22 juin 2016
Base Documentaire : 02. Lois
Référence complète : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, JO du 22 juin 2016.
20 juin 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
Mise à jour : 20 mars 2015 (Rédaction initiale : 28 janvier 2015 )
Publications
La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.
Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.
Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.
Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.
Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.
Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.
C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.
18 mars 2015
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
9 novembre 2014
Blog
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative.
Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée.
Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi :
Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, ..., du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines".
Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions".
Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins ... S'il y a "bataille", qui restera sur le carreau ?
27 juin 2014
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : DRUMMOND, France, Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d'évolution, in Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Decoopman, coll. "CEPRISCA, PUF, 2014, p.185-196.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Science po, dans le dossier "MAFR - Régulation".
15 mai 2014
Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne
Référence complète: Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE
15 mai 2014
Base Documentaire : 06. Textes européens
Référence complète: Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012
16 avril 2014
Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne
Référence complète: Parlement Européen et Conseil européen, Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission
30 août 2010
Base Documentaire : Doctrine
Référence générale : Choné, A.-S., Les abus de domination : Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence , coll. " Recherches juridiques", éd. Economica, Paris, 2010, 443 p.
Lire la table des matières.
Lire la quatrième de couverture.
Cet ouvrage a été publié à la suite d'une thèse soutenue par l'auteur en 2009.
7 juillet 2009
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapporteure et membre du jury de la thèse d'Anne-Sophie Choné : Les abus de domination. ( Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence).
La soutenance s'est déroulée à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), le 7 juillet 2009.
► Autres membres du jury :
Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit
► La thèse a été publiée en 2010 chez Economica.
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1 août 2003
Base Documentaire : 02. Lois
Référence complète: Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière
28 janvier 2003
Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne
Référence complète: Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
28 novembre 2001
Base Documentaire : Jurisprudence
Référence complète: Cour d'Appel de Paris, 14ième chambre, Section A, 28 novembre 2001, Gecina, n°2001/12014
21 juillet 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Peut-on établir des analogies opératoires entre droit de la concurrence et droit boursier ?, in Droit boursier et droit de la concurrence , n° spécial des Petites Affiches, 21 juillet 1999, pp.8-17.
21 juillet 1999
Publications
Référence complète : Cohen-Tanugi, L. et Frison-Roche, M.-A. (dir.), Droit boursier et droit de la concurrence, n° spéc. des Petites Affiches, 21 juillet 1999.
Pour accéder au numéro spécial.
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Peut-on établir des analogies opératoires entre le droit boursier et le droit de la concurrence ?
26 octobre 1995
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Référence complète: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1995, Pechiney-Triangle, Affaire 94-83.780
24 juin 1991
Base Documentaire : Jurisprudence
Référence complète: Cour d'Appel de Paris, 24 juin 1991, Devanlay SA c/ Société des Galeries Lafayette et autres
21 juin 1934
Base Documentaire : 7. Textes étrangers
Référence complète: Congrès des Etats-Unis, Securities Exchange Act, 1934
3 mai 1909
Base Documentaire : Juridicitions nord-américaines
Référence complète: Cour suprême des Etats-Unis, 3 mai 1909, Strong v. Repide, 213 U.S. 419
Lire l'arrêt (en anglais)