5 décembre 2019

MAFR TV : MAFR TV - cas

Regarder la video expliquant le contenu, le sens et la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 novembre 2019. 

L'ACPR a prononcé une sanction très élevée, représentant 7% du résultat net annuel de la société La Banque Postale. Le manquement est constitué par le fait de n'avoir pas prévenu l'usage de la technique bancaire du "mandat-cash" qui a été utilisé pour échapper au gel des avoirs.

Le Conseil d'Etat rappelle que par nature s'il y a gel des avoirs, il ne faut pas que quiconque veut disposer de ces avoirs. Or, par l'usage de "mandats cash" des personnes visées par des décisions de gels des avoirs, décidés en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, avaient pu faire circuler de l'argent à partir de comptes gérés par La Banque Postale, dont ils n'étaient pas clients.

Ce cas d'un usage d'un moyen par une personne qui n'est pas client de la banque n'était pas prévu au moment où les faits reprochés se sont déroulés et la Banque poursuivie prétend ne pouvoir être donc punie puisqu'en matière répressive il faut respecter le principe de non-rétroactivité des textes, ultérieurement complété pour viser une telle hypothèse, la non-rétroactivité étant un principe majeur lui-même lié au principe de la légalité des délits et des peines. 

Nous sommes donc dans l'hypothèse d'un silence des textes. 

La Banque peut-elle être condamnée et si lourdement ou non par l'ACPR ?

La Banque ne le pense pas, puiqu'elle forme un recours. 

La Banque agit contre cette décision de sanction en premier lieu parce que ceux qui l'ont ainsi utilisé n'étaient pas ses clients. Elle a de fortes raisons pour se prévaloir de ce fait, puisqu'ultérieurement à celà les textes ont été complétés pour viser non seulement l'usage de cette technique par ceux qui ont un manque dans la banque et ceux qui agissent avec des "mandats-cash hors compte", c'est-à-dire sans titulaire d'un compte. Comme nous sommes en matière pénale, l'interprétation restrictive et la non-rétroactivité des texte devrait conduire à suivre le raisonnement de la Banque. Mais le Conseil en le fait pas car il considère qu'implicitement mais nécessairement même avec la modification ultérieurme du texte, celui-ci visait aussi cet usage-là. 

Pour cela, le Conseil développe une conception très large des obligations des banques dans leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et donc très répressive, ce qui imprègne leur "obligation de conformité". Ainsi, lorsque la banque soutient par ailleurs que l'on ne peut la sanctionner puisque cette activité de mandat-cash est pour elle déficitaire et qu'elle n'a pas causé de préjudice à ses clients en assumant mal ses obligations, le Conseil d'Etat souligne qu'il ne s'agit pas de cela puisque l'obligation de conformité relève de "l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation des gels des avoirs".  

 

Lire la décision du Conseil d'Etat. 

4 juin 2003

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,  Valeurs marchandes et ordre concurrentiel, in L’ordre concurrentiel, Mélanges en l'honneur d'Antoine Pirovano, éd. Frison-Roche, 2003, pp.223-233.

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Résumé de l'article : Dans une conception moins défavorable à l'ordre économique que celle adoptée par la plupart des auteurs de l'ouvrage, hostile par principe aux mécanismes marchand, il s'agit de montrer que les marchés n'excluent pas toute valeur, n'ont pas dans leur indifférence les ennemis.

Ils n'en sont pas non plus les protecteurs naturels, puisque les valeurs n'y auront plus place que si elles présentent une utilité dans la mécanique des marchés.

Mais si cela est le cas alors l'efficacité de ce qui est d'une façon exagérée désigné comme l'ordre concurrentiel car il convient plutôt de se référer à un ordre économique va soutenir ces "valeurs". Il en est ainsi de la parole donnée, socle des contrats, qui est aussi le socle des "engagements" dont les marchés ont besoin, tandis que les marchés ont également besoin de la fidélité dont la parole donnée n'est qu'une forme, la clientèle en étant une autre, et plus encore de l'impartialité.

Tant d'exigences que le droit lui-même peut satisfaire, notamment parce qu'il se soucie d'autre chose que de la satisfaction économique immédiate, la confluence des deux buts pouvant alors aider le droit dans sa protection de la personne. 

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