10 mars 2010
Publications
Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Droit et Économie, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.
Le droit et l’économie ne sont pas d’un ordre différent car ils relèvent de la même dialectique du donné et du construit. En France, le droit économique, parce que le droit est lié à l’État, est perçu comme l’expression des politiques publiques, alors qu’on peut aussi l’analyser comme le sous-jacent du marché libéral. L’analyse économique du droit est souvent rejetée en France, alors qu’elle se contente d’éclairer la rationalité d’un choix demeuré libre du décideur.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
8 mars 2010
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Groult, B., Interview, TV5, 8 mars 2010.
Regarder l'interview de Benoïte Groult
Elle explique que dans les années 70 on a cru à l'émancipation des femmes, notamment par les droits. Et l'on assiste aujourd'hui à la régression des droits des femmes.
Elle raconte l'histoire des droits des femmes, refusés.
Elle dit que les hommes essaient de faire des femmes des "corps de seconde zone", insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une démarche religieuse.
27 février 2010
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Pande, A. "Commercial surrogacy in India: Manufacturing a perfect mother-worker", Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2010, 35(4), pp. 969-992.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "Bibliographie_Maternité de Substitution".
24 février 2010
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Référence complète: Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.806
6 janvier 2010
Publications
7 octobre 2009
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Droit et bonheur, quelle problématique ?", séance inaugurale du cycle annuel de conférences "Droit et Bonheur", Barreau de Paris et Archevêché de Paris, Collége des Bernardins, 7 octobre 2009.
Lire le programme de l'ensemble du cycle
Accéder à l'article publié par la suite.
Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
25 septembre 2009
Conférences
Ce colloque devait donner lieu à une publication.
Un article a été rédigé à cette fin, résumant les propos tenus et émanant quelques propositions sur le thème.
Finalement la publication n'a pas eu lieu.
23 septembre 2009
Conférences
18 septembre 2009
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Introduction générale, in La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, Université Laval, 18 septembre 2009.
Consulter les slides ayant servi de support à la conférence.
Regarder les photos du colloque :Photos du colloque ; Photos du colloque
La conférence a servi d'appui à un article publié dans l'ouvrage qui est paru par la suite : Considérations générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers.
9 septembre 2009
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers, in CRETE, Raymonde, Naccarato, Mario , Lacoursière, Marc, Brisson, Geneviève (dir.), La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, CéDé, Editions Ybon Blais, Québec, 2009, p.5-51
A première vue, la confiance est spontanée et le droit a le plus grand mal à la construire de toute pièce. Cela est vrai pour l’industrie des services financiers comme pour les autres activités humaines. Pour parvenir à faire renaître dans ce secteur une confiance que la crise de 2008 a entamée, le droit peut créer des conditions de confiance en informant l’investisseur sur la qualité du service, lui rendant celui-ci intelligible. La confiance peut également naître dans la procédure à travers la transparence et la consultation de places. En outre, la confiance peut résider dans les personnes, l’expérience ayant certes montré que celle dans les établissements financiers et les agences de notation a été prise à défaut du fait des conflits d’intérêts du fait de ceux-ci. Des lois nouvelles cherchent à mettre fin à ces conflits. Enfin, la confiance peut se loger dans l’organisation même des marchés, la méfiance se tournant aujourd’hui contre les places alternatives et la confiance se reportant sur les régulateurs qui se mettent en réseau et établissent des liens fiduciaires interpersonnels, ce qui nous renvoie au modèle féodal du droit.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
3 septembre 2009
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Supiot, A., L'Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, éd. Points, coll." Essais", 2005 rééd., 2009, 336 p.
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Lire la quatrième de couverture.
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16 juillet 2009
Base Documentaire : Doctrine
7 juillet 2009
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapporteure et membre du jury de la thèse d'Anne-Sophie Choné : Les abus de domination. ( Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence).
La soutenance s'est déroulée à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), le 7 juillet 2009.
► Autres membres du jury :
Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit
► La thèse a été publiée en 2010 chez Economica.
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5 décembre 2008
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
Référence : Frison-Roche, M.-A., Rapporteure et membre du jury de la thèse de Grégory Houillon, Paris V , Le lobbying en droit public, Paris, 2008.
Autres membres du jury : André C. Cote, Jean-Marie Denquin, Jean-Philippe Feldman, Laurence Folliot-Lalliot, Alain Laquieze, Philippe Lauvaux, Frédéric Rouvillois.
Soutenue le 5 décembre 2008.
1 décembre 2008
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit et Économie, Académie des Sciences Morales et Politiques, 1ier décembre 2008.
Lire l'article de presse qui en a rendu compte.
La conférence a servi d'appui à l'article qui a été publié par la suite : Droit et Économie.
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14 mai 2008
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Canivet, G., Article introductif de "Sibony, A.-L., Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence", avant-propos de Bo Vesterdorf, préface de Guy Canivet, coll. "Droit et Economie", LGDJ - Lextenso éditions, 2008, 771 p.
Lire la présentation générale de l'ouvrage.
Lire la préface de Guy Canivet.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier "MAFR-Régulation"
16 avril 2008
Base Documentaire
5 mars 2008
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mackaay, E., et Rousseau, S., Analyse économique du droit, coll. "Méthodes du droit", coédition Dalloz/ Thémis, 2008, 728 p.
Consulter la table des matières.
Lire la quatrième de couverture.
2 janvier 2008
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dumez, H., De l'obligation de rendre des comptes ou accountability, in Revue "Annales des Mines - Gérer et comprendre", n° 91, 2008, pp. 4-8.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »
17 octobre 2007
Conférences
31 août 2007
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’actualité de la pensée de Michel Villey, in DELSOL, Chantal et BAUZON, Stéphane(dir.), Michel Villey. Le juste partage, coll. « L’esprit du droit », Dalloz, 2007, pp. 177-192.
Une pensée est "actuelle" lorsqu'elle correspond à l'organisation du monde concret que l'on peut observer. Michel Villey contestait le droit subjectif moderne et l'Etat qui est son corolaire. Or, les Etats sont aujourd'hui dépassés par la mondialisation et les marchés fonctionnent à partir des choses. Mais l'ambition éthique de Michel Villey était que s'opère un juste partage des choses, pour que chacun y ait sa part. Le marché, en ce qu'il est excluant, ne peut le faire. La régulation, les juges mondiaux, une volonté politique dépassant les Etats, cherchent à concrétiser ce partage des biens communs. Le monde rend ainsi hommage à l'actualité de la pensée de Michel Villey.
Lire ci-dessous un résumé de l'article et une présentation générale de l'ouvrage.
18 juin 2007
Conférences
11 janvier 2007
Publications
18 mai 2006
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Proposition pour une notion : l’opérateur crucial", D. 2006, pp.1895-p.1900.
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► Résumé de l'article : Le marché est conçu comme ayant deux sortes d’acteurs : les opérateurs et les régulateurs. Mais on peut suggérer un troisième terme : l’opérateur crucial. Cette notion, ici proposée, suppose que le secteur ne peut fonctionner sans lui. Il pourra s’agir d’un gestionnaire de réseau ou d’une entreprise systémique, dont la défaillance produit un effet domino, ou d’une structure qui tient un système comme le sont les entreprises de marchés financiers. Ces sortes de "régulateurs de second rang" ont alors plus de droit et plus d’obligation. Ils sont soit titulaires d’infrastructures essentielles, soit porteur d’innovation capitale, soit centralisent des risques du systèmes. Les systèmes de régulation devraient être repensés en intégrant ces "opérateurs cruciaux".
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► Résumé plus développé de l'article : Le droit de la concurrence neutralise les agents économiques qui agissent sur les marchés, notamment par la règle de la neutralité du capital. Ainsi, l’entreprise est une notion juridique transparente, qui gomme les spécificités des organismes. Ainsi les entreprises publiques ne sont considérées qu’en tant qu’entreprise et la notion de "champion national" est récusée.
Pour échapper à cette neutralité, sans pour autant tomber dans l’arbitraire des États contre lequel le droit de la concurrence lutte à juste titre, il y a grand intérêt et pertinence à développer la notion d’opérateur crucial.
L’idée d’opérateur crucial consiste à ne plus l’envisager d’une façon neutre, non par rapport à son capital ou à ceux qui la gouverne, mais par rapport à son comportement de marché. En effet, la crucialité peut se définir comme la qualité d’une organisation qui met en sa dépendance l’efficacité et le bon fonctionnement des autres organisations. En cela, la crucialité est le contraire de la concurrence, laquelle postule que l’entreprise non seulement ne dépend pas des autres mais encore va chercher par nature à lui porter dommage en s’appropriant la demande au détriment de ses concurrents. Mais il peut arriver que le marché ne puisse se contenter de cette mobilité agressive qu’est la concurrence et suppose la stabilité et le soutien des autres qu’opère l’opérateur crucial.
Il en est ainsi lorsque l’opérateur est le gestionnaire d’une infrastructure essentielle puisque les autres opérateurs dépendent de celle-ci. C’est également le cas lorsque l’opérateur est porteur de l’innovation du marché, ce qui justifie notamment des droits d’accès au titre des facilités essentielles ou des ententes pour produire de la recherche. Le troisième cas est lorsque l’opérateur est porteur des risques du système, ce qui explique que les banques et les établissements financiers sont le plus souvent des opérateurs cruciaux en ce qu’elles portent les risques systémiques du système bancaire et financier. On mesure ainsi que le caractère public ou privé n’interfère pas dans la qualification d’opérateur crucial pas plus que le caractère monopolistique ou non de l’opérateur considéré.
Les conséquences d’une telle qualification d’opérateur crucial est que celui-ci doit avoir plus d’obligations qu’un opérateur ordinaire. Ainsi, le gestionnaire de l’infrastructure a l’obligation de l’ouvrir aux tiers, alors même que la maîtrise engendre habituellement un pouvoir d’exclusion. De la même façon, les établissements financiers ou d’assurances, parce qu’ils doivent prévenir les risques, vont être obligés par des normes prudentielles spécifiques. Mais le caractère crucial de l’opérateur lui confère des droits mais aussi des pouvoirs. C’est ainsi que les entreprises de marché, opérateurs de droit privé qui tiennent les places, ont un pouvoir disciplinaire d’exclusion que certains ont comparé au pouvoir de l’État.
Plus encore, l’opérateur crucial apparait alors comme un régulateur de "second rang". En effet, selon une figure de pyramide, les opérateurs ordinaires sont soumis au pouvoir disciplinaire des opérateurs cruciaux qui eux-mêmes sont gouvernés par les régulateurs publics, lesquels sont les régulateurs de premier rang. Cette qualité de régulateur de second rang oblige l’opérateur à se comporter à l’égard de ses compétiteurs avec la même vertu que celle qui caractérise le régulateur et en premier l’impartialité. Il en est ainsi de la non-discrimination d’accès au réseau à ses propres concurrents. En outre, un régulateur doit rendre des comptes et se comporter d’une façon transparente, alors que l’opérateur ordinaire n’est pas soumis à ce principe, car le droit de la concurrence n’exige pas la transparence des structures et du comportement. Ce lien entre régulation et gouvernance s’applique clairement aux opérateurs financiers mais on l’observe également à propos des gestionnaires de réseau.
On mesure ainsi que si le droit positif, donnant forme par un dernier effort de vocabulaire à des règles établies, reconnaissait l’existence de la notion d’opérateur crucial, il identifierait mieux cette catégorie intermédiaire entre l’opérateur ordinaire et le régulateur, car l’opérateur crucial est une entreprise, s’insérant dans le jeu des offres et des demandes mais elle soutient également la structure stable du marché et la stabilité de celui-ci, ce qui n’est pas le but usuel des entreprises.
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