goals is an obligation of means. These cartographies being very diverse and being only occasionally targeted by specific laws, it can also constitute only a legal fact or, through the play of various charters, a unilateral legal commitment. But it isnbecoming the basis of an autonomous legal obligation incumbent on enterprises in position to know certain risks, obligation referring to the existence of a subjective right tof knowing and measuring them ("right to be worried") which the third parties who are going to run them would hold, thus allowing them to choose to run them, or not.

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Lire le document de travail bilingue, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, sur lequel cet article est basé

 

Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.

 

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2 juin 2021

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its "Monumental Goals", in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Compliance & Regulation ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2021, pp. 35-46._

 

Summary of the article : The "tools of Compliance" do not stack on top of each other. They form a system, thanks to a unity drawn from the goals that all these multiple and different tools serve: the "Monumental Goals" by which Compliance Law is defined.

All these tools are configured by these goals and for mastering all these techniques, it is essential to put them all in perspective of what Compliance Law is, which is designed teleologically with regard to its goals. Extension of Regulatory Law and like it, Compliance Law is built on a balance between the principle of competition and other concerns that public authorities claim to take care of. Compliance Law has moreover more "pretensions" in this respect, for example in environmental matters. All the means are then good, the violence of the tools marrying without difficulty with the voluntary commitments since it is the goals which govern this branch of Law.

As legal solutions adopted show, a common method of interpretation and common levels of constraint for all Compliance Tools result from this definition. Starting from the goals (in which legal normativity is housed), the interpretation of the different tools is thus unified. Moreover, the different degrees of constraint do not operate according to the consideration of sources (traditional legal criterion) but by the goals, according to the legal distinction between obligations of means and obligations of results which result from the articulation between tools, of which the establishment is an obligation of result, and the goal, of which the achievement is only an obligation of means.

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📝 Read the bilingual working paper on which rely this article.

 

📝 Read a general presentation of the book in which this article has been published.

 

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2 juin 2021

Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A.., Rights, primary and natural Compliance Tools, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Regulation & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, p. 319-342

 

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Résumé en français de l'article (publié en anglais)

Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un "outil" d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du "but monumental". Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des "outils premiers".

Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus "naturels" du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un "outil naturel" du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé. 

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Lire le document de travail bilingue, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, sur lequel cet article est basé.

 

Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.

 

 

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2 juin 2021

Publications

Full reference : Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a promising couple to increase the Compliance Law utility, , in Frison-RocheM.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, p. 141-148

 

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Summary of the article: The theory of incentives targets the mechanisms which do not use directly constraint (except to present sanctions themselves as incentives) but which leads nevertheless to expected behaviors. To appreciate the links which must or must not be done between incentives and Compliance, we should proceed in two times. 

First, the association appears natural between incentive mechanisms and "Compliance Law" since the later is defined in a dynamic way. Indeed, if it is defined placing its legal normativity in its "monumental goals", as the end of corruption, the detection of money laundering in order to underlying criminality disappears, or as the effective protection of environment or the concrete care of human beings, then what matters is not the means in themselves but the effective tension towards these "monumental goals". In this perspective, what was related to public policies led by States, because they are definitively not able to do it, the charge is internalized in the firms which are able to tend towards this goals: "crucial operators" because they have the geographical, technological, informational and financial means. 

In this perspective, the internalization of public willingness provoking a split with the concept of State linked to a territory which deprives Politics of its constraint power, incentive mechanisms appear as the most efficient mean to reach these monumental goals. They appear as this "natural" mean both negatively and positively defined. Negatively in which they do not need in Ex Ante institutional localizable sources and sanction power in Ex Post: it is enough to substitute the interest to obligation. Positively, incentives relay through operators' strategies what was the so critical and joked form of public action: the "plan". The duration is thus injected thanks to Compliance mechanisms, as we can see it through the development of it in the care for environment ("plan climat") or through the educational mechanism, which could be conceived only in duration.  

However, the opposition seems radical between Compliance Law and Incentives. And this because of three convictions often developed and that we have to overcome. First, the idea that in a general way, there would be a Law only if there is a mechanism of immediate constraint which is associated to the norm. As long as the incentive is not based on obligation, then it will be nothing... Secondly, and as if that were a kind of consolation ..., Compliance would not be really Law either ... We so often say that it is only about a methodology, a range of processes without sense, procedures to follow without trying to understand, process that algorithms integrate in a mechanic without end and without sense or that on the contrary, Compliance would be full of sense by Ethics and Morality, which are far from Law. While incentives talk to the human spirit which calculate, Compliance would be so a process through which machines will be connected to other machines, so an extra soul, where calculation has no place... Thirdly, solutions would be to be find in Competition Law because it can do without States, submit them and approach what is a-sectorial, especially finance and digital, the world being financialized and digitalized. The violence of Competition Law which comes in Ex Ante thanks to "Compliance sanctions" applying for example to essential infrastructures Law, by continuing to deny the salience of the duration and taking care of the "market power" would be also not compatible with a marriage with incentive mechanisms which rely on duration and power of those to which it is applied, converging towards goals, which are set by what Competition Law ignores: the project. This project which pretends to build the future is the one of politics and of companies, which use their deployed power in time to concretize it. It is without any doubt there that the future of Europe is. 

To overcome this triple difficulty, it is thus necessary, in a second time, to modify our conception of Law, especially thanks to Compliance Law, in which this new branch is autonomous from Competition Law, and even sometimes opposed to it, in order to the insertion of incentive mechanisms permit to unknown or against Competition Law organizations to reach "monumental goals" which are imperative to take into consideration. For example, the taking into consideration of climate challenges or the building of a sovereign identity of the data. This is expressly set by European Commission which supervises such initiatives, supervision being what is articulated with Compliance, in a couple that go beyond Regulation, and replaces in Ex Ante Competition Law, salient branch for Ex Post. All the texts which are in the process of expressing it are based on this reformed couple: Compliance and Incentive.

This couple supposes that we recognize as such the existence of companies as project carriers, project which is the creation of marketed wealth circulating on a market, which could be an industrial project specific to a geographical zone both economical and political. Regulation is deployed to go away from the notion of sector and to transform itself in supervision of crucial firms in the correspondance between the project and the action, what refers to the notion of "plan". In this, banking supervision is just the advanced bastion of all thematic, energetic, climatic and health plans, or more broadly industrial and technological that could by incentive be implemented, this conception of Compliance permitting to build zones which are not reduced to immediate market exchange. The incentive corresponds to the fact that Compliance Law relies on the power of the firm to reach its own political goals, for example fighting against disinformation in the digital space or obtaining a healthy environnement. This supposes that Compliance stops to be only conceived as a model of rules effectivity, for example of Competition Law, to be recognized as a substantial branch of Law. A branch which expresses political goals. A branch which is anchored in crucial firms whose it recognizes the autonomy with regards to markets. This makes it possible, in particular through the coupling with incentive mechanisms leading to long-term collaborative operations supervised by public authorities, not to be governed by simple Competition Law, inapt to bring projects to fruition.

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Read the bilingual work paper, with additional developments, technical references and hyperlinks on which this article is based

 

Read a general presentation of the book in which the article has been published.

 

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