20 avril 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Paulet, Les notes de crédit produites par les agences de notation financière. Contribution à l'étude des notions juridiques d'opinion et d'avis en droit privé, préf. M.-L. Coquelet & M. Pichard, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 226, 2023, 592 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 relatif aux agences de notation est généralement lu à partir du postulat selon lequel celles-ci exerceraient un pouvoir exorbitant sur les investisseurs. Dans ce cadre, la réglementation des agences est conçue comme un corps de normes exceptionnel, apprécié à l’aune de son aptitude à encadrer ce pouvoir et à protéger les intérêts des investisseurs. Cette approche théorique ne rend cependant pas compte de la véritable rationalité de la réglementation des agences, laquelle se borne à organiser l’activité de notation et le statut des agences en appliquant aux notes le régime juridique conforme à leur double nature : elles sont des opinions – qui plus est des opinions financières à raison de leur objet –, c’est-à-dire des affirmations subjectives exprimant des vérités relatives quant au risque de défaut d’un émetteur de titres financiers ; elles sont des avis, c’est-à-dire des opinions consacrées par le droit aux fins d’éclairer une décision, en ce qu’elles sont inscrites dans des procédures décisionnelles du législateur en matière bancaire et financière.

Comme toute opinion, les notes peuvent être librement exprimées, sous réserve d’être fondées sur une base factuelle suffisante afin de protéger les intérêts des personnes sur lesquelles elles portent, à savoir les émetteurs de titres financiers. Comme toute opinion financière, elles se voient appliquer la réglementation relative aux abus de marché dès lors qu’elles revêtent une valeur informationnelle afin de protéger les marchés financiers.

Comme tout avis, elles sont soumises à un principe d’intégrité qui vise à préserver la subjectivité technique des agences qui est déterminante de la consécration de leurs notes au rang d’avis.".

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26 juin 2019

Blog

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 avril 2019, à propos de la société Créatis

Le cas est le suivant : par des emprunts divers, un couple se retrouve endetté à hauteur de 66.000 euros. Ne pouvant sans doute faire face à ce que cela représente comme charge mensuelle cumulée, ils recourent à une société qui propose un "prêt de restructuration". Lorsque celui-ci a été conçu, la situation professionnelle familiale, professionnelle et financière du couple lui laisse en disponibilités mensuelles environ 1.800 euros par mois. Un prêt de restructuration consiste à regrouper la totalité des crédits et à allonger dans le temps des remboursements, puisque le remboursement doit s'opérer désormais sur 144 mensualités, c'est-à-dire 12 ans.... Certes, la charge mensuelle tombe ainsi d'environ 2.000 euros pour le couple à environ 780 euros. Ce qui devait arriver arriva : le couple ne fît pas face aux échéances et fût poursuivi. 

Pour sa défense, les débiteurs font valeur que leur situation était caractéristique d'un "endettement excessif", puis qu’avec une mensualité de 780 euros et 3 enfants à charge, ils ne pouvaient pas rembourser et que le prêteur devait les mettre en garde sur l'inadéquation entre le prêt de restructuration proposé et leur situation, puisque la mensualité excédait le tiers de leur disponibilité et qu'ils étaient non-avertis. Or, cette mise en garde n'avait pas été faite. 

Les juges de première instance donnent raison à l'établissement de crédit qui a agi en exécution forcée mais le jugement est infirmé par la Cour d'appel de Grenoble,qui  par un arrêt du 19 septembre 2017, considère à l'inverse qu'il y a eu manquement à l'obligation de conseil, déboute l'établissement de crédit de sa demande en exécution du contrat.

La Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond. 

La solution est la suivante : La Chambre commerciale relève qu'un "crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau". En conséquence de quoi, la Cour d'appel ne pouvait pas statuer ainsi. 

Les enseignements que l'on peut en tirer :  

  • Cet arrêt très bref n'explicite pas davantage le motif de la cassation. 

 

  • Est-ce à dire que toutes ces techniques proposées par des sociétés qui diffusent via tous les médias des offres quasiment miraculeuses et promettant à des personnes non-averties qu'elles sortiront ainsi de leur situation quasiment désespérée par cette solution quasiment magique qu'est le regroupement de crédit ? A lire l'arrêt de la Cour de cassation, c'est ce qu'il faut comprendre.... Le raisonnement est de nature arithmétique : puisque par nature les "conditions sont moins onéreuses", la situation du débiteur n'est pas "aggravée" et il ne peut donc pas y avoir de "risque d'endettement nouveau". Ainsi, s'il n'y a pas d'obligation de mise en garde, c'est parce qu'il n'y a pas de sujet.

 

  • Mais est-ce à dire que la Cour d'appel avait entièrement tort ? Sans doute car s'il est vrai qu'il n'y a pas de risque "d'endettement nouveau", il y a un risque de persistance d'incapacité à rembourser. Les chiffres et la situation des débiteurs qui persisteront à l'avenir (charges familiales, loyer, alimentation requise des enfants, situation de handicap d'un parent) fait que le prêteur sait qu'ils ne pourront pas faire face à ces échéances, même diminués. De cela, ne devaient-ils pas les mettre en garde ?

 

  • S'il l'avait fait, alors les débiteurs, conseillés par les travailleurs sociaux, n'auraient sans doute pas persisté dans une voie présentée comme une solution à leurs problèmes, alors qu'elle demeurait structurellement une impasse. Cela ne vaut pas pour tous les prêts de restructuration, mais dans le cas présent, si. Ils auraient recouru à une commission de surendettement, structure publique mise en place par la Loi et non par le marché pour ce type de situation.

 

  • Il aurait été bénéfique que la Cour de cassation rende un arrêt d'espèce et s'exprime ainsi. Car un esprit de justice va sans doute dans ce sens-là : un principe de validité de ces pratiques de marché, car en principe cela est bénéfique pour le débiteur, sauf si dans certaines situations il passe simplement d'une incapacité de payer les échéances à une autre incapacité de payer les échéances. Et dans ce cas-là, le préteur très particulier que sont les établissements spécialisés dans le regroupement de crédit doit le mettre en garde, n'est-ce pas ? 

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17 novembre 2011

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Bon-Michel, B., La cartographie des risques : de la rationalisation du futur à l'apprentissage du risque. Cas de l'identification du risque opérationnel au sein d'un établissement de crédit, Management & Avenir, vol. 48, no. 8, 2011, pp. 326-341.

Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article dans le Drive Sciences Po dans le dossier MAFR - Regulation & Compliance