Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le plan est  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.

Il est disponible ci-dessous.

 

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(Avant le début des enseignements de Droit de la Régulation bancaire et financière, un aperçu du plan général du Cours avait été mis à disposition.)

April 20, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

En principe, le Droit ne régule pas le fonctionnement des pouvoirs dans les sociétés, ce fonctionnement étant l'expression de la "loi du capital". Mais lorsque les sociétés sont ouvertes, parce que leur capital est disponible sur un marché boursier, le Droit régule les procédés de "prise de contrôle".

Le Droit pose en effet le principe même des "offres publiques", les opérateurs devant tout d'abord révéler leur "intention" de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres.

Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux parties prenantes.

L'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée pour aller vers une Régulation jouxtant la "Gouvernance".

 

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April 13, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelle ou sociétaire sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir. Le droit commun de la responsabilité comme le droit commun de la procédure n'ont fait que poser des limites à ce principe, sans le remettre en cause. Le passage à un système de "gouvernance" pourrait avoir un effet plus déstabilisateur, une question majeure qui s'ouvre étant de savoir si le Droit de la Régulation des marchés financiers en ce qu'il jouxterait avec ce qui serait la "gouvernance des marchés" se nouerait avec la "gouvernance" à l'intérieur des opérateurs, devenant eux-même régulés de l'intérieur. Le principe juridique  du libre exercice du pouvoir dans les sociétés serait alors remis en cause. Pour l'instant, ce principe n'est pas remis en cause.  

En effet, le pouvoir dans les sociétés est régi par une "loi" dont le principe est clair : la "loi du capital", que le Droit de la Régulation ne remet pas en cause. Il est vrai que le Droit commun qui vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité ou adoucit le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales. Mais ce sont des contraintes qui ne remettent pas en cause le principe.

 

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April 6, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le Droit a la prétention de préserver par principe l'intégrité des marchés financiers.

En revanche, c'est par exception qu'il prend en charge l'impératif de "liquidité" des marchés financiers.

En effet, le Droit se heurte à l'impossibilité "en principe" d'assurer cette liquidité en raison de la liberté fondamentale de ne pas vendre et de ne pas acheter, alors que ces marchés fonctionnent sur des contrats-échange, ces libertés négatives ayant rang constitutionnel et leur importance venant d'être réaffirmée par la réforme du Droit des contrats dans le Code civil. Ainsi, c'est la volonté des parties et le système de la cotation qui assure la validité des montants et leur adéquation, le dynamisme financier étant inhérent au marché, le Droit ne pouvant avoir d'effets qu'indirects.

C'est pourquoi lorsque certains évoquent l'opportunité d'attribuer à des investisseurs-actionnaires un "droit de sortie", cela ne paraît juridiquement pas possible car cela supposerait un débiteur supportant une obligation d'acheter ce type, renvoyant à un motif d'intérêt général. En revanche, celui qui a mandat de gérer le portefeuille d'un investisseur peut voir sa responsabilité engagée.

 

 

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March 30, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le Droit a la prétention d'assurer "l'intégrité des marchés financiers". Il le fait par la convergence du Droit des contrats, du Droit des sociétés, du Droit pénal et du Droit financier proprement dit.

Il le fait en assurant que des informations défectueuses ne circulent pas, voire en assurant que des informations de bonne qualité circulent.

Pour ce faire, il vise non seulement l'information en tant que telle mais encore les personnes qui l'émettent ou la reçoivent. 

En cela, le Droit intègre de plus en plus directement la notion de "confiance". Celle-ci demeure exceptionnellement une source directe de droits, de devoirs et de sanctions en droit commun alors qu'elle est le socle du Droit financier, notamment répressif, puisqu'elle est le bien public des marchés financiers.
Le Droit des sociétés cotées est entre les deux logiques, puisqu'il relève d'une logique fiduciaire entre des personnes, ce qui le fait relever d'un ordre public de protection, mais reflète aussi la logique de l'intégrité d'un marché financier dont le bon fonctionnement est le souci de l'ordre public de direction.

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March 9, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation et l'on a souvent du mal à le comprendre. Cela ne va effectivement pas de soi, notamment dans des systèmes juridiques légicentrés, comme l'est le système juridique français. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation.De fait, les secteurs bancaires et financiers mixent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, règlement des différends, médiation, composition, résolution.

Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Cela conduit à un travail de définition et de confrontation entre le Régulateur et le Superviseur, lesquels doivent toujours être mis en perspective du Juge et de l'État. Si l'on va dans cette voie, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain, alors même que dans le nouveau système européen, elle y tient un rôle majeur de supervision et de prévention des difficultés. Ce n'est qu'après un travail de définition, non seulement au regard des autres acteurs mais encore par rapport à son objet (secteur, activités, produits, missions) que l'on peut décrire les Autorités nationales et supranationales une à une.

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Feb. 10, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. On pourrait le penser parce qu'il le faudrait, notamment parce que le droit pénal ne prend vie que dans les contraintes bienvenues de la procédure pénale.

Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques.

C'est pourquoi la répression, au lieu d'être aux bords de la matière, est au cœur de la Régulation bancaire et financière, développant sans cesse de nouvelles hypothèse, dans une répression de moins en moins territorialisée, tandis que les procédures, gouvernées par l'efficacité, "renouvellent" la conception classique de la preuve et de la place des personnes. La question du cumul des poursuites a mis en vive lumière la différence voire l'opposition des logiques.

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Jan. 27, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.

Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.

Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.

 

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