2 octobre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.635-659.
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📝lire l'article
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié
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► Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre.
En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises.
Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.
La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires.
Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .
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2 octobre 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La culture et technique de compliance, une stratégie gagnante pour les entreprises européennes", intervention dans la table-ronde sur "La conformité : un frein pour la compétiitivé européenne ?", in Tribunal des Activités économiques (TAE) de Paris, Régulation des activités économiques en 2025 : quel équilibre pour la compétitivité des entreprises ?, Nuit du Droit, Paris, 2 octobre 2025.
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►voir pour mémoire la présentation de l'intervention dans La nuit du droit 2023 à la Cour de cassation 🎥L'avenir du Droit de la compliance
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► consulter le programme général de la manifestation
🪑🪑🪑Les autres participants à la table-ronde , dont la modératrice est 🕴🏻Constance Hion
🕴🏻Thomas Amico, avocat associé Veil Jourde
🕴🏻François de Bérard, avocat associé Lacourte Raquin Tatar
🕴🏻 Carmen Bricero, directrice juridique et compliance Raja
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► Résumé de l'intervention : Dans cette discussion informelle, ma première intervention, pour ouvrir la discussion, a consisté en premier lieu à indiquer les différents corpus réglementaires directement insérés dans la nouvelle branche du Droit de la Compliance et, au-delà de ces différents corpus, la définition simple et unifiée que celle-ci reçoit. Au fil des questions posées, une seconde intervention a porté sur l'office du juge en matière de Droit de la compliance, office du juge à la fois accru du fait de la juridictionnalisation de cette matière et du fait du renouvellement de cet office, notamment du fait de la pointe avancée du Droit de la compliance que constitue l'obligation de vigilance.
Dans le débat qui a suivi la perspective internationale a prévalu, notamment dans l'articulation entre l'Europe, les Etats-Unis et la Chine.
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📚Pour aller plus loin :
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge requis pour une obligation de compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025
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2 octobre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "À quoi engagent les engagements", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.419-447.
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📝lire l'article
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I).
Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.
Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).
Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".
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2 octobre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.3-44.
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► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage
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📝lire l'article
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié
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► Résumé de l'article : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen).
En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.
Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.
L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
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1 octobre 2025
droit illustré
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Justice en marbre. Dans l'église San Carlo de Noto, si on lève les yeux, la Justice est là, regardant la Prudence, la Force et la Tempérance", article de la Newsletter Droit & Art, octobre 2025.
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🌐Consulter la publication de cet article dans la Newsletter MaFR Droit & Art : cliquer ici
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🗺️lire une présentation générale de la ville sicilienne de Noto
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► Résumé de l'article : Dans l'église San Carlo de la ville de Noto en Sicile, un statuaire rassemble la Justice, tenant une balance et dont les yeux ne sont pas bandés, qui regarde face à elle la statue de la Prudence,se penchant vers un enfant qui la regarde. Elle a de part et d'autre la statue de la Force, au pied de laquelle est l'Aigle, et la Tempérance, qui porte un sac très lourd.
Pour contempler les quatre vertus qui s'épaulent les unes les autres il faut d'abord monter les marches très nombreuses qui mènent au bâtiment puis au sein de celui-ci prendre le temps de lever les yeux car elles ont été placées en hauteur, loin du vacarme des passants.
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30 septembre 2025
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Si le stratégème probatoire du Roi Salomon n'avait pas fonctionné, document de travail, octobre 2025
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📝Ce document de travail est la base de l'article à paraître dans les Mélanges dédiés à Pierre Crocq.
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► Résumé du document de travail : Le
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
27 septembre 2025
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 27 septembre 2025
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► Résumé de l'article : Le Conseil constitutionnel a rendu le 26 septembre 2025 une décision n°2025-1164 , Société Eurotitrisation et autres qui déclare une disposition du Code monétaire et financier contraire à la Constitution.
Le Conseil déclare, et cela ne surprend pas notamment parce qu'il enrichit une jurisprudence débutée en 2016 affirmant régulièrement le caractère constitutionnel et autonome du "droit de se taire", que le fait pour le CMF de ne pas contraindre la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à informer une personne concernée de son droit de se faire rend de ce meme fait le dispositif procédural organisé par ce texte (IV de l'art.L 621-15 CMF, qui ne formulait qu'en termes généraux l'obligation de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, sans viser le droit de se taire) contraire à la Constitution.
Cette sanction, intègre donc la règle dans la loi française, car en censurant à effet immédiat un silence le Conseil injecte immédiatement le droit de se taire dans les procédues en cours devant la Commission des sanctions de l'AMF (I). La solution était prévisible et vaut pour toutes les Autorités de régulations (II). Mais elle montre les tensions entre l'exercice du pouvoir spécial de sanction, qui appelle le droit de se taire au profit des "personnes concernées" et le pouvoir général de régulation, dont la sanction n'est pourtant qu'un outil, régulation qui suppose l'obtention d'informations et supporte mal ce silence (III). Plus largement, c'est l'affrontement entre l'impératif des secrets et l'impératif de l'information qui se déroule (IV).
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📧lire l'article publié le 27 septembre dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
23 septembre 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qu'est-ce que le "Gouvernement des juges" dans un office renouvelé par le Droit de la compliance, in table-ronde "faut-il craindre le gouvernement des juges ?", Fondation Colbert, Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France , France-Amérique, 9 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris, 23 septembre 2025.
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Cette intervention s'insère dans une des deux tables-rondes de la manifestation.
► Consulter le programme général de la manifestation
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► Résumé de l'intervention : Pour se poser l'alternative de la "crainte", soit celle de l'absence de régles de droit, soit celle de l'omnipotence des juges, il convient d'une façon plus calme de rappeler ce qu'il appelle si souvent "le gouvernement des juges". L'expression n'est pas technique, elle exprime souvent en elle-même la crainte, voire la détestation des juges. C'est l'épouvantail par excellence. Comme d'ailleurs la "dérégulation", qui sans doute est confondue avec la simplification des réglementations.
Toujours est-il puisqu'on nous le demande, empruntons les voies des expressions convenues, ce que l'on appelle hors des textes de droit, le "gouvernement des juges". Cela serait donc des "juges". Et qui "gouverneraient".
I. Les "juges".
Lesquels ?
Les personnes qui parlent du "gouvernement des juges" visent les juges judiciaires. Car les juges administratifs, comme le Conseil d'Etat, dans son fonction juridictionnelle qui touche l'ensemble de l'action économique de l'Etat français, semble moins être la cible. Moins lorsqu'il s'agit des tribunaux administratifs, lorsqu'ils répondent aux questions posées par les ONG sur les engagements climatiques des personnes publiques. De même que les juges européens, comme la Cour de justice de l'Union européennes lorsqu'elle bloque le transfert des données personnelles de l'Europe vers les Etats-Unis, semblent moins visés.
Non, c'est avant tout le juge judiciaire : le juge pénal (abus de biens sociaux), le juge civil (contentieux de la vigilance), le juge social).
Et c'est avant tout le juge français. Le juge américain semble moins critiqué. Notamment en ce moment. Pour deux raisons. D'abord, parce que le système constitutionnel n'est pas le même (check and balance) et ici, cela est rappelé à chaque fois, le juge en France est une autorité dont le Président, qui lui est un pouvoir, a la garde. Mais à la fin, l'on regarde que la différence entre un pouvoir et une autorité peut être fine (en Droit économique, empli de droit souple, on le sait bien).
Voilà pour le Juge.
Que faudrait-il craindre d'eux ?
II. qui "gouvernent"
Qu'est-ce que gouverner.
L'office du juge est rappelé dans l'article 12 du Code de procédure civile, dont la portée est générale.
Il dispose :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêt à la dénomination que les partis en auraient proposées".
L'idée française est effectivement que le juge civil est là pour trancher une dispute entre deux litigants particuliers sur un différent singulier. Cela est vrai quelque soit l'ampleur du différent, notamment le montant financier en jeu, quelque soit le sujet dont il s'agit. Cela est vrai aussi pour le juge administratif et pour le juge pénal, qui restaure la légalité, qui a été objectivement froissée par l'infraction (pénal) ou par l'adoption d'un texte non-conforme à une norme supérieur (contrôle de légalité ou de constitutionnalité).
La "dispute" cesse alors d'être purement "subjective", entre deux parties qui se disputent, elle devient plus "objective", soit entre une personne et une loi (droit pénal, le délinquant ayant comme abimé la loi), soit entre deux textes (la loi inconstitutionnelle détériorant la Constitution).
Cela ne remet pas en cause l'office que l'on dit "neutre" du juge, qui est au service des parties, puisqu'il met fin à leur dispute, la loi n'ayant que son instrument pour ce faire, et au service de la loi elle-même, puisqu'il est le gardien neutre de la hiérarchie des normes et de l'Etat de Droit.
L'idée de "gouvernement" renvoie à tout autre chose : l'idée de faire des choix pour le futur d'un groupe social. C'est en cela que le "gouvernement" est indissociable du pouvoir et de l'emprise sur le futur.
La résolution des disputes particulières de droit économique, la restauration de la légalité des textes à portée économique a toujours eu un effet économique majeure. La considération par les juges qui résolvent les disputes et restaurent la légalité a toujours existé, que l'on soit en systèmes de Civil Law ou en systèmes de Common Law (distinction professorale que l'on a toujours exagérée).
Le juge ne peut pas refuser de statuer et de répondre à la question que les parties lui posent. L'article 5 du Code civil interdit les "arrêts de réglement" en ces termes : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises"
Mais il est précédé par l'article 4 du Code civil, l'ordre des 2 articles montrant que c'est celui-ci qui est le plus important : " Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice".
Le "gouvernement des juges ne vise donc pas le fait de prendre des décisions à très grand impact économique, même à effet "systémique", si les parties le demandent, le juge étant toujours obligé d'interpréter la loi. Il s'agit plutôt de faire à cette occasion des choix pour l'avenir économique et social d'un groupe social, d'une Nation.
Le juge a-t-il (ou doit-il) en matière économique faire des choix pour le futur du groupe social via les questions de dimensions économiques qui lui sont posées ?
C'est aujourd'hui la question qui est posées à travers le monde, que l'on soit en Europe (Contentieux systémique émergent), en Chine (A.I.) et aux Etats-Unis.
III. Le bouversement de ce que font les juges du fait du Droit de la Compliance
Mais ces éléments classiques de la question posée sont renouvelés du fait de l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la compliance
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mafr, Vers un gouvernement économique des juges, 2005
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