17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-F. Bohnert, "Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le Parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans sa contribution, le procureur national financier rappelle qu'il s'est exprimé sur sa conception des enquêtes internes dans des lignes directrices et guide, document qui ne "décrivent une pratique et répondent à des objectifs de transparence et de prévisibilité pour le public et les acteurs économiques". Il estime qu'une entreprise confrontée à une suspicion d'infraction doit arbitrer sur l'opportunité de lancer une enquête interne, afin notamment de se réorganiser. Si cette démarche contribue à la manifestation de la vérité, elle sera valorisé dans les éventuelles procédures ultérieures. 

Il faut que les conditions et procédures de l'enquête soient satisfaisantes, notamment dans la recueil des informations, les garanties procédurales offertes aux personnes, la rédaction du rapport d'enquêtes. Si celui-ci révèle des "comportements non conformes aux procédures établies en interne", l'entreprise pourra en tirer les conséquences judiciaires et/ou disciplinaires. L'auteur souligne que l'analyse doit être menée indépendamment de l'écriture du rapport pour ne pas biaiser la présentation des faits.

Il est rappelé que les lignes directrices invitent l'entreprise à informer spontanément le PNF des faits révélés par l'enquête, ce qui permet ainsi à l'entreprise à prétendre à une "réponse pénale négociée et adoucie" en raison de cette "attitude de coopération et de bonne foi" et du "sérieux" des investigations menées, tandis que le PNF mène une enquête pénale. Le PNF pourra d'ailleurs demander à avoir communication des rapports d'exécution, lettres de mission, etc., de l'enquête interne. En revanche, une enquête interne "défensive", par exemple ouverte après l'ouverte de l'enquête pénale, pourrait être contreproductive.  Une collaboration peut à l'inverse s'instaurer, le PNF pouvant propose un document de cadrage d'une enquête interne, un calendrier, etc. , ce qui peut se traduire par des liens continus entre le PNF et l'entreprise tout au long de l'enquête interne. Le PNF considère que si des avocats interviennent dans ce cadre, ils devront être différents de ceux qui interviennent dans l'instance pénale, parallèle ou ultérieure. 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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22 septembre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Interrégulation: une manière d'établir un "protocole de coopération" entre les régulateurs. L'exemple de l'AMF et de l'AFA, (Interregulation: way of "cooperation protocol"​ between Regulatory Bodies. Example between French Financial Markets Authority and Anticorruption Agency), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 22 septembre 2020

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Résumé de la news: 

Bien que le Droit de la Régulation soit né de la notion de "secteur", les interférences permanentes entre les secteurs ainsi que les interactions fréquentes entre certains secteurs et des questions plus générales communes à différents secteurs, rendent l'interrégulation nécessaire. Le Droit de la Compliance n'étant que le prolongement du Droit de la Régulation, ce mécanisme d'interrégulation est aussi nécessaire en Droit de la Compliance qu'en Droit de la Régulation.

Cette interrégulation peut emprunter de nombreuses voies légales telles que l'échange de lettres entre régulateurs, la formation d'un réseau de régulateurs et de superviseurs au niveau mondial ou au sujet de certaines questions spécifiques ou encore l'adoption d'un "protocole de coopération" comme l'ont fait l'AMF et l'AFA le 16 septembre 2020 pour renforcer leurs luttes respectives contre les manquements à la probité, les abus de marché et pour la protection des investisseurs. 

Ce protocole de coopération entre l'AFA et l'AMF s'est doté des objectifs suivants:

  • Une méthodologie plus efficace concernant la recherche et l'analyse des manquements à la probité et des abus de marché. 
  • Une prévention plus efficiente des manquements à la probité et des abus de marché.
  • Une meilleure capacité à formuler des recommendations de nouvelles réglementations auprès du législateur. 
  • Un suivi plus rigoureux des travaux internationaux sur le sujet. 
  • Une information plus cohérente pour le public. 

Les régulateurs ne sont-ils pas les nouveaux instituteurs? 

2 septembre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Compliance & Droit souple de la régulation, sécurité juridique et coopération: exemple de la nouvelle ligne directrice de U.S. Financial Crimes Enforcement Network sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Compliance & Regulatory Soft Law, legal Certainty and Cooperation: example of the U.S. Financial Crimes Enforcement Network new Guidelines on AML/FT), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 2 septembre 2020

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Résumé de la news

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) est un organe, dépendant du Trésor américain, en charge de lutter contre la criminalité financière et particulièrement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour cela, il possède de larges pouvoirs de contrôle et de sanction. 

En août 2020, le FinCEN a publié un document nommé "Statement on Enforcement" ayant vocation a expliciter ces méthodes de contrôle et de sanction. Il y dévoile ce que risquent les entreprises en cas d'infraction (de la simple lettre d'avertissement à la poursuite pénale en passant par l'amende financière) ainsi que les différents critères sur lesquels se fondent le FinCEN pour infliger une sanction plutôt qu'une autre aux entreprises. Parmi ces critères on retrouve par exemples la nature et la gravité des violations commises ou l'ampleur des antécédents de l'entreprise auprès de la FinCEN ou d'autres autorités voisines mais également la mise en place de programmes de compliance ou la qualité et l'étendue de la coopération avec le FinCEN au cours de l'enquête).  

L'un des objectifs de la publication de ce document d'information est d'obtenir la coopération des entreprises en créant une relation de confiance entre régulateur et entreprise régulée. Cependant, il est très difficile de demander aux entreprises de coopérer et de fournir des informations si elles peuvent craindre que ces mêmes informations puissent ultérieurement être utilisées comme preuve contre elles par le FinCEN.

Un autre objectif est de renforcer la sécurité juridique et la transparence. Toutefois, la déclaration de la FinCEN ne paraît pas l'engager, ne se présentant pas comme une charte mais comme une simple déclaration. Effectivement, la liste des sanctions possibles ainsi que celle des critères d'appréciation utilisées par le FinCEN sont loin d'être exhaustives et peuvent être complétées à tout moment par le FinCEN in concreto sans même qu'il ait besoin de se justifier.  

 

18 août 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La coordination entre les régulateurs locaux peut-elle remplacer un régulateur centralisé? L'exemple de l'organisation européenne du principe de l'Internet libre (Can Coordination between local Regulators replace a unique centralized Regulator? Example of the European organisation of the Open Internet Principle), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 18 août 2020

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Pour aller plus loin, lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche: L'hypothèse de l'interrégulation 

 

Résumé de la news

Le principe de "l'internet ouvert" consacré par le règlement européen du 30 avril 2016 garantit un accès non discriminatoire aux contenus et aux services d'internet. Cependant, il n'existe pas de régulateur européen pour mettre en oeuvre un tel principe. Est-il possible d'assurer l'effectivité du principe de l'internet ouvert sans un régulateur central associé? 

Le 11 juin 2020, l'ORECE (l'organe des régulateurs européens des communications électroniques) a adopté des lignes directrices concernant l'application du principe de l'Internet ouvert. L'ORECE n'est pas un régulateur européen mais un réseau d'autorités de régulations nationales visant à coordonner leurs actions. Cet organe n'est que consultatif mais ses recommendations sont prises en compte par les autorités nationales qui disposent quant à elles de pouvoirs juridiques approfondis, comme le signale le rapport du cabinet de conseil Osborne-Clarke à propos de la mise en oeuvre technique du principe européen de l'internet ouvert au niveau national.

Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un régulateur central pour assurer l'effectivité d'un principe à partir du moment où il existe un réseau de régulateurs locaux capable de coordonner leurs actions par le biais du droit souple.   

13 décembre 2017

Base Documentaire : 05.04. Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes - Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne (Trib.UE)

16 décembre 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Verdier, M., Innovation, concurrence et réglementation pour la fourniture de services bancaires en ligne, in Revue d’Économie Financière, Innovation, technologie et finance. Menaces et opportunités, n°120, déc. 2015, p. 67-89. 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation".

 

Il est remarquable que dans cet article le droit de la concurrence soit perçu et analysé que comme une "réglementation".

Dans cette perspective, il est posé que cette "réglementation" doit s'adapter car pour le développement de l'activité bancaire dans l'espace numérique les acteurs doivent coopérer, ce qui est contraire à la base de la "réglementation concurrentielle".

Pour que les opérateurs innovent, il faut donc mettre le cursus entre la concurrence et la coopération, à la fois dans les relations verticales et entre opérateurs installés et nouveaux entrants.