23 septembre 2002
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22 septembre 2002
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21 septembre 2002
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8 septembre 2002
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Avant-propos à l'ouvrage d'Henri Motulsky, Principe d'une réalisation méthodique du droit privé - les éléments générateurs des droits subjectifs, reprint Dalloz 2002 de la thèse publiée en 1948, Sirey.
► Résumé de l'avant-propos : Sans doute parce qu’Henri Motulsky, qui dut fuir le nazisme, fit ce travail de thèse dans le maquis et non dans une bibliothèque, le travail qui en résulte, quasiment sans note de bas de page, va à l'essentiel. Mais par la suite, toute l'œuvre de cet auteur garda cette pureté et cette extraordinaire ambition de rendre compte de la façon dont le droit se fabrique.
L’idée de la thèse est très simple et tient dans ce qui est nécessaire pour que les règles de droit soient effectives, afin que les personnes puissent ainsi être véritablement protégées contre un pouvoir arbitraire.
Motulsky est tout à la fois un légaliste, mais pour lui c'est le juge qui va "réaliser" le droit et ainsi engendrer les droits subjectifs des personnes, parce que celles-ci ont avant tout le droit d'être des justiciables.
Cette réalisation doit être "méthodique". C'est en cela que la théorie d'Henri Motulsky protège les personnes contre l'arbitraire du juge.
Celui-ci va donc transformer la généralité de la loi en jugement concret, en vérifiant l'identité de la situation abstraite visée par la loi, avec la situation concrète que les parties au litige lui soumettent. Si l'identité existe, l'effet de la loi se concrétise par le biais du jugement.
Tout le procès est donc tout d'abord un enjeu de preuves car il faut que les parties mais aussi le juge construisent un "édifice de faits" qui établisse cette correspondance. Le procès est aussi l'espace du raisonnement car le phénomène d'identité est bien rare et l'auteur montre que l'analogie est l'outil majeur dans l'art de juger, dans l'application que le magistrat fait de la loi.
Ainsi, Henri Motulsky cherche à ce que le système juridique prémunisse les personnes contre tout arbitraire et c'est pourquoi les droits subjectifs ont pour source la loi, par la concrétisation que le juge en fait. Ainsi, le juge, tout en étant le personnage central du système n'est pas un créateur de droits ; il est celui qui fait que le droit existe effectivement pour les personnes et c'est en cela qu'il génère des droits subjectifs. En cela, Henri Motulsky est un auteur classique, positiviste et pragmatique.
Ce qui le différencie de tous les autres auteurs positivistes et le rapproche notamment de Perelman c'est, sans doute parce qu'ils ont l'un et l'autre subi la persécution nazie, la hantise politique de l'arbitraire.
Ainsi, par son légalisme, il reste, dans sa tradition allemande, un auteur de civil Law. Mais il exige que le droit soit effectif et produise un ordre social respectueux du déploiement des individus.
Par ce goût de l'ordre, il se rapproche de Kelsen, mais il accorde plus que celui-ci une importance centrale au juste lien entre le texte et les prérogatives concrètes des personnes que le droit doit protéger.
Henri Motulsky, à partir d’un ou deux exemples, démontre que le législateur puise dans la vie sociale des réalités qu'il restitue de façon abstraite dans les textes et que le juge, à rebours, réalise d’une façon concrète dans ses jugements. En cela, Henri Motulsky réussit à être dans l’entre deux, entre la conception mécaniste du droit romano-germanique, où tout ne serait que forme, et la conception anglo-saxonne et pragmatique du droit, où tout ne serait que matière.
Peut-être, si l’on ne devait exprimer qu’un très léger regret face à ce travail monumental, ce serait sur le fait qu’Henri Motulsky ne prétendit restituer que les principes d’une réalisation méthodique du « droit privé », alors que c’est l’ensemble du fonctionnement du système du droit dont il rendit compte.
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25 juillet 2002
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A. Le juge et le sentiment de justice, in Mélanges Pierre Bézard, Le juge et le droit de l’économie, , Petites Affiches / Montchrestien, 2002, pp.41-53.
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7 juin 2002
Conférences
6 juin 2002
Conférences
4 juin 2002
Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE
Référence complète: CJCE, 4 juin 2002, arrêt C-483/99, Commission c/ France (Total)
3 juin 2002
Publications
10 avril 2002
Base Documentaire : Doctrine
► Référence générale : Anders, G., L'Obsolescence de l'homme. Sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, Traduction de l'allemand par Christophe David 1956, éd. l'Encyclopédie des Nuisances, coll." Editions IVREA", Paris, 2002, 360 p.
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Lire la quatrième de couverture.
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Cet ouvrage a été également traduit en anglais : Obsolescence of the Human, 1999.
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13 février 2002
Publications
Direction d’une recherche pour le Commissariat général au Plan sur L’hypothèse d’un droit mondial de la concurrence à travers l’Organisation Mondiale du Commerce, remis en février 2002.
Lire la contribution de synthèse : Démonstration et intérêt d’un droit mondial de la concurrence, sous-jacent au droit de l’Organisation Mondiale du Commerce, p.1-35.
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12 février 2002
Conférences
18 décembre 2001
Conférences
14 décembre 2001
Conférences
28 novembre 2001
Base Documentaire : Jurisprudence
Référence complète: Cour d'Appel de Paris, 14ième chambre, Section A, 28 novembre 2001, Gecina, n°2001/12014
14 novembre 2001
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Boudon, R., Les croyances collectives, conférence de l'Université de tous les savoirs, novembre 2001.
1 octobre 2001
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’erreur du juge, RTD civ., 2001, pp.819-832.
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►Résumé de l'article : Le principe est que le juge ne commet pas d'erreur, ou plutôt qu'on ne peut, en droit, se prévaloir des erreurs commises par les magistrats, hors voies de recours légalement organisés. Cela préserve à la fois la paix sociale et l'indépendance de la magistrature. Mais ces raisons ne sont pas de marbre car les erreurs judiciaires peuvent ébranler les sociétés, il suffit d'évoquer l'affaire Dreyfus, et le lien entre le procès et la vérité se satisfait mal de la règle. Il faut donc pouvoir rouvrir pour mieux refermer la blessure, admettre le désordre pour garantir la sécurité juridique et la confiance dans le système juridictionnel.
Le principe de référence demeure pourtant celui de l'incontestabilité de l'erreur du juge. En effet, l'appréciation substantielle d'une appréhension inexacte des faits par le juge est exclue par le mécanisme de la "vérité judiciaire", qui, par le pouvoir d'artificialité du droit, prend ses distances par la vérité scientifique des faits. L'indivisibilité de l'acte de juger permet que la puissance normative du dispositif couvre l'erreur d'appréciation logée dans les motifs qui soutiennent celui-ci. En outre, le procès est un mécanisme violent conçu pour arrêter la violence en ce qu'il tranche et qu'il met fin à la dispute pr le juge. Dès lors, si l'impartialité du juge est par ailleurs garantie, la survenance du jugement lui-même exclut tout regard sur ce qui serait une erreur, car le jugement arrête la recherche de la vérité pour produire son inverse, qu'est la "vérité légale".
Certes, le droit positif a toujours prévu des aménagements à la règle, mais cela ne fait que confirmer la règle. Ainsi, l'erreur de plume peut être corrigée a posteriori , mais c'est précisément parce que la plume a glissé et qu'elle n'a pas traduit la pensée du juge qui rédigeait. De la même façon, l'erreur qui ouvre droit à la révision tient dans la découverte de faits nouveaux postérieurement au jugement. En cela, il ne s'agit pas au sens strict d'une erreur du juge, mais seulement d'une inexacte représentation de la réalité qui n''est pas de son fait.
Mais il convient d'aller plus loin et le droit positif va dans ce sens, en ouvrant davantage les cas de révision. En effet, les erreurs judiciaires ne sont plus supportées car l'institution juridictionnelle ne peut faire ainsi fi de sa consubstantionalité avec la vertu de justice.
En effet, le législateur a aujourd'hui tendance à changer ses lois alors qu''il admet avoir fait une erreur d'analyse des réalités, alors qu'il n'est pas contraint par celles-ci, étant doté d'un pouvoir normatif pur. Le juge devrait a fortiori y être contraint. En outre, il y a une obligation morale à y procéder car l'erreur judiciaire, surtout en matière pénale, produit de terribles dommages, qu'il faut réparer.
Dans ce mouvement, le droit civil admet des jugements civils toujours révisables, notamment en droit de la famille. Plus encore, même si l'on accueille avec moins de restriction le recours en révision, il faudrait ne pas le cantonner à la survenance de découverte de faits nouveaux mais admettre l'hypothèse d'erreur manifeste, même s'il faudrait assortir une telle action, si largement ouverte quant au fond, d'un filtre procédural.
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27 septembre 2001
Conférences
20 août 2001
Conférences
16 juillet 2001
Publications
15 juillet 2001
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’équilibre entre efficacité et intérêts légitimes. Perspectives sociologiques, in La protection du citoyen et la recherche du renseignement, 40ième anniversaire de l’ENP,2001, pp.31-43.
10 juillet 2001
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le droit d’accès à l’information, ou le nouvel équilibre de la propriété", in Études offerte à Pierre Catala, Le droit français à la fin du XX° siècle, Litec, 2001, pp.759-770.
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📝Lire l'article.
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📙Lire une présentation des Mélanges offerts à Pierre Catala, dans lesquels cet article est publié : Le droit français à la fin du XXième siècle
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► Résumé de l'article : L'article développe à partir de l'idée de Pierre Catala selon laquelle il y a un "droit à l'information", nouveau droit subjectif de nature patrimoniale, celle selon laquelle le droit d'accès à l'information est lui-aussi un droit subjectif.
De la même façon qu'il existe une plénitude de la propriété de l'information, valeur première sur laquelle se construit nos sociétés, il existe aussi au bénéfice des tiers un droit d'accès à celle-ci et c'est la plénitude de ce dernier droit qui rend supportable l'appropriation de la propriété par les premiers. Ainsi c'est l'équilibre entre ces deux droits subjectifs, la propriété de l'information d'une part, l'accès des tiers à l'information d'autre part, qui assure la pérennité du système libéral de propriété. C'est même la légitimité de l'accès des tiers qui confère aujourd'hui la légitimité qui doit être donnée à l'appropriation de l'information.
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26 juin 2001
Conférences
20 juin 2001
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Archives de Philosophie du Droit (APD), L'américanisation du droit, tome 45, Dalloz, 2001, 384 p.
Lire la quatrième de couverture.
Lire les résumés des articles en langue anglais.
Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.