26 mars 2002
Conférences
13 février 2002
Publications
Direction d’une recherche pour le Commissariat général au Plan sur L’hypothèse d’un droit mondial de la concurrence à travers l’Organisation Mondiale du Commerce, remis en février 2002.
Lire la contribution de synthèse : Démonstration et intérêt d’un droit mondial de la concurrence, sous-jacent au droit de l’Organisation Mondiale du Commerce, p.1-35.
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12 février 2002
Conférences
19 décembre 2001
Publications
1 octobre 2001
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’erreur du juge, RTD civ., 2001, pp.819-832.
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►Résumé de l'article : Le principe est que le juge ne commet pas d'erreur, ou plutôt qu'on ne peut, en droit, se prévaloir des erreurs commises par les magistrats, hors voies de recours légalement organisés. Cela préserve à la fois la paix sociale et l'indépendance de la magistrature. Mais ces raisons ne sont pas de marbre car les erreurs judiciaires peuvent ébranler les sociétés, il suffit d'évoquer l'affaire Dreyfus, et le lien entre le procès et la vérité se satisfait mal de la règle. Il faut donc pouvoir rouvrir pour mieux refermer la blessure, admettre le désordre pour garantir la sécurité juridique et la confiance dans le système juridictionnel.
Le principe de référence demeure pourtant celui de l'incontestabilité de l'erreur du juge. En effet, l'appréciation substantielle d'une appréhension inexacte des faits par le juge est exclue par le mécanisme de la "vérité judiciaire", qui, par le pouvoir d'artificialité du droit, prend ses distances par la vérité scientifique des faits. L'indivisibilité de l'acte de juger permet que la puissance normative du dispositif couvre l'erreur d'appréciation logée dans les motifs qui soutiennent celui-ci. En outre, le procès est un mécanisme violent conçu pour arrêter la violence en ce qu'il tranche et qu'il met fin à la dispute pr le juge. Dès lors, si l'impartialité du juge est par ailleurs garantie, la survenance du jugement lui-même exclut tout regard sur ce qui serait une erreur, car le jugement arrête la recherche de la vérité pour produire son inverse, qu'est la "vérité légale".
Certes, le droit positif a toujours prévu des aménagements à la règle, mais cela ne fait que confirmer la règle. Ainsi, l'erreur de plume peut être corrigée a posteriori , mais c'est précisément parce que la plume a glissé et qu'elle n'a pas traduit la pensée du juge qui rédigeait. De la même façon, l'erreur qui ouvre droit à la révision tient dans la découverte de faits nouveaux postérieurement au jugement. En cela, il ne s'agit pas au sens strict d'une erreur du juge, mais seulement d'une inexacte représentation de la réalité qui n''est pas de son fait.
Mais il convient d'aller plus loin et le droit positif va dans ce sens, en ouvrant davantage les cas de révision. En effet, les erreurs judiciaires ne sont plus supportées car l'institution juridictionnelle ne peut faire ainsi fi de sa consubstantionalité avec la vertu de justice.
En effet, le législateur a aujourd'hui tendance à changer ses lois alors qu''il admet avoir fait une erreur d'analyse des réalités, alors qu'il n'est pas contraint par celles-ci, étant doté d'un pouvoir normatif pur. Le juge devrait a fortiori y être contraint. En outre, il y a une obligation morale à y procéder car l'erreur judiciaire, surtout en matière pénale, produit de terribles dommages, qu'il faut réparer.
Dans ce mouvement, le droit civil admet des jugements civils toujours révisables, notamment en droit de la famille. Plus encore, même si l'on accueille avec moins de restriction le recours en révision, il faudrait ne pas le cantonner à la survenance de découverte de faits nouveaux mais admettre l'hypothèse d'erreur manifeste, même s'il faudrait assortir une telle action, si largement ouverte quant au fond, d'un filtre procédural.
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10 juillet 2001
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le droit d’accès à l’information, ou le nouvel équilibre de la propriété", in Études offerte à Pierre Catala, Le droit français à la fin du XX° siècle, Litec, 2001, pp.759-770.
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📝Lire l'article.
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📙Lire une présentation des Mélanges offerts à Pierre Catala, dans lesquels cet article est publié : Le droit français à la fin du XXième siècle
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► Résumé de l'article : L'article développe à partir de l'idée de Pierre Catala selon laquelle il y a un "droit à l'information", nouveau droit subjectif de nature patrimoniale, celle selon laquelle le droit d'accès à l'information est lui-aussi un droit subjectif.
De la même façon qu'il existe une plénitude de la propriété de l'information, valeur première sur laquelle se construit nos sociétés, il existe aussi au bénéfice des tiers un droit d'accès à celle-ci et c'est la plénitude de ce dernier droit qui rend supportable l'appropriation de la propriété par les premiers. Ainsi c'est l'équilibre entre ces deux droits subjectifs, la propriété de l'information d'une part, l'accès des tiers à l'information d'autre part, qui assure la pérennité du système libéral de propriété. C'est même la légitimité de l'accès des tiers qui confère aujourd'hui la légitimité qui doit être donnée à l'appropriation de l'information.
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20 juin 2001
Publications
11 juin 2001
Conférences
10 avril 2001
Publications
5 avril 2001
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : CARBONNIER, Jean, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., LGDJ, 2001, 490 p.
La date de l'ouvrage ne doit pas faire illusion. Il s'agit d'un recueil d'articles écrits par le Doyen Carbonnier, portant sur différents thèmes, présentés pour mieux les articuler dans un plan d'ensemble cohérents, ayant en commun qu'ils sont empruntés d'une perspective sociologique.
On y retrouve aussi bien des articles écrits au début des années 1960 que des articles écrits à la fin des années 1990.
Vous pourrez retrouver d'une façon autonome certains de ces articles :
- La propriété, garantie des libertés
Cet ouvrage de référence, à la fois pour les juristes et pour les sociologues, marque par sa cohérence et la constance de la pensée de son auteur dans le temps et s'il dit, avec raison, que le Doyen Carbonnier peut être considéré comme le plus grand juriste du XXième siècle, c'est non seulement en raison de l'excellence de ses travaux universitaires, du fait qu'il a tenu la plume du législateur dans les réformes majeures du Code civil en droit de la famille pendant des décennies, qu'il a manié la langue juridique dans le respect de la langue française comme le faisaient les grands codificateurs, mais encore parce qu'il a surplombé sans jamais dévié de pensée le siècle même.
5 avril 2001
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : CARBONNIER, Jean, Transparence in Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., LGDJ, 2001, pp. 315-323.
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Consulter la présentation de l'ouvrage.
Les étudiants peuvent accéder à l'article via le Drive de Sciences Po, dossier "MAFR-Régulation".
30 mars 2001
Conférences
23 mars 2001
Conférences
15 mars 2001
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public 2001, coll. "Études et documents", Documentation Française, 2001, 471 p.
20 novembre 2000
Conférences
3 octobre 2000
Conférences
28 septembre 2000
Interviews
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Les États-Unis n'imposeront pas leur droit à la planète entière", entretien mené par Bruna Basini et Laurence Ville, L'Expansion, n°629, septembre 2000, pp.161-164.
14 septembre 2000
Publications
12 septembre 2000
Publications
20 juillet 2000
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Gutmann, D., L'obligation déontologique entre l'obligation morale et l'obligation juridique, in Archives de Philosophie du Droit (APD), L'obligation, t.44, Dalloz, p. 115-127.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"
8 juillet 2000
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La prise en charge par le droit des systèmes à risques, observations récapitulatives, in Le droit face à l’exigence contemporaine de sécurité, P.U.A., 2000, pp. 259-282.
6 juillet 2000
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La dialectique entre responsabilité et assurance, in La judiciarisation de la société française, Dossier d’analyses, Revue Risques, n°43, juillet-septembre 2000, L.G.D.J., pp.79-84.
28 juin 2000
Publications
► Référence complète : M-A. Frison-Roche, "Volonté et obligation", in L’obligation, Archives de philosophie du droit, t.44, Sirey, 2000, pp.129-151.
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► résumé de l'article : La première partie de l'article est consacrée à la place de la volonté dans son rapport avec l'obligation. Elle souligne que, notamment sous une influence kantienne, le monde est centré sur l'individu, lequel est pensé comme un être autonome et volontaire, en cela apte à s'obliger. S'élabore ainsi une séquence figée : personne-obligation-volonté. Dire l'un, c'est impliquer les autres. Retirer les uns, c'est rendre impossible les autres.
Le droit positif français, tel que la doctrine et la jurisprudence ont interprété le Code civil notamment, correspond à cette conception jusqu'à la seconde Guerre mondiale. On affirme souvent que depuis celle-ci, la volonté, et donc l'obligation comme engagement de l'individu libre, s'est retirée du système. Cela serait notamment l'effet du consumérisme, protégeant cet incapable que serait le consommateur sous le parapluie des lois multiples.
Il faut plutôt considérer que l'obligation dans son lien à la volonté demeure mais que le rapport est devenu triangulaire, comme l'a souligné le doyen Carbonnier. En effet, l'État s'est assis à la table contractuelle : il écrit le contrat, puisqu'il est d'adhésion. Mais c'est pour affermir la volonté du consommateur, la rendre plus éclairée, donc plus libre puisque plus rationnelle, que l'État intervient.
D'ailleurs, cela n'est pas si nouveau puisque depuis toujours, on soutient que la force obligation des conventions ne tient pas toute seule, par le seul effet de la volonté mais parce que la loi, par l'article 1134, al.1 du Code civil dispose que le contrat a force de loi entre les parties, c'est-à-dire parce qu'une disposition du droit objectif y oblige.
Ainsi, c'est un déplacement du rapport entre la volonté et l'obligation qu'a opéré le droit de la consommation et non pas à sa destruction. Bien au contraire, le droit de la consommation cherche à rendre réel ce que le droit traditionnel présumait, à savoir la volonté libre et éclairé de celui qui s'engage. On est passé du présumé, comme présupposé méthodologique, au concret recherché, comme projet de politique publique que constitue l'ambition consumériste.
L'obligation qu'impose la loi au professionnel apparaît ainsi comme une protection contre la volonté pure, qui n'est que l'expression des puissances, afin qu'apparaissent concrètement des volontés qui s'affrontent effectivement, y compris celle du faible consommateur.
La seconde partie de l'article cherche à montrer qu'il en est tout autrement si l'on se tourne du côté de l'économie et de la théorie du marché.
Celui-ci constitue une situation par rapport à laquelle la volonté s'ajuste différemment. En effet, la volonté de la personne en amont, lorsqu'il s'agit de décider d'entrer ou de ne pas entrer sur le marché. Mais une fois que la personne a exercé son libre choix (pour l'offreur de devenir fabricant ou commerçant, puis d'aller sur tel ou tel marché ; pour le consommateur d'aller sur tel ou tel marché), c'est le marché qui détermine les prix.
Ainsi, il y a dissociation entre la volonté et le consentement, puisque le consentement que le consentement donné par la partie dans chaque contrat à se soumettre à une obligation ne vient pas de sa volonté individuelle mais du mécanisme collectif du marché.
En outre, allant plus loin, dans une conception kantienne, la volonté est souveraine et l'obligation absolue. Mais l'homo economicus suit son intérêt. Ainsi, il exécute le contrat parce qu'il y a intérêt. S'il n'y a plus intérêt, il ne le fera plus, si les coûts de l'inexécution (procès, dommages et intérêts, temps, avocats, etc.) sont inférieurs à l'exécution. Ainsi, il n'y a plus d'obligation personnelle, il n'y a que des coûts dont le droit fait partie, y compris la règle selon laquelle les contrats sont obligatoires. Mais sur un marché, ils ne seront exécutés que si la partie y a intérêt.
Dès lors, la théorie du marché semble remplacer l'obligation par le concept d'intérêt. Mais le marché a pour qualité et défaut son caractère instantané , il est une succession d'instants, il varie à chaque instant, comme ses prix. Il est par nature risqué et insécure.
L'obligation juridique qui pose une action à faire, la même à travers la durée qui est fixée préalablement offre au marché ce dont il manque : la durée et la stabilité.
Cela montre d'une nouvelle manière que le marché ne peut pas se passer du droit, ici l'obligation juridique.
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25 juin 2000
Publications