10 août 2004
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Principes du droit des sociétés et prudence de gouvernement", in Liber Amicorum Guy Horsmans, éd. Bruylant, 2004, pp.461-470.
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► Résumé de l'article : Traditionnellement, le bon gouvernement des sociétés était laissé à la loi naturelle de la prudence patrimoniale, car si le dirigeant est associé, la gestion l'entrainant dans la fortune ou la ruine de l'action sociale, il sera de ce fait prudent. La financiarisation de l'économie, la dislocation entre actionnariat et direction, l'imagination juridique et financière, ont fait perdre cette naturelle loi. Ces artefacts que sont l'éthique ou la transparence tentent de la rendre. Plus encore, la procédure entre dans la société, à travers les droits de réponse, d'information, de préparer ses arguments. Comme Habermas le montra pour l'espace politique, l'espace des affaires se replie aujourd'hui sur une légitime procédurale.
Dans sa conception libérale, le droit limite le pouvoir en conservant aux individus l'espace de leur liberté, en supposant qu'ils connaissant leurs intérêts propres, qu'ils font les servir, et que cela-même constitue la limite de leur pouvoir, la limitation du pouvoir étant ce pour quoi est fait le droit.
Lorsqu'il s'agit de gouverner les sociétés, le raisonnement classique a consisté à s'en remettre à la prudence patrimoniale. En effet, la personne ne va pas nuire à ses intérêts financiers. Dès lors, il faut mais il suffit que le dirigeant social soit associé pour que, étant entraîné dans la fortune ou dans la ruine de la gestion, il soit sage dans celle-ci. La loi naturelle de la prudence suffit à le tenir. Cette conception ploutocratique du pouvoir fonde dans la société commerciale le lien entre le droit de vote et l'ampleur de la détention du capital. On observe d'ailleurs que les sociétés que l'on désigne comme des sociétés "patrimoniales de famille" soient gérées plus sagement, efficacement et sur le long terme que les autres.
Mais la financiarisation de l'économie a eu raison de cette logique patrimoniale. L'assise patrimoniale n'est plus accessible et il est si aisé d'acquérir le pouvoir si en payer le prix. L'alliance de l'imagination du droit et de la finance y pourvoit.
Il faut donc regarder d'autres modes, cette fois-ci artificiels, pour que les sociétés soient gouvernées sagement. Il pourra s'agir de l'éthique ou de la transparence, l'ensemble s'accompagnant d'une forte pénalisation.
En outre, la procédure pénètre dans la société, non seulement les droits de la défense au profit du dirigeant que l'on songe à révoquer mais encore l'organisation de débat et les droits à l'information, qui finissent à faire ressembler la vie sociétaire à un procès permanent. La légitimité du pouvoir devient procédural. Habermas l'avait démontré pour la vie politique. Cela est désormais acquis pour la vie des affaires.
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27 juin 2000
Publications
► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.
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► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.
A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.
Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.
La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.
De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.
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6 janvier 1995
Publications
Référence complète : Burgelin, J.-Fr., Coulon, J.-M. et Frison-Roche, M.-A., Le juge des référés au regard des principes procéduraux, D.1995, chron., p.67 s.
31 août 1994
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "2+1 : la procédure", in W. Baranès et M.-A. Frison-Roche (dir.), La justice. L'obligation impossible, éd. Autrement, coll."Morales", 1994, pp.193-207.
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► Lire l'article.
📕Consulter la présentation générale de l'ouvrage.
« Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».
23 octobre 1993
Publications
Référence complète :BARANES, William, FRISON-ROCHE, Marie-Anne, ROBERT, Jacques-Henri, Pour le droit processuel, D.1993, chron., p.9-11.
Il est nécessaire de construire et d'enseigner le "droit processuel", que commença à concevoir Henri Motulsky. En effet, le droit processuel est autonome des droits substantiels que les parties revendiques et des trois contentieux, procédure civile, procédure pénale et contentieux administratif, en ce qu'il exprime les principes communs et inhérents à tous procès : le droit d'action et l'intérêt à agir, le contradictoire et les droits de la défense, le jugement et sa motivation. Le droit processuel relève d'un droit comparé interne qui recherche l'esprit propre à chaque procédure et permet les emprunt de l'une à l'autre. Il pose surtout un droit commun de la procédure, dont désormais la Convention européenne des droits de l'homme et les droits constitutionnels sont la principale source.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
12 octobre 1981
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : : J. Carbonnier, De minimis..., in Mélanges dédiés à Jean Vincent, Dalloz, 1981, p. 29-37 ; repris in Flexibles droit, 10ième éd., L.G.D.J., p. 74-83.
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► Présentation de l'article : Le Doyen Carbonnier s'appuie ici sur la formule romaine : De minimis non curat praetor : le juge ne s'occupe pas des litiges mineurs.
Il était de bonne administration de la justice que d'empêcher ce type de litige d'arriver jusqu'au juge.
Puis la formule fût présentée comme familière ou proverbiale, avant qu'au XXième on l'habille d'une façon plus juridique à travers les exigences d'intérêt et de qualité à agir.
Mais le Doyen Carbonnier reprend la jurisprudence sur le droit au nom, qui semble traiter celui-ci comme peu de chose, et celle sur l'empiètement sur le terrain d'autrui, qui montre le grand cas fait à la propriété, la confrontation des deux montrant que cela est appréciation de valeurs.
Dans la deuxième partie de l'article, l'auteur met en doute la persistance même de l'adage en filigrane dans le droit.
En effet l'article 31 du Code de procédure civile se contente d'un intérêt "légitime" pour permettre à une personne de saisir le juge, sans se soucier de l'ampleur de cet intérêt. Il faudrait que l'intérêt dérisoire soit une preuve de la malice de la démarche pour qu'il justifie un rejet ou une sanction pour abus.
En outre, "chacun est juge de son intérêt" et l'ardeur consacrée à l'action devrait suffire à présumer l'existence de cet intérêt.
Dans la troisième partie de l'article, l'auteur montre que désormais les petits peuvent se faire entendre, malgré l'ombre portée de l'adage. Comme le souligne le Doyen : "les demandes des pauvres sont le plus souvent de pauvres demandes".
On est aujourd'hui passé d'une "justice de charité" à une reconnaissance de plein droit des revendications de justiciables "qui se font fort ... de leurs faiblesse". Le franc symbole en dommage et intérêt en est l'exemple.
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Mise à jour : 5 juin 1973 (Rédaction initiale : 3 avril 1961 )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Motulsky, H., Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile, in Mélanges Roubier, 1961, t.2, p.175 et s. ; repris in Écrits, t.1, Études et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, pp.60- 84.
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