4 juillet 2018
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Chambre sociale de la Cour de cassation
Référence : Soc. 4 juillet 2018, SNCF Mobilités.
Statuant sur le pourvoi formé par M. P A, domicilié […]
contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Rennes (8 e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à l’établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] Q R, 93200 Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X, président, Mme Z, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, […], Y, conseillers, […], M. S, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l’établissement SNCF mobilités, l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités ; que, les 4 et 5 février 2013, le salarié et Mme B ont saisi la direction éthique de la SNCF ; que, se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline ; qu’il a été licencié le 25 septembre 2013 ;
Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :
Vu l’article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu le référentiel RH00144 interne à la SNCF ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; que lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties ; que pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir 3 voix ; que le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié, l’arrêt retient que le conseil de discipline s’est prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, que compte tenu des avis exprimés par le conseil de discipline, le directeur pouvait donc prononcer la sanction correspondant à l’avis le plus élevé, à savoir le licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A ;
6 juin 2018
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Chambre commerciale
30 mai 2018
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
7 mars 2018
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale
29 décembre 2017
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Chambre commerciale et financière
23 novembre 2017
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Deuxième Chambre civile
27 septembre 2017
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
27 septembre 2017
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Première Chambre civile de la Cour de cassation
6 juillet 2017
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Première chambre civile de la Cour de cassation
5 janvier 2017
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Deuxième chambre civile
3 juillet 2015
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, assemblée plénière
3 juillet 2015
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, assemblée plénière
Référence complète : Ass. plén., 3 juillet 2015, M. Dominique X. c/ le procureur général près la Cour d'appel de Rennes., pourv. n°14-21.323, arrêt n°619.
Lire l'arrêt, les conclusions et le rapport mais aussi le communiqué de presse.
Accéder à l'autre arrêt, rendu le même jour sur le même temps.
L'arrêt pose dans un premier attendu que les mentions de l'état civil établi à l'étranger sont transcrites dans l'état civil français "sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.".
En l'espèce, l'enfant est né à Moscou. L'état civil établi en Russie désigne le français Monsieur Dominique X., comme père, et Madame Kristina Z. ressortissant Z., qui a accouché de l'enfant, comme mère.
Le procureur s'est opposé à la transcription de l'acte sur le registre consulaire du fait de convention de gestation pour autrui.
La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 15 avril 2014, l'a suivi.
Monsieur Dominique X. forme un pourvoi.
La Cour de cassation casse l'arrêt.
Elle estime que les juges du fond ont violé les textes car ils n'avaient pas constaté que "l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui ont été déclarés ne correspondaient pas à la réalité.".
Le critère est donc désormais celui de la "qualité" de l'état civil établi à l'étranger.
Lire le billet de blog relatif aux incertitudes exégétiques des arrêts rendus.
20 mai 2015
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, chambre criminelle
La chambre criminelle de la cour de cassation a précisé la portée qu'elle donne à la décision du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel, EADS.
Un prévenu ne peut plus être condamné, sur le fondement de l' article L. 465 1 du Code monétaire et financier , pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621 15 du même Code.
Quand bien même le juge pénal aurait, comme en l'espèce, fait application en matière de délit boursier des dispositions de l' article L. 621 16 du Code monétaire et financier permettant d'imputer la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF sur le montant de l'amende pénale, faisant ainsi application du principe de proportionnalité rappelée alors par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, le principe ne bis in idem fera désormais obstacle à ce que le juge pénal puisse prononcer une quelconque sanction après un décision définitive de condamnation prononcée du chef du manquement boursier correspondant.
14 avril 2015
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique
17 décembre 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, chambre criminelle
17 décembre 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, chambre criminelle
1 octobre 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, Première chambre civile
Cet arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 résulte du croisement de deux thèmes juridiques classiques : "Juge et contrat" et "Le relevé d'office de la règle de droit par le juge".
Le plus souvent, les arrêts rendus sur ces thèmes par la Cour de cassation énoncent que le relevé d'office constitue pour les juges non pas un devoir mais bien plutôt un pouvoir, c'est-à-dire que le juge "peut" appliquer le droit sans que la partie au litige le lui demande, mais n'y est pas contraint par le système juridique.
Tout change lorsque l'ordre public est impliqué, dans le cas présent, constitué par le droit de la consommation.
En l'espère, le demandeur est une association de consommateurs, qui s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de la consommation lui permettant d'obtenir l'annulation de clauses abusives de tous les contrats particuliers, reflet d'un "contrat-type".
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation et de principe, en posant que "le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clause contractuelles invoquées par une parties dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet", c'est-à-dire impose au juge l'obligation de relever d'office le caractère abusif de la clause.
24 septembre 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation. Première chambre civile
Par son arrêt du 24 septembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait application de la règle de l'estoppel.
Lire le billet de blog à propos de l'arrêt.
22 septembre 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation
25 juin 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, Assemblée plénière
8 avril 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de Cassation, chambre commerciale
20 mars 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, chambre criminelle
25 février 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, chambre commerciale
22 janvier 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, chambre criminelle