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2 octobre 2025

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique "RSE" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, " Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE", Cour de cassation, 2 octobre 2025.

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► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les "points de contact entre Droit de la compliance et RSE", en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.

 

PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER

1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit. 

Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa "théorie pure" du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service.

De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des "lois économiques" trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).

 

2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales

Le Droit l'a toujours fait.

 

3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde

 

l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

 

 

I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE 

 

1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa "juridictionnalisation" à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne

🔴 mafr  (dir.),📕  Pour une Europe de la Compliance, 2019

🔴 mafr  (dir.),📕  Les buts monumentaux de la compliance, 2022

🔴 mafr  (dir.),📕  L'obligation de compliance , 2025

 

2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction

🔴 mafr  (dir.),📕  La juridictionnalisation de la compliance , 2024

 

3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance, 

🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025

 

II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES 

1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie

🔴mafr, 📝Obligation de compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le législateur, 2025 

 

2. "Obligation sur obligation vaut"

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

 

3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell)

🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

 

4ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser

🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

 

III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE 

 

1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance

🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021

🔴mafr,  📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent2025

 

2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur

🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur2024

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

 

3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et "programmes"

🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025

🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

 

4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE

🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023

🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024 

🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in M.-A. Frison-Roche (dir.),  L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.3-44.

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► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

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 Résumé de l'article : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce  tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). 

En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces ButsEn outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.635-659.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

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 Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre.

En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises.

Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.

La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires.

Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .

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2 octobre 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.),  L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.49-65.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article :

L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficileIl ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

 Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. Une première partie décrit "Les volontés dessinant l'obligation de compliance". Une deuxième partie porte sur "L'élan du coeur, moteur de l'obligation de compliance". Une troisième partie s'attache aux "Calculs bien compris, ciment de l'obligation de compliance".

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1 octobre 2025

droit illustré

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Justice en marbre. Dans l'église San Carlo de Noto, si on lève les yeux, la Justice est là, regardant la Prudence, la Force et la Tempérance", article de la Newsletter Droit & Art, octobre 2025.

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🌐Consulter la publication de cet article dans la Newsletter MaFR Droit & Art : cliquer ici

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🗺️lire une présentation générale de la ville sicilienne de Noto

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► Résumé de l'article : Dans l'église San Carlo de la ville de Noto en Sicile, un statuaire rassemble la Justice, tenant une balance et dont les yeux ne sont pas bandés, qui regarde face à elle la statue de la Prudence,se penchant vers un enfant qui la regarde. Elle a de part et d'autre la statue de la Force, au pied de laquelle est l'Aigle, et la Tempérance, qui porte un sac très lourd.

Pour contempler les quatre vertus qui s'épaulent les unes les autres il faut d'abord monter les marches très nombreuses qui mènent au bâtiment puis au sein de celui-ci prendre le temps de lever les yeux car elles ont été placées en hauteur, loin du vacarme des passants.

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🔓lire l'article ci-dessous⤵️

30 septembre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheSi le stratégème probatoire du Roi Salomon n'avait pas fonctionné, document de travail, octobre 2025

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📝Ce document de travail est la base de l'article à paraître dans les Mélanges dédiés à Pierre Crocq.

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 Résumé du document de travail :  Le 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

27 septembre 2025

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 27 septembre 2025

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 Résumé de l'article  : Le Conseil constitutionnel a rendu le 26 septembre 2025 une décision n°2025-1164 , Société Eurotitrisation et autres qui déclare une disposition du Code monétaire et financier contraire à la Constitution.

Le Conseil déclare, et cela ne surprend pas notamment parce qu'il enrichit une jurisprudence débutée en 2016 affirmant régulièrement le caractère constitutionnel et autonome du "droit de se taire", que le fait pour le CMF de ne pas contraindre la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à informer une personne concernée de son droit de se faire rend de ce meme fait le dispositif procédural organisé par ce texte (IV de l'art.L 621-15 CMF, qui ne formulait qu'en termes généraux l'obligation de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, sans viser le droit de se taire) contraire à la Constitution.

Cette sanction, intègre donc la règle dans la loi française, car en censurant à effet immédiat un silence le Conseil injecte immédiatement le droit de se taire dans les procédues en cours devant la Commission des sanctions de l'AMF (I). La solution était prévisible et vaut pour toutes les Autorités de régulations (II). Mais elle montre les tensions entre l'exercice du pouvoir spécial de sanction, qui appelle le droit de se taire au profit des "personnes concernées" et le pouvoir général de régulation, dont la sanction n'est pourtant qu'un outil, régulation qui suppose l'obtention d'informations et supporte mal ce silence (III). Plus largement, c'est l'affrontement entre l'impératif des secrets et l'impératif de l'information qui se déroule (IV).

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📧lire l'article publié le 27 septembre dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation 

23 septembre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qu'est-ce que le "Gouvernement des juges" dans un office renouvelé par le Droit de la compliance, in table-ronde "faut-il craindre le gouvernement des juges ?",  Fondation Colbert, Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France , France-Amérique, 9 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris, 23 septembre 2025.

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Cette intervention s'insère dans une des deux tables-rondes de la manifestation.

► Consulter le programme général de la manifestation

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► Résumé de l'intervention : Pour se poser l'alternative  de la "crainte", soit celle de l'absence de régles de droit, soit celle de l'omnipotence des juges, il convient d'une façon plus calme de rappeler ce qu'il appelle si souvent "le gouvernement des juges". L'expression n'est pas technique, elle exprime souvent en elle-même la crainte, voire la détestation des juges. C'est l'épouvantail par excellence. Comme d'ailleurs la "dérégulation", qui sans doute est confondue avec la simplification des réglementations.

Toujours est-il puisqu'on nous le demande, empruntons les voies des expressions convenues, ce que l'on appelle hors des textes de droit, le "gouvernement des juges". Cela serait donc des "juges". Et qui "gouverneraient". 

I. Les "juges".

Lesquels ?

Les personnes qui parlent du "gouvernement des juges" visent les juges judiciaires.  Car les juges administratifs, comme le Conseil d'Etat, dans son fonction juridictionnelle qui touche l'ensemble de l'action économique de l'Etat français, semble moins être la cible. Moins lorsqu'il s'agit des tribunaux administratifs, lorsqu'ils répondent aux questions posées par les ONG sur les engagements climatiques des personnes publiques. De même que les juges européens, comme la Cour de justice de l'Union européennes lorsqu'elle bloque le transfert des données personnelles de l'Europe vers les Etats-Unis, semblent moins visés.

Non, c'est avant tout le juge judiciaire : le juge pénal (abus de biens sociaux), le juge civil (contentieux de la vigilance), le juge social).

Et c'est avant tout le juge français. Le juge américain semble moins critiqué. Notamment en ce moment. Pour deux raisons. D'abord, parce que le système constitutionnel n'est pas le même (check and balance) et ici, cela est rappelé à chaque fois, le juge en France est une autorité dont le Président, qui lui est un pouvoir, a la garde. Mais à la fin, l'on regarde que la différence entre un pouvoir et une autorité peut être fine (en Droit économique, empli de droit souple, on le sait bien).

Voilà pour le Juge.

Que faudrait-il craindre d'eux ?

II. qui  "gouvernent"

Qu'est-ce que gouverner.

L'office du juge est rappelé dans l'article 12 du Code de procédure civile, dont la portée est générale. 

Il dispose :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêt à la dénomination que les partis en auraient proposées".

L'idée française est effectivement que le juge civil est là pour trancher une dispute entre deux litigants particuliers sur un différent singulier. Cela est vrai quelque soit l'ampleur du différent, notamment le montant financier en jeu, quelque soit le sujet dont il s'agit. Cela est vrai aussi pour le juge administratif et pour le juge pénal, qui restaure la légalité, qui a été objectivement froissée par l'infraction (pénal) ou par l'adoption d'un texte non-conforme à une norme supérieur (contrôle de légalité ou de constitutionnalité). 

La "dispute" cesse alors d'être purement "subjective", entre deux parties qui se disputent, elle devient plus "objective", soit entre une personne et une loi (droit pénal, le délinquant ayant comme abimé la loi), soit entre deux textes (la loi inconstitutionnelle détériorant la Constitution). 

Cela ne remet pas en cause l'office que l'on dit "neutre" du juge, qui est au service des parties, puisqu'il met fin à leur dispute, la loi n'ayant que son instrument pour ce faire, et au service de la loi elle-même, puisqu'il est le gardien neutre de la hiérarchie des normes et de l'Etat de Droit.

L'idée de "gouvernement" renvoie à tout autre chose : l'idée de faire des choix pour le futur d'un groupe social. C'est en cela que le "gouvernement" est indissociable du pouvoir et de l'emprise sur le futur.

La résolution des disputes particulières de droit économique, la restauration de la légalité des textes à portée économique a toujours eu un effet économique majeure. La considération par les juges qui résolvent les disputes et restaurent la légalité a toujours existé, que l'on soit en systèmes de Civil Law ou en systèmes de Common Law (distinction professorale    que l'on a toujours exagérée).

Le juge ne peut pas refuser de statuer et de répondre à la question que les parties lui posent. L'article 5 du Code civil interdit les "arrêts de réglement" en ces termes :  "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises"

Mais il est précédé par l'article 4 du Code civil, l'ordre des 2 articles montrant que c'est celui-ci qui est le plus important : " Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice".

Le "gouvernement des juges ne vise donc pas le fait de prendre des décisions à très grand impact économique, même à effet "systémique", si les parties le demandent, le juge étant toujours obligé d'interpréter la loi. Il s'agit plutôt de faire à cette occasion des choix pour l'avenir économique et social d'un groupe social, d'une Nation.

Le juge a-t-il (ou doit-il) en matière économique faire des choix pour le futur du groupe social via les questions de dimensions économiques qui lui sont posées ?

C'est aujourd'hui la question qui est posées à travers le monde, que l'on soit en Europe (Contentieux systémique émergent), en Chine (A.I.) et aux Etats-Unis.

 

III. Le bouversement de ce que font les juges du fait du Droit de la Compliance

Mais ces éléments classiques de la question posée sont renouvelés du fait de l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la compliance

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mafr, Vers un gouvernement économique des juges, 2005

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