18 novembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

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► Présentation de la conférence : Le Droit de la Vigilance est la "pointe  avancée du Droit de la Compliance". Comme lui, il engendre un Contentieux Systémique. Cette conférence prolonge donc la conférence qui a été précédemment consacrée sous un angle substantiel à la Vigilance comme nouveau champ de Contentieux Systémique. S'appuyant sur celle-ci et ce qui y fût dit par François Ancel, Jean-Christophe Roda et Cyril Cosme, il s'agit ici d'aborder ce sujet par un aspect plus précis, celui-là même pris en première ligne par les parties et les juridictions : l'angle processuel.

En prenant pour acquis ce qu'est le "Droit processuel" en matière de Compliance, il s'agit de traiter toutes les questions pratiques qui sont actuellement posées aux juridictions en matière de Vigilance. Le plus simple est de suivre (comme en procédure) l'ordre chronologique : en allant de la question de la compétence, puis de la qualité et de l'intérêt à agir, puis de la mise en état, puis de l'audience, puis du jugement.

Comme il s'agit d'un contentieux naissant, que le présent cycle de conférences vise à accompagner, il s'agira d'analyser les textes disponibles et les premières jurisprudences, mais aussi d'imaginer les pratiques qui pourraient être les plus adéquates à mettre en oeuvre dans un Droit positif pour l'instant d'autant plus silencieux qu'il est saturé de réglementations diverses qui contiennent de multiples "obligations de vigilance" à divers titres.

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🧮Programme de cette manifestation : 

Septième conférence-débat

LE DROIT PROCESSUEL DE LA VIGILANCE 

Cour d’appel de Paris, salle Cassin

Présentation et modération par Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h10. 🎤Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🧱Lire le compte-rendu de cette intervention

🕰️11h10-11h20. 🎤Les enjeux à venir de l'intérêt et de la qualité à agir dans les contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

🕰️11h20-11h30. 🎤Les spécificités à concevoir dans la mise en état des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

🕰️11h30-11h40. 🎤Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🧱Lire le compte-rendu de cette intervention

🕰️11h40-11h50. 🎤Les spécificités à concevoir  l'office du juge dans le contentieux systémique de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

Le temps n'a pas permis de faire cette intervention. Occasion a été prise de reprendre ce thème plus tard.

🕰️11h50-12h30. Débat

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🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

9 avril 2024

Base Documentaire : 05.1. CEDH

► Référence complète : CEDH, Grande chambre, 9 avril 2024, n°53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse

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🏛️lire l'arrêt

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6 juillet 2023

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

► Référence complète : TJ Paris, 5ème chambre, 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 juillet 2023, n° RG 22/03403, TotalÉnergies

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🏛️lire la décision

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📝commentaires de la décision :

  • Dalloz actualité, 13 juillet 2023, obs. J.-B. Barbièri & A. Touzain 
  • Rev. sociétés, 2023, p.793, obs. A. Danis-Fatôme & N. Hoffschir 
  • Gaz. pal., 19 septembre 2023, n° 29, n°GPL453l6, pp. 2-3, note V. Mazeaud
  • Bull. Joly, novembre 2023, n° BJS202m8, pp. 17-19, note E. Schlumberger

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6 janvier 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l'audit, Bulletin Joly Bourse, janvier 2011, p.47-54

 

Le Livre Vert de la Commission européenne publié le 12 octobre 2010, consacré à l’audit est construit sur des présupposés qu’elle n’ouvre pas à la discussion.

Ainsi, sous prétexte que l’audit des comptes a une influence déterminante sur les marchés, elle en conclut que l’entreprise d’audit est de nature systémique si elle est de grande taille et doit être traitée avec la même prévention qu’implique le risque de faillite, ce qui justifierait la déconcentration du marché de l’audit.

Mais l’auditeur n’est systémique qu’au sens positif en tant qu’il est influent et non pas au sens négatif au sens où sa défaillance serait contagieuse. Donc, on ne doit pas le traiter par un régime analogue à celui appliqué aux banques et notamment pas affaiblir les agents puissants. Au contraire, la concurrence conduirait l’auditeur à moins bien résister à la pression des dirigeants soumis par la loi au contrôle. Il faut donc non pas de la concurrence mais de la régulation à long terme.

Accéder à l'article.

12 octobre 1981

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète :  : J. Carbonnier,  De minimis..., in Mélanges dédiés à Jean Vincent, Dalloz, 1981, p. 29-37 ; repris in Flexibles droit, 10ième éd., L.G.D.J., p. 74-83.

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 Présentation de l'article : Le Doyen Carbonnier s'appuie ici sur la formule romaine : De minimis non curat praetor : le juge ne s'occupe pas des litiges mineurs.

Il était de bonne administration de la justice que d'empêcher ce type de litige d'arriver jusqu'au juge.

Puis la formule fût présentée comme familière ou proverbiale, avant qu'au XXième on l'habille d'une façon plus juridique à travers les exigences d'intérêt et de qualité à agir.

Mais le Doyen Carbonnier reprend la jurisprudence sur le droit au nom, qui semble traiter celui-ci comme peu de chose, et celle sur l'empiètement sur le terrain d'autrui, qui montre le grand cas fait à la propriété, la confrontation des deux montrant que cela est appréciation de valeurs.

Dans la deuxième partie de l'article, l'auteur met en doute la persistance même de l'adage en filigrane dans le droit.

En effet l'article 31 du Code de procédure civile se contente d'un intérêt "légitime" pour permettre à une personne de saisir le juge, sans se soucier de l'ampleur de cet intérêt. Il faudrait que l'intérêt dérisoire soit une preuve de la malice de la démarche pour qu'il justifie un rejet ou une sanction pour abus.

En outre, "chacun est juge de son intérêt" et l'ardeur consacrée à l'action devrait suffire à présumer l'existence de cet intérêt.

Dans la troisième partie de l'article, l'auteur montre que désormais les petits peuvent se faire entendre, malgré l'ombre portée de l'adage. Comme le souligne le Doyen : "les demandes des pauvres sont le plus souvent de pauvres demandes".

On est aujourd'hui passé d'une "justice de charité" à une reconnaissance de plein droit des revendications de justiciables "qui se font fort ... de leurs faiblesse". Le franc symbole en dommage et intérêt en est l'exemple.

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