27 février 2010
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Monéger, Françoise, La gestation pour autrui, Revue internationale de droit comparé, 2010, Vol. 62, N°2, pp. 233-244.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "Bibliographie_Maternité de substitution"
17 septembre 2009
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.
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► Résumé de l'article : La première partie de l'article pose la question de savoir s'il peut exister une "politique de sanction". Si la réponse est positive, la seconde partie pose alors la question de savoir si elle peut être commune au Régulateur et au Juge.
Répondre Oui à la première question n'est pas évident car si le ministère public insère son action dans la "politique pénale"du ministre, ce que certains contestent d'ailleurs aujourd'hui, le Juge pénal n'aurait, ne pourrait, pas à le faire, statuer plutôt au cas par cas, restaurant la légalité atteinte par l'infraction. La perspective d'une sorte de "droit pénal régulatoire" à dimension systémique peut poser des difficultés éthiques.
A l'inverse de la tautologie pénale, le maniement des règles par le Régulateur s'opère d'une façon téléologique, la sanction étant alors un instrument comme un autre, même s'il est plus puissant qu'un autre. La question est alors de savoir qui de la première logique ou qui de la seconde va prédominer car l'enjeu est celui des lacunes.
En effet, quand il y a du vide, le juge répressif le remplira par le principe de liberté et ne sanctionnera pas. Aucune "politique pénale" ne doit changer ce principe constitutionnel. Le Régulateur guidé par la finalité aura tendance pour satisfaire la fin, si le comportement la contrarier, à sanctionner.
Dès lors, l'on peut se demander si une "politique commune" peut se concevoir et se pratiquer entre le Régulateur et le Juge.
Dans la seconde partie de l'article, il est d'accord affirmé que pour satisfaire sa mission et ce que les marchés attendent, le Régulateur doit avoir une "jurisprudence", c'est-à-dire établir des principes, s'y tenir, ne pas se contredire dans le temps. C'est un point de contact avec le Juge, puisque c'est la politique de sanction que le Régulateur met en place qui participe à cette "jurisprudence" attendue, tandis que le Juge, dont tout le monde sait qu'il crée du Droit, est lui-même tenu par sa jurisprudence.
Mais il y a un obstacle à une "politique commune". Le juge peut difficilement passer d'une constance dans le temps à une "politique", à un programme Ex Ante, il est donc plus faible que le Régulation, tandis que le Régulateur, qui est donc plus fort, est aussi plus faible, puisque ses décisions sont soumises à la censure du Juge.
Comment faire ?
Tout d'abord rapprocher le Régulateur et le ministère public, puisque celui-ci développe une politique pénale.
Ensuite que le Juge intègre dans ses décisions la dimension systémique que le Régulateur intègre lui par nature. Le juge peut le faire, surtout s'il rencontre davantage le Régulateur.
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16 mars 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La considération de la jurisprudence dans le nouveau titre V du Règlement général du Conseil des Marchés Financiers, RJDA 1999, pp.9-13.
8 juin 1994
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : D. d' Ambra, L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges , préf. G. Wiederkerhr, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t.236, 1994, 314 p.
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11 novembre 1993
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, en collaboration avec Serge Bories, "La jurisprudence massive", D.1993, chron., pp. 287-330
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► Résumé de l'article : Le terme "jurisprudence" est susceptible de revêtir plusieurs sens : d'une part la jurisprudence stricto sensu, celle émanant des Hautes juridictions ; d'autre part la "jurisprudence massive", désignant l’ensemble des décisions de justice rendues par les juridictions. La présente étude sur cette "jurisprudence massive" est divisée en deux parties : la première exposant l’intérêt que présente l'analyse massive des jugements banals (I.), la seconde développant la méthode qu’il convient de mobiliser pour étudier ces jugements (II.).
L’analyse de la jurisprudence massive présente un triple intérêt : pédagogique, scientifique et pratique. Pédagogique, en ce qu’elle permet d’avoir une vision plus concrète, plus complète et plus fine de la matière enseignée. Scientifique, en ce qu’elle apporte une perspective globale, permettant de porter un regard plus fin sur la réalité et ainsi d’analyser les phénomènes de pluralisme de la jurisprudence et d’anticiper une « jurisprudence d’élite » ou une évolution législative. Et enfin pratique, en ce qu’elle permet au législateur d’avoir le plus rapidement possible connaissance de l’application concrète de la loi et de ses conséquences, afin de potentiellement réagir pour contrer d’éventuels effets pervers et/ou prendre appui sur ces informations pour adapter ses décisions de politique juridique.
Quant à la méthode d’analyse, celle-ci implique 3 étapes. Il convient d’abord de mettre en oeuvre une analyse qualitative préalable du jugement banal, reposant sur l’extraction des mots-clefs et concepts contenus dans la décision, afin de transformer l’information brute en données. Il convient ensuite d'établir des catégories d’analyse, pensées en lien avec la structure des données recensées et les hypothèses de la recherche, afin de traiter la masse de données raffinées collectées. Il est en outre essentiel de disposer de disposer de l’ensemble des données ayant présidé à l’adoption de la décision. Il convient ainsi, dans une dernière étape, d’adjoindre à l’analyse textuelle des méthodes complémentaires, telle que l’étude du dossier ou l’audition des magistrats.
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8 avril 1993
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’utilisation de l’outil sociologique dans l’élaboration de la jurisprudence, in La jurisprudence, Colloque de l’association internationale de Méthodologie juridique, 8 avril 1993, Rabat, Maroc.
10 juillet 1991
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Zénati, F., La jurisprudence, coll. " Méthodes du droit" , Éditions Dalloz, 1991, 282 p.
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