April 16, 2015
Thesaurus : Doctrine
Référence complète, Sénéchal, J., La fourniture de données personnelles par le client via Internet, un objet contractuel ?, AJCA 2015., p.212.
April 16, 2015
Organization of scientific events
Il s'agit d'une conférence-débat de Madame Christiane Taubira, Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Lire le compte-rendu fait par le Ministère de la justice.
Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche, faisant suite : Les lignes de force de la réforme du droit français des contrats.
Cette conférence-débat a eu lieu à Sciences po (Paris), le 16 avril 2015, de 17h à 19h.
Son thème porte sur La réforme du droit des contrats.
La participation était sur invitation.
17h00 : Accueil et mot de bienvenue par Frédéric Mion, directeur de Sciences Po
17h05 : Présentation de la réforme du droit des contrats par Christiane Taubira, ministre de la justice, Garde des Sceaux
17h25 : Débat entre Christiane Taubira et deux dirigeants d’entreprise
- Rémi Cléro, Président Directeur Général d'Amore Pacific Europe
- Jean-Marc Janaillac, Président Directeur Général de Transdev
18h00 : Débat entre Christiane Taubira et les étudiants
Modération des débats par Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences po.
April 15, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
Les activités bancaires et financières ne sont pas closes, elles sont en corrélation tout d'abord les unes par rapport aux autres, la banque et la finance étant entremaillées. Certes, la distinction était nette au départ entre une corporation bancaire qui, garante des dépôts, s'adossait sur l'État qui constitue le débiteur en dernier ressort, système public clos, et à l'opposé un monde financier ouvert, faits d'imagination, d'intermédiation et d'initiatives, naturellement international, voire global. C'est pourquoi le monopole allait à l'un et la concurrence à l'autre. De la même façon, le secret allait à l'un tandis que la transparence s'est imposée comme le principe majeure de la régulation financière.
Mais le droit a changé parce que la réalité économique et financière a changé. Ainsi les banques ont développé leurs activités financières, plus lucrative que le crédit à partir des dépôts. C'est pourquoi la question de leur structure, unitaire ou non s'est posée, la loi du 26 juillet 2013 continuant de préférer séparation les activités et non "casser" les structures. Mais la crise financière a dilué la spécificité bancaire, le droit financier absorbant les autres "branches" du droit, par une construction européenne systémique adossée sur un souci de prévention de l'effondrement des marchés davantage que du financement de l'économie.
Ce qu'il est usuellement de désigner comme la "financiarisation de l'économie" s'est traduit en droit par le fait que les produits financiers sont régulés par les normes et autorités financières mais portent sur des biens qui sont eux-mêmes régulés, par exemple l'énergie ou les produits agricoles, selon d'autres finalités et à d'autres niveaux, voire d'une façon plus politique. C'est pourquoi il peut y avoir des conflits de régulations ou de l'interrégulation. Si l'on prend l'énergie, la constitution d'un marché des "droits à polluer" s'apparente à une utilisation des mécanismes financiers, mais cela n'est pas qu'une analogie et non pas un emprunt. Plus encore, la mise de l'agriculture en sous-jacent est en train d'entraîner une réaction politique. Le développement d'Internet qui finit de désintermédier les rapports financiers montre que l'interrégulation est désormais requise.
Accéder au plan de la leçon sur Régulations bancaire et financière et autres Régulations.
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April 10, 2015
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A. Vers une conformité au droit européen, in Conformité. Entre prévention et sanction, RR, Revue Banque, n°783, avril 2015, p.38-40.
Lire un working paper en lien avec le sujet : Ce qui fonde la répression en matière financière.
Sous la forme de réponses à une dizaine de questions posée par Annick Masounave, il s'agit de mesurer l'évolution en cours et à mesurer du système de répression économique et financière en France.
Cette évolution est le fait des juges, les juges européens à travers l'arrêt Grande Stevens de la CEDH et les juges constitutionnels à travers la décision EADS .
Ainsi dès l'instant que "de fait", une personne est visée deux fois pour un même fait par une sanction de même envergure, le principe non bis in idem va fonctionner à son bénéfice et, même si la jurisprudence continue de protéger le pouvoir de sanction par la règle simplement procédurale de la proportionnalité, par exemple l'extinction d'une voie anéantit l'ouverture de l'autre. Car le principe est désormais posé - et c'est là l'essentiel - : la sanction pénale et la sanction administrative répressive ne sont pas considérées comme étant par nature (per se) et d'une façon définitive différentes l'une de l'autre (permettant donc toujours leur cumul, sous réserve du principe de proportionnalité), s'il arrive que les faits sont les mêmes, le reproche est le même et la punition est la même, alors il y a bien identité des sanctions.
C'était le cas pour le "manquement d'initié" et le "délit d'initié". Cela est le cas pour d'autres textes en droit financier. Mais la nécessité de qualification au cas par cas excède très largement le droit financier et irradie toute la répression économique.
Il faut tout revoir.
April 8, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
Le droit français eut une grande place et une grande influence. Qui n'évoque le Code civil ? Que ne parle du Conseil d'Etat ? Cela n'est plus aussi vrai, à l'heure où l'on parle moins de la plume du Législateur, où l'on parle davantage des places, où l'on se soucie du pouvoir des Régulateurs américains ou mondiaux. La France s'est elle-même encastrée dans une idée juridique constituée par l'Europe. Elle n'en demeure pas moins par la force du droit.
Ainsi, la Régulation bancaire et financière est aujourd'hui construite à grande vitesse par des textes de droit communautaire qui plonge directement dans le droit français, par la mécanique de la hiérarchie des normes. Le droit communautaire touche aujourd'hui tous les secteurs, y compris le pénal qui constituait le régalien.
Plus encore, le droit de Common Law serait le droit le plus adéquat à l'économie et à la finance, ce que l'on pourrait appeler son "droit naturel", ce qui justifierait une domination allant de soi, les systèmes romano-germaniques devant s'effacer. La Banque Mondiale le soutient implicitement.
Mais le droit français continue néanmoins d'exister. Tout d'abord, parce que la hiérarchie des normes n'est pas moins subtile que le processus Lamfalussy. Ensuite parce que certains secteurs demeurent protégés de l'ouverture supra-nationale, par exemple l'énergie ou l'audiovisuel. Enfin, parce que le pouvoir politique français estime légitime de défendre les qualités de son droit, à travers la réforme du droit français des contrats qui se met en place, par une Ordonnance en discussion.
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April 5, 2015
Publications
Droit et Marché à première vue ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le "Marché".
Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa "petite loi" juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre.
Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouvernent seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela.
Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était "art pratique" et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres.
Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face (I), mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait (II). L'enjeu devient alors de mesurer les effets d'une telle évolution et de déterminer, si le Droit devait s'effacer, quelles normes viendrait le remplacer (III).
April 1, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
L'on apprend le droit, on le définit même, à travers la notion d' "ordre". Mais lorsqu'on le rencontre dans la réalité de la Régulation bancaire et financière, tout à la fois on le rencontre à chaque pas et cela s'opère dans un vaste désordre. Cela est sans doute le reflet du vaste et peut-être définitif "désordre mondial" dans lequel nous vivons.
"L'affaire BNP" est un cas d'école. Ce qui a coûté à l'entreprise, les tensions qu'il engendre entre les États, les interrogations qu'il ouvre viennent aussi du fait qu'il n'y a pas d'autres entre des zones géographiques qui ne sont pas articulés par le droit, alors que l'activité des entreprises est mondiale.
L'Europe est une zone qui est en train de se construire mais, même en se limitant à la perspective juridique, les deux Europes - celle des marchés bancaires et financiers - et celle des droits de l'Homme s'articulent mal, les États-membres s'exprimant désormais à travers leurs Cours constitutionnelles.
Plus encore, la géographie rejoignant ici l'Histoire, l'Europe contient à la fois du Civil Law et du Common Law, le droit du Royaume-Uni demeurant fidèle à son Histoire. De la même façon, l'Europe des droits de l'Homme n'a pas la même histoire que l'Europe de l'Union européenne. Dès lors, comment faire l'Europe par le droit ?
Accéder au plan de la leçon : Géographie et histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière
Voir les slides de la leçon sur la Géographie et l'Histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière.
Consulter la bibliographie de base et d'approfondissement afférente à la leçon sur la Géographie et l'histoire dans le droit et la régulation bancaire et financière, ci-dessous.
March 27, 2015
Publications
The cost issue of regulation is a recurring issue.
One can complain specifically, when companies are protesting about the "cost of regulation" or when the topic is taken as an object of study, through the cost / benefit calculation.
A practical question of importance is whether there is a "legal question" or not.
The "juridicity" of a question is defined by the fact that discussing about this question has an effect on the outcome of a case before a judge. This concrete definition, leaving the judge's power, binding nature of the rule (here the balance between cost and benefit) the effectiveness of its decision before the judge, its consideration by him in the decision he makes, has been proposed in France by Carbonnier. It is opposed to a definition of Law by the source, the author of the rule, which identifies law for example through Parliament Acts, because the text is adopted by the legislator, listed source of law.
The first definition, more sociological, more flexible, giving the spotlight on judge better corresponds to a legal system which gives more room for ex post and for the judge. It is logical that we find more demonstrations of this conception in the common law systems.
However, the issue of cost / benefit is being debated before the Supreme Court of the United States, about the latest environmental regulations, adopted by the Environment Protection Agency (EPA). It is a question of law. It is under the empire of the judge.
For it is in this light that President Barack Obama in November 2014 asked a very costly regulation, and it was under his leadership that the Environmental Protection Agency has developed texts. Indeed, pollution of certain plants are the cause of asthma and laid in public health imperative to fight a regulation that results in a direct cost on firms. Indeed, some plants pollution is the cause of asthma and President Obama has asked public health imperative to combat by a regulation that results in a direct cost on the industry. The regulations adopted in 2012 they cost a $ 9 million, some claiming that future ones could result in billions of costs directly related to business The President emphasized by stating that the health of children was priceless.
By challenging those of 2012 before the Supreme Court, in the case Michigan v. EPA, this is the other texts that conservative states and companies have in mind because it is the principle that is posed: : does A regulator have the right to take regulations very "expensive" when the advantage, however legitimate it is, is small-scale in terms of costs? The Supreme Court, having chosen to handle the case, listened to March 25, 2015, the arguments of each other and discussed the case.
The question is the integration or not into the constitutional notion of "necessity of the law" of the "cost / benefit" calculation. This is a crucial point because the concept of "necessity of the law" is a common notion to the constitutions of many countries.
However, not only the so-called judges "conservatives" as Justice Antonio Scalia, took position felt it was crazy not "consider" the cost of new regulations from the expected health benefits, but also Justice Stephen Breyer called "progressive," said "irrational" the environmental regulator has not taken in consideration such an imbalance between cost and benefit.
It is true that Justice Breyer was formerly professor of competition law at Harvard.
Judgment will be given in June.