20 mai 2015
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
La chambre criminelle de la cour de cassation a précisé la portée qu'elle donne à la décision du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel, EADS.
Un prévenu ne peut plus être condamné, sur le fondement de l' article L. 465 1 du Code monétaire et financier , pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621 15 du même Code.
Quand bien même le juge pénal aurait, comme en l'espèce, fait application en matière de délit boursier des dispositions de l' article L. 621 16 du Code monétaire et financier permettant d'imputer la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF sur le montant de l'amende pénale, faisant ainsi application du principe de proportionnalité rappelée alors par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, le principe ne bis in idem fera désormais obstacle à ce que le juge pénal puisse prononcer une quelconque sanction après un décision définitive de condamnation prononcée du chef du manquement boursier correspondant.
20 mai 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lasserre, V., Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, préf. Terré, F., LexisNexis, 2015, 358 p.
30 avril 2015
Publications
Référence complète : Frison-Roche, Les lignes de force de la réforme du droit des contrats, Les Annonces de la Seine, 30 avril 2015, p.29-32.
Cet article renvoie à la conférence-débat organisé à Science po autour de l'intervention de Madame la Ministre de la Justice Christiane Taubira, garde des Sceaux.
Il restitue son intervention, les questions qui lui furent posées par les étudiants du Cours de Grandes Questions du Droit du Collège Universitaire de Sciences po, ainsi que par les dirigeants d'entreprise présents à la tribune.
Il exprime également ce qui constitue dans cette réforme du droit des contrats, bienvenue sur le fond mais également constitutif d'un retour vers l'art classique d'écrire le droit, en langue accessible dans un plan construit, en ne s'alourdissant pas des règles techniques inutiles, laissant au juge le soin de détailler le droit mais posant les définitions et formulant les principes.
C'est de cela que la population, celle pour laquelle les Lois sont faites, a besoin.
C'est en cela que le Code civil peut demeurer le lieu du "droit commun", ici celui du droit des contrats.
29 avril 2015
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Concevoir une régulation prudentielle, in Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Germain, LexisNexis - LGDJ Lextenson éditions, 2015, p.315-324.
L'idée de départ de cet article est que Régulation et Supervision prudentielle sont deux notions étrangères l'une à l'autre, voire opposée. La Régulation porte sur les secteurs, vise les comportements des opérateurs et les structures, afin que les secteurs se développent et se construisent selon des plans préétablis, tandis que la supervision prudentielle veillent à la solidité des acteurs dont l'importance est vitale pour le secteur, en raison de leur position ou de leur fonction.
Ce fût donc longtemps une erreur de confondre Régulation et Supervision prudentielle. Mais aujourd'hui, la solidité des acteurs, la façon dont ils fonctionnent (gouvernance) ont un tel effet sur le déploiement des secteurs, notamment le secteur bancaire et financier, mais l'on peut étendre l'observation au secteur énergétique par exemple, qu'il faut au contraire repenser le système en mêlant la Régulation et le système prudentiel : il faut "concevoir une régulation prudentielle".
Dans une telle Régulation prudentielle, les Banques centrales prennent un rôle majeur. On le mesure en observant la construction de l'Union bancaire.
Lire le working paper sur lequel s'appuie l'article, plus développé, actualisé et comprend les références.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
28 avril 2015
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La distribution en gros du médicament entre concurrence et régulation, in Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique - perspectives nationales et internationale, Revue Lamy de la Concurrence (RLC), n°2781, avril-juin 2015, p.193-197.
L'article s'appuie sur un working paper, plus développé, actualisé et dotée de nombreuses références technique.
23 avril 2015
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Cour de justice de l'Union européenne, juge de la Banque centrale européenne, D.2015, 23 avril 2015.
Le pouvoir de la BCE de soutenir indirectement les Etats-membres est en cause devant la Cour de Justice de l'Union européenne. On sait que celle-ci n'y verra pas de contrariété avec les traités européens fondateurs, car la Cour ferait s'effondrer l'Europe, mais par ses conclusions l'Avocat général a déjà montré que les juges avaient barre sur le Banquier central.
Le système Check and Balance arrive en Europe.
22 avril 2015
Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
Le document répertorie de nombreux sujets qui ont été proposés en examen final ou en galop d'essai. Ces sujets ont choisi en équipe pédagogique (professeur d'amphi + maîtres de conférence dans les différents campus).
Concernant le galop d'essai, les copies sont corrigées par chaque maître de conférence, qui sait exactement ce que ses étudiants ont appris avec lui et corrige en conséquence. Pour l'examen final, les copies sont mélangées, chaque copie, anonyme, étant corrigée par l'un des membres de l'équipe, à partir d'indications données par le professeur d'amphi. Pour l'examen de rattrapage, si celui-ci prend la forme d'un examen oral, il se déroule avec le professeur d'amphi ; s'il prend la forme d'un écrit, les copies du campus de Paris sont corrigées par le professeur d'amphi et sur les campus en région par un enseignement de l'équipe pédagogique sur place.
Aussi bien en galop d'essai que dans l'examen final, l'on attend de l'étudiant qu'il articule d'une façon claire et structurée une pensée sur un sujet général, mais dont la dimension technique est également présente, sur lequel il convient de formuler une opinion personnelle.
Comme cela a été indiqué dans le livret d'enseignement, deux sujets sont proposés aux étudiants, ceux-ci choisissant de traiter l’un des sujets parmi les deux proposés.
Aucune documentation n’est autorisée. Cela se justifie parce que le maniement de la documentation juridique, par exemple un Code civil, est difficile et serait ici davantage un piège qu'une aide.
L’un des sujets est forcément une dissertation. L’autre peut être soit une dissertation, soit un exercice à partir d’un texte, d’une citation, soit une note de synthèse. Mais, du fait de la technicité de cet exercice, il n’y aura pas de "commentaire d’arrêt".
22 avril 2015
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
En droit, tout part des définitions, auxquelles s'accrochent les qualifications et les régimes juridiques. Cela n'est pas un jeu entre professeurs ou un pensum donné aux étudiants dans un exercice d'écolier : c'est l'ossature même du système. Ainsi, l'on se querelle sur la définition même de ce qu'est la régulation d'une façon générale, et d'une façon subséquente, de ce qu'est la régulation bancaire et financière. C'est pourquoi à chaque nouveau texte, à chaque nouveau cas, la solution est dans un retour vers ce qu'est la régulation, avec les implications de droit : par exemple son insertion dans le droit public ou son insertion dans le droit privé, son appartenance à la décision politique ou sa disponibilité au pouvoir juridictionnel, lequel est éventuellement exercé par une autorité administrative.
Si l'on poursuit ce travail de définition dans le domaine bancaire et financier, il apparaît alors que la régulation se conçoit non plus dans un rapport à la concurrence mais par rapport au risque, ce qui renvoie au prudentiel mais "sort la régulation d'elle-même" et bouleverse l'opposition entre l'ex ante et l'ex post par laquelle on définit généralement la régulation dans ces secteurs.
Mais c'est d'une façon plus systématique encore qu'il faut sans cesse appliquer, par réflexe, une définition, une qualification. Par exemple : qu'est-ce qu'une banque ? qu'est-ce qu'une entreprise ? qu'est-ce que l'intérêt social ? qu'est-ce qu'un conseil ? qu'est-ce qu'une sanction ? etc.
En prenant tous ces exemples, l'on mesure qu'en matière de régulation bancaire et financière, le droit - comme partout ailleurs - ne saurait se réduire à une réglementation : c'est un art pratique dans lequel l'imagination est libre cours.
Accéder au plan de la leçon sur La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière.
Lire l'explicitation du thème de la leçon sur La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière.
Accéder aux slides de la leçon La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière
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