1 février 2010
Conférences

Le droit économique n’est pas cantonné dans le droit des affaires, et l’on retrouve sa dimension aussi bien dans celui-ci que dans le droit des contrats, dans le droit de la responsabilité ou le droit pénal. Ainsi, tout magistrat est concerné.
Dans cette perspective, les entreprises n’attendent pas des magistrats qu’ils soient particulièrement cléments mais qu’ils comprennent les contraintes de la décision économique, notamment par les limites de l’information dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision, la reconstitution de celle-ci donnant souvent au magistrat une puissance au chef d’entreprise que celui-ci n’avait pas à l’époque.
Pour que les rapports entre le monde la magistrature et le mode économique s’améliorent et que la jurisprudence offre au monde économique une sécurité juridique, il convient que les jugements soient plus stables dans leur principe et plus explicites dans leur motivation.
Lire ci-dessous un résumé plus développée de l'intervention.
25 janvier 2010
Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Les Cours suprêmes en matière économique : perspective économique", in Le rôle des Cours suprêmes en matière économique, colloque de The Journal of Regulation (JR), Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, 25 janvier 2010.
Il faut d’abord se demander si l’économie gagne à disposer d’une Cour suprême.
En effet, ce que l’économie requiert avant tout d’un système juridique, c’est la sécurité juridique que celui-ci peut lui apporter. La Cour suprême a cette fonction, en stabilisant les grands principes, face à une législation proliférante et incertaine.
Mais alors se pose la question de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin. Si l’on se réfère à l’organisation nord-américaine, la Cour suprême est certes une sorte d’organe politique, mais elle renvoie pourtant les questions de politique économique aux législateurs nationaux, seuls légitimes à les poser. Pourtant, les Cours suprêmes doivent intégrer dans leur raisonnement les théories économiques, notamment l’analyse économique du droit.
Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.
25 janvier 2010
Organisation de manifestations scientifiques
Colloque de The Journal of Regulation
Conseil Economique, social et Environnemental, Paris, 8 place d'Iéna.
6 janvier 2010
Publications

10 décembre 2009
Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’organisation juridique du marché, entre concurrence et régulation", in Marchés et concurrence II : droit et institutions, Ministère de l’Économie et des Finances, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 10 décembre 2009
La communication porte sur la période de 1945 à l’organisation actuelle en France. En 1945, du fait de l’économie de pénurie et pour lutter contre le marché noir qui lui est lié, le droit s’organisa tout à la fois sous un mode répressif et pour servir une économie administrée et règlementée. Le changement majeur est celui de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui tout à la fois pos& la libéralisation des prix et le droit de la concurrence qui n’est plus que le garde fou du marché réel librement concurrentiel, fonctionnant normalement selon ses propres forces. Seule est requise la sanction des comportement anti concurrentiels qui abîment le marché, lequel doit être alors restauré. Par ailleurs certains secteurs spécifiques doivent être tenus en permanence et de force par le droit, à travers des régulateurs, tels les télécommunication, l’énergie ou la banque. Mais la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 tend aujourd’hui à confondre les genres entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation, le droit utilisant alors sa puissance pour construire directement les marchés. Cela ressemble aux démarches des institutions européennes mais précisément l’Europe avait dès la fin de la guerre la tâche de construire un marché intérieur, enjeu et tâche qui n’existent à priori pas au niveau français.
10 décembre 2009
Base Documentaire : 02. Lois
8 décembre 2009
Conférences

Chacun sait que le juge doit construire des règles générales, il est plus difficile qu’elles soient systémiques. Or, les marchés en crise systémiques le requièrent par effet de miroir. Il faut éprouver l’hypothèse d’un juge régulateur, apte à tenir en balance des intérêts globaux, balance qui ne l’éloigne pas de sa tradition. Si la crise est en cours, la sanction, arme qui peut le tenter, peut certes ramener la confiance des victimes ou aussi affoler des marchés. Son rôle civil, qui ramène la paix, est plus adéquat. L’essentiel est que le juge soit visible et compréhensible des marchés, stable dans une doctrine établie. Peut-il aller jusqu’à prétendre réguler la crise prochaine ? Sans doute par les obligations d’informations, la désignation de tiers de confiance, etc. Mais, parce qu’il est juge, personne concret, toute obligation, même générale, ne peut être que concrète et effective : ainsi, le juge doit penser en terme d’intelligibilité plus que d’information.
7 octobre 2009
Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Droit et bonheur, quelle problématique ?", séance inaugurale du cycle annuel de conférences "Droit et Bonheur", Barreau de Paris et Archevêché de Paris, Collége des Bernardins, 7 octobre 2009.
Lire le programme de l'ensemble du cycle
Accéder à l'article publié par la suite.
Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
25 septembre 2009
Conférences

Ce colloque devait donner lieu à une publication.
Un article a été rédigé à cette fin, résumant les propos tenus et émanant quelques propositions sur le thème.
Finalement la publication n'a pas eu lieu.
23 septembre 2009
Conférences
8 septembre 2009
Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp.335-342.
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► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du "bon juge Magnaud" apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes.
Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte.
► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️
3 septembre 2009
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Supiot, A., L'Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, éd. Points, coll." Essais", 2005 rééd., 2009, 336 p.
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Lire la quatrième de couverture.
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7 juillet 2009
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapporteure et membre du jury de la thèse d'Anne-Sophie Choné : Les abus de domination. ( Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence).
La soutenance s'est déroulée à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), le 7 juillet 2009.
► Autres membres du jury :
Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit
► La thèse a été publiée en 2010 chez Economica.
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1 juillet 2009
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp.497-513.
Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de "droit au juge". Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un "droit au droit". Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
1 décembre 2008
Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit et Économie, Académie des Sciences Morales et Politiques, 1ier décembre 2008.
Lire l'article de presse qui en a rendu compte.
La conférence a servi d'appui à l'article qui a été publié par la suite : Droit et Économie.
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5 septembre 2008
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d'Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239.
Résumé de l'article ci-dessous
24 juin 2008
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Vision juridique de la crise des subprimes, Caisse des dépôts et consignations, 24 juin 2008.
Le droit a une grande part dans la crise en cascade des subprimes, et non pas tant par absence de droit, qui caractériserait le libéralisme nord-américain, que par excès de droit, les contraintes du crédit immobilier pousser les agents à des comportements déviants.
A cela, se sont ajoutés des incitations perverses liées au droit nord-américain des faillites, qui poussent les particuliers à prendre des risques sans limites, que ce que le droit européen entrave.
Enfin, le marché immobilier nord-américain ne connaît pas l’institution publique du notaire, ce qui expose d’autant plus les personnes et les marchés aux catastrophes.
18 juin 2008
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète, Caillat, G. et Legendre, P., L'ena, Miroir d'une Nation, 2008.
Sur un texte de Pierre Legendre
Un film a été fait en 2008.
Il fait partie des trois DVD qui constitue en 2016 le coffret intitulé Le cinéma de Pierre Legendre.
16 avril 2008
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Bénabou, V.-L. et Chagny, M. (dir.), La confiance en droit privé des contrats, coll. "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2008, 158 p.
Lire la 4ième de couverture.
Lire la table des matières.
Lire la présentation de l'article publié dans l'ouvrage :
16 avril 2008
Base Documentaire

10 avril 2008
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
Une directive communautaire a été adoptée en 2001, relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, dont des organisations professionnelles, notamment celle des avocats, deux estimaient qu’elle portait atteinte aux droits fondamentaux, notamment le secret professionnel des avocats. C’est à ce titre que le Conseil National des Barreaux (CNB) attaque devant le Conseil d’Etat le décret du 26 juin 2006, faisant application de la loi du 11 février 2004, laquelle avait transposée la directive communautaire précitée.
31 mars 2008
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : ABELLO, Alexandra (dir.), La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, préface de Michel Vivant, coll. "Droit et Economie", LGDJ - Lextenso éditions, 2008, 365 p.
11 mars 2008
Publications