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🚧At what commit the commitments

by Marie-Anne Frison-Roche

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 Full ReferenceM.-A. Frison-RocheAt what commit  the commitments June 2024.

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📝 This Working Paper is the basis for the contribution "At what commit a commitment"in📘Compliance Obligation.

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 Summary of this Working Paper: The innocent might believe, taking the Law and its words literally, that commitments are binding on those who make them. Otherwise, everyone would fall into the trap of the "false friend", which is what the Law wants to protect him from (which is set out in the prolegomena). So those who make commitments do what they say they will do. And yet, strangely enough, 'commitments', which are so frequent in Compliance Behaviour, are often considered by those who adopt them to have no binding value! No doubt because they fall within disciplines other than Law, such as the art of Management or Ethics. But then one wonders why they have become so important in Compliance mechanisms. (I).

If commitment is central to Compliance, particularly Vigilance, it is because Compliance Law is an extension of Regulatory Law📎!footnote-3439. The company is forcibly instituted by the Compliance supervisory Regulator, particularly in value chains Regulation, or on digital spaces (DSA). In drawing up a vigilance plan, the company is fulfilling its legal obligation. But if we were to consider that it is a commitment, then we would also have to consider that the plan is the result of its will, that it must consult the stakeholders in drawing it up, but that the source of the plan is its will: the provisions are not stipulations, are not applications of the law, but unilateral voluntary provisions, which do not constitute a unilateral legal act but a management act and a behaviour which forms part of the corporate general policy. As such, and because its source is the will of the company (which does not prevent it from being co-constructed), a group plan or policy could contain an effective "graduated offer" of arbitration.

This shows that the Commitments are not just management and ethical mechanisms, but also a matter of Law.

Firstly, the Commitments made by companies appear to have a strong and indisputable binding effect when they take the form of Contracts (II). Companies make commitments either to fulfill their legal Compliance obligations, in which case they are simply obeying the law, or to express their own wishes, either for themselves or for others. The cases are often confused, even though the scope is not the same. If the Commitment takes the form of a contract, Compliance is concerned if the contract is used as a Compliance Tool Ex Ante📎!footnote-3436, either if the entire contract has this goal, or if a compliance clause is inserted, and an arbitration clause may be linked to it.

Secondly, Commitments, as words or conduct, constitute facts that enter the legal order through the consideration given to them by a public Authority. This unilateral administrative decision may be the decision of the Competition Authority or the judicial validation of the CJIP (II). This is a perfect illustration of the link between Regulatory Law and Compliance Law, because it is not the commitment that creates the Obligation but the public act that takes it into consideration and inscribes it so that it modifies the future in accordance with the mission of the legitimate Public Authority. In fact, the commitment, a concept that comes more from the Economics of Regulation, was conceived between a Regulatory Authority and a company: it is the unilateral decision of the Authority that gives legal force to the commitment. Case law confirms this (French Conseil d'Etat📎!footnote-3437 and French Conseil constitutionnel📎!footnote-3438).

Finally, Commitments can be significant in that they constitute facts, creating a de facto situation. In this respect, as commitments are a form of conduct like any other, they may give rise to liability on the part of corporate if the person claiming to be the victim is able to show that there has been negligence or fault, for example if there are inconsistencies or lies, and that this has caused them damage (III).

 

 

 

 

 

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🔓read the developments below ⤵️

PROLÉGOMÈNES : LE DRAME DES FAUX AMIS EN DROIT

1. Droit et langage : un vaste thème, un impératif technique💍Le Droit n'a pas de force, c'est l'État qui en a, ce qui engendre un lien étroit entre les deux, voire une confusion📎!footnote-3971. On peut le concevoir ainsi, liant la nature du Droit à sa puissance à contraindre. On peut aussi le concevoir, cela n'est pas exclusif de la première conception, comme des "actes de langage"📎!footnote-3972 (auxquels sont attachés des effets juridiques, notamment de contrainte). Parce que les normes juridiques sont faites de mots📎!footnote-3973, contribuant à établir ce rapport entre " les mots et les choses"📎!footnote-3975, ils sont certes en distance avec le vocabulaire du langage non-juridique📎!footnote-3974 mais peuvent ne pas avoir le même sens que celui-ci. Cette superposition peut engendrer des difficultés si un mot a un sens dans le vocabulaire juridique et en a un autre dans le vocabulaire non-juridique📎!footnote-3976.

En pratique, car le Droit est un art pratique, les mots du Droit doivent être le plus proche du vocabulaire courant, et surtout ne pas signifier le contraire de ce qu'ils signifient dans leur sens courant. Sinon, cela va s'appeler de cette si parlante expression : un "faux ami", c'est-à-dire un "terme d'une langue étrangère qui présente une ressemblance graphique ou phonique avec un terme de la langue maternelle, mais ne possède pas le même sens"📎!footnote-3977. Or, l'engagement pourrait bien relever de cette catégorie.

 

 

2. L'importance pratique des définition : puissance des tautologies et interdit de la contradiction littérale 💍Parce, par le mécanisme de l'imputation, le Droit attache aux mots, qui sont autant de qualifications, un régime juridique spécifique, les définitions sont essentielles, qu'elles soient formulées par avance dans les lois (Civil Law) ou à l'occasion de décisions juridictionnelles liant les solutions postérieures par le stare decisis (Common Law). 

À ce titre, l'on atteint la plus forte normativité juridique lorsqu'on arrive à une tautologie, c'est-à-dire que le régime juridique est contenu dans la définition même : 

 

I. L'ÉTRANGE AFFIRMATION SELON LAQUELLE LES ENGAGEMENTS N'ENGAGERAIEN EN RIEN JURIDIQUEMENT

1. 💍sss

A. LES "ENGAGEMENTS" COMME TECHNIQUE SIMPLEMENT ÉTHIQUE SANS PORTÉE JURIDIQUE CONTRAIGNANTE

1. 💍sss

B. LES "ENGAGEMENTS" COMME TECHNIQUE SIMPLEMENT MANAGÉRIALE SANS PORTÉE JURIDIQUE CONTRAIGNANTE

1. Les "engagements" obtenus par adhésion à un projet qui "embarquent" 💍sss

1. Les "engagements", art de la gestion et manifestation de la défiance vis-à-vis du Droit💍sss ssss📎!footnote-3970

C. L'IMPOSSIBILITE DE S'EN TENIR A UNE FERMETURE DES ORDRES NORMATIFS

1. Non, la sanction d'un "engagement éthique" ne peut pas être que le remord💍sss

1. Non, la sanction d'un "engagement managérial" ne peut pas être que la désorganisation managériale💍sss

 

II. L'ENGAGEMENT INCONTESTABLE DES UNS ET DES AUTRES PAR LES ENGAGEMETS CONTRACTUELS 

1. 💍sss

A. LES TECHNIQUES CONTRACTUELLES, ENGAGEMENTS BILATERAUX ENGENDRANT DÉBITEURS ET CRÉANCIERS D'OBLIGATIONS DE COMPLIANCE 

1. 💍sss

B. L'ABSENCE D'ENGAGEMENT À L'EGARD DES TIERS LORSQUE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A UNE SOURCE LEGALE OU REGLEMENTAIRE

1. 💍sss

 

 

III. LA TENTATIVE D'ENGAGEMENT PAR LA CONSTITUTION DE SITUATIONS DE DROIT SUR LE SEUL ACTE JURIDIQUE DES ENGAGEMENTS QUALIFIÉS D'ACTES JURIDIQUES UNILATÉRAUX

1. 💍sss

A. L'ABSENCE D'ENGAGEMENTS DIRECTEMENT CRÉÉ PAR LE DROIT INTERNATIONAL SOUPLE A LA CHARGE DES ENTREPRISES ASSUJETTIES 

 

1. 💍sss

B. LA CREATION DES ENGAGEMENTS PAR L'ACTE ULTERIEUR DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE : LA CJIP, ET LES ENGAGEMENTS CONCURRENTIELS 

1. 💍sss

C. L'ABSENCE D'ENGAGEMENTS DIRECTEMENT CRÉÉ PAR LE PLAN DE VIGILANCE, ACTE DE GESTION

1. 💍sss

 

IV. LA PERTINENTE DE L'ENGAGEMENT PAR LA CONSTITUTION DE SITUATIONS DE FAIT PAR DES ENGAGEMENTS CONSTITUTIFS DE COMPORTEMENTS POUVANT CONSTITUER DES FAITS GÉNÉRATEURS DE RESPONSABILITÉ CIVILE

1. 💍sss

A. LA PRODUCTION DE L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE PAR LE COMPORTEMENT FACTUEL CONSTITUE PAR SON 'ENGAGEMENT" 

1. 💍sss

B. LA FORME DE L'ENGAGEMENT PAR LA RESPONSABILITE CIVILE 

1. 💍sss

C. PLA CONDITION DE L'ENGAGEMENT :DEMONSTRATION D'UN FAIT GENERATEUR DISTINCT DE L'ENGAGEMENT PUR, D'UN DOMMAGE ET D'UN LIEN DE CAUSALITE

1. 💍sss

1

Cette association, voire consubstantialité entre le Droit et l'Etat, est plus souvent faite par les spécialistes de Droit public que par les spécialistes de Droit privé. 

Par exemple, un ouvrage d'Introduction générale au droit conçu par un publiciste présentera la définition de la règle de droit comme...

tandis qu'un ouvrage, portant le même temps, affirmera que : 

2

V. par ex. P. Amselek, Le droit et les actes de langage,....

3

Même si le Droit est aussi fait de bien d'autres choses, notamment en  Droit économique comme les gestes (comme la paumée Carbonnier a écrit sur la paumée... pourriez-vous retrouver cela ?), d'image (carbonnier , l'imagerie des monnaies) de rituels (A. Garapon, Le rituel judiciaire...), de lieux (quelque chose sur l'architecture des palais de justice ; quelque chose sur les salles de marché?)

4

Les travaux de Foucault, portant sur cette relation, sur "l'ordre du discours", et sur l'ordre du Droit, notamment celui de la preuve, ont fait l'objet d'une série de contributions dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la compliance, notamment mafr, "le jugeant-jugé...", et J..Heymann, "La Cour suprême de Facebook"...

5

Sur la distance entre le vocabulaire dit "courant" et le vocabulaire juridique, v. G. Cornu, Linguistique juridique, ....

6

A la suite de cette phrase Cette superposition peut engendrer des difficultés si un mot a un sens dans le vocabulaire juridique et en a un autre dans le vocabulaire non-juridique pouvez-vous trouver un exemple, par exemple dans l'ouvrage de Cornu (Linguistique juridique) qui ne soit pas "engagement" ?

7

Définition du "faux ami" par le Dictionnaire Larousse de la langue française. Eventuellement, trouver d'autres définitions dans d'autres dictionnaires. Si elles étaient très différentes les unes des autres (cela m'étonnerai) me le dire, merci

8

Sur l'idée que les "engagements" recherchés et obtenus par le managers à l'égard des collaborateurs et des partenaires le sont par des techniques de management parce que les techniques juridiques, abstraites et rigides, sont précisément incapables d'obtenir cela, v. par ex. F. Dupuy,  Lost in Management : On ne gère pas les entreprises par décret, 2020, Seuil.

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