31 octobre 2003

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne,Vers une rente pour autrui, in Le droit favorise-t-il l’innovation ? , Revue Droit et Patrimoine, octobre 2003, pp.73-76.

 

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25 avril 2003

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit des deux mondialisations, in La mondialisation entre illusion et utopie, Archives de Philosophie du Droit (APD), tome n°47, Dalloz, 2003, pp.17-23.

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Lire la présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.

11 mars 2003

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Valeurs marchandes et ordre concurrentiel, in Mélanges en l'honneur d'Antoine. Pirovano, L’ordre concurrentiel, éd. Frison-Roche, 2003, pp.223-233.

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8 mars 2003

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et R. Sève (dir.), Le Droit au féminin, L'Année Sociologique, vol. 53, 2003, n°1, 256 p.

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 lire la 4ième de couverture

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 lire le sommaire

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📕lire la présentation générale par Marie-Anne Frison-Roche et René Sève

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📝lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche : "L'art législatif et la personne située dans la législation française relative aux femmes"

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8 mars 2003

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et R. Sève, "L’art législatif et la personne située dans la législation française relative aux femmes", in M.-A. Frison-Roche et R. Sève (dir.), Le Droit au féminin, L'Année Sociologique, vol. 53, PUF, 2003, n° 1, pp.55-88.

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📝lire l'article

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📕lire une présentation générale du volume, Le Droit au féminin, dans lequel l'article a été publié

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23 octobre 2002

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit du travail et droit des sociétés : l’unité de la régulation des pouvoirs dans l’entreprise , in A. Supiot (dir.), Regards croisés sur le droit social, Semaine Sociale Lamy, suppl. N°1095, octobre 2002, pp.49-51.

Lire l'article.

25 septembre 2002

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Mondialisation de l’économie et nouveaux problèmes juridiques, in MOCH, Raymond (dir.),  Informatiser la prise de décision ?, Institut Fredrik R.BULL, L’Harmattan, 2002, pp.237-251.

23 septembre 2002

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le besoin conjoint d’une régulation analogue des relations sociales et des marchés globalisés, in L’avenir du travail, de l’emploi et de la protection sociale. Les dynamiques de changement et la protection des travailleurs, Institut International d’Études Sociales, 2002, pp.175-189 ; repris à la Revue internationale de droit économique 2002, n°1, pp.67-82.

22 septembre 2002

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La justice : instaurer une confiance pragmatique et symbolique, in BÉBÉAR, Claude (dir.), Le courage de réformer , Éd. Odile Jacob, 2002, pp.114-135.

21 septembre 2002

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit comme source et forme de régulation mondiale, in Rapport du Conseil d’Analyse Économique, Gouvernance mondiale, , doc. Française, 2002, pp.313-330.

8 septembre 2002

Publications

Accéder à l'avant-propos.

►  Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Avant-propos à l'ouvrage d'Henri Motulsky, Principe d'une réalisation méthodique du droit privé - les éléments générateurs des droits subjectifs, reprint Dalloz 2002 de la thèse publiée en 1948, Sirey.

 

 

►  Accéder à l'avant-propos.

►  Résumé de l'avant-propos : Sans doute parce qu’Henri Motulsky, qui dut fuir le nazisme, fit ce travail de thèse dans le maquis et non dans une bibliothèque, le travail qui en résulte, quasiment sans note de bas de page, va à l'essentiel. Mais par la suite, toute l'œuvre de cet auteur garda cette pureté et cette extraordinaire ambition de rendre compte de la façon dont le droit se fabrique.

L’idée de la thèse est très simple et tient dans ce qui est nécessaire pour que les règles de droit soient effectives, afin que les personnes puissent ainsi être véritablement protégées contre un pouvoir arbitraire.

Motulsky est tout à la fois un légaliste, mais pour lui c'est le juge qui va "réaliser" le droit et ainsi engendrer les droits subjectifs des personnes, parce que celles-ci ont avant tout le droit d'être des justiciables.

Cette réalisation doit être "méthodique". C'est en cela que la théorie d'Henri Motulsky protège les personnes contre l'arbitraire du juge.

Celui-ci va donc transformer la généralité de la loi en jugement concret, en vérifiant l'identité de la situation abstraite visée par la loi, avec la situation concrète que les parties au litige lui soumettent. Si l'identité existe, l'effet de la loi se concrétise par le biais du jugement.

Tout le procès est donc tout d'abord un enjeu de preuves car il faut que les parties mais aussi le juge construisent un "édifice de faits" qui établisse cette correspondance. Le procès est aussi l'espace du raisonnement car le phénomène d'identité est bien rare et l'auteur montre que l'analogie est l'outil majeur dans l'art de juger, dans l'application que le magistrat fait de la loi.

Ainsi, Henri Motulsky cherche à ce que le système juridique prémunisse les personnes contre tout arbitraire et c'est pourquoi les droits subjectifs ont pour source la loi, par la concrétisation que le juge en fait. Ainsi, le juge, tout en étant le personnage central du système n'est pas un créateur de droits ; il est celui qui fait que le droit existe effectivement pour les personnes et c'est en cela qu'il génère des droits subjectifs. En cela, Henri Motulsky est un auteur classique, positiviste et pragmatique.

Ce qui le différencie de tous les autres auteurs positivistes et le rapproche notamment de Perelman c'est, sans doute parce qu'ils ont l'un et l'autre subi la persécution nazie, la hantise politique de l'arbitraire.

Ainsi, par son légalisme, il reste, dans sa tradition allemande, un auteur de civil Law. Mais il exige que le droit soit effectif et produise un ordre social respectueux du déploiement des individus.

Par ce goût de l'ordre, il se rapproche de Kelsen, mais il accorde plus que celui-ci une importance centrale au juste lien entre le texte et les prérogatives concrètes des personnes que le droit doit protéger.

Henri Motulsky, à partir d’un ou deux exemples, démontre que le législateur puise dans la vie sociale des réalités qu'il restitue de façon abstraite dans les textes et que le juge, à rebours, réalise d’une façon concrète dans ses jugements. En cela, Henri Motulsky réussit à être dans l’entre deux, entre la conception mécaniste du droit romano-germanique, où tout ne serait que forme, et la conception anglo-saxonne et pragmatique du droit, où tout ne serait que matière.

Peut-être, si l’on ne devait exprimer qu’un très léger regret face à ce travail monumental, ce serait sur le fait qu’Henri Motulsky ne prétendit restituer que les principes d’une réalisation méthodique du « droit privé », alors que c’est l’ensemble du fonctionnement du système du droit dont il rendit compte.

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25 juillet 2002

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A. Le juge et le sentiment de justice, in Mélanges Pierre Bézard, Le juge et le droit de l’économie, , Petites Affiches / Montchrestien, 2002, pp.41-53.

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3 juin 2002

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La régulation, objet d’une branche du droit, in Droit de la régulation : questions d’actualité, n° spéc. Petites Affiches, 3 juin 2002, pp.3-7, et Conclusion, pp.85-87.

13 février 2002

Publications

Direction d’une recherche pour le Commissariat général au Plan sur L’hypothèse d’un droit mondial de la concurrence à travers l’Organisation Mondiale du Commerce, remis en février 2002.

 

Lire la contribution de synthèse : Démonstration et intérêt d’un droit mondial de la concurrence, sous-jacent au droit de l’Organisation Mondiale du Commerce, p.1-35.

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1 octobre 2001

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’erreur du juge, RTD civ., 2001, pp.819-832.

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Résumé de l'article : Le principe est que le juge ne commet pas d'erreur, ou plutôt qu'on ne peut, en droit, se prévaloir des erreurs commises par les magistrats, hors voies de recours légalement organisés. Cela préserve à la fois la paix sociale et l'indépendance de la magistrature. Mais ces raisons ne sont pas de marbre car les erreurs judiciaires peuvent ébranler les sociétés, il suffit d'évoquer l'affaire Dreyfus, et le lien entre le procès et la vérité se satisfait mal de la règle. Il faut donc pouvoir rouvrir pour mieux refermer la blessure, admettre le désordre pour garantir la sécurité juridique et la confiance dans le système juridictionnel.

Le principe de référence demeure pourtant celui de l'incontestabilité de l'erreur du juge. En effet, l'appréciation substantielle d'une appréhension inexacte des faits par le juge est exclue par le mécanisme de la "vérité judiciaire", qui, par le pouvoir d'artificialité du droit, prend ses distances par la vérité scientifique des faits. L'indivisibilité de l'acte de juger permet que la puissance normative du dispositif couvre l'erreur d'appréciation logée dans les motifs qui soutiennent celui-ci.  En outre, le procès est un mécanisme violent conçu pour arrêter la violence en ce qu'il tranche et qu'il met fin à la dispute pr le juge. Dès lors, si l'impartialité du juge est par ailleurs garantie, la survenance du jugement lui-même exclut tout regard sur ce qui serait une erreur, car le jugement arrête la recherche de la vérité pour produire son inverse, qu'est la "vérité légale".

Certes, le droit positif a toujours prévu des aménagements à la règle, mais cela ne fait que confirmer la règle. Ainsi, l'erreur de plume peut être corrigée a posteriori , mais c'est précisément parce que la plume a glissé et qu'elle n'a pas traduit la pensée du juge qui rédigeait. De la même façon, l'erreur qui ouvre droit à la révision tient dans la découverte de faits nouveaux postérieurement au jugement. En cela, il ne s'agit pas au sens strict d'une erreur du juge, mais seulement d'une inexacte représentation de la réalité qui n''est pas de son fait.

Mais il convient d'aller plus loin et le droit positif va dans ce sens, en ouvrant davantage les cas de révision. En effet, les erreurs judiciaires ne sont plus supportées car l'institution juridictionnelle ne peut faire ainsi fi de sa consubstantionalité avec la vertu de justice.

En effet, le législateur a aujourd'hui tendance à changer ses lois alors qu''il admet avoir fait une erreur d'analyse des réalités, alors qu'il n'est pas contraint par celles-ci, étant doté d'un pouvoir normatif pur. Le juge devrait a fortiori  y être contraint. En outre, il y a une obligation morale à y procéder car l'erreur judiciaire, surtout en matière pénale, produit de terribles dommages, qu'il faut réparer.

Dans ce mouvement, le droit civil admet des jugements civils toujours révisables, notamment en droit de la famille. Plus encore, même si l'on accueille avec moins de restriction le recours en révision, il faudrait ne pas le cantonner à la survenance de découverte de faits nouveaux mais admettre l'hypothèse d'erreur manifeste, même s'il faudrait assortir une telle action, si largement ouverte quant au fond, d'un filtre procédural.

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16 juillet 2001

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les effets de la mondialisation sur les systèmes de droit, ou la prospérité de l’art législatif entre la demande des entreprises et le rôle constant de l’Etat, in Les enjeux juridiques de la mondialisation, Cédérom, 2001.

15 juillet 2001

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’équilibre entre efficacité et intérêts légitimes. Perspectives sociologiques, in La protection du citoyen et la recherche du renseignement, 40ième anniversaire de l’ENP,2001, pp.31-43.

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10 juillet 2001

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit d’accès à l’information, ou le nouvel équilibre de la propriété, in Études offerte à Pierre Catala, Le droit français à la fin du XX° siècle, Litec, 2001, p.759-770.

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29 janvier 2001

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Le droit de la régulation", D.2001, chron., p.610-616.

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1 janvier 2001

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, compte rendu de Le droit dans l’action économique de Th. KIRAT et É. SERVERIN, pour la Revue trimestrielle de droit civil, 2001.

9 novembre 2000

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La victoire du citoyen-client, in Services publics et marché : l’ère des régulateurs, Revue Sociétal, n°30, 4ième tr. 2000, pp.49-54.

 

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14 septembre 2000

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit en perpétuelle rhétorique, in Livet, P. (dir.), L’argumentation. Droit, philosophie et sciences sociales, Les Presses de l’Université de Laval, 2000, pp.135-143.

12 septembre 2000

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Évolution du droit comme instrument étatique d’une organisation économique, in État et gestion publique, Publication du Conseil d’Analyse Économique du Premier Ministre, documentation française, 2000, pp.95-109.

8 juillet 2000

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La prise en charge par le droit des systèmes à risques, observations récapitulatives, in Le droit face à l’exigence contemporaine de sécurité, P.U.A., 2000, pp. 259-282.

 

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28 juin 2000

Publications

 Référence complète : M-A. Frison-Roche, "Volonté et obligation", in L’obligation, Archives de philosophie du droit, t.44, Sirey, 2000, pp.129-151.

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 résumé de l'article : La première partie de l'article est consacrée à la place de la volonté dans son rapport avec l'obligation.  Elle souligne que, notamment sous une influence kantienne, le monde est centré sur l'individu, lequel est pensé comme un être autonome et volontaire, en cela apte à s'obliger. S'élabore ainsi une séquence figée : personne-obligation-volonté. Dire l'un, c'est impliquer les autres. Retirer les uns, c'est rendre impossible les autres.

Le droit positif français, tel que la doctrine et la jurisprudence ont interprété le Code civil notamment, correspond à cette conception jusqu'à la seconde Guerre mondiale. On affirme souvent que depuis celle-ci, la volonté, et donc l'obligation comme engagement de l'individu libre, s'est retirée du système. Cela serait notamment l'effet du consumérisme, protégeant cet incapable que serait le consommateur sous le parapluie des lois multiples.

Il faut plutôt considérer que l'obligation dans son lien à la volonté demeure mais que le rapport est devenu triangulaire, comme l'a souligné le doyen Carbonnier. En effet, l'État s'est assis à la table contractuelle : il écrit le contrat, puisqu'il est d'adhésion. Mais c'est pour affermir la volonté du consommateur, la rendre plus éclairée, donc plus libre puisque plus rationnelle, que l'État intervient.

D'ailleurs, cela n'est pas si nouveau puisque depuis toujours, on soutient que la force obligation des conventions ne tient pas toute seule, par le seul effet de la volonté mais parce que la loi, par l'article 1134, al.1 du Code civil dispose que le contrat a force de loi entre les parties, c'est-à-dire parce qu'une disposition du droit objectif y oblige.

Ainsi, c'est un déplacement du rapport entre la volonté et l'obligation qu'a opéré le droit de la consommation et non pas à sa destruction. Bien au contraire, le droit de la consommation cherche à rendre réel ce que le droit traditionnel présumait, à savoir la volonté libre et éclairé de celui qui s'engage. On est passé du présumé, comme présupposé méthodologique, au concret recherché, comme projet de politique publique que constitue l'ambition consumériste.

L'obligation qu'impose la loi au professionnel apparaît ainsi comme une protection contre la volonté pure, qui n'est que l'expression des puissances, afin qu'apparaissent concrètement des volontés qui s'affrontent effectivement, y compris celle du faible consommateur.

 

La seconde partie de l'article cherche à montrer qu'il en est tout autrement si l'on se tourne du côté de l'économie et de la théorie du marché.

Celui-ci constitue une situation par rapport à laquelle la volonté s'ajuste différemment. En effet, la volonté de la personne en amont, lorsqu'il s'agit de décider d'entrer ou de ne pas entrer sur le marché. Mais une fois que la personne a exercé son libre choix (pour l'offreur de devenir fabricant ou commerçant, puis d'aller sur tel ou tel marché ; pour le consommateur d'aller sur tel ou tel marché), c'est le marché qui détermine les prix.

Ainsi, il y a dissociation entre la volonté et le consentement, puisque le consentement que le consentement donné par la partie dans chaque contrat à se soumettre à une obligation ne vient pas de sa volonté individuelle mais du mécanisme collectif du marché.

En outre, allant plus loin, dans une conception kantienne, la volonté est souveraine et l'obligation absolue. Mais l'homo economicus suit son intérêt. Ainsi, il exécute le contrat parce qu'il y a intérêt. S'il n'y a plus intérêt, il ne le fera plus, si les coûts de l'inexécution (procès, dommages et intérêts, temps, avocats, etc.) sont inférieurs à l'exécution. Ainsi, il n'y a plus d'obligation personnelle, il n'y a que des coûts dont le droit fait partie, y compris la règle selon laquelle les contrats sont obligatoires. Mais sur un marché, ils ne seront exécutés que si la partie y a intérêt.

Dès lors, la théorie du marché semble remplacer l'obligation par le concept d'intérêt. Mais le marché a pour qualité et défaut son caractère instantané , il est une succession d'instants, il varie à chaque instant, comme ses prix. Il est par nature risqué et insécure.

L'obligation juridique qui pose une action à faire, la même à travers la durée qui est fixée préalablement offre au marché ce dont il manque : la durée et la stabilité.

Cela montre d'une nouvelle manière que le marché ne peut pas se passer du droit, ici l'obligation juridique.

 

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