15 janvier 2015
Conférences
Le droit prétend être un système autonome, produisant sa propre réalité, incontestable. Acte de langage, il est performatif, en cela souverain. La mondialisation le permet-elle encore ? Pourtant, le droit étant aussi une pratique sociale, soit il prend son objet comme limite (il ne peut dire qu’il fait jour la nuit), soit il prend son objet comme maître : le droit nazi établit la « loi du sang ». Aujourd’hui, l’économie est-elle la loi du droit ?
En outre, le droit n’est-il pas positif qu’une fois appliqué ? Dès lors, le droit recherche l’adhésion, par un discours qui séduit et balance les intérêts. Mais dans le même temps, le droit veut de plus en plus refléter la réalité. Sa première évolution l’éloigne de la vérité pour aller vers le consensus, la seconde prétend la rapprocher. Par exemple, qui décide de la filiation ? On en vient à douter que le Politique ou la morale aient encore une place dans le système juridique.
Avoir une première vue du programme.
Lire le programme général du colloque, Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites
Lire le Working Paper établissant les grandes lignes servant de base à la discussion
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 13 septembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 25 octobre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
16 décembre 2011
Conférences
La performance se définit comme l’usage des moyens d’une façon optimale pour atteindre un but. La comptabilité pourrait être une façon de mesurer la performance des entreprises, c’est-à-dire leur efficacité, économique, managériale, sociale, environnementale, sociétale, etc. Le droit classique ne perçoit pas la comptabilité de cette façon, la comptabilité étant elle-même un moyen pour donner une information sur un actif et un passif, qui se répondent, renvoyant à la notion civiliste de patrimoine. En cela, l’image présente s’appuie sur le temps passé. L’influence des marchés a contaminé la comptabilité, en y injectant son instantannéité (market value) et en confondant information comptable et information financière, laquelle est une projection vers le futur. La comptabilité n’est pas une prophétie et le risque, selon l’article 1832 du Code civil, demeure sur la tête des associés.
1 octobre 2010
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Acte authentique, acte de marché", JCP notarial, 2010, 1290.
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► Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes.
Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette "anti-preuve" rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques.
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