Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

4 mars 2020

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation énergétique constitue un monde en soi, alors même que l'économie générale et la vie sociale ne peuvent pas fonctionner sans l'énergie, laquelle est elle-même très multiple et que l'énergie est en points de contact, voire en intimité, avec le Politique. Il en résulte la nécessité d'assimiler de nombreuses règles d'intelligibilité qui interférent en même temps et qui varient. 

Il convient de voir plus longuement ces règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, car il est faux de qualifier ce secteur de "mature" (ce que l'on faisait il y a 10 ans), puis de prendre une décision de justice pour s'exercer au commentaire. 

Pour comprendre ce droit sectoriel, qui est le reflet de la complexité technique de celui-ci et des enjeux politiques, il faut y retrouver la trace de la variété des moyens et des usages énergétiques, l'électricité ayant toujours une place particulière notamment par son lien avec le nucléaire. La construction d'un Droit européen de l'énergie paraît impossible en raison des liens de celle-ci avec le Politique, alors même que les liens tout aussi fort que l’Énergie a avec l'environnement appelle une telle construction. La Loi du 17 août 2015 sur la "transition énergétique" cherche à trouver une voie médiane.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ?
  • Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, où est le nucléaire ? 
  • Pourquoi des Golden Shares dans les entreprises énergétiques "nationales" ?
  • L'avenir de la Régulation énergétique est-il dans le numérique , 

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'une question technique : 

 

Renégociation de l'Accès au tarif de l'Energie Nucléaire

Commentez l'arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013, Association "Robin des Toits"

 

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17 avril 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

On affirme souvent la nécessité de "réguler le numérique" et la part que le Droit prend dans cette perspective.

Mais cette idée même n'est pas aisée ni à admettre ni à cerner.

Cette difficulté tient au fait que le numérique est aujourd'hui difficile à appréhender comme un "secteur", alors même que le Droit de la régulation est né de cette idée simple et efficace selon laquelle un secteur produit un Droit qui lui est spécifique. Cela fût pourtant pratique au départ, la régulation du numérique prenant racine dans le Droit de la régulation de la puissance numérique, l'une des premières régulations mises en place en 1978 (en France comme en Allemagne). Ce lien reste actif, comme le montre la jurisprudence Safe Harbor. L'espace numérique est également en lien avec les télécommunications, il continue à puiser dans le Droit de la régulation des télécommunications ; de la même façon, étant en lien avec l'audiovisuel, il continue de puiser dans le Droit de la régulation de l'audiovisuel. Il en résulte une interrégulation entre les régulateurs des ces secteurs-là, voire une compétition entre eux. On retrouve d'une façon plus aiguë qu'ailleurs la question du contenu et du contenant : le numérique doit-il être régulé en fonction de ce qui s'y déroule, de ces images, de ce qui y est dit ? Plus encore, si l'on doit considérer que le numérique correspond au "monde virtuel", la régulation de celui-ci doit-elle s'enfermer dans ce monde-là, qui serait une nouvelle "civilisation" ou doit-elle au contraire opérer une nouvelle connexion avec ce qui est appelé parfois, et par le Législateur lui-même, "l'économie réelle" ? 

Dans une telle incertitude et devant de tels enjeux, il y a pourtant de nombreux candidats pour réguler le numérique. Le premier sont les opérateurs eux-mêmes. Parce qu'ils ont construit ce moteur et le transforment à chaque instant, parce qu'en ont les mêmes contours et la même ampleur. En ont-ils la légitimité et pourront-ils le faire ? On voit apparaître d'une façon pure ici le lien entre le Droit de la Régulation et la Confiance, comme socle de celui-ci.

Mais l'idée de réguler le numérique n'est pas même acquise ni définitive. En effet l'espace numérique s'est construit sur l'idée de liberté. Or, la Régulation est liée à une vision de schémas posés Ex Ante. En cela, réguler le numérique, c'est en briser l'idée. Sauf à trouver, notamment par le contrat, un instrument juridique qui corresponde à cette idée profonde. Mais il faut alors que le contrat lui-même arrive à se charger d'autre chose que des intérêts des parties. Est-ce que le Droit de la Régulation peut l'obtenir ? Peut-être à travers son évolution qu'est le Droit de la Compliance. En outre, la Régulation du numérique peut prendre la forme non pas tant de réguler des libertés ou des droits, mais des "titularités", ici des titularités des "données", or virtuel du numérique qui enrichit pour l'instant les intermédiaires de cet espace-là. Cela n'est pas définitif et le Droit n'a encore que peu parlé à ce propos.  le Droit pourra intervenir en renouvelant ses catégories mais encore, comme le fait d'une façon plus générale le "Droit économique" en abordant les situations d'une façon plus archaïque : en s'opposant aux puissances, perspective dont naquit le Droit de la concurrence.

Le Droit de la Régulation du Numérique reste encore à construire.

 

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3 avril 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Il est difficile de parler encore de "régulation sectorielle" à propos de finance.

Cela tient au fait que la finance et la mondialisation sont si liées à travers la "globalisation" que, la finance ayant recouvert le monde que l'on en arrive à devoir le qualifier en réaction de "réel" :  réguler la finance ou réguler la globalisation ou avoir prise sur la réalité, revient à peu près au même.

A partir de là, les autorités publiques ont comme alternative soit d'être celles qui facilitent le fonctionnement "naturel" des marchés financiers, qui sont les modèles "purs" des marchés, soit d'obtenir que leur pouvoir normatif trouve une effectivité dans un monde sans frontière. C'est l'enjeu des nouveaux dispositifs de Compliance.

Par un choc en retour, les établissements financiers se voyant imposer des "buts monumentaux" qui n'étaient pas les leurs ont un rôle particulier par rapport aux États.

Le Droit technique en est modifié, notamment le droit répressif.

 

 

 

Après avoir exposé quelques éléments de cette régulation financière qui court après la puissance des marchés et pourrait avoir trouver une nouvelle force à travers une nouvelle forme qu'est la Compliance, quelques questions ouvertes sont mentionnés. 

Puis, l'on pourra analyser l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui, par la loi que l'on appelle souvent "Sapin 2". Il insère dans le Droit français le mécanisme nouveau et étonnant de la Convention judiciaire d'intérêt public.

 

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27 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation bancaire est dans une situation paradoxale.

En premier lieu, alors qu'il exprime un ordre public le plus fort, car il garde la monnaie souveraine, longtemps les banques ont prétendu tenir le système en autorégulation et prétendent encore le faire, soit en affrontant le Droit de la concurrence, soit en exprimant des valeurs morales (la "haute banque"), à travers notamment une corporate social responsability, plus forte chez ces opérateurs cruciaux que dans d'autres entreprises, notamment au regard de l'impératif d'inclusion bancaire.

Mais les établissements ont donné lieu à la théorie de l'auto-capture. C'est Napoléon qui le premier a imposé le statut public de la Banque centrale, appelée "Banque de France". Le superviseur bancaire fût longtemps un département interne de celle-ci, dans une division organique, l'un en charge du contrôle des entrées et des changements structurelles (CECEI) et l'autre en charge des sanctions (Commission bancaire). Le continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post justifia la fusion des deux dans l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), modification également entraînée par la condamnation de la France dans l'arrêt rendu par la CEDH Dubus.

Ce changement intervenu en 2010 est de type procédural, prenant acte que ce superviseur étant fonctionnellement un Tribunal, en raison de ses pouvoirs, lesquels étant nécessaires en raison de la mission assignée à l'institution. Mais le changement le plus important est intervenu en 2013 lorsque l'ACP est devenue l'ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.

Après avoir exploré quelques questions ouvertes :

 

l'on peut analyser l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 décembre 2016, Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM).

 

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13 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation bancaire constitue un appareillage régulatoire très spécifique et particulièrement contraignant à la fois de la part des États sur lesquels les opérateurs bancaires continuent de s'appuyer et de la part du système bancaire lui-même. Cette spécificité tient notamment au fait qu'il s'agit d'une régulation qui prend prise directement sur les opérateurs eux-mêmes : les banques. En cela, c'est une régulation préventive des crises systématiques par une discipline publique exercée par les Banques centrales sur des opérateurs dont il est considéré comme adéquat qu'ils "tiennent" le secteur, lequel a vocation à "tenir" l'économie et à l'alimenter, soit l'économie que l'on dit "réelle", soit l'économie financière dont les banques sont les principaux intermédiateurs. C'est donc une Régulation qui prend le plus souvent la forme d'une prise directe sur les opérateurs, c'est-à-dire d'une "Supervision", voire qui s'internalise dans les opérateurs, c'est-à-dire d'un appareillage structurel de "Compliance".

Il convient de voir plus longuement les règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, avant de prendre un texte pour s'exercer au commentaire. 

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient donc de partir des techniques de supervision des opérateurs et de mesurer la connexion qui a été opérée entre la Supervision et la Régulation. En outre, une tension très forte existe entre la dimension politique de la Régulation bancaire dans laquelle le Régulateur bancaire appartient à l’État et le fait que l'activité bancaire est mondiale et situe l’État dans le rôle de débiteur. Une même tension est observable entre l'impératif de transparence, liée à la notion de Régulation, et la notion de "secret" qui est ou était inhérente à l'activité bancaire.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Le Droit de la Régulation bancaire doit-il et peut-il dépasser les frontières nationales ?
  • La dimension politique de la Régulation bancaire
  • Juridiquement, une Banque centrale est-elle une banque comme une autre ?
  • Régulation, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit public, Droit des contrats, Droit pénal
  • Le mouvement : Régulation, Supervision, Compliance est-il propre au secteur bancaire ?

Cela permet dans un troisième temps de faire le commentaire des dispositions du Code monétaire et financière (article L.141-1 s.) qui déterminent les missions de la Banque de France. A cette occasion, se pose la question suivante : la Banque de France est-elle un Régulateur ?

 

 

 

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Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :

6 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le secteur de l'énergie s'est institutionnalisé sur l'électricité et le gaz. Il convient donc ici de regarder son fonctionnement institutionnel et procédural dans un tel cadre, puisqu'il ne s'agit plus de réfléchir sur son "cadre".

Un certain nombre de questions ouvertes se posent, notamment :

  • Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ?
  • Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, qui décide de jure de l’équilibre ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il le Superviseur des opérateurs du secteur ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il en charge de l'application du Droit de la concurrence dans le secteur énergétique ?
  • Le contrat est-il l'avenir de la Régulation énergétique ?
  • Existe-t-il par le Droit une Europe de l’Énergie ?
  • Le Conseil supérieur de l'énergie est-il un Régulateur ?

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas :

L'arrêt du Conseil d’État, 13 mai 2016, Société Voltalis

 

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13 février 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation de l'activité postale et des acteurs du secteur postal sera traité en trois temps :

Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire.

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Peut-on distinguer l'activité postale et les opérateurs postaux ?
  • La place de la concurrence dans le secteur postal
  • Le poids comme critère
  • Le moyen de transport
  • Distinction contenant et contenu
  • La nature politique de l'activité postale
  • La "Banque Postale" est-elle une banque ordinaire ?
  • Banque Postale / Orange Bank
  • Le contrat entre le groupe La Poste et l’État : une scorie du passé ?
  • Le "contrat de présence postale"
  • etc.

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas : .

Quelle est, notamment au regard du droit de l'Union européenne, la portée de la décision du   Conseil Constitutionnel, 4 février 2010, Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ?

 

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Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :

29 janvier 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation des télécommunications sera traité en trois temps :

Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire.

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • le rapport entre la régulation des télécommunications et le droit de la concurrence,
  • la place de la neutralité technologique,
  • la notion de "régulation symétrique",
  • la pertinence de la distinction du contenant et du contenu,
  • le rapport entre la technologie et le droit des personnes,
  • Pourquoi une Loi sur la République Numérique ?
  • etc.

Cela permet enfin de déboucher sur un cas exemplaire. Sera analysée la question de la nature et de la portée de l'obligation ainsi formulée par la loi : "Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.".

Voilà les faits : Un opérateur de télécommunication transmet sa liste d'abonnés et d'utilisateurs. Des contraintes techniques dont il peut justifier l'existence l'obligent à affecter des opérations non identifiables à un numéro. Le système informatique noue mécaniquement ce numéro à un utilisateur. Les listes ont été communiquées aux autorités publiques et à partir de celle-ci un abonné de cet opérateur est poursuivi par le ministère public pour avoir accédé à des sites illicites par son téléphone et téléchargé du contenu illicite (pédocriminalité). Il est mis en examen et perd son travail, son conjoint agissant contre lui en divorce pour faute.Au bout de six mois, la personne arrive à faire triompher la vérité, en établissant notamment que si son numéro de téléphone est sorti, c'est du fait de ce dysfonctionnement. Le régulateur fait une injonction à l'opérateur de mettre un terme à celui-ci. Les services informatiques de l'opérateur font toutes diligences pour pallier cet incident dont l'opérateur fait établir par huissier qu'il est survenu d'une façon extérieure à sa volonté, communicant l'ensemble des diligences qu'il a toujours entreprises pour se conformer à la loi.

  • Vous êtes le conseil de l'abonné. A quelle voie de droit pensez-vous ?
  • Vous êtes le conseil d'une autorité publique (et laquelle ?). A quelle voie de droit pensez-vous ?
  • Vous êtes le conseil de l'opérateur. A quelle argumentation pensez-vous pour vous défendre ?

D'une façon plus neutre, quelle solution sera plus probablement retenu dans les contentieux susceptibles d'être intentés contre l'opérateur ?

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11 avril 2017

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Les Droits sectoriels de la Régulation sont peu de dimension européenne. Et cela pour de multiples raisons. En premier lieu, parce qu'imprégnés de politique, les Droits sectoriels sont liés à la notion de décisions souveraines, à l'État donc, ce qui les rend plus difficiles à élever au niveau communautaire, d'autant plus que l'Union européenne continue d'être régie par le principe juridique de subsidiarité.

 

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