4 octobre 2017
Publications
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► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017, p.1-14.
Cet article a été publié dans l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance, publié dans la Série Régulations. (Dalloz-Journal of Regulation and Compliance -JoRC)
🚧 Il prend appui sur un working paper, disponible en langue française et en langue anglaise.
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► Résumé de l'article : Il s'agit de montrer le mouvement qui part du Droit de la Régulation, aujourd'hui constitué, au Droit de la Compliance, aujourd'hui en train de naître.
Pour expliquer ce mouvement, permettant d'anticiper l'avenir proche, dans ce qu'il ne faut pas qu'il soit et dans ce qu'il devrait être, il convient de restituer comment le Droit de la Compliance est né d'un Droit de la Régulation qui a retrouvé ainsi les sources d'un Droit des services publics dont il avait dans un premier temps coupé les racines (I).
En effet le Droit de la Régulation a d'une façon heureuse renouvelé le Droit mais a aussi rétréci sa perspective. Aujourd'hui, le phénomène de mondialisation appelle un besoin d'autorité 1 publique que les États ne peuvent être satisfaire par des modes juridiques traditionnels, alors même qu'est nécessaire la mise en place d'une sorte de "service public mondial". Celui-ci s'opère alors par le Droit de la Compliance qui révolutionne tous les systèmes juridiques, aussi bien de Common Law que de Civil Law (II).
En effet, le Droit de la Compliance internalise dans certaines entreprises, les "opérateurs cruciaux", le devoir de rendre effectifs des "buts monumentaux" que les Autorités de régulation ont formulés et dont ces entreprises doivent rendre mondialement effectifs. En cela, le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, qui prend une nouvelle ampleur et dans ses buts et dans son espace. C'est l'ensemble du Droit qui en est transformé.
L'avenir proche va dire s'il se traduit par des affrontements, entre entreprises et régulateurs, entre Europe et États-Unis, ou au contraire par un pacte de confiance entre les opérateurs cruciaux et les Régulateurs. Si l'on parvient à cela, le Droit de la Compliance, exprimant la dimension politique du Droit de la régulation, exprimant la part des entreprises cessant d'être neutralisées par la mécanique des marchés, sera un progrès du Droit. C'est dans cette perspective qu'il faut construire le Droit européen de la Compliance.
2 octobre 2017
Publications
Un lien, voire une intimité, voire une confusion est souvent faite entre PMA et GPA.
Il ne faut pas le faire.
Parce que l'ouverture de l'insémination avec donneur anonyme (IAD) aux femmes seules ou en couple n'a pas les mêmes conséquences ni les mêmes enjeux que la GPA. L'enjeu de civilisation est situé dans la GPA, laquelle met en danger l'humanité elle-même, notamment dans l'asservissement des femmes et la production industrielle et eugénique de l'humain, en articulation avec la construction d'un marché mondial de l'humain, dimension que n'a pas la PMA.
1 octobre 2017
Blog
Il porte sur un cas très particulier et le sujet technique de la "réserve héréditaire" dans le droit des successions, mais sa portée dépasse le cas particulier, la réserve héréditaire et le droit des successions.
Il établit en effet comment il convient de retenir ou non une règle d'ordre public du système juridique français lorsque les personnes sont allés à l'étranger manifesté une volonté contraire, cas désormais si fréquent.
Et la Cour de cassation s'exprime clairement, simplement et fortement.
I. LE CAS
Un français fortuné a quitté la France il y a 30 ans, y laissant sa vie d'avant, notamment plusieurs enfants d'une première union. Installé depuis 30 ans en Californie, il a refait sa vie avec une nouvelle épouse dont il a des enfants. Il constitue avec celle-ci un trust, technique de droit patrimoine usuel pour se soustraire à la fiscalité successorale. Cela a pour effet de rendre son épouse - et ensuite ses deux enfants communs - entière bénéficiaire de sa fortune immobilière et mobilière (notamment les droits d'auteur).
A son décès, les enfants du premier lit, demeurés en France, affirment que la situation juridique ainsi organisée viole le mécanisme de la réserve héréditaire, cœur du droit des successions, partie intégrante de l'Ordre public international, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler le noyau dur de l'ordre public français.
La procédure contient de nombreuses péripéties!footnote-972.
L'arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de cassation rejette cette prétention.
La motivation est brève et forte. Reprenant à son compte la motivation des juges de la Cour d'appel, la Cour pose que le père vit depuis de très nombreuses années en Californie et que les enfants du premier lit à la fois ne sont plus mineurs et ne sont pas dans le besoin. En considération de cela, ils estiment que le père vivant en Californie et l’État californien ne connaissant pas la réserve héréditaire, il a pu ne pas la respecter.
II. LE RAISONNEMENT GÉNÉRAL
Il faut tout d'abord continuer de distinguer le principe et l'exception.
Le principe demeure que lorsqu'on est au cœur d'une matière (ici le Droit des successions), la règle qui exprime ce cœur (ici la réserve héréditaire) est d'ordre public international, et que les personnes ne peuvent y déroger par des mécanismes de droit privé : ici le mécanisme anglo-saxon de trust, ou d'une façon plus générale une convention.
Ce principe demeure. Mais il peut admettre des exceptions.
Ce sont les cas d'ouverture qui font que les situations contraires à ce principe font être admises par le juge, qui sont ici visées par le juge, et qui peuvent être formulés d'une façon plus générale.
C'est bien parce que la ratio legis n'est pas ici concrétisée que du coup l'ordre public international n'a pas à bloquer la volonté des personnes.
L'on peut discuter de cette méthode consistant à ce que, au cas par cas, il faut regarder si, du côté de l'auteur de la situation, et du côté des personnes qui sont affectées par la situation, la ratio legis demeure ou bien ne demeure pas. Cela est lourd, un peu incertain. Mais c'est une méthode.
Et cette méthode est transposable dans tous les autres cas d'ordre public international où s'affronte les valeurs fondamentales du Droit français et la volonté des personnes qui organisent leur situation particulière.
Par exemple pour la GPA.
Si une personne va s'installer en Californie, système de Droit où tout est cessible, où le consentement est le socle même de tout, alors les mères sont d'accord dès l'instant que leur santé est préservé, que le bébé se porte bien et que les honoraires sont bien répartis, si l'on vit sous ce ciel juridique-là, pourquoi pas. Et du côté de l'auteur de la situation et du côté de ceux qui en sont l'objet.
Mais est-ce bien cela dont il s'agit lorsque ce n'est que le temps d'un aller et retour en avion ?
Quand on lit cette motivation, on mesure que pour bénéficier de l'esprit des lois d'un système, il faut y vivre, car le Droit, dans les valeurs qu'il exprime, peut être "relatif", mais il a alors un lien avec la géographie. Et cela, c'est Pascal qui nous l'avait dit.
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30 septembre 2017
Blog
La nouvelle édition de l'ouvrage de la professeur Véronique Magnier vient de sortir.
Par son "Droit des sociétés", le lecteur peut comprendre :
Tout cela, Véronique Magnier l'explique dans un ouvrage clair et aéré, que les notes n'assombrissent pas.
25 septembre 2017
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le système juridique français est-il un atout ou un handicap pour la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire ?, in Académie des Sciences Morales et Politiques, Quelles Réformes, 25 septembre 2017.
Lire le programme de l'ensemble des conférences de l'année.
Résumé.
20 septembre 2017
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Barbara, à peine sorti et déjà immense film classique, Huffington Post, 20 septembre 2017.
19 septembre 2017
Enseignements : Droit de la Compliance
Lorsqu'on repère un ensemble de mécanisme, on essaie de repérer qui en est le "maître" et qui en est l'assujetti. C'est ouvertement vrai dans les systèmes de Civil Law , construits sur le système hiérarchique, cela n'est pas moins vrai dans les systèmes de Common Law, gérant différemment les rapports de pouvoirs mais comme les précédents identifiant avant tout les "lieux" où sont établis les pouvoirs.
En Droit,la puissance légitime est qualifiée de "pouvoir". Le pouvoir toléré de fait est qualifié d' "autorité". Le pouvoir illégitime est soumis ou combattu. L'essentiel est donc de repérer les puissances et d'ordonner une action à son égard : si elle est légitime, de lui permettre de se déployer, si c'est une autorité de la contenir, si elle est illégitime de la rendre obéissante ou de la faire disparaître.
Dans une réalité préalablement ordonnée, cet effort n'est pas requis car les choses sont déjà en place. Il y a un système où la puissance légitime est placée dans une personne particulière qui est l’État. Elle est légitime à disposer des autres puissances, celles qui sont logées dans les autres personnes, qui sont des assujettis, lesquelles disposent d'espaces de liberté autant que l'Etat ne le restreint pas. Les personnes ordinaires existent indépendamment de l'Etat et leur action ne requiert pas une délégation de puissance de sa part.
15 septembre 2017
Base Documentaire : 02. Lois