7 juillet 2015

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Circonstances aggravantes : les Incertitudes des arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juillet 2015

par Marie-Anne Frison-Roche

Quand un sujet est à la fois très grave et très disputé, l'on attend du juge à tout le moins qu'il soit clair et net.

Or, les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2015 ne sont pas clairs.

Quand on les lit attentivement, même si l'on met dans le prolongement des écritures disponibles, le rapport du Conseiller, les conclusions du Procureur général, le Communiqué de presse, venant colorer les quelques lignes qui constituent les deux arrêts établis en miroir l'un de l'autre, les arrêts ne sont pas clairs.

Chacun va donc faire dire aux arrêts ce qui sert sa thèse ..., comptant bien que le lecteur ne remonte pas jusqu'aux arrêts eux-mêmes.

Mais relisons le premier arrêt rendu, Monsieur Dominique X. c/ Procureur général près la Cour d'appel de Rennes, arrêt qui devrait être plus explicite, puisqu'il a prononcé une cassation. Mais il n'est pas beaucoup  plus clair que son jumeau.

Ce billet a pour objet de rappeler le contenu de l'arrêt, d'en donner le sens, et de trouver la portée. Le contenu est simple, puisqu'il est si bref. Le sens est déjà plus difficile à trouver, car qui connait la signification de l'expression "discordance entre les mentions et la réalité" ?. Quant à la portée, elle est mystérieuse, puisque bien malin qui pourrait dire si la Cour de cassation a rendu un arrêt d'espèce ou un arrêt de principe.

Le contenu de l'arrêt

L'Assemblée plénière vise l'article 47 du Code civil.

Il pose dans un premier attendu que les mentions de l'état civil établi à l'étranger sont transcrites dans l'état civil français "sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.".

En l'espèce, l'enfant est né à Moscou. L'état civil établi en Russie désigne le français Monsieur Dominique X., comme père, et Madame Kristina Z. ressortissant Z., qui a accouché de l'enfant, comme mère.

Le procureur s'est opposé à la transcription de l'acte sur le registre consulaire du fait de convention de gestation pour autrui.

La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 15 avril 2014, l'a suivi.

Monsieur Dominique X. forme un pourvoi.

La Cour de cassation casse l'arrêt.

Elle estime que les juges du fond ont violé les textes car ils n'avaient pas constaté que "l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui ont été déclarés ne correspondaient pas à la réalité.".

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Le sens de l'arrêt

La question est donc désormais circonscrite à la "qualité" de l'état civil établi à l'étranger.

Mais en  creux, c'est sur la considération de la façon dont l'enfant a été conçu que la Cour par prétérition a pris position.

En effet, selon l'arrêt, puisque la façon dont l'enfant a été conçu devient indifférente (GPA), l'état civil établi à l'étranger doit être transcrit.

Dès lors, à lire l'attendu, il y a tout d'abord une présomption d'exactitude des mentions de l'état civil établi à l'étranger (comme pour tout instrumentum).

Cette présomption n'est pas irréfragable. Mais elle ne peut pas non plus être détruite selon l'arrêt par la preuve de n'importe quel "vice".

En effet, et c'est là où est situé le revirement de jurisprudence, justifiant la cassation, si quelqu'un démontre que l'enfant est né par GPA, si cela est frauduleux, si cela est contraire à l'ordre public, ces éléments de fait n'ont aucun effet sur la situation de transcription. La transcription de l'état civil étranger devra tout de même être faite.

Mais si "après vérifications utiles", il est démontré un des trois cas d'ouverture suivant :

  • irrégularité de l'acte civil étranger ;
  • falsification de l'acte civil étranger ;
  • discordance entre une mention et la "réalité" ;
  •  

Alors la transcription de l'état civil étranger opérée sur l'état civil français pourra être faite, ou bien si cette preuve est apportée (par exemple par le ministère public) dès le stade de la demande de transcription, celle-ci pourra être refusée. 

La Cour de cassation met donc en place un mécanisme de "présomption mixte", c'est-à-dire que les mentions portées sur l'acte civil étranger s'imposent et doivent être reprises telles quelles, sauf à entrer dans les trois cas d'ouverture qu'elles visent.

 

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L'incertitude de la portée de l'arrêt

 

La première incertitude porte sur la définition de ce qu'est une "discordance entre une mention et la "réalité". S'il est vrai que la Cour de cassation a repris l'article 47 du Code civil, chacun y voit l'hypothèse où la mention de la mère n'est plus celle de la mère qui a porté l'enfant mais une autre personne, où la mention du père n'est plus celle de l'homme qui a "fourni" les gamètes mais une autre autre.

Or, comme la notion de "réalité" est très incertaine en droit, l'on ne peut mesurer clairement la portée de cet attendu, alors même qu'en émettant des règles qui paraissent des règles de formes, on aurait déjà pu penser  qu'on aurait des règles certaines restreintes, mais claires. Cela n'est pas le cas, car en se référant à une "discordance des mentions avec la réalité", on ne sait pas ni ce qu'est la "réalité", ni ce qu'est la "discordance". Dans la mesure où la jurisprudence propre à cette hypothèse de l'article 47 est par ailleurs pauvre, on ne peut être aidé.

Il est vrai que le "communiqué de presse" peut aider, puisque la Cour y dit qu'elle ne répond pas sur l'hypothèse d'un lien avec les "parents d'intention", mais le communiqué de presse n'a pas pour auteur la Cour, n'est pas intégré dans l'arrêt, et donc est-ce suffisant pour dire que dans "l'esprit de la Cour la réalité ne serait "que biologique" ?

 

La seconde incertitude porte sur la portée de l'arrêt : est-ce un arrêt de principe ou bien est-ce un arrêt d'espèce ?

Des arrêts d'assemblée plénière ont pu être qualifiés d'arrêt d'espèce. Ainsi, l'arrêt Blick était un arrêt d'espèce, mais il a été requalifié par la doctrine et les générations d'étudiants en arrêt de principe.

Ici, cela pourrait être un arrêt d'espèce. La solution ne vaudrait alors que pour les deux cas considérés. Or, dans ce cas, la transcription serait admise parce qu'il y aurait concordance en ce que les mentions et la "réalité" concorderaient parce que la mère-porteuse a été mentionnée sur l'état civil étranger.

Si ces arrêts devait être considérés comme étant des arrêts d'espèce, alors par prétérition, ils conditionneraient la transcription à la mention préalable de la mère-porteuse sur l'état civil étranger, pour qu'il y a conformité entre les mentions et la réalité.

Ainsi, sous l'espèce, c'est ce principe-là qui sera énoncé.

Pourquoi pas.

Mais l'on peut aussi dire qu'il s'agit d'arrêts de principe. Qu'il faut s'en tenir à la lettre des arrêts. Que tant que les mentions ne sont pas fausses, elles doivent être transcrites. Qu'il faut élargir cette simple exigences à d'autres cas que celui qui a été porté devant la Cour de cassation.

Par exemple un père biologique qui fait établir une parenté sur un état civil étranger entre lui et un enfant conçu par GPA sans aucune mention de la mère. C'est un état civil lacunaire, mais il n'y a pas pas de "discordance", tant qu'en outre aucun nom n'est mentionné dans la "case" maternelle.

Il s'agirait alors à la fois d'arrêts très pauvres en substance, puisque n'établissant que des règles formelles (alors que les principes les plus fondamentaux de la protection des personnes et de la dignité humaine sont en jeu), et de principe quant à la portée : la filiation biologique paternelle suffit.

 

A lire les arrêts, on ne peut pas connaître leurs arrêts.

 

C'est là leur moindre défaut.

 

Et l'hiver arrive pour les femmes et les enfants.

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