Matières à Réflexions

15 octobre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : PLANKENSTEINER, Marco, VAUPLANE, Hubert (de), Concurrence et secteur bancaire et financier : "Il faut sauver le soldat bancaire", in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, n° spéc. Revue Concurrence, oct. 2014, p.395-400.

 

Les étudiants de Sciences Po peuvent accéder au texte de l'article par le Drive de Sciences Po (dossier MAFR - Régulation).

14 octobre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Références complètes : Canivet, G., Prolégomènes à l'étude de la doctrine du Conseil constitutionnel en matière de concurrence, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Les étudiants de Sciences po peuvent avoir accéder au texte de l'article via le drive de Sciences po, dossier "MAFR - Régulation".

12 octobre 2014

Publications

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques  du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites.

Or, les conventions de maternité pour autrui, même si on les imagine faite à titre gracieux, l'enfant étant remis dans un geste de "don magnifique" sont atteintes d'une illicéité absolue.

Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation auxquelles certaines songent, qu'il s'agisse d'une régulation "éthique", d'une régulation par des mécanismes ex ante (réglementation et autorité administrative) ou des mécanismes ex post (contrôle du juge). L'exemple britannique le montre.

Ainsi, la régulation est inapplicable et ne peut être appelée pour légitimer les conventions par lesquelles les femmes s'offrent, leur grossesse leur permettant d'offrir leur bébé à la naissance. En effet, le droit défend les personnes, ici les femmes et les enfants, présents et futurs, en les empêchant de se transformer ou d'être transformés en choses.

 

9 octobre 2014

Publications

L'avocat s'est construit, se définit et continuera de se définir par sa déontologie, dont l'Ordre est le concepteur et le gardien.

Cette déontologie a en son coeur l'indépendance de l'avocat, une indépendance qui le marque et le distingue.

Cette force explique l'intimité qui existe entre l'avocat et l'Ordre auquel il appartient et dont il dépend, les règles que l'Ordre lui applique devant lui demeurer intimes.

Cela n'empêche en rien que le droit a une valeur économique et que le cabinet d'avocat est une entreprise, rendant un service et supportant des coûts. Plus encore, la rentabilité de cette entreprise est d'autant plus nécessaire que l'avocat doit, par devoir et donc par nature, assurer des tâches qui ne sont pas rentables, comme l'aide au plus faible.

C'est pourquoi les enjeux de la profession d'avocat sont les mêmes que les enjeux des Ordres : il s'agit de développer l'esprit d'entreprise dans tous les cabinets d'avocats, que l'Europe les porte et que les technologies les aide. De la même façon, les Ordres doivent permettre aux avocats de demeurer ce qu'ils sont par essence sans en mourir économiquement, c'est-à-dire ceux qui défendent et conseillent en échange de rien ni dépendre de personne. Cela nécessite un dialogue renouvelé aussi bien avec les compagnies d'assurance qu'avec les pouvoirs publics, l'aide juridictionnelle autant aussi bien question d'argent que question de valeur fondamentale.

4 octobre 2014

Blog

Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de "garde").

La mère de l'enfant, alors âgée de 8 ans, ouvre à celle-ci un compte FaceBook.

Au bout de quelque temps, le père saisit le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la fermeture de ce compte.

Le juge ne le déboute pas, en estimant que cela ne relève pas de son office.

Au contraire, il y procède, en estimant  qu'il est de l'intérêt de cette enfant qu'elle ne dispose plus d'un compte FaceBook, en ce que celui-ci a contribué à la "désocialiser".

Cela justifie donc pour les juges de première instance, comme pour les juges d'appel dans leur arrêt du 2 septembre 2014, qu'un ordre soit donné à la mère de l'enfant de fermer immédiatement le compte.

3 octobre 2014

Conférences

Si l'on veut bien admettre que la régulation est identifiée par la mise en balance du principe de concurrence avec un autre principe, a-concurrentiel, voire anti-concurrentielle, alors la paix a vocation à se glisser dans cette définition technique de la régulation.

En effet, si l'on considère que le libéralisme a quant à lui partie liée avec la concurrence, l'on peut au contraire considérer que des mécanismes économiques qui sont "colorés" par le souci de justice sociale, la répartition équitable des richesses, la construction des infrastructures pour le bien commun futur, peuvent s'interpréter comme pouvant s'appuyer sur le concept de paix, conçue comme projet kantien. Ainsi organisée, la régulation relève alors du droit international public.

Mais l'on peut concevoir un système dans une perspective plus économique, relevant davantage du droit des affaires. Ainsi, si l'on prend le programme "pétrole contre nourriture", on peut exactement le lire comme une régulation du commerce pour engendrer la paix, négativement pour empêcher la constitution des trésors de guerre et pour permettre de nourrir la population.

Plus encore, lorsque l'on examine les limitations faites aux droits des créations par le CERDI, ce fût bien au nom du droit des Etats d'exercer un pouvoir expressément de "régulation" pour apporter la paix grâce à la dévaluation afin que le citoyen puisse demeurer consommateur.

Peut-on aller plus loin ? Peut-on aller au-delà de la casuistique ?

Accéder aux slides,

1 octobre 2014

Base Documentaire : Doctrine

 

Référence complète : SANDEL, Michael J., Ce que l'argent ne saurait acheter, préface de Jean-Pierre Dupuy, Seuil, 2014, 322 p.

Lire la 4ième de couverture.

Lire l'introduction.

Lire la table des matières.

 

Enregistrer

19 septembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Sunstein, Cass R., Valuing Life. Humanizing the Regulatory State, University of Chicago Press, 2014, 240 p.

 

Consulter la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

 

 

9 septembre 2014

Base Documentaire : Soft Law

7 septembre 2014

Blog

Le couple "fait/droit" est un couple de contraires qui constitue un élément de base des systèmes juridiques. Le fait est donné et le droit est construit par ceux qui ont le pouvoir d'émettre du droit.

La question ne paraît guère avoir de sens, puisque "les faits sont les faits" tandis que le droit se détecterait par la source. Cela signifierait qu'on en repère les "auteurs", à savoir le législateur, le juge, les contractants, et que ceux-ci, parce qu'ils sont "sources de droit", ne peuvent dire que du droit. Celui-ci est  donc "artificiel" : le droit est une construction, alors que les faits appartiennent au donné. Par exemple, la loi est une construction de langage, qui n'existait pas avant que le Législateur n'utilise sa puissance performative. Alors que les faits préexistent à l'intervention puissante des auteurs du droit. Par exemple, les êtres humains existent, c'est un fait, avant que le droit n'en déclarent deux étant mariés l'un à l'autre. Ainsi, à première vue, personne ne "pose" un fait. Un fait "s'im- pose". Le droit s'ouvre aux faits qui l'entourent, même si le droit, parce qu'il est puissant et dogmatique, peut faire plier les faits, peut les sanctionner (ce qui est encore une façon d'admettre leur existence).

Mais les choses ne sont pas si simples ....

Il est si difficile de savoir ce qu'est un fait ... d'en dessiner les contours ... de distinguer une notion de fait d'une notion de droit ...

Celui qui a le pouvoir à l'intérieur du système juridique de raconter les faits, le pouvoir de la narrativité, le pouvoir de faire advenir les faits à l'intérieur de l'espace normatif du droit, a sans doute un pouvoir plus grand que celui de dire le droit.

6 septembre 2014

Blog

On ne sait plus si la propriété intellectuelle est une discipline juridique ou une discipline économique. C'est une des question qui court tout le long de l'ouvrage que dirige Michel Vivant, Droit et Économie de la propriété intellectuelle, qui vient de paraître.

On peut penser qu'il s'agit là d'une vaine dispute. On constatera que les travaux les plus nombreux et les plus "inventifs" sont le fait d'économistes. Le fait que cet ouvrage soit construit par les juristes et par des économistes soutient donc qu'à tout le moins la propriété intellectuelle est fortement une discipline économique. Le droit serait donc un outil économique.

En viendrait-on à oublier que le droit de propriété n'est pas "naturel" ? Que lorsqu'il s'agit d'une "propriété intellectuelle", celle-ci est attribuée par l'État, qu'elle résulte de l'imperium  du droit ?

Parfois, on semble l'oublier pour penser la propriété comme simple outil. Il conviendrait alors de l'écarter en conséquence si la performance est moindre que d'autres mécanismes, par exemple le droit à rémunération.

L'analyse économique du droit dessine de plus en plus la propriété intellectuelle en la confrontant aux enjeux du système économique, dans une définition purement fonctionnaliste du droit, en césure du droit de propriété "ordinaire".

Pourquoi pas. Mais cet ouvrage est suffisamment raisonnable pour à la fois faire large place aux analyses économiques et rappeler qu'il s'agit de mécanismes juridiques, en cela "créés" par le droit, insérés dans une logique juridique d'ensemble, et qu'il faut aussi la prendre en considération. Ainsi, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent pouvoir défendre leur droit subjectif comme le font les autres propriétaires.

Il fût sans doute un temps où il fallait suggérer que le droit prenne "en considération" l'analyse économique. Peut-être le temps est-il venu de rappeler que dans les mécanismes juridiques, les fondamentaux du droit ne doivent pas être passés en perte du seul fait que l'impératif économique le suggérerait.

 

6 septembre 2014

Blog

L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 septembre 2014,Germanwings , illustre parfaitement ce qu'est la méthode juridique.

La qualification est l'exercice juridique par excellence. C'est en elle que réside le véritable pouvoir du droit.

Elle consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique afin de lui appliquer le régime juridique attaché à cette catégorie juridique. Ainsi, suivant que le fait est "subsumé" dans cette catégorie ou ne l'est pas, le régime lui sera appliqué ou non.

Par exemple, si l'on considère qu'un voyageur est "arrivé" plus ou moins tard dans le long processus de l'atterrissage de l'avion et de son débarquement, cela sera plus ou moins profitable pour la compagnie aérienne. En effet, celle-ci doit une compensation financière au voyageur victime d'un "retard". Encore faut-il connaître son "heure d'arrivée". Encore faut-il déterminer juridiquement ce qu'est le fait pour un voyage d'"arriver".

Pour limiter les cas de compensation, les compagnies aériennes ont fixé contractuellement  le moment d'arrivée des voyageurs, à l'instant où l'appareil touche le sol, ce qui réduit les hypothèses de retard et donc le nombre de fois où elles devront de l'argent. Mais le pouvoir des parties à manier les qualifications a des limites.

C'est le juge qui fixe ces limites, exemple du conflit permanent entre le pouvoir des contractants, ici bien inégaux (compagnies aériennes versus passagers) et le pouvoir du juge. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings, affirme que le contrat ne peut définir d'autorité ce qu'est une "arrivée". Elle opère elle-même cette opération, et le fait au regard du droit du passager à obtenir compensation pour cause de regard.

Ainsi la volonté contractuelle ne peut pas tout, surtout lorsqu'une partie (compagnie aérienne) est beaucoup plus puissante que l'autre (passager). Le juge écarte cette volonté pour analyser la réalité des choses, en se souciant avant tout de la personne faible, ici le passager.

1 septembre 2014

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

Référence complète : MAINGUY, Daniel, Droit des contrats spéciaux, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 1998, 9ième éd., 2014, 617 p.
 

 

Dans ce "Cours" destiné aux étudiants comme aux praticiens et dont la 9ième édition vient de paraître, Daniel Mainguy expose les règles techniques propres aux différents contrats spéciaux suivant qu'ils portent sur une chose ou sur un service.

Pour chaque contrat spécial, l'ouvrage expose les règles qui lui sont propres et qui puisent à la fois dans le Code civil et des lois qui lui sont propres, ainsi qu'à la jurisprudence qui s'est accumulée à son propos.

"Contrats usuels" autant que "contrats spéciaux", ils reflètent toute notre vie, de la plus quotidienne (vente, prêt, etc.) aux montages les plus sophistiqués.

 

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

31 août 2014

Blog

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

31 août 2014

Publications

Ce Working Paper a servi de base à une contribution aux Mélanges offerts à Michel Germain, parue en 2015.

Le droit est construit sur des mots et suivant qu'on en fait et la façon dont on les agence, le droit lui-même se construit d'un façon ou d'une autre. Ainsi, il semble acquis que le droit de la régulation doit se distinguer du droit de la supervision. Dès lors, la notion de "régulation prudentielle" est un contresens en elle-même.

Pourtant, elle pourrait être très utile.

Cette notion est exclue car des distinctions y font implicitement barrage. La première est cette summa divisio entre "régulation" et "supervision", qu'on présente comme différente, la première visant les comportements des opérateurs pour l'équilibre du système, tandis que la seconde vise la solidité des opérateurs pour prévenir la chute du système. La seconde est dans les normes utilisées, les normes de régulation n'étant pas les mêmes.

Mais cela coûte au système bancaire et financier. En effet et par exemple, la comptabilité est de fait absorbée par la régulation financière alors qu'elle devait refléter aussi la solidité, c'est-à-dire jouer un rôle prudentiel, ce qu'elle ne fait pas, et participa à la crise. Certes, le plus souvent, cela ne se voit pas, car même si de droit les Autorités sont distinctes, de fait les Autorités de régulation financière se mêlent de supervision, tandis que les Autorités de supervision se mêlent de régulation.

Pourtant, si l'on admettait la réalité, c'est-à-dire le continuum entre la surveillance et l'obligation comportementale, ce qui constituerait la "régulation prudentielle", alors non seulement on organiserait davantage des rapports étroits entre les Autorités et l'on tirerait toutes conséquences du fait que la Banque Centrale Européenne est devenue un Régulateur prudentiel.

Enregistrer

26 août 2014

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso, 2014, 194 p.

 

Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".

 

Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique.

Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment.

Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.

 


Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

 

 

7 août 2014

Blog

L'autorité de régulation des télécommunications nord-américaine (Federal Communications Commission - FCC)  a adopté une position le 5 août 2014 pour admettre que les fournisseurs d'accès fassent payer le service consistant pour les utilisateurs d'avoir un accès prioritaire aux contenus. Pour certains commentateurs, en permettant cette monétisation, la FCC aurait "tué" la "neutralité du Net".

Immédiatement, le Président Barack Obama s'oppose vivement à cette position au nom du principe dit de la "neutralité du net".

Le Washington Post, dans la présentation qu'il fait de cette position du Président la qualifie de "populiste".

Au fond, il s'agit de choisir si l'on préfère favoriser les entreprises qui fabriquent du contenu et du contenant ou bien les moteurs de recherche. Il est vrai que les moteurs de recherche, dont le business modèle repose en grande partie sur ce principe juridique de la "neutralité du net", sont la plupart nord-américaine, comme Google, alors que beaucoup d'entreprises qui transportent le contenu et peuvent donc monétiser le service consistant à y accéder d'une façon prioritaire se repartissent d'une façon plus égale dans le monde, étant notamment implantées en Europe.

6 août 2014

Blog

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

___

Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

5 août 2014

Blog

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges.

Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité.

Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait.

Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable  du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur.

Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger.

Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : "Ne pas respecter le droit coûte cher".

L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

[23 juillet 2014]

Blog

Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un "plan de régulation" comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York.

Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense).

Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

1 août 2014

Base Documentaire : 03. Décrets, réglements et arrêtés

27 juillet 2014

Blog

L'usage du téléphone dans les avions concerne à la fois la régulation aérienne et la régulation des télécommunications : c'est un cas d'interrégulation.

Jusqu'ici, le souci de sécurité porté par la régulation aérienne avait prévalu en France, avec l'interdiction de faire fonctionner les téléphones. Mais une directive européenne fait prévaloir le confort des consommateurs.

Le régulateur français des télécommunications, l'ARCEP, autorise en conséquence les compagnies à faire fonctionner les téléphones. Mais il tient compte de l'impératif de sécurité, en limitant les bandes passantes disponibles à celles qui ne sont pas utilisées par les pilotes.

Cas techniquement réussi d'interrégulation, et l'on peut penser que le régulateur aérien va donc abandonner son interdiction.

24 juillet 2014

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Réguler les entreprises cruciales, D., Chron.,2014, p. 1556-1563.

Cet article a été republié dans la Revue brésilienne Revista de Direito mercantil industrial, econônico e financeiro.

Cet article s'appuie sur un Working Paper sur "L'entreprise régulée", qui lui-même a été conçu pour une intervention sur le colloque qui s'est tenu au Collège de France sous la direction d'Alain Supiot sur Actualité de l''entreprise

A première vue, on ne régule que les espaces et l’État n’a pas à pénétrer les entreprises.

Mais l’impératif s’inverse lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, ou lorsqu’elle en a le projet, comme dans le cas

Google. L’entreprise cruciale est négativement celle dont la défaillance entraîne l’effondrement du système; l’entreprise est positivement cruciale si à travers elle le secteur est orienté vers des finalités au service de l’avenir du groupe social.

L’État est alors légitime à pénétrer l’entreprise, pour y faire entendre sa voix, parfois pour y exercer un pouvoir de décision car le dynamisme concurrentiel et le pouvoir de la propriété n’excluent pas la superposition du souci de l’avenir commun, que certains appellent l’intérêt général.

 

Accéder à l'article.

23 juillet 2014

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

L'arrêt transmet au Conseil constitutionnel la question de savoir si la procédure organisée devant la Cour de discipline budgétaire et financière est conforme ou non à la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration qui fait partie du "bloc de constitutionnalité". Il vise également l'article 8 de la Déclaration, auquel est rattaché le principe de légalité des délits et des peines.

2 juillet 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Petit, B., "Reporting" RSE : un nouveau coup d'épée dans l'eau..., in Revue Environnement et développement durable, Lexis-Nexis, juillet 2014, pp.1-16.

 

 

L'annonce d'une prochaine directive européenne instaurant un dispositif-cadre de "reporting" d'informations extra-financières paraît, à première vue, être une bonne nouvelle pour ceux qui défendent le concept de responsabilité sociétale des entreprises. L'espoir naît de voir évoluer le dispositif français, objectivement affecté de plusieurs malfaçons tenant notamment au périmètre trop restreint de l'obligation, à la piètre qualité des indicateurs à renseigner et à l'absence de toute sanction juridique directe en cas de manquement. Pourtant, à lire la proposition directive, l'espoir cède rapidement le pas à la déception, tant le texte européen manque d'ambition et de volonté de promouvoir sérieusement l’éthique d'entreprise. tout laisse à penser qu'une fois encore, les pouvoirs publics ont manqué une belle occasion de conférer, en droit, un peu de substance à ce concept pourtant déterminant pour l'avenir de la planète et le progrès social.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR- Regulation & Compliance"