La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.
Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.
Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.
Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.
Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.
Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.
C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.
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See for example. Merville, A.-D., Droit financier (in French), 2014.
C'est pourquoi il ne faut pas mettre du droit pénal partout dans la matière financière, "dévalorisant" le droit pénal qui n'est pas fait pour cela. Sur la démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., La tentation prométhéenne
V. d'une façon générale, Frison-Roche, M.-A., Généralités sur le principe du contradictoire, thèse d'État 1988, coll. "Anthologie", Lextenso-LGDJ, 2014.
Sur l'idée comme quoi les pouvoirs Ex Post du régulateur ne sont que de l'Ex Ante cognitif de celui-ci, puisque le Régulateur, par une sanction prise sur un cas particulier, fait passer un message général valant pour l'avenir à l'ensemble du marché, v. Frison-Roche, M.-A., Le couple Ex Ante / Ex post, justificatif d'un droit de la régulation, 2006.
Article 2044 du Code civil : "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.".
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