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âș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. ProlĂ©gomĂšnes pour le systĂšme probatoire de la compliance, document de travail, aoĂ»t 2022
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đce document de travail a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour servir de base Ă un article : "Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le systĂšme probatoire de la compliance".
đpubliĂ© dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection đRĂ©gulations & Compliance
đdans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Jurisdictionalisation, dans la collection đCompliance & Regulation
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âș RĂ©sumĂ© du document de travail : Pour articuler le systĂšme probatoire de la compliance, il convient d'admettre en prĂ©alable que le Droit de la preuve est un systĂšme Ă part entiĂšre, construit sur un « carrĂ© probatoire » fonctionnant quelle que soit la situation, et quâĂ premiĂšre vue le Droit de la Compliance le rejette, Ă©tant incompatible avec des principes probatoires majeurs, dĂšs l'instant que l'on dĂ©finit la Compliance comme lâobligation quâauraient les entreprises de donner Ă voir (ce qui relĂšve de la preuve) leur respect de toute la rĂ©glementation qui leur est applicable.
Mais heureusement, la Compliance ne doit pas recevoir cette dĂ©finition. Le Droit de la Compliance consiste dans lâensemble des principes, institutions, rĂšgles et dĂ©cisions qui, dans une alliance entre AutoritĂ©s publiques et entreprises cruciales, tend dâune façon substantielle Ă la concrĂ©tisation de Buts Monumentaux. Branche du Droit Ex Ante protectrice des systĂšmes et des ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s, le Droit de la Compliance a pour objet de dĂ©tecter et de prĂ©venir pour quâĂ lâavenir les systĂšmes soient moins dĂ©lĂ©tĂšres quâils ne seraient si lâon ne fait rien, voire soient meilleurs.
De cette action exigĂ©e, qui requiert mises en place de structures et sĂ©ries de comportements, un systĂšme probatoire spĂ©cifique se dĂ©gage. Il est composĂ© en premier lieu dâobjets de preuve spĂ©cifique, constituĂ©s dâune part par les structures et dâautre part par les comportements. En deuxiĂšme lieu, la spĂ©cificitĂ© de la compliance, souvent dĂ©noncĂ©e, tient dans la charge de la preuve, dont le fardeau repose sur lâentreprise, mais il faut analyser les interfĂ©rences avec les autres branches du Droit, que la compliance ne peut avoir dĂ©truites. En troisiĂšme lieu, lâampleur des enjeux probatoires est telle que les moyens de preuve se sont multipliĂ©s, selon le tryptique de lâeffectivitĂ©, efficacitĂ© et efficience attendues du systĂšme de compliance lui-mĂȘme au regard des buts monumentaux (et non de la rĂ©glementation). En quatriĂšme lieu, parce que le Droit de la Compliance est une branche du Droit Ex Ante et que le Juge y est pourtant au centre, il est logique que tous les efforts portent sur la prĂ©constitution des preuves.
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đLire les dĂ©veloppements ci-dessous —ïž
1.âIntroduction et plan. Le « SystĂšme Probatoire » âïž Pour articuler le systĂšme probatoire de la Compliance, il convient dâadmettre en prĂ©alable que le Droit de la preuve est un systĂšme Ă part entiĂšre. Cela est difficilement admis, la preuve Ă©tant le plus souvent soit considĂ©rĂ©e comme un prolongement des branches substantielles du Droit soit comme un prolongement du droit processuelđ
Le systĂšme probatoire est pourtant construit sur ce que lâon pourrait appeler un « carrĂ© probatoire » fonctionnant quelle que soit la situation, systĂšme dont le Droit de la Compliance semble pourtant rejeter les principes mĂȘmes. Cela accroĂźt ce qui est dâune façon plus gĂ©nĂ©rale la difficultĂ© Ă articuler les techniques de compliance et le Droitđ
Cette difficultĂ© devient une opposition avĂ©rĂ©e dĂšs lâinstant que lâon dĂ©finit la compliance comme lâobligation quâauraient les entreprises de donner Ă voir (ce qui relĂšve de la preuve, puisque donner Ă voir consiste Ă prouver) leur respect de toute la rĂ©glementation qui leur est applicable, alors que dâune part le systĂšme probatoire dispense les sujets de Droit dâapporter la preuve des rĂšgles auxquelles ils doivent obĂ©ir, et que, dâautre part, dans un Ătat de Droit les sujets de Droit jouissent de leur libertĂ© dâaction, ne rĂ©pondant des violations des textes et des atteintes aux droits des autres quâen ex post.
Mais heureusement, la Compliance ne doit pas recevoir cette dĂ©finition, pourtant assez courante. Le Droit de la Compliance est constituĂ© par lâensemble des principes, institutions, rĂšgles et dĂ©cisions qui, dans une alliance entre autoritĂ©s publiques et entreprises cruciales, tendent dâune façon substantielle Ă la concrĂ©tisation de Buts Monumentaux systĂ©miquesđ
Ă cette action exigĂ©e des entreprises au regard de buts systĂ©miques identifiĂ©s prĂ©cisĂ©ment, buts Ă la fois plus restreints (ce nâest pas toute la rĂ©glementation) et plus gigantesques (Ă©radiquer la corruption, Ă©tablir une Ă©galitĂ© effective entre ĂȘtres humains, enrayer le changement climatique, etc.), qui requiĂšrent la mise en place de structures permanentes et une sĂ©rie de comportements, un systĂšme probatoire spĂ©cifique doit lui ĂȘtre attachĂ©, Ă la fois respectueux des principes probatoires gĂ©nĂ©rauxđ
Le systĂšme probatoire de la Compliance est composĂ© en premier lieu dâobjets de preuve spĂ©cifiques, attachĂ©s, dâune part, Ă des structures de Compliance et, dâautre part, Ă des comportements de Compliance. En deuxiĂšme lieu, la grande spĂ©cificitĂ© de la Compliance, dâailleurs souvent dĂ©noncĂ©e, tient dans la charge de preuve, dont le fardeau repose sur les entreprises, mĂȘme lorsquâelles sont procĂ©duralement en dĂ©fense. Ce poids se justifie par la position des entreprises mais aussi par le contour des objets de preuve, contour qui doit donc demeurer strictement dĂ©fini, tandis quâil faut intĂ©grer les exigences issues des autres branches du Droit (comme le Droit de la rĂ©pression), car si le Droit de la Compliance est bien une branche du Droit spĂ©cifique justifiant des obligations probatoires nouvelles, elle ne peut pour autant dĂ©truire les autres branches du Droit et doit tenir compte de lâordre juridique dans lequel elle se dĂ©ploie. En troisiĂšme lieu, lâampleur des enjeux probatoires est telle que les moyens de preuve se sont multipliĂ©s, voire doivent ĂȘtre construits tout exprĂšs, selon le triptyque de lâeffectivitĂ©, de lâefficacitĂ© et de lâefficience attendues du systĂšme de Compliance lui-mĂȘme au regard des Buts Monumentaux (et non de la rĂ©glementation). La science et les techniques, issues des systĂšmes qui sont impliquĂ©s dans les Buts Monumentaux de la Compliance, y ont une place majeuređ
2.âLe choc entre le SystĂšme Probatoire et ce qui serait lâobligation de lâentreprise de donner Ă voir sa conformitĂ© Ă la rĂ©glementation applicable âïž Il convient de rappeler les principes de base du systĂšme probatoire (A) afin de souligner quâĂ premiĂšre vue le Droit de la Compliance, lorsquâil est, Ă tort, dĂ©fini par la « conformitĂ© », les dĂ©truirait (B).
3.âLa Preuve, cĆur stratĂ©gique du Droit et du procĂšs pour devenir maĂźtre du temps âïž Mal-aimĂ©e du cursus français de lâapprentissage du Droit, la preuve est pourtant au cĆur du fonctionnement de celui-ciđ
Peut-ĂȘtre cette personne est-elle titulaire dâun droit, mais le systĂšme ne fonctionnera pas pour elle. Le systĂšme probatoire est donc « vital », au sens oĂč le systĂšme juridique ne « prendra vie » que par le jeu du systĂšme probatoire qui recouvre, comme le ferait un tissu, lâensemble du Droit, pour permettre lâactivation de celui-ci au profit des personnes. Cette vitalitĂ© fonctionne Ă chaque instant en dehors des affrontements : parce que la vĂ©racitĂ© des faits de chaque situation est usuellement acquise ; parce quâen pratique, cette vĂ©racitĂ© nâest pas contestĂ©e ; parce que, le plus souvent, ce profit, que nous tirons continuellement du Droit, profit cristallisĂ© dans nos droits subjectifs
Il peut arriver que ce fleuve tranquille de lâordre juridique soit troublĂ© par une contestation, prenant par exemple la forme dâune revendication, dâune prĂ©tention contre autrui, etc. Le systĂšme probatoire, qui nâĂ©tait que virtuel, va apparaĂźtre sous une forme plus active, puisque câest devant un juge que les faits allĂ©guĂ©s vont devoir ĂȘtre prouvĂ©s pour que la demande qui sây attache trouve satisfaction. Tout le procĂšs peut ĂȘtre dĂ©crit comme un mĂ©canisme probatoire, Ă la fois thĂ©Ăątral et scientifique. Suivant les cultures et les cas, le procĂšs sera plus ou moins lâun ou lâautre.
Mais parce que le Droit est un ordre qui se dĂ©ploie dans la durĂ©e, unifiant toujours le passĂ©, le prĂ©sent et le futur, la nĂ©cessitĂ© de prouver que crĂ©e la dispute, lâefficacitĂ© de ce que lâon appelait traditionnellement les droits subjectifs rendus « Ă lâĂ©tat de guerre » par lâaction en justice, justifie que les personnes avisĂ©es aient prĂ©parĂ© cette perspective, dĂšs avant la nĂ©cessitĂ© dâune preuve effective des bĂ©nĂ©fices retirĂ©s des textes et la titularitĂ© des droits, Ă une Ă©poque oĂč nul ne les disputait ou ne les revendiquait : la prĂ©constitution des preuves, mĂȘme lorsque le systĂšme juridique ne le requiert pas, est une sage pratique.
Le systĂšme probatoire couvre donc tous les segments du temps, de la fureur de lâex post du litige jusquâĂ la sagesse de lâex ante des preuves, au cas oĂč. La preuve consiste en effet Ă maĂźtriser le temps, Ă ne se placer dans un segment du temps que pour mieux se plonger dans un autre segment : pour celui qui est dans le temps du procĂšs, il sâagit le plus souvent de trouver des faits du passĂ©, mais aussi dâanticiper des faits du futur ; pour celui qui est dans le temps de la prĂ©constitution, par exemple le temps contractuel, il sâagit de construire par avance le rĂ©cit plus ou moins incontestable de faits au cas oĂč des allĂ©gations formulĂ©es dans le futur les concerneraient.
Le Droit de la Compliance, branche du Droit ex ante, dĂ©veloppera ce souci de lâavenir plus que toute autre branche du Droit. Câest pour cela quâil va accroĂźtre les techniques de preuve, voire obliger les entreprises Ă construire de nouveaux moyens probatoires, parfois contre elles-mĂȘmes, alourdir les charges de preuve, spĂ©cificitĂ©s de Compliance qui ne doivent pourtant pas mĂ©connaĂźtre le systĂšme probatoire gĂ©nĂ©ral dans ses principes directeurs. Le Droit doit veiller Ă ce que la Compliance ne dĂ©vore pas ceux-ci, par exemple par la performance mĂ©canique des algorithmes.
Mais plus le Droit va se soucier du futur et vouloir le maßtriser, la Compliance exprimant cette « prétention », plus le systÚme probatoire sera sollicité, sous une forme certainement de plus en plus scientifique, aussi probablement de plus en plus théùtrale.
Le systĂšme probatoire recouvre donc entiĂšrement le systĂšme juridique et permet aux personnes de maĂźtriser, autant que cela est possible, le temps : garder trace du passĂ© ou le reconstituer, anticiper les difficultĂ©s futures, en utilisant toutes les techniques disponibles pour le figer par avance. Celui qui nĂ©glige les preuves ou qui nâa pas accĂšs Ă leurs ressources rĂ©duit le bĂ©nĂ©fice que le Droit lui offre, voire sâen exclut. Endurant le « risque de preuve », il succombera Ă sa prĂ©tention, car celle-ci suppose que lâallĂ©gation soit prouvĂ©e dans les informations factuelles quâelle articule, le « droit Ă la preuve » nâexistant que dans des cas particuliers visĂ©s par des textes et non dâune façon gĂ©nĂ©rale. Ă une Ă©poque oĂč tout est data, câest un enjeu considĂ©rable. Mais cela ne rĂ©sulte pas soudainement du numĂ©rique ou de la sociĂ©tĂ© de lâinformation : depuis le Droit romain et dans tout systĂšme juridique, un carrĂ© probatoire a Ă©tĂ© Ă©tabli.
4.âLe CarrĂ© Probatoire âïž Dans cette immense matiĂšre quâest donc le Droit de la preuveđ
Celui qui sait rĂ©pondre aux 4 questions, en manier les 4 rĂ©ponses et faire interfĂ©rer les rĂ©ponses Ă une question pour modifier la façon dont une autre question est formulĂ©e, comme on le fait dâun kalĂ©idoscope, par exemple manier un moyen de preuve pour faire changer la charge de preuve, voire obtenir son partageđ
5.âLe Premier sommet du CarrĂ© Probatoire â la Charge de preuve âïž La charge de preuve mĂ©rite bien son nomđ
Le procĂšs est ainsi souvent une alternance de charge de preuve, au fur et Ă mesure que les parties la satisfont, en sâaffrontant dans diverses allĂ©gations qui se contredisent dans un dĂ©bat. Se constitue ainsi comme une ronde de charges de preuve car face au demandeur Ă lâinstance, premier demandeur Ă une allĂ©gation, les autres parties ne restent pas inactives, formulent des prĂ©tentions (ne serait-ce que le rejet des prĂ©tentions des autres) et alimentent celles-ci en fournissant des Ă©lĂ©ments de preuve, les instances pouvant mettre en cause de nombreuses parties. Mais Ă un moment cette ronde sâarrĂȘte : câest alors celui qui nâavait pas satisfait sa charge de preuve qui perd. La charge de preuve contient ainsi le « risque de preuve », risque mortel puisque le coĂ»t en est la dĂ©faite. Par exemple, celui qui demandait paiement mais nâa pas pu prouver que la somme Ă©tait due supporte le risque de preuve corrĂ©lĂ© Ă la charge de preuve et succombe alorsđ
Or, plus le cas est technique et plus les allĂ©gations qui le construisent sont difficiles Ă prouver. Câest particuliĂšrement vrai en Droit Ă©conomique. Si le fait est passĂ©, il est frĂ©quent quâon ne sache jamais ce qui sâest passĂ© ; si le fait est futur, il est frĂ©quent que nul ne puisse reconstituer dâune façon fiable ce qui se passera. Le contrĂŽle des concentrations se joue sur lâĂ©chafaudage des « tests ». Lâenjeu probatoire porte alors avant tout sur les charges de preuve, en ce quâelles contiennent le risque de preuve, les stratĂ©gies des parties visant Ă les faire basculer sur les Ă©paules dâune autre partie, voire sur celles du juge.
La prĂ©somption dâinnocence a pourtant cet effet considĂ©rable de bloquer la charge de preuve sur celui qui accuse, ce qui explique quâon accorde Ă ce principe, de nature politique, une telle importance dans le contentieux Ă©conomique, car il permet aux entreprises de bloquer le risque de preuve sur les Ă©paules de lâautoritĂ© de poursuite, quâil sâagisse de lâautoritĂ© de rĂ©gulation, de supervision, de lâadministration ou du ministĂšre public, et dâinterfĂ©rer avec la ronde des charges de preuve prĂ©cĂ©demment dĂ©criteđ
6.âLe DeuxiĂšme sommet du CarrĂ© Probatoire â lâObjet de preuve âïž Lâobjet de preuve vise ce que celui qui en supporte la charge doit dĂ©montrer. DâentrĂ©e de jeu, le Droit accorde une dispense majeure : ce nâest pas au demandeur Ă lâallĂ©gation de prouver lâexistence du Droit applicable Ă celle-ciđ
Il faut en outre que le fait soit « pertinent », câest-Ă -dire que sa dĂ©monstration ou sa non-dĂ©monstration ait un effet sur lâissue du litige. Dans lâexemple retenu, le fait est pertinent car si le demandeur Ă lâallĂ©gation (qui est ici le demandeur Ă lâinstance) ne peut pas dĂ©montrer que la personne assignĂ©e est effectivement dĂ©bitrice de la somme, il succombera puisque cette qualitĂ© Ă©tait requise pour fonder sa prĂ©tention.
Il faut enfin que le fait soit apprĂ©hensible, câest-Ă -dire quâon puisse le saisir. Câest pour cela que le systĂšme probatoire exclut la preuve des faits nĂ©gatifsđ
7.âLe TroisiĂšme sommet du CarrĂ© Probatoire â les Moyens de preuve âïž Pour satisfaire la charge de dĂ©montrer les faits pertinents quâil allĂšgue, le demandeur recourt Ă des moyens de preuve. Câest lĂ que le Droit et la Science se rejoignent, puisque les moyens de preuve visent Ă Ă©tablir la vĂ©racitĂ© des faits allĂ©guĂ©s. En principe, comme en matiĂšre scientifique, la personne peut recourir Ă tous les moyens de preuve quâil arrive Ă rassembler : la preuve est en principe libređ
Il demeure que si celui qui supporte la charge apporte les moyens de ce quâil doit prouver, alors il satisfait Ă sa charge, sauf Ă ce que, la charge de preuve nâĂ©tant quâune « ronde »đ
Les moyens de preuve peuvent prendre la forme dâun tĂ©moignage (un tĂ©moignage contre soi-mĂȘme Ă©tant un aveu) sous toutes formes (orale, Ă©crite, image, etc.), dâun Ă©crit ou dâun raisonnement. Parmi ces raisonnements, figure la prĂ©somption. Plus lâobjet est difficile Ă prouver et plus les prĂ©somptions vont ĂȘtre activĂ©es, parce quâelles consistent Ă changer dâobjet de preuve. En effet, la prĂ©somption consiste Ă dĂ©placer lâobjet de preuve : ne pouvant pas prouver lâobjet direct de preuve, le demandeur Ă lâallĂ©gation prouve un autre objet de preuve qui est rattachĂ© au premier par un lien logique, notamment un lien de causalitĂ©. Par exemple, si la partie ne peut prouver directement la prĂ©sence dâune personne sur les lieux, elle prouvera la prĂ©sence dâun objet lui appartenant, ce qui permet de prĂ©sumer cette prĂ©sence. La prĂ©somption renverse alors la charge de preuve, lâadversaire Ă lâallĂ©gation pouvant Ă son tour allĂ©guer par exemple quâĂ ce moment-lĂ celui dont il sâagit Ă©tait prĂ©sent dans un autre lieu, prĂ©sence quâil devra Ă son tour prouver. Les prĂ©somptions ont un rĂŽle central en Droit Ă©conomique, car il y est si difficile de prouver directementâŠ, Droit dans lequel lâon reconstitue les comportements Ă partir de modĂšles de rationalitĂ© Ă©conomiques et financiersđ
Selon les rĂšgles classiques, lâeffet obtenu par les moyens de preuve est dĂ©pend de la conviction du juge, plus ou moins convaincu, instruit par le dĂ©bat contradictoire, la matiĂšre pĂ©nale nâĂ©tant en cela que la forme la plus nette dâun principe qui rĂ©git en thĂ©orie lâensemble du Droit. Il en serait diffĂ©remment si lâon sâĂ©loignait du principe de la libertĂ© de la preuve pour adopter le systĂšme amĂ©ricain des standards, les Ă©lĂ©ments de preuve devant permettre, notamment par des faisceaux dâindices, dâaller au-delĂ du doute raisonnable. Un Ă©lĂ©ment majeur du systĂšme probatoire aurait alors changĂ©.
Lâune des difficultĂ©s que lâon rencontre Ă construire les bases dâun systĂšme probatoire de la Compliance rĂ©side donc dans lâabsence de soliditĂ© du systĂšme probatoire lui-mĂȘme, car pour concevoir le systĂšme probatoire spĂ©cial en bonne intelligence avec le systĂšme gĂ©nĂ©ral, encore faudrait-il que celui-ci soit solide. Or, cela nâest pas le cas pour bien des points essentiels, notamment pour savoir sâil sâagit de le rattacher au Droit processuel ou au Droit substantiel, pour savoir si la preuve est libre par principe ou non, pour savoir par quoi le juge est tenu⊠Cette mĂȘme incertitude dans les bases du systĂšme gĂ©nĂ©ral se retrouve Ă propos de la recevabilitĂ© des preuvesđ
DĂšs lors, dans chaque branche du Droit se construit un petit systĂšme probatoire qui lui est propre, le Droit Ă©conomique semblant se dĂ©tacher pour migrer vers le systĂšme probatoire amĂ©ricain, sans grand rapport avec le Droit commun probatoire, faute pour celui-ci dâavoir des bases solides et claires, ce qui est trĂšs prĂ©judiciable puisque la preuve est ce qui donne vie au Droit et aux droitsđ
Lâon peut penser que la Compliance, en ce quâĂ la fois elle engendre une branche du Droit spĂ©cifiqueđ
8.âLe QuatriĂšme sommet du CarrĂ© Probatoire â la RecevabilitĂ© de la preuve âïž Les moyens de preuve sont plus ou moins recevables. Câest en cela que la preuve juridique se distingue de la preuve scientifique, en deçà de celle-ci puisque la preuve juridique peut, mĂȘme convaincante, nâĂȘtre pas admissible (par exemple, lorsquâelle nâest pas loyalement obtenue), ou au-delĂ si, mĂȘme peu convaincante, elle lie le juge (par exemple, dans les situations exceptionnellement rĂ©gies par le dispositif de la preuve lĂ©gale ou par lâacte authentique, acte incontestableđ
En outre, la façon de capter lâinformation doit ĂȘtre loyale, la loyautĂ© de la preuve Ă©tant considĂ©rĂ©e comme un principe gĂ©nĂ©ral du systĂšme probatoire, application du standard gĂ©nĂ©ral de loyautĂ© qui caractĂ©rise les Ătats de Droit, auquel ce nâest que par exception, donc dĂ»ment justifiĂ©e et cantonnĂ©e, que lâon admet lâinverse. Ă cela sâajoute que la preuve Ă©tant une façon dâagencer les choses et ayant de ce point de vue beaucoup de points de contact avec le Droit processuel, pour que le moyen de preuve puisse ĂȘtre examinĂ© par le juge, il faut par principe quâil soit versĂ© au dĂ©bat contradictoire, le principe processuel Ă©tant alors plus large car cela permet parfois de rendre admissibles des preuves obtenues dâune façon dĂ©loyale. Textes et jurisprudences ont peaufinĂ© ces rĂšgles, cas aprĂšs cas.
9.âLe jeu entre les 4 sommets du CarrĂ© Probatoire âïž Ă partir de ces 4 points, trĂšs sommairement rappelĂ©s iciđ
De la mĂȘme façon, la libertĂ© de preuve accueille les raisonnements, y compris les raisonnements Ă©conomiques, comme moyens de preuve. De cette marge ainsi offerte par le principe de libertĂ© de la preuve, le Droit Ă©conomique a fait grand usage, au point de substituer parfois ce que lâon a appelĂ© une « preuve Ă©conomique », se prĂ©valant dâune plus grande objectivitĂ© et sĂ©curitĂ©đ
Mais cela est souvent considĂ©rĂ© comme une mĂ©connaissance par le Droit Ă©conomique, notamment dans sa dimension rĂ©pressiveđ
10.âLe premier choc entre Compliance et Preuve, engendrĂ© par la dĂ©finition de la Compliance comme obligation de lâentreprise de prouver sa « conformitĂ© Ă la rĂ©glementation qui lui est applicable » : lâobligation de prouver le Droit ? âïž Ă premiĂšre vue, la confrontation commence mal, car la premiĂšre chose que le systĂšme probatoire produit est la dispense de connaĂźtre le Droit, personne nâayant Ă rassembler les rĂšgles de Droit applicables pour en avoir le bĂ©nĂ©ficeđ
Or, si la Compliance se dĂ©finit comme une obligation gĂ©nĂ©rale dâobĂ©ir spontanĂ©ment Ă lâensemble de la rĂ©glementation applicable et de donner Ă voir cette obĂ©issance, alors il faut nĂ©cessairement, dâune façon prĂ©alable, connaĂźtre effectivement toute cette « rĂ©glementation ». Tous les services de Compliance expliquent que leur premiĂšre tĂąche, et difficultĂ©, consiste dans le rassemblement de toutes les « rĂ©glementations »⊠TĂąche gigantesque, pour laquelle seules les machines semblent ĂȘtre la solution, aboutissant Ă ce qui serait la « compliance automatique ».
IndĂ©pendamment mĂȘme de la nĂ©gation que cet automatisme reprĂ©sente au regard de ce quâest le Droitđ
Pourtant en second lieu, cela est totalement contraire au principe mĂȘme du systĂšme probatoire, car ce nâest pas aux sujets de droit dâapporter au juge la dĂ©monstration de leur connaissance des rĂšgles du Droit, puisque le systĂšme probatoire les dispense de prouver les rĂšgles de Droit applicables, et mĂȘme dâen invoquer une.
Pour que le Droit de la Compliance ne dĂ©truise pas lâune des bases du systĂšme probatoire, il faut que la dĂ©finition du Croit de la Compliance ne soit pas celle dâune dĂ©monstration en ex ante de lâobĂ©issance Ă toutes les rĂ©glementations applicables, mais bien la participation Ă la concrĂ©tisation de Buts Monumentauxđ
11.âLe deuxiĂšme choc entre Compliance et Preuve, engendrĂ© par la dĂ©finition de la Compliance comme obligation de lâentreprise de prouver des faits nĂ©gatifs par les non-violations de la rĂ©glementation applicable âïž Continuons sur cette dĂ©finition, proprement insensĂ©e, qui obligerait les entreprises Ă prouver Ă tous quâactivement elles se conforment Ă toutes les rĂ©glementations applicables en permanence, en tous lieux et Ă travers toutes les personnes dont elles doivent rĂ©pondre. Si le Droit de la Compliance devait ĂȘtre ce carcan-lĂ , alors non seulement lâobjet de preuve serait colossal, supposant que lâentreprise dĂ©montre quâelle connaĂźt effectivement, Ă travers des machines, toute cette rĂ©glementation applicableđ
En effet, la preuve dâune telle conformitĂ© nâest pas une preuve positive : il sâagit en rĂ©alitĂ© de prouver quâil nây a pas eu dans le passĂ©, quâil nây a davantage dans le moment oĂč lâentreprise est examinĂ©e et quâil nây aura pas dans le futur de manquement Ă la rĂ©glementation applicable. « Se conformer », câest ne pas violer la rĂ©glementation. Câest donc un fait nĂ©gatif. Or, par principe les faits nĂ©gatifs ne sont pas des objets de preuveđ
En effet, cette articulation Ă premiĂšre vue impossible entre le systĂšme probatoire et le Droit de la Compliance, en ce que celui-ci mĂ©connaĂźtrait deux principes essentiels, Ă savoir lâinutilitĂ© de prouver la rĂ©glementation et lâinterdiction de requĂ©rir la preuve de faits nĂ©gatifs, vient de cette dĂ©finition de la Compliance comme une obligation pesant sur des entreprises de « se conformer Ă toute la rĂ©glementation applicable ».
Pour dĂ©passer cette aporie, il faut soit tenter dâatteindre cette performance extraordinaire de conformitĂ© en dĂ©shumanisant la Compliance par le recours Ă des logiciels qui se chargeraient de toutđ
12.âLa tentation de remplacer les ĂȘtres humains par des machines pour obtenir une compatibilitĂ© entre le SystĂšme Probatoire et la Compliance dĂ©finie comme lâobligation de lâentreprise de prouver ses non-violations de la rĂ©glementation applicable âïž Dans ce qui apparaĂźt alors comme une exigence inhumaine, la solution semble ĂȘtre effectivement de sortir des solutions humaines en confiant tout cela Ă des algorithmes. Des ingĂ©nieurs construisent des ordinateurs qui vont stocker ces masses dâinformations que sont les textes et dĂ©cisions de toutes natures et provenances, tandis que des algorithmes mettent en corrĂ©lation les cas traitĂ©s les uns par rapport aux autres, les corrĂ©lations couvrant petit Ă petit toutes les hypothĂšses factuelles passĂ©es, prĂ©sentes et futuresđ
13.âPrĂ©fĂ©rer dĂ©finir le Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux pour le rendre compatible avec le SystĂšme Probatoire âïž Mais si lâon accorde de la valeur Ă lâĂtat de Droit, il convient de chercher une autre solution : celle-ci rĂ©side dans la dĂ©finition substantielle du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux de celui-ciđ
Cette dĂ©finition Ă©carte des contradictions apparentes. Ainsi, si lâon dĂ©finit le Droit de la Compliance dâune façon substantielle par les Buts Monumentaux qui lui sont spĂ©cifiques et que les opĂ©rateurs cruciaux, de force ou de grĂ©, poursuiventđ
Câest plus gĂ©nĂ©ralement Ă partir des objets de preuve que le Droit de la Compliance sculpte sa spĂ©cificitĂ©, au regard de cette dĂ©finition, pour cerner un SystĂšme Probatoire propre Ă la Compliance, qui ne soit pas inhumain et qui transcrive lâoriginalitĂ© du Droit de la Compliance : câest alors non pas par la charge de la preuve quâil faut dĂ©buter mais par les objets de preuve, car câest dâabord Ă travers ceux-ci que la spĂ©cificitĂ© de cette branche du Droit se marque. De lĂ , tout va dĂ©couler.
14.âLa distinction fondamentale entre les dispositifs structurels et les dispositifs comportementaux âïž Au regard des buts poursuivis, que ce soit la loi qui y oblige, loi dĂ©sormais appelĂ©e « rĂ©glementation », ou que ce soit lâentreprise, Ă travers ce que lâon appelle alors lâĂ©thique ou la responsabilitĂ© sociĂ©tale dans des documents reproduisant le plus souvent les termes de la loi, ce qui entraĂźne bien des difficultĂ©s par cette superposition et duplication de sources de nature diversesđ
Comme il sâagit de viser des buts, nĂ©gatifs (Ă©radiquer le blanchiment dâargent, Ă©liminer la corruption, supprimer les abus de marchĂ©, faire disparaĂźtre lâexpression de la haine et de la discrimination, etc.) et positifs (protĂ©ger la nature, promouvoir les femmes, Ă©duquer, etc.), les entreprises doivent mettre en place des structures spĂ©cifiques, grĂące auxquelles des comportements performants sont obtenus ou accrus et les Buts Monumentaux dĂ©signĂ©s par les autoritĂ©s publiques mieux atteints.
Traduit dans le systĂšme probatoire, les entreprises cruciales, qui sont les sujets de Droit du SystĂšme de Complianceđ
15.âLa mise en place des structures, une obligation de rĂ©sultat. Parmi les Outils de la Compliance, nombre dâentre eux sont structurels âïž Il sâagit notamment des plans, des cartographies, des formations. Que ceux-ci produisent ensuite les effets que lâon attend de ces outils, câest-Ă -dire les comportements attendus, par exemple les comportements de prudence Ă la suite des cartographies des risques, ou de responsabilitĂ© Ă la suite des formations, est une autre chose.
Une personne dont câest lâintĂ©rĂȘt peut donc demander Ă lâentreprise, sujet du Droit de la Compliance, de montrer quâelle a mis en place les structures de Compliance requises par une source lĂ©gitime de Compliance, par exemple une loi, un jugement (en peine complĂ©mentaire de conformitĂ© ou comme engagement), une convention judiciaire dâintĂ©rĂȘt public ou un contrat.
16.âLe seul objet de preuve sur les structures de compliance : leur effectivitĂ© âïž Mais le seul objet de preuve est cette mise en place, pas lâeffet produit par celle-ci. DĂšs lâinstant que lâentreprise a mis en place un plan, une cartographie, un suivi, des formations, le contour de lâobjet de preuve est correctement dessinĂ©, la charge de preuve en dĂ©coule et sera satisfaite si les documents sont communiquĂ©s. Ce que produisent les instruments de Compliance, leurs rĂ©sultats, lesquels se mesurent au regard des Buts Monumentaux, est un autre objet de preuve. Il est vrai que cela nâest pas toujours clairement perçu, en raison de ce jeu de langage qui consiste Ă poser que les « rĂ©sultats » obtenus grĂące aux moyens de Compliance ne sont que des obligations de « moyens », tandis que lâexĂ©cution des obligations structurelles est une obligation de « rĂ©sultat ». Comment ne pas sây perdre⊠Surtout si lâon confie tout cela Ă des algorithmes, dont lâaptitude nâest que dans le rapprochement des mots.
17.âUne analyse stricte de lâObjet de preuve, le dĂ©placement de lâObjet de preuve par prĂ©somption et le renversement de Charge de preuve produit âïž Une fois que lâentreprise a donnĂ© Ă voir Ă tous lâexistence des structures de Compliance quâelle doit mettre en place, parce que la loi, un jugement ou ses propres engagements lây avaient conduite, elle a satisfait Ă sa charge de preuve. Lâentreprise nâa pas Ă prouver lâefficience des structures quâelle met en place. Selon le mĂ©canisme de la « ronde des charges de preuve »đ
Mais ce nouvel objet de preuve quâest lâimproductivitĂ© de lâOutil de la Compliance engendre une charge de preuve qui repose sur lâauteur dâune telle allĂ©gation, et non pas sur lâentreprise qui a mis en place lâoutil requis. Il sera pourtant prudent de la part de lâentreprise de prĂ©constituer des preuves de lâefficacitĂ© de ces formations, câest-Ă -dire un sens accru chez les personnes dont elle rĂ©pond de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©venir et de lutter contre la corruption, voire de prĂ©constituerđ
18.âUne possible charge de vraisemblance de lâefficacitĂ© des structures mises en place âïž En outre, mĂȘme si de toutes les façons il est toujours plus prudent que lâentreprise ne sâen tienne pas Ă lâobjet de preuve quâest lâeffectivitĂ© de la mise en place des structures de compliance, il peut arriver quâen raison de la lourdeur de la charge de preuve que le Droit de la Compliance fait peser sur les entreprisesđ
Au regard dâun tel objet de preuve, pour que cela nâaboutisse pas Ă inverser de plano la charge de la preuve, notamment pas lorsquâune sanction y est attachĂ©e, ce qui contredirait la prĂ©somption dâinnocence, cet objet de preuve ne peut ĂȘtre que celui dâune vraisemblance : lâentreprise doit, par un suivi quâelle met elle-mĂȘme en place, non pas prouver lâefficacitĂ©, voire lâefficience, de son dispositif, mais prouver que vraisemblablement ce but est atteint. Câest lâobjet des audits de complianceđ
19.âLâobtention des comportements de Compliance, une obligation de moyens âïž Sâil est concevable dâexprimer une telle gradation, lâon pourrait dire quâil est encore plus impossible dâatteindre effectivement les Buts Monumentaux que de se conformer totalement Ă toutes les rĂ©glementations ! En effet, les entreprises ne peuvent pas extirper toute corruption, pas Ă©liminer tout blanchiment, pas restaurer lâĂ©quilibrer climatique, pas remplacer la guerre par la paix, pas insĂ©rer probitĂ© et Ă©galitĂ© comme principes pleins dans lâensemble des sociĂ©tĂ©s humaines, non seulement celles oĂč elles ont leur siĂšge social mais encore toutes celles oĂč agissent les personnes dont elles rĂ©pondent. Lâeffet extraterritorial du Droit de la Compliance achĂšve de rendre tout cela impossible et insupportable, dans tous les sens du terme. Câest aussi pour cela que des entreprises ont tant protestĂ© contre lâadoption de la loi française dite « Vigilance », la prĂ©sentant parfois comme insupportableđ
Mais, indĂ©pendamment du fait que cela permet aux entreprises de se procurer, sur ordre du lĂ©gislateur, beaucoup dâinformations sur dâautres entreprisesđ
Les deux objets de preuves se cumulent et ne doivent pas se confondre. Si on les confond, en transformant tout en obligations de rĂ©sultat portant sur les comportements et les rĂ©sultats, le Droit de la Compliance deviendra insupportable pour les entreprises. Mais le Conseil constitutionnel a confirmĂ© dans sa dĂ©cision du 23 mars 2017, Loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre, que la loi dite « Vigilance », qui fait peser Ă ce titre une responsabilitĂ© certes personnelle sur les entreprises, la met en Ćuvre selon le droit commun de la responsabilitĂ© ; la loi, qui renvoie au droit commun de la responsabilitĂ©, nâayant pas visĂ© une obligation de rĂ©sultat, lâobligation de moyens reste le principe de toute obligation. Si lâon confond obligations structurelles et obligations comportementales, si lâon nâa pas en tĂȘte ce quâest le Droit de la Compliance, soit en transformant tout en obligations de moyens, ce qui rend la mise en place des structures de compliance presque facultatives (plans, suivis, formations), soit en transformant tout en obligations de rĂ©sultat, ce qui rendrait le Droit de la Compliance insupportable, plus rien ne pouvant fonctionner. Il est donc essentiel dâavoir Ă lâesprit ces deux objets de preuve, les structures dâune part (objet dâobligations de rĂ©sultat) et les comportements dâautre part (objets dâobligation de moyens), leur distinction et leur cumul.
20.âLâObjet de preuve : les efforts proportionnĂ©s de lâentreprise pour obtenir des comportements de compliance âïž Lâobligation de moyens dĂ©clenche des obligations probatoires. Ainsi, lâentreprise, qui supporte la charge de preuveđ
Le principe adĂ©quat est celui de la proportionnalitĂ©đ
Par nature, dĂšs lâinstant quâil y a diligences par lâentreprise, il faut considĂ©rer que celles-ci prĂ©sument un caractĂšre proportionnĂ© au regard du but pour lequel lâentreprise agit. Câest celui qui conteste cette proportionnalitĂ©, par exemple le client qui allĂšgue quâen agissant ainsi lâon a portĂ© atteinte Ă son droit au secret de ses donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, ce qui rendrait lâaction disproportionnĂ©e par le haut, ou lâautoritĂ© ou le ministĂšre public qui allĂšgue quâen agissant ainsi lâinformation Ă©tait insuffisante ou tardive, ce qui rendrait lâaction disproportionnĂ©e par le bas, dâen rapporter la preuve.
21.âLâenjeu majeur de la distinction entre lâEffectivitĂ©, lâEfficacitĂ© et lâEfficience des Outils de Compliance âïž Ainsi, lâaffirmation gĂ©nĂ©rale selon laquelle le Droit de la Compliance fonctionne bien avec des « outils effectifs, efficaces et efficients », câest-Ă -dire dâabord mis en place, puis produisant les effets attendus et atteignant enfin les buts pour lesquels ils ont Ă©tĂ© pensĂ©s, se dĂ©compose en autant de rĂšgles probatoires. Concernant les obligations structurelles, celles-ci font lâobjet dâobligations de rĂ©sultat, mais il ne sâagit que de prouver lâeffectivitĂ© de leur exĂ©cution, sauf aux autres parties Ă montrer que ces outils structurels nâont jamais pu produire les comportements attendus. Concernant les obligations comportementales, celles-ci font lâobjet dâune obligation de moyens, mais lâobjet de preuve est celui dâune efficacitĂ© au regard des Buts Monumentaux qui donnent sens Ă lâensemble du Droit de la Compliance, les « meilleurs efforts » Ă©tant dĂ©montrĂ©s au regard du principe de proportionnalitĂ©. Quant Ă lâefficience de lâensemble, lâaction des entreprises Ă©tant indissociable de celle des Ătats, de la population et de ce qui arrive sur lâensemble de la planĂšte, la preuve qui peut en ĂȘtre rapportĂ©e est davantage celle de la bonne volontĂ© de lâentreprise, venant renforcer la preuve de lâefficacitĂ©, que de lâexĂ©cution dâune obligation, car les entreprises nâont pas davantage lâobligation de sauver le monde quâelles ne sont lĂ©gitimes Ă le rĂ©gir.
22.âLa Sagesse Probatoire : prĂ©constituer la preuve de lâefficacitĂ© du dispositif complet de Compliance, indĂ©pendamment des Charges de preuve âïž Parce que le Droit de la Compliance est un Droit ex ante, lâentreprise doit avoir la sagesse de tout prĂ©constituer, le « rĂ©flexe probatoire » Ă©tant sans doute le plus important dans lâensemble de la « culture de compliance » quâil convient de diffuser. Au fur et Ă mesure, en empruntant Ă lâesprit britannique et amĂ©ricain cette idĂ©e quâun jour un juge sâen mĂȘlera, que plus ce jour sera lointain et plus la position de lâentreprise sera difficile, il faut que lâentreprise prĂ©constitue ses preuves. Le plus largement possible, le plus prĂ©cocement possible, par tous les moyens possibles.
Plus que dâuser leurs forces Ă faire passer le mistigri de la charge de preuve Ă dâautres, les entreprises doivent concentrer leur force, mĂȘme dans un systĂšme probatoire demeurant rĂ©gi par le principe de la preuve libre, Ă prĂ©constituer les preuves de leur diligence de Compliance, car câest sur elles que repose le fardeau.
23.âLe poids de la Charge de preuve, modĂ©rĂ© par les autres coins du « CarrĂ© Probatoire » âïž Quâon sâen rĂ©jouisse ou quâon sâen plaigne, la charge de preuve repose sur les entreprises, qui sont en position de se structurer et dâagir pour concrĂ©tiser les Buts Monumentaux systĂ©miques donnant sens et cohĂ©rence au Droit de la Compliance. LâOutil de Compliance peut constituer lâobligation, qui peut ĂȘtre expresse, de « se conformer » Ă des obligationsđ
24.âLe poids de la Charge de preuve, modĂ©rĂ© par les principes des autres branches du Droit âïž Que le Droit de la Compliance, lui-mĂȘme branche autonome du Droit, dĂ©veloppe son propre systĂšme probatoire, oui, câest lâobjet mĂȘme de cet article que dâen poser les prolĂ©gomĂšnes. Que le systĂšme probatoire soit lui-mĂȘme une branche du Droit autonome, oui. Mais ni lâun ni lâautre ne sont autonomes de lâordre juridique, qui exprime un Ătat de Droit, ce qui conduit par nature le SystĂšme Probatoire de la Compliance Ă respecter les principes directeurs communs Ă toutes les branches de lâordre juridique, comme le principe de loyautĂ© et le principe de protection des personnes en danger. Il faut donc poser que le Droit de la Compliance fait certes peser par principe la charge de preuve sur lâentreprise (A), mais il faut penser lâinterfĂ©rence avec les autres principes de lâĂtat de Droit, qui depuis toujours jouent dans le systĂšme juridique et que la nouveautĂ© et la vigueur de la Compliance ne sauraient anĂ©antir (B).
25.âLa position de lâentreprise « chargĂ©e » dâune Obligation de Compliance, indĂ©pendamment de sa place processuelle, en raison de ses « obligations de Compliance » âïž Il a Ă©tĂ© rappelĂ© que dans le systĂšme probatoire, le demandeur Ă lâinstance ne supporte en premier la charge de la preuve que par coĂŻncidence avec le fait quâil forme la premiĂšre allĂ©gation en ouvrant le procĂšsđ
Or, les obligations de Compliance que la loi, ou le contrat, ou les engagements spontanĂ©s pris, ou les programmes de compliance ordonnĂ©s par des autoritĂ©s publiques, ordinales, administratives ou judiciaires, quâelles soient structurelles ou comportementales, engendrent Ă la charge des entreprises et fixent sur celles-ci la charge de prouver quâelles satisfont ces diverses obligations de Compliance qui elles-mĂȘmes concrĂ©tisent lâobligation gĂ©nĂ©rale de Compliance quâa lâentrepriseđ
Mais il ne faut pas en rester lĂ , car cela ne peut pour autant impliquer la charge pour lâentreprise de prouver quâelle « se conforme » Ă toute la rĂ©glementation applicable (ce qui est de fait impossible), quâelle nâen viole aucune (ce qui est de Droit impossibleđ
26.âLa Charge demeure sur lâautre de prouver lâexistence dâune Obligation de Compliance qui bloque la Charge de preuve sur lâentreprise âïž Pour que sâopĂšre cette fixation de la charge de preuve sur lâentreprise indĂ©pendamment de sa place procĂ©durale, mĂȘme si par exemple elle est dĂ©fenderesseđ
27.âLe contour des obligations lĂ©gales et rĂ©glementaires de Compliance et la Charge de preuve sur lâentreprise âïž Si lâObligation de Compliance a pour origine une obligation lĂ©gale ou rĂ©glementaire, celui qui en rĂ©clame lâexĂ©cution, le contractant par exemple, mĂȘme si cette obligation lĂ©gale est reprise dans une clause contractuelle, nâa pas Ă prouver lâexistence de cette Obligation de Compliance, puisque la Cour connaĂźt le Droitđ
En outre, lâentreprise peut, avant de passer sur cet autre objet de preuve quâest lâexĂ©cution mĂȘme de son Obligation de Compliance, former une allĂ©gation qui est la contestation de cette obligation, dans son existence ou son exigibilitĂ©, dans la qualitĂ© ou la capacitĂ© de celui qui lâallĂšgue Ă en demander lâexĂ©cution, etc. Certes, lâentreprise devra alors prouver ce quâelle allĂšgue, mais le dĂ©bat probatoire demeurera alors sur le seul objet de lâObligation de Compliance, dans son existence, et non pas dĂ©jĂ , sur son exĂ©cution, ce qui constitue le stade probatoire suivant.
28.âLe contour des obligations contractuelles ou souples de Compliance bloquant la Charge de preuve sur lâentreprise âïž Plus on sâĂ©loigne du Droit dur â traitĂ©s, Constitution, lois et rĂšglements â plus la charge de prouver lâObligation de Compliance devient consistante pour lâautre partie qui demande contre lâentreprise lâexĂ©cution de son Obligation de Compliance.
Si lâorigine nâest pas la loi et le rĂšglement, il faudrait que celui qui requiert lâexĂ©cution de lâObligation de Compliance apporte la preuve de lâexistence de celle-ci, afin que lâentreprise ait Ă supporter le fardeau de prouver lâexĂ©cution de cette obligation. Par exemple, quâil produise le contrat, dĂ©montre que lâentreprise est effectivement concernĂ©e par celui-ci, soit au titre du Droit des contrats, soit au titre du Droit des sociĂ©tĂ©s, soit au titre de la responsabilitĂ©, puisque si lâon prend le cas du devoir de vigilance, la loi française de 2017 pose que câest dans le Droit de la responsabilitĂ© extra-contractuelle que les Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s (et donc prouvĂ©s), tandis quâĂ lire ce qui va devenir la directive europĂ©enne câest plutĂŽt dans le Droit des sociĂ©tĂ©s que lâObligation de Vigilance doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e.
Lâon en arrive dâailleurs Ă cet oxymore quâest lâObligation Souple de Compliance. En effet, câest en termes de « devoir » que les textes, ou les documents internes, ou les simples prises de paroles sâexpriment, et la preuve que cela entraĂźne pour lâentreprise, y compris si elle est elle-mĂȘme lâauteur de cet usage, une obligation, est Ă la charge de celui qui en demande lâexĂ©cution. Sauf Ă faire entrer dans le jeu probatoire lâobligation naturelle, cas technique bien particulier qui empĂȘchera lâentreprise de demander restitution dâactions bienfaitrices opĂ©rĂ©es, ce qui est juridiquement soutenable, câest bien Ă celui qui demande lâexĂ©cution de promesses de Compliance de dĂ©montrer que celles-ci engendrent des obligations. Pour le moment, le flou dans les mots, dont on se sort en les cumulant, en affirmant que la Compliance est Ă la fois lâaddition du pĂ©nal, de lâobligation et de lâĂ©thique, nâest supportable que jusquâau jour oĂč ne sera par exemple en cause que lâĂ©thique et que quelquâun en demandera pourtant lâexĂ©cution, lâObligation de Compliance apparaissant alors comme objet de preuve autonome, la question de sa charge de preuve devenant premiĂšre et essentielle.
29.âLâintensitĂ© de la Charge de preuve suivant lâObligation structurelle ou comportementale de Compliance pesant sur lâentreprise âïž Enfin, les 4 sommets du carrĂ© probatoire jouant entre eux, la charge de preuve est affectĂ©e par les objets de preuveđ
30.âLa disponibilitĂ© de la Charge de preuve par le contrat âïž Par ailleurs, les charges de preuve ne sont pas dâordre public, sauf Ă faire interfĂ©rer des rĂšgles de fond venant dâautres branches du Droitđ
31.âLe transfert contractuel de la Charge de preuve par lâĂ©laboration dâun « contrat de compliance » âïž Câest ainsi que, par contrat, une entreprise peut transfĂ©rer Ă une autre le soin de prouver lâexĂ©cution des obligations de Compliance, voire de lâ« Obligation de Compliance », si lâon admet quâil existe une telle obligation gĂ©nĂ©rale, dont les diverses obligations ponctuelles ne seraient que lâexpressionđ
32.âLe transfert contractuel de la Charge de preuve Ă lâoccasion dâun contrat ayant un objet Ă©conomique autre. La « clause de compliance » âïž Cela peut sâinsĂ©rer aussi dans des relations contractuelles plus gĂ©nĂ©rales et non plus dans ce contrat spĂ©cial, que lâon qualifiera ici de « contrat de compliance »đ
33.âLes difficultĂ©s nĂ©es de la superposition entre source lĂ©gale et source contractuelle de lâObligation de Compliance sur la perspective de gestion contractuelle de la Charge de preuve des obligations de Compliance âïž Cette difficultĂ© peut notamment apparaĂźtre pour le « devoir de vigilance » dans la formulation quâen a la loi de 2017, car le lĂ©gislateur y a attachĂ© une responsabilitĂ© personnelle, et mĂȘme si lâentreprise, afin dâexĂ©cuter ce devoir, a recours Ă des prestataires qui Ă leur tour devront, au titre de leurs obligations contractuelles, Ă©ventuellement prouver lâexĂ©cution de leurs prestations, cela devrait ĂȘtre Ă lâĂ©gard de lâentreprise, qui Ă son tour sâen prĂ©vaudra Ă lâĂ©gard des parties prenantes, des autoritĂ©s et des juges, sans pouvoir prĂ©tendre mettre une charge de preuve sur les seules Ă©paules de leurs prestataires, laissĂ©s seuls face aux bĂ©nĂ©ficiaires du dispositif lĂ©gal.
34.âSagesse face au fardeau de la preuve par la prĂ©constitution des preuves, en supervision du principe de libertĂ© de la preuve âïž MĂȘme si lâon se rĂ©fĂšre Ă la distinction entre le rĂ©gime de la preuve libre et le rĂ©gime de la preuve lĂ©gale, distinction dont lâimportance est par ailleurs surestimĂ©eđ
35.âContinuum probatoire, continuum des Outils de Compliance. Exemple du « suivi » âïž Lâon oppose souvent lâex ante de la prĂ©constitution des preuves, par exemple lâĂ©tablissement dâun Ă©crit, et lâex post de la preuve libre. Mais dans le Droit de la Compliance, les preuves par lâentreprise de la bonne exĂ©cution de son Obligation de Compliance, de rĂ©sultat pour ses obligations structurelles et de moyens pour ses obligations comportementalesđ
36.âLe SystĂšme Probatoire de la Compliance sâarticule avec les autres principes du Droit, dans un mĂȘme Ătat de Droit âïž MĂȘme si le Droit de la Compliance est une branche ex ante du Droit, ce qui justifie que non seulement la « rĂ©glementation » mais encore le contrat, lui aussi instrument par nature ex ante, y soient essentiels, les sanctions font partie du systĂšme. En cela, lorsque la perspective de leur dĂ©clenchement apparaĂźt ou lorsque leur modĂšle de sanction est empruntĂ©, par exemple par lâentreprise elle-mĂȘmeđ
37.âLâexigence de Charge de preuve sur lâentreprise par la Compliance et lâexigence de preuve sur lâautoritĂ© par le droit rĂ©pressif : les deux blocages de Charge de preuve, Ă front renversĂ© âïž Ă premiĂšre vue, lâopposition, dĂ©jĂ observĂ©e entre SystĂšme Probatoire GĂ©nĂ©ral et SystĂšme de Complianceđ
Ainsi, ce sont deux rĂšgles de fond, lâune fondĂ©e sur lâinformation, lâautre sur lâinnocence, qui sâaffrontent, puisque le jeu de la « ronde » des charges de preuveđ
38.âLâĂ©quilibre heureux et fragile de la jurisprudence âïž Cependant, lâordre juridique rĂ©ajuste toujours les antinomies. Ainsi, comme cela est plus longuement dĂ©crit par ailleursđ
39.âLes Ă©lĂ©ments de preuve correspondant aux obligations structurelles de Compliance âïž Parce que la loi impose des structures prĂ©alablement Ă©tablies, comme les plans, les cartographies, les formations, etc., il est essentiel dâen garder trace, puisque lâentreprise doit donner Ă voir en permanence que cela est non seulement Ă©tabli, mais encore que lâentreprise contrĂŽle que cela est Ă©tabli. Ainsi, les mĂ©canismes dâaudit sur ces « structures de compliance » sont Ă la fois un mode de gestion et un mode de preuve Ă lâĂ©gard de tous. Il est remarquable Ă ce titre que le droit amĂ©ricain exige, mais limite souvent la Compliance, notamment en matiĂšre environnementale et climatique, davantage Ă de lâinformation sur ce que fait lâentreprise, quâĂ une obligation dâaction en matiĂšre environnementale et climatique. Câest notamment la position de la SEC. Or, concevoir le Droit de la Compliance autour de lâobligation dâinformation, câest faire du Droit de la Compliance avant tout un mĂ©canisme probatoiređ
40.âLes moyens requis pour prouver une information effective, efficace, efficiente âïž En effet, le Droit est passĂ© du droit de lâinformation Ă lâobligation dâinformer, puis Ă lâobligation de faire comprendre, au droit Ă lâintelligibilitĂ©. En effet, les outils structurels de la Compliance doivent permettre Ă toutes les personnes concernĂ©es de prendre la mesure des risques et des buts poursuivis par les Outils de Compliance mis en place, ne serait-ce que pour y participer. Cette intelligibilitĂ©, qui est au cĆur du Droit des donnĂ©es, est Ă organiser structurellement en ex ante, notamment par lâintelligibilitĂ© des algorithmes, qui dĂ©passe leur transparence, et qui appartient pleinement au Droit de la Compliance. La charge de prouver lâintelligibilitĂ© des mĂ©canismes algorithmiques, qui permet notamment de sâassurer que les procĂ©dĂ©s de « consentement » mĂ©canique correspondent Ă lâexpression dâune « volontĂ© », est Ă la charge des entreprises, supervisĂ©es en cela par les autoritĂ©s publiques, par exemple lâArcom sâil sâagit d'une plateforme.
41.âDe lâinformation Ă la formation. La formation comme preuve de lâexĂ©cution de lâObligation de Compliance âïž Il en rĂ©sulte pour lâentreprise, mĂȘme sâil nâexiste pas dâobligations spĂ©cifiques de formation, ce qui est rare dĂ©sormaisđ
42.âLâobligation de prouver engendre-t-elle une obligation de construire des moyens de preuve ad hoc ? âïž Une question ouverte est de savoir si, pour prouver que lâentreprise fait ses « meilleurs efforts »đ
43.âLes Ă©lĂ©ments de preuve relatifs aux comportements obtenus dans la perspective des Buts Monumentaux de la Compliance âïž Mais, mĂȘme si les obligations structurelles sont lâobjet dâobligations de rĂ©sultat, tandis que les obligations comportementales ne sont lâobjet que dâobligations de moyens, câest pourtant les obligations comportementales qui sont les plus importantes, puisque ce sont les comportements quâil sâagit dâobtenir : câest par une « culture de compliance » que des actions systĂ©miquement nĂ©fastes sâarrĂȘtent et des actions systĂ©miquement bĂ©nĂ©fiques se rĂ©pandent. DĂšs lors, ces Ă©lĂ©ments de preuve, Ă savoir les rĂ©sultats obtenus grĂące aux outils mis en place, sont dĂ©terminants pour donner aux autres, notamment aux collaborateurs, aux superviseurs, aux rĂ©gulateurs, aux parties prenantes et aux juges, la preuve que la Culture de Compliance est portĂ©e par lâentreprise pour obtenir les comportements systĂ©miquement avĂ©rĂ©s.
Dans cet esprit, il faut que lâentreprise prĂ©constitue toutes les preuves quâelle peut rassembler, indĂ©pendamment mĂȘme de toute perspective de contentieux.
44.âLa prĂ©constitution des preuves, afin que celles-ci ne servent jamais âïž Comme pour le Droit de la RĂ©gulation, le Droit de la Compliance idĂ©al est celui qui bĂątit un systĂšme qui ne trouve jamais Ă sâappliquer : par exemple, une compliance bancaire si bien faite et assurant si bien la soliditĂ© des opĂ©rateurs bancaires systĂ©miques quâaucun ne tombe en difficultĂ©, quâaucune rĂ©solution ne devra ĂȘtre organisĂ©e et que le systĂšme bancaire ne sera jamais menacĂ©. Le triomphe du Droit de la Compliance est dans lâabsence dâex post. Il suppose que jamais il ne soit besoin pour lâentreprise de devoir rendre des comptes devant un juge des diligences accomplies, car personne nâaura eu lâoccasion dâallĂ©guer sa responsabilitĂ© puisquâaucun dommage ne sera intervenu. Ainsi, il faut prĂ©constituer des preuves, en ex ante, mĂȘme si dans lâidĂ©al lâex post des sanctions ne doit jamais advenir.
En effet, les preuves dâexĂ©cution par lâentreprise de son Obligation de Compliance doivent ĂȘtre fiables et disponibles Ă tous, Ă tel point que le systĂšme lui-mĂȘme en est si renforcĂ© que les risques qui lâaffectent ne se rĂ©alisent pas : la prĂ©constitution des preuves est donc le reflet de la nature ex ante du Droit de la Compliance et constitue, par la confiance quâelle engendre et la reddition des comptes permanente quâelle constitue, un Ă©lĂ©ment clĂ© du Droit de la Compliance lui-mĂȘme.
Câest pourquoi il faut que lâentreprise prĂ©constitue et lâeffectivitĂ©, et lâefficacitĂ©, et lâefficience des Outils de Compliance.
45.âLa prĂ©constitution de lâEffectivitĂ© des Outils de Compliance âïž Toutes les preuves doivent donc ĂȘtre prĂ©constituĂ©es pour Ă©tablir lâeffectivitĂ© des outils de la façon la plus crĂ©dible possible, le juge nâĂ©tant que lâun des destinataires de ces preuves, car lâopinion publique en est parfois le premier des destinataires lorsque lâeffet, positif ou nĂ©gatif, de rĂ©putation est en jeu.
La prĂ©constitution de lâeffectivitĂ© est la plus simple : il faut mais il suffit de conserver par archivage la preuve que les actes requis ont Ă©tĂ© faits, dâen conserver la teneur, la date, les personnes, etc. Au besoin, dâen faire tenir le registre par un tiers. Si un Contrat de Compliance intervientđ
46.âLa prĂ©constitution de lâEfficacitĂ© des Outils de Compliance âïž La prĂ©constitution de lâefficacitĂ© des Outils de Compliance est plus dĂ©licate. Il sâagit de montrer que lâusage des outils a atteint son but. Il peut sâagir de conserver la preuve que la cartographie avait Ă©tĂ© « utilement » Ă©laborĂ©e, que la formation avait Ă©tĂ© « assimilĂ©e » par ses destinataires, voire que ceux-ci avaient fait un usage adĂ©quat des connaissances assimilĂ©es. Cela peut ĂȘtre des preuves prĂ©constituĂ©es prĂ©cieuses pour montrer la bonne volontĂ© de lâentreprise, car si la bonne foi est prĂ©sumĂ©e, la bonne volontĂ© ne lâest pas, et câest une façon dâĂ©tablir cette derniĂšre.
47.âLa prĂ©constitution de la volontĂ© de lâentreprise dâaccomplir son Obligation de Compliance par le souci de « progresser » dans le maniement des Outils de Compliance âïž Les preuves sont des Ă©lĂ©ments qui ne sont pas isolĂ©s les uns des autres. Câest dâailleurs souvent en les rapprochant que la preuve contre lâentreprise se dĂ©gage, la notion de « faisceau dâindices » devenant de plus en plus un « standard de preuve » en Droit Ă©conomiqueđ
48.âLa preuve de lâEfficience des Outils structurels et comportementaux de Compliance âïž Lâefficience porte sur lâeffet produit sur le systĂšme mĂȘme. Par exemple, un plus grand respect des minoritĂ©s dans les sociĂ©tĂ©s Ă travers les obligations de quotas dans les organes de directions ou Ă travers les Outils de la Compliance qui pĂ©nĂštrent le Droit du travail. Les entreprises nâont pas lâobligation juridique de lâefficience de la Compliance sur les systĂšmes Ă©conomiques et sociaux, surtout Ă lâĂ©chelle mondiale. Mais si elles le mesurent, modifient leur action pour obtenir une meilleure efficience et peuvent apporter des Ă©lĂ©ments de preuve dans ce sens, elles accroissent la dĂ©monstration de leur « bonne volontĂ© ».
49.âLa preuve de lâEfficience de lâaction des entreprises cruciales engagĂ©es : un moyen et un Objet de preuve sans Charge de preuve sous-jacente âïž Bien que lâentreprise nâait donc pas la charge de prouver quâelle a amĂ©liorĂ© la sociĂ©tĂ© globale et lâhumanitĂ©, car nâayant pas cette charge, elle ne peut pas non plus prĂ©tendre gouverner la sociĂ©tĂ©đ
50.âConclusion. Construire le CarrĂ© Probatoire propre au Droit de la Compliance âïž Câest pour construire un tel carrĂ© probatoire propre au Droit de la Compliance que cette Ă©tude, posant les prolĂ©gomĂšnes du SystĂšme Probatoire de la Compliance, a Ă©tĂ© Ă©crite, afin que la pratique juridictionnelle, contractuelle et de Droit souple trouve des points communs dans les dĂ©finitions, les principes et les raisonnements, sans jamais sacrifier lâĂtat de Droit.
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V. l’exposé complet des positions des uns et des autres à ce sujet dans E. Vergès, G. Vial, O. Leclerc, Droit de la preuve, 2e éd., PUF, coll. « Thémis », 2022, p. 31 s.
J.-Ch. Roda, « Le standard de preuve : réflexion à partir du droit de la concurrence », D. 2021. Chron., p. 1297
N. Ida, La preuve devant l’Autorité des marchés financiers, préf. H. Barbier, avant-propos D. Schmidt, Dalloz, 2022.
C’est sans doute pour cela que l’ouvrage de Frédérique Ferrand et Gaëlle Lardeux, dans sa première édition de 2017 eut pour titre Preuves. Droit civil, et dans sa seconde édition de 2020 simplement Preuve, sans que le contenu en soit substantiellement modifié (F. Ferrand et G. Lardeux, Preuve, Dalloz, coll. « Corpus », 2020).
Sur cet enjeu de base qui consiste à poser que la compliance ne peut pas et ne doit pas être extérieure au Droit, v. M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la compliance », D. 2016. Chron., p. 1871-1874 ; Droit de la compliance, Dalloz, coll. « Précis Dalloz », à paraître ; « Conforter le rôle du juge et de l’avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l’État de droit », in cet ouvrage.
Sur cet enjeu de base qui consiste à poser que la compliance ne peut pas et ne doit pas être extérieure au Droit, v. M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la compliance », D. 2016. Chron., p. 1871-1874 ; Droit de la compliance, Dalloz, coll. « Précis Dalloz », à paraître ; « Conforter le rôle du juge et de l’avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l’État de droit », in cet ouvrage. + les BM
Pour une démarche similaire, v. V. Magnier, « Enjeux de la blockchain en matière de propriété intellectuelle et articulation avec les principes généraux de la preuve », Dalloz IP/IT 2019. 76 s.
Cela relativise ce qui semble être une summa divisio dans le Dictionnaire de l’Académie française qui, pour définir ce qu’est « prouver », distingue ce qui est l’établissement de la vérité d’une part et ce qui serait la « preuve juridique » d’autre part : « Prouver : Établir la vérité d’une proposition ou la réalité d’un fait, au moyen d’un raisonnement, d’une démonstration, d’un témoignage, etc. (Droit) : Démontrer l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi, en fournir la preuve juridique. », 9e éd., 2020. V. d’une façon générale N. Le Douarin et C. Puigelier (dir.), Science, éthique et droit, éd. Odile Jacob, 2007, spéc. la contribution sur « Science et justice : des empreintes digitales aux empreintes génétiques : de la recherche de la preuve indiscutable », hypothèse dans laquelle c’est la science (et non plus le Droit) qui rend l’allégation incontestable (p. 135 s.).
V. par ex. F. Ferrand et G. Lardeux, Preuve, op. cit.
« C’est la même chose de n’avoir pas de droit ou de n’avoir pas de preuve de son droit. »
H. Motulsky, Principes de réalisation méthodique du système juridique. Éléments générateurs des droits subjectifs, Sirey, 1948, rééd. Dalloz, 2002.
Les travaux de référence restent ceux du Centre de logique de Bruxelles : Centre national de recherche logique, Ch. Perelman et P. Foriers (dir.), La preuve en droit, Bruylant, 1981. V. aussi C. Puigelier (dir.), La preuve, Economica, coll. « Études juridiques », 2004 ; la vision la plus complète du sujet étant sans doute E. Vergès, G. Vial, O. Leclerc, Droit de la preuve, op. cit.
M.-A. Frison-Roche, « Ajuster par la nature des choses le droit processuel au droit de la compliance », in cet ouvrage.
Ce qui peut arriver dans des dispositifs légaux spécifiques, par exemple pour lutter contre les discriminations dans les entreprises : A. Danis-Fatôme, « Le dispositif propre à la charge de la preuve, frein ou outil de lutte contre les discriminations ? », Revue des droits de l’homme 2016.
V. d’une façon générale N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », vol. 153, 2016.
Cela est par exemple exprimé par l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la question des enquêtes internes, v. M.-A. Frison-Roche, « Conforter le rôle du juge et de l’avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l’État de droit », préc. ; « Ajuster par la nature des choses le droit processuel au droit de la compliance », in cet ouvrage.
Nous verrons à quel point cette règle à la fois simple et fondamentale est remise en cause de plein fouet par le droit de la compliance. V. ci-avant.
« La cour connaît le Droit. »
Sur le problème engendré par la « conformité » défini par la non-violation de la réglementation, ce qui constitue un fait négatif, v. ci-après.
C’est un élément essentiel dans l’évolution du droit de la compliance, lequel en tant que droit ex ante a justement pour objet le futur.
Sur cette notion, v. G. Goubeaux, « Le droit à la preuve », in Ch. Perelman et P. Foriers (dir.), La preuve en droit, op. cit., p. 277-301. Il est possible que ce droit subjectif finisse par devenir général, pour rendre effectif le « droit au jugement », lui-même corrélé au « droit d’action en justice ». Plus l’on conçoit le système probatoire à travers le droit processuel, lui-même conçu comme un maillage de droits subjectifs, plus l’on ira vers cela. Mais pour l’instant il n’existe pas, et les critiques que son application exceptionnelle engendre sont donc souvent elles-mêmes excessives : v. P.-Y. Gautier, « Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes », in Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, 2018, p. 181-193.
V. ci-après.
Ce que l’article 1358 du Code civil reprend en ces termes : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
J.-Ch. Roda, « Les standards de preuve : réflexion à partir du droit de la concurrence », art. préc.
J.-Ch. Roda, « Que reste-t-il de la liberté de la preuve en droit commercial ? », conférence Droit et Commerce, 17 sept. 2022.
V. ci-avant.
Par ex. la preuve du marché pertinent, élément essentiel dans tout contentieux de droit des marchés concurrentiels, est établie par un faisceau de présomption. V., M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda, Droit de la concurrence, Dalloz, coll. « Précis Dalloz », 2022, no 110, p. 87. Sur la perspective que l’adoption de « standard de preuve » pourrait impliquer, obligeant ceux qui jugent à abandonner cette liberté d’appréciation et donc, par effet réflexe, le principe même de la liberté de preuve au bénéfice de la partie, v. J.-Ch. Roda « Le standard de preuve : réflexion à partir du droit de la concurrence », D. 2021. Chron., p. 1297 s.
V. ci-après no 8.
V. ci-avant no 1
Sur cette perspective spécifique, M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la compliance », art. préc.
Sur cette perspective plus générale, M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, JoRC et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2022.
Cette incontestabilité n’est supportable seulement parce que les personnes qui établissent l’acte authentique vérifient l’exactitude des faits qu’ils mentionnent et parce que l’incontestabilité de l’acte quant aux faits est limitée à ceux-ci. V. M.-A. Frison-Roche, « Acte authentique, acte de marché », JCP N 2010. 1290 s.
Sur ce système complexe de la preuve légale, v. par ex. J. Wroblewski, « La preuve juridique : axiologie, logique et argumentation », in Ch. Perelman et P. Foriers (dir.), La preuve en droit, op. cit. ; sur l’importance excessive accordée à la distinction entre la preuve légale et la preuve libre, parfois présentée comme la summa divisio du système probatoire, alors qu’elle n’en constitue qu’une partie, E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, op. cit., no 39, p. 38 s.
On ne peut prouver contre un écrit que par un autre écrit.
Ce qui fait la grande valeur des actes authentiques. V., M.-A. Frison-Roche, « Acte authentique, acte de marché », art. préc. Ce à quoi peut s’associer la puissance technologique de la blockchain, dans sa sécurité de conservation. V. Th. Douville, « Blockchains et preuve », D. 2018. Chron., p. 2193 s.
L’on se reportera avec profit à l’ouvrage précité d’E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve.
V. ci-avant.
Sur la spécificité de la présomption, sa difficulté à s’insérer dans un système probatoire qui maintient son lien avec la vérité, L. Grozdanovski, « Le probable, le plausible et le vrai. Contribution à la théorie générale de la présomption en droit », Revue internationale d’études juridiques 2020/1, vol. 84, p. 39-72.
Ce qui n’est pas exact, v. ci-après
Sur ce point, M. Aglietta, « La preuve dans les sciences économiques », L’économie politique 2018/2, no 18, p. 94-112.
Sur l’usage qu’en fait le juge, A.-L. Sibony, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, avant-propos de B. Vesterdorf, préf. G. Canivet, LGDJ, coll. « Droit & Économie », 2008.
M.-A. Frison-Roche, J.-Cl. Marin et Cl. Nocquet (dir.), La justice pénale face à la délinquance économique et financière, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2001.
Dans ce sens, P.-Y. Gautier, « Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes », préc., l’auteur limitant certes son analysant et sa critique au droit de la concurrence. Le droit positif a définitivement acté l’ampleur du droit à la preuve, alors même qu’un droit subjectif, issu lui du droit de la compliance, à savoir le droit à la non-communication de ses données personnelles, était évoqué, par l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 (pourvoi no 17-19.523).
V. ci-avant.
Pour une démonstration d’ensemble à ce propos, v. M.-A. Frison-Roche, « Conforter le rôle du juge et de l’avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l’État de droit », préc.
V. dans ce sens l’article écrit par deux juristes d’entreprises, B. Laroche et J. Boullu-Chataigner, « Brave New Planes ou la conformité juridique de grands groupes aéronautiques face aux défis de l’intelligence artificielle », Dalloz IP/IT 2022. 83 s.
M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit.
V. ci-avant no 10.
V. ci-avant.
V. ci-après no 12.
V. ci-après no 13.
Pour une présentation plus détaillée du mécanisme, v. M.-A. Frison-Roche, « Conforter le rôle du juge et de l’avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l’État de droit », préc.
Pour la démonstration d’ensemble dans ce sens, v. M.-A. Frison-Roche, « Conforter le rôle du juge et de l’avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l’État de droit », préc.
M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit.
M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit.
Cela est un autre sujet, analysé notamment dans l’ouvrage Les buts monumentaux de la compliance, op. cit.
Sur la variation de ceux-ci, v. M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la compliance, JoRC et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2021.
Sur les entreprises cruciales, en tant qu’elles sont les sujets de droit de la compliance, v. not. N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Cl. Roda, Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, JoRC et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2018.
V. ci-avant.
V. ci-avant.
Sur la préconstitution des preuves, v. ci-après.
V. ci-après.
V. ci-avant.
V. ci-avant.
Sur les « audits de compliance », v. A. Gutierrez-Crespin, « L’audit du dispositif de compliance, un outil clé pour en vérifier la robustesse », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de compliance, op. cit., p. 133-140.
Sur l’analyse plus mesurée, même prise dans une perspective économique, qu’il convient d’avoir de cette loi, et d’une façon plus générale d’un devoir de vigilance, v. M.-A. Frison-Roche, « Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit., p. 413-436.
Sur l’analyse plus mesurée, même prise dans une perspective économique, qu’il convient d’avoir de cette loi, et d’une façon plus générale d’un devoir de vigilance, v. M.-A. Frison-Roche, « Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit., p. 413-436.
V. ci-après.
V. à ce sujet la démonstration très éclairante de Lucien Rapp, faisant notamment du Compliance Officer le porteur du principe de proportionnalité dans la mise en place des mécanismes de compliance dans la stratégie des entreprises : L. Rapp, « Proportionnalité et normativité », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit., p. 177-198.
M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformité : rapport du tout et de la partie », à paraître.
V. ci-avant no 1.
Comme la Commission des sanctions de l’Agence française anticorruption a eu l’occasion de le rappeler dans sa décision du 12 juillet 2019.
[1] V. ci-avant no 5.
[1] V. ci-après (avant).
Sur l’idée même d’« obligation de compliance », v. M.-A. Frison-Roche (dir.), L’obligation de compliance, à paraitre.
Sur l’interdiction d’obliger à prouver des faits négatifs, v. ci-avant.
V. ci-avant et ci-après0.
Sur l’effet que peuvent par ailleurs produire des mécanismes issus d’autres branches du Droit, v. ci-après0.
V. l’explicitation technique de cet adage ci-avant.
Paris, 5 mai 2021, arrefour
Comme cela a été démontré plus longuement à propos de l’objet de preuve ci-avant.
Sur l’explication des obligations structurelles de compliance, v. les développements relatifs à l’objet de preuve.
Sur l’explication des obligations comportementales de compliance, v. les développements relatifs à l’objet de preuve ci-avant.
V. ci-après.
Dans ce sens, N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, op. cit., p. 433.
M.-A. Frison-Roche, « Les buts monumentaux, cœur du droit de la compliance », préc.
M.-A. Frison-Roche, « L’obligation de compliance », préc.
Sur l’existence d’une catégorie spécifique de « contrat de compliance », v. M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », D.2022, chron., p.2115-2117
V. ci-avant.
V. ci-après.
V. ci-avant.
Sur la trilogie probatoire « effectivité – efficacité – efficience », v. ci-avant.
V. dans ce sens, M. Galland, « Le contrôle par le régulateur de l’effectivité des instruments de compliance mis en place par l’entreprise », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la compliance, op. cit., p. 195-208.
V. dans l’ouvrage toute la première partie sur « L’entreprise instituée procureur et juge d’elle-même par le droit de la compliance ».
V. ci-avant.
Sur cette notion, v. ci-avant.
M.-A. Frison-Roche, « Ajuster par la nature des choses le droit processuel au droit de la compliance », in cet ouvrage.
CJUE, gr. ch., 2 févr. 2021, DB c/ Consob, aff. C481/19.
Sur cette notion, chère par ailleurs à Perelman, v. d’une façon plus générale, L. Grozdanovski, « Le probable, le plausible et le vrai. Contribution à la théorie générale de la présomption en droit », art. préc.
Le droit européen est à ce titre beaucoup plus ambitieux. V., S. Pottier, « Pour une compliance européenne, vecteur d’affirmation économique et politique », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit., p. 475-482.
Sur l’obligation de formation, v. M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant du droit de la compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la compliance, op. cit., p. 227-244.
Ce qui correspond à la formulation d’une obligation de moyens, v. ci-avant.
Sur l’effectivité de cette obligation de compliance, M.-A. Frison-Roche, « L’effectivité de la compliance illustrée par l’affaire Youporn », Actu-juridique, 21 juin 2022.
M.-A. Frison-Roche, « Youporn. La question est : comment appliquer les textes ? Pour arriver à quelque chose plutôt qu’à rien », Actu-juridique, 30 sept. 2022.
Sur la notion de « contrat de compliance », v. ci-avant.
V. à ce sujet J.-Ch. Roda, « Le standard de preuve : réflexion à partir du droit de la concurrence », art. préc.
Sur le rapport entre l’entreprise et le politique à travers le droit de la compliance, v. M.-A. Frison-Roche, « Les buts monumentaux, cœur du droit de la compliance », préc. et « Conforter le rôle du juge et de l’avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l’État de droit », préc.
V. comme exemples concrets, C. Peicuti et J. Beyssade, « La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, op. cit., p. 109-124.
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