Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Office of Communications (Ofcom)

L'Office of Communications (Ofcom) est le régulateur britannique des communications.

Ce régulateur indépendant est compétent à la fois pour les services de télévisions, de radio, de télévision, mais encore de la poste.

A cela, s'ajoutent des missions très diverses, comme non seulement l'attribution des licences mais encore la protection des données ou encore les politiques publiques de diversité et d'égalité.

L'on peut considérer qu'il s'agit des compétences les plus larges que l'on peut conférer à un régulateur au regard des activités de "communication"!footnote-767.

Opérateur crucial

Tout agent qui a une activité économique sur un espace peut être qualifié d '"opérateur". Le Droit de la concurrence y voit la définition même de "l'entreprise".  En cela, le Droit de la concurrence "neutralise" tout ce que l'agent peut avoir de spécifique, par exemple le fait qu'il s'agisse de l’État lui-même, puisque sur un marché simplement concurrentiel, tout opérateur se vaut. Ainsi, un opérateur dominant n’est pas surveillé en tant que tel. De la même façon, la neutralité du capital fait qu’un opérateur public n’est pas soumis à un régime spécial.

En Droit de la Régulation, on cherche au contraire à qualifier les opérateurs pour déterminer leur fonction spécifique dans l’équilibre entre la concurrence et d’autres principes. Il en est ainsi de l’ « opérateur crucial».

« L’opérateur crucial » est celui dont l’existence est absolument nécessaire au bon fonctionnement du système, par exemple parce qu’il est le gestionnaire de réseaux de transport, ou parce qu’il s’agit de la chambre de compensation de la place financière, ou parce que par lui un bien commun est accessible à tous.

A ce titre, il est institué par le système juridique comme un régulateur de second niveau. Il peut l'être directement par la loi, comme c'est le cas pour les gestionnaires des réseaux de transport constitutifs de monopoles économiquement naturels. Il peut l'être aussi par ses pairs, comme c'est le cas des ordres professionnels, ou lorsque des places de marché constituent leur board à travers les opérateurs dominants de la place elles-même.

Cet opérateur crucial, en tant qu'il est régulateur de second degré,  a plus de prérogatives que n'en ont les opérateurs concurrentiels ordinaires; Ces prérogatives, qui peuvent même être organisées sur un mode contractuel (le contrat d'accès au réseau, par exemple), sont des puissances davantage que des droits, en ce qu'ils ne sont conférés et exercés le plus souvent que pour permettre à l'opérateur d'être en mesure de satisfaire à des obligations, lesquelles renvoient souvent aux notions de service public et d'intérêt général. Ainsi, et d'une façon indissociable, l'opérateur crucial a aussi plus d’obligations (comme celle d’ouvrir leurs réseaux de transport pour les gestionnaires) que ces opérateurs, éventuellement au bénéfice direct de ceux-ci.

Parce que ces opérateurs sont cruciaux, les institutions publiques, comme l’État, l'Europe ou les institutions internationales, ne permettront pas qu’ils disparaissent en cas de difficulté financière, et le régulateur veille à leur rentabilité afin que leur activité se développe dans la durée. C'est pourquoi et par exemple la défaillance bancaire est plus que jamais exclue, par la mise en place du mécanisme nouveau de la résolution bancaire.

Opérateur historique

Tout agent qui a une activité économique sur un espace peut être qualifié d '"opérateur". Le Droit de la concurrence y voit la définition même de "l'entreprise".  En cela, le Droit de la concurrence "neutralise" tout ce que l'agent peut avoir de spécifique, par exemple le fait qu'il s'agisse de l’État lui-même, puisque sur un marché simplement concurrentiel, tout opérateur se vaut. Ainsi, un opérateur dominant n’est pas surveillé en tant que tel. De la même façon, la neutralité du capital fait qu’un opérateur public n’est pas soumis à un régime spécial.

En Droit de la Régulation, on cherche au contraire à qualifier les opérateurs pour déterminer leur fonction spécifique dans l’équilibre entre la concurrence et d’autres principes. Il en est ainsi de l’ « opérateur historique ».

L'opérateur historique est celui et présent au moment de la libéralisation du secteur. En cela par nature il est l’obstacle à la concrétisation de la concurrence dont le principe est posé par la loi de libéralisation et la concrétisation bute du fait même de la puissance de l'opérateur historique. 

C'est pourquoi une régulation  asymétrique est mise en œuvre par le Régulateur. Elle consistera à nuire à l'opérateur historique, d'une façon pourtant impartiale car il ne s'agit de rendre effective la concurrence dont l'épanouissement est la finalité de la libéralisation, en lui ôtant ses avantages dits de « grand-père » au bénéfice des nouveaux entrants.

L'expérience montre que de fait, les opérateurs historiques demeurent, notamment dans les industries de réseaux, plus puissants que les nouveaux entrants. Cela tient au fait que les opérateur historiques nationaux naguère monopolistiques reconstituent leur puissance en faisant des accords entre eux.

 

Le grand intérêt de ces trois qualifications est qu’elles ne sont pas juridiques mais économiques et permettent donc de réguler adéquatement, même si l’opérateur n’est pas expressément l’exploitant en titre du réseau, pour se saisir directement de sa place et de son rôle dans le secteur. 

Organismes professionnels

Les professions jouent un rôle clé dans les systèmes d’autorégulation, notamment les professions libérales, dès l’instant qu’elles sont respectées par les entreprises et par les professionnels. Les professions sont de plus en plus institutionnalisées, soit par des ordres soit par des professions, qui se mettent en réseaux ou en associations internationales.

En cela, à l’inverse des États, mis en difficulté par leurs frontières, les professions sont adaptées à la mondialisation car elles développent des associations mondiales qui notamment adoptent des normes techniques communes et des chartes déontologiques de comportements.

Le revers de la médaille est sans doute d’ordre procédural, dans la transparence des procédures et des sanctions, puisque les organisations professionnelles se chargent de sanctionner elles-mêmes leurs propres membres, ce qui les expose à la capture voire les pousse au conflit d’intérêts. Les professions notamment bancaires et financières doivent aujourd’hui démontrer qu’elles peuvent susciter la confiance  dont elles ont besoin et qui alimente leur industrie.