28 décembre 2024

droit illustré

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Un cas pratique probatoire et procédurale difficile :🎬𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆", billet décembre 2024.

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🎞️voir le film-annonce 

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Il y a beaucoup de films sur les procès criminels, c'est même la majorité des situations juridiques qui ont attiré les cinéastes, surtout dans le monde britannique et nord-américain📎!footnote-3897.

On en voit moins qui ne portent que sur la preuve. Mais sur l'affiche même du film 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆 c'est de preuve dont il s'agit : I shot my wife. Prove it.

Ce film sorti en 2007 est de Grégory Hoblit.

La phrase reproduite sur l'affiche montre d'emblée que la preuve juridique ne relève pas que du sens commun, car s'il est "évident" que le fait a eu lieu, puisque l'auteur dit l'avoir fait, encore faut-il que dans l'espace juridictionnel, cela soit dûment prouvé, c'est-à-dire selon la procédure que le Droit impose : c'est tout le thème du film.

Car par ailleurs l'intrigue est de boulevard : un mari âgé et riche (joué par Anthony Hopkins) aime sa jeune épouse qui aime quant à elle un jeune amant qu'elle voit en cachette et auquel elle cache sa véritable identité. En rentrant d'une de leurs rencontres clandestines, son mari l'attend et lui tire dans la tête. Affaire banale, affaire simple. Le procureur-adjoint (joué par Ryan Gosling) ne prend d'ailleurs en charge la poursuite contre le mari pour obtenir vite fait/bien fait que parce qu'elle ne présente pas de difficulté : le mari a avoué l'avoir tuée, l'arme est retrouvée. Une affaire vite réglée, avant qu'il ne quitte le bureau du Procureur pour aller travailler dans un cabinet d'avocats. Enfin l'argent. Le mari a raconté au poste de police devant le policier qui a fait le constat du drame comment il a tué sa femme. Tout colle. Drame terrible, drame banal. Le procureur-adjoint va pouvoir passer à la suite, au Droit des affaires.

 

Mais finalement l'épouse qui a reçu une balle dans la tête n'en est pas morte. Cela ne change pas grand chose, elle est comme morte : dans le coma, elle demeure désormais dans un service spécialisé. Mais le comportement du mari est étrange, puisqu'il rejette tout ce que le Droit organise pour la protection des accusés, par exemple l'assistance d'un avocat.

Chacun se dit qu'il ne connaît vraiment rien au Droit. Le spectateur se doute que cela est une feinte et qu'il joue à ne pas le connaître, à des fins incompréhensible puisque l'aveu et l'arme le mènent à une condamnation à la perspective de laquelle il demeure passif. Pour convaincre les jurés de son incompétence technique, il fait exprès de ne pas maîtriser le vocabulaire juridique le plus élémentaire, celui que tout le monde entend dans les séries et au cinéma. Il insiste sur son ignorance de tout cela. Il montre avec insistance son inaptitude à manier le Droit. Il ne soulève pas une objection alors qu'il faut en évoquer une (le juge essaie de l'aider, l'incite à le faire, il ne le fait pas), il en soulève une à contresens. On se dit qu'il ne comprend rien à rien, c'est contrariant un accusé qui ne joue pas son rôle. Le procureur et la juge commencent d'ailleurs à être agacés, puis inquiets de voir un homme si maître de lui, riche et puissant, agir si étrangement, sentent le piège. Mais que faire contre quelqu'un qui joue à ce que l'on pourrait dire comme "à contre-procédure" ?

C'est vrai, il n'a pas fait d'études de Droit, il dirige une entreprise de construction d'avions. Il est très riche. pour se distraire, il a fabriqué un immense mobile en acier où il peut faire couler des billes qui passent de niveau en niveau selon un parcours compliqué qu'il a lui-même conçu et fabriqué. Cela ne sera que plus tard que, pensant avoir tendu un piège parfait et qu'il suffit de poser la dernière bille, il se prévaudra d'une disposition du Code applicable, sans se tromper ni sur sa teneur ni sur sa numérotation. Comme l'une des billes qu'il met dans sa machine qui gouverne les rapports qu'il établit avec ce procureur-adjoint, bille qui passe d'un niveau à un autre :

C'est donc un film sur la connaissance des faits, car tout le monde sait qu'il a tué sa femme, et sur les contraintes du Droit qui interdit que l'on traduise directement cette connaissance immédiate et commune en jugement de condamnation. 

C'est parce qu'il sait cela que l'auteur de l'acte criminel va construire son piège, un piège proprement juridique, dont les billes sont le Droit lui-même, dans sa procédure et ses règles de preuve. Car il faut qu'il y ait un procès, un procureur et un juge pour qu'il puisse tirer sur sa jeune épouse infidèle et qui ne l'aimait pas, et qu'il sorte pourtant libre du tribunal. 

Cela sera triomphalement avec l'acceptation du procureur qui ne pourra de jure prouver l'acte criminel, et cela sera sur l'ordre du juge.

Car l'auteur de l'acte pénalement reprochable connaît aussi les nullités de procédures et c'est intentionnellement qu'il a fait en sorte que celui qui vienne chez lui juste après son acte terrible soit précisément le jeune amant, qualité que celui-ci n'osera de lui-même par la suite révéler, mais que le criminel révéla juste au moment procéduralement opportun.

Il a encore anticipé l'application d'autres règles de procédure, qui vont les unes après les autres lier procureur et juge.

C'est dommage qu'il n'ait pas fait de Droit, la stratégie processuelle lui coule manifestement dans les veines. Pour le pire, certes.

Mais dans les veines du procureur-adjoint, aussi. Car c'est un duel de Droit et de juristes qui est mis en scène : c'est celui qui sera le plus habile, le plus fin dans le maniement des règles et des qualification qui l'emportera. Lequel ? :

Comment ?

Seuls les mauvais résumés ou articles dévoilent les raisonnements et les règles de droit finalement maniés, et leur aboutissement.

Dans ce cas pratique bien pensé, et celui de ce film l'est particulièrement, le procureur-adjoint retourne en bibliothèque et ouvre page après page des ouvrages savant pour retrouver cette règle que, même en anglais, l'on désigne, comme en Droit romano-germanique, en langue latine, lui permettra de s'extraire de la machine diabolique. De ce cas pratique, il ne sera pas donné ici la solution, cela ne serait pas de jeu📎!footnote-3898.

Mais l'on voit ici une nouvelle fois que c'est dans la qualifications que tient l'art du juriste : les études faites par le procureur le placent plus haut que l'art de l'ingénieur de fabriquer des machines à faire circuler des billes.

C'est aussi pour cela que la Justice et le raisonnement judiciaire sont intimes.

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Mais ceux qui apprécient le latin aimeront retrouver les cas, complexes, d'application de non bis in idem, auxquels le diabolique ne pensa pas et qui en tourmente plus d'un.

22 juin 2016

Base Documentaire : 02. Lois

Référence complète : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, JO du 22 juin 2016.

Lire la loi.

16 juin 2016

Interviews

Lire l'article dans lequel sont insérés des extraits de l'interview : Masounave, A., La France adopte le principe du "Non bis in idem", L'Agefi, 16 juin 2016.

20 mai 2015

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

La chambre criminelle de la cour de cassation a précisé la portée qu'elle donne à la décision du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel, EADS.

Un prévenu ne peut plus être condamné, sur le fondement de l' article L. 465 1 du Code monétaire et financier , pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621 15 du même Code.

Quand bien même le juge pénal aurait, comme en l'espèce, fait application en matière de délit boursier des dispositions de l' article L. 621 16 du Code monétaire et financier permettant d'imputer la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF sur le montant de l'amende pénale, faisant ainsi application du principe de proportionnalité rappelée alors par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, le principe ne bis in idem fera désormais obstacle à ce que le juge pénal puisse prononcer une quelconque sanction après un décision définitive de condamnation prononcée du chef du manquement boursier correspondant.

10 avril 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A. Vers une conformité  au droit européen, in Conformité. Entre prévention et sanction, RR, Revue Banque, n°783, avril 2015, p.38-40.

Lire la contribution

Lire un working paper en lien avec le sujet : Ce qui fonde la répression en matière financière.

 

Sous la forme de réponses à une dizaine de questions posée par Annick Masounave, il s'agit de mesurer l'évolution en cours et à mesurer du système de répression économique et financière en France.

Cette évolution est le fait des juges, les juges européens à travers l'arrêt Grande Stevens de la CEDH et les juges constitutionnels à travers la décision EADS .

Ainsi dès l'instant que "de fait", une personne est visée deux fois pour un même fait par une sanction de même envergure, le principe non bis in idem va fonctionner à son bénéfice et, même si la jurisprudence continue de protéger le pouvoir de sanction par la règle simplement procédurale de la proportionnalité, par exemple l'extinction d'une voie anéantit l'ouverture de l'autre. Car le principe est désormais posé - et c'est là l'essentiel - : la sanction pénale et la sanction administrative répressive ne sont pas considérées comme étant par nature (per se) et d'une façon définitive différentes l'une de l'autre (permettant donc toujours leur cumul, sous réserve du principe de proportionnalité), s'il arrive que les faits sont les mêmes, le reproche est le même et la punition est la même, alors il y a bien identité des sanctions.

C'était le cas pour le "manquement d'initié" et le "délit d'initié". Cela est le cas pour d'autres textes en droit financier. Mais la nécessité de qualification au cas par cas excède très largement le droit financier et irradie toute la répression économique.

Il faut tout revoir.

 

20 mars 2015

Publications

Le 18 mars 2015, Conseil constitutionnel a rendu sur QPC la décision M. John L.. et autres, que chacun va appeler "la décision EADS".

Il est clair que le cumul de poursuite à la fois pour manquement d'initié et pour délit d'initié est déclaré non-conforme à la Constitution. Enfin.

La question pertinente est celle de la portée de la décision.

La lecture de la décision montre que sa portée est considérable. En effet, la jurisprudence jusqu'ici, Conseil d'Etat et Conseil constitutionnel confondus, affirmaient per se  qu'une sanction administrative ete qu'une sanction pénale n'ont pas la même nature.

Or, dans la Décision EADS, c'est fini : le Conseil constate que délit d'initié et manquement d'initié ont la même nature. Dès lors, le cumul n'est pas possible.

Il va falloir pour tous les autres cas, devant toutes les autres Autorités de concurrence et de régulation, examiner si la sanction administrative et la sanction pénale ont de fait la même nature ou non. Au cas par cas.

Le droit a donc changé le 18 mars 2015. Le Conseil constitutionnel montre que l'efficacité, socle de ces mécanismes de cumul, n'est pas tout et que les principes de procédure, par exemple non bis in idem, dès l'instant qu'il y a identité de nature, prévalent.

Accéder à l'article de presse.

Voir ci-dessous les liens pertinents vers les décisions et institutions citées citées.

Mise à jour : 20 mars 2015 (Rédaction initiale : 28 janvier 2015 )

Publications

La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.

Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.

Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.

Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.

Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites,  mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.

Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.

C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.

18 mars 2015

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

9 novembre 2014

Blog

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée.

Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi :

Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, ..., du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines".

Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions".

Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins ... S'il y a "bataille", qui restera sur le carreau ?

6 août 2014

Blog

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

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Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

23 juillet 2014

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

L'arrêt transmet au Conseil constitutionnel la question de savoir si la procédure organisée devant la Cour de discipline budgétaire et financière est conforme ou non à la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration qui fait partie du "bloc de constitutionnalité". Il vise également l'article 8 de la Déclaration, auquel est rattaché le principe de légalité des délits et des peines.

27 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : DRUMMOND, France, Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d'évolution, in Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Decoopman, coll. "CEPRISCA, PUF, 2014, p.185-196. 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Science po, dans le dossier "MAFR - Régulation".

4 mars 2014

Base Documentaire : 05.1. CEDH