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11 mars 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juriste, requis et bien placé pour le futur", in Groupe Lamy Liaisons, Les Éclaireurs du Droit,  Hôtel de l’Industrie, Place Saint Germain des Près, Paris, 11 mars 2025, 16h.

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Cette intervention ouvre une manifestation composée de 4 ateliers dont les thèmes respectifs sont :

Le défi de la confiance , animé par

Le défi du risque, animé par

Le défi de la transmissionanimé par

- Le défi de la productivitéanimé par

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de l'intervention :

 

 

 

21 février 2025

Organisation de manifestations scientifiques

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025

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► Présentation générale du colloque : L'espace numérique s'est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d'une défaillance systémique, à ne pas s'effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce "But Monumental" propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l'avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là.

Or, l'espace numérique repose en grande partie sur l'invention, la technique et l'architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d'adressage, permettent d'entrer dans l'espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L'unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l'espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l'espace numérique serait compromis.

C'est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l'impératif de durabilité que l'architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu'ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés.

Cela permet de progresser en 4 temps.

En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l'espace du système des noms de domaine, en tant qu'il est le socle de l'Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles.

En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L'État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise.

En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu'il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L'articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également.

En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l'espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l'espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger. 

Cette durabilité d'un second type, plus localisée et moins inhérente à l'architecture d'Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes.

Les 2 durabilités doivent alors s'articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique.

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► Interviennent notamment :

🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic)

🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

🎤Samir Merabet, Professeur à l'Université des Antilles

🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

21 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les "noms de domaine" sont une réalité technique. Cette réalité technique s'est imposée, semblant avoir été à la fois peu "pensée" et peu "conçue" en Droit et, peut-être parce qu'elle fait peu l'objet de convoitise, le Droit de la concurrence qui neutralise la concrétude des choses et prestations pour se concentrer sur l'échange, ne les qualifie guère. C'est plutôt dans une perspective de "politique de concurrence" que les noms de domaine" sont appréhendés. Or, la politique de la concurrence exprime des souhaits et des perspectives, tandis que le Droit de la concurrence doit faire place au sein du système économique libéral à la perspective de Régulation.

Si on les regarde dans sa technicité le système des noms de domaine, l'on peut procéder en 3 temps.

En premier lieu, si un nom de domaine est pris isolément, il peut apparaître comme un bien ou/et une projection de la personne, et il a été à juste titre qualifié ainsi par les juridictions. Mais les noms de domaine n'existent que les uns par rapport aux autres, système d'adressage sur lequel s'est bâti l'Internet lui-même et l'espace numérique qui permet à chacun de se déployer, d'atteindre et d'être atteint. En cela, ils constituent  dans leur pluralité une infrastructure, dans une unicité (I). De cette réalité technologie, le Droit doit rendre compte à travers la notion bien connue en Droit de la Régulation d'infrastructure essentielle (I).

En deuxième lieu, les conséquences juridiques de cette qualification d'infrastructure doivent être détaillées (II). En effet, le Droit de la Régulation n'implique pas forcément des institutions, une Autorité de régulation étant un indice et non pas un critère. Il requiert plutôt des charges, des pouvoirs et des contrôles spécifiques pour que l'infrastructure soit établie et fonctionne pour remplir dans le présent et le futur la fonction que l'on attend crucialement d'elle. Parce que l'espace numérique est né de l'Internet, espace a-sectiorel et a-territorial, le Droit de la Compliance qui prolonge le Droit de la Régulation, hors des secteurs et internalisé dans les opérateurs cruciaux, s'impose comme adéquat sans diminuer la dimension publique de l'organisation.

En troisième lieu, il convient d'insister sur la dimension probatoire (III). En effet, parce qu'il s'agit de s'assurer que l'infrastructure des noms de domaine soit toujours solide et fiable, afin de ne pas risquer une défaillance systémique de l'Internet, et donc de l'espace numérique, il faut ne pas rester dans le système classique des charges de preuve qui repose sur celui qui se plaint. Parce qu'il existe une Obligation de Compliance, c'est aux opérateurs cruciaux de donner à voir d'une façon crédible leur aptitude à assurer la durabilité technique de cette infrastructure sur laquelle repose l'espace numérique dans lequel nous vivons.

ll ne sera différemment s'il s'agit d'un enjeu d'une durabilité non-technique, par exemple celle qui est liée à un projet sociétal particulier, par lequel les opérateurs du système des noms de domaine ne sont pas à l'origine et sont ponctuellement requis parce qu'ils se trouvent ponctuellement bien placés pour aider les Autorités ou désireux de le faire.

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21 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale.

Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent  de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers.

Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même.

C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I). 

A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint.

Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III).

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7 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance" et "conformité" : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place", in Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP),  19ème Université AFCDP des DPO - La gouvernance des données, Maison de la Chimie, 7 février 2025 , 10h-10h45.

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Voir les slides sur la base desquelles la conférence est bâtie

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 Présentation de l'intervention : L’on considère souvent que « Compliance » et « conformité » soient synonymes, le premier en anglais le second en français. C’est un contresens et une réduction, notamment du rôle des professionnels, notamment des DPO. En effet, la « conformité » consiste à s’assurer seulement du respect de la réglementation. Certes, du respect « actif » et du respect « prouvé » de cette réglementation, notamment du RGPD. Mais cela et que cela.

Si c’est cela, alors d’une part c’est impossible, car nul ne peut respecte toute la réglementation, et c’est l’obsession des sanctions à éviter ou à réduire qui remplace en réalité le souci de bien faire. D’autre part, les algorithmes vont remplacer le DPO, être humain, car les algorithmes repèrent les « non-conformités », puis les conformités, puis les écrivent.

Mais le Droit de la Compliance est plus que la conformité, laquelle n’est qu’un de ces outils. Ces buts est de protéger les êtres humains impliqués dans les systèmes. La protection des données est l’un des meilleurs exemples, qui innerve tous les autres corpus de la Compliance. L’on demande alors aux entreprise moins (obligation de moyens) et plus : contribuer à protéger, en distinguant ce qui doit être révélé, ce qui être gardé secret, parfois résoudre les conflits entre les 2 prescriptions, éduquer, faire alliance. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO.

Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Il y a le rôle de gardien de l'esprit des textes, d'aide stratégique pour le responsable de traitement, d'ajusteur des droits subjectifs complémentaires ou contradictoires, d'ajustement des textes dans le puzzle européen d'une Europe de la Régulation qui se met en place dans la tradition humaniste qui est la sienne de préserver la durabilité des systèmes pour protéger les personnes qui y sont de force ou de gré impliquées.

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5 février 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNILdocument de travail, février 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'Etat a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ? 

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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28 janvier 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Juger une situation familiale, une "obligation impossible"", in Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Dialogue avec Éliette Abécassis autour de son roman  Divorce à la française, Amphi Turgot, Sorbonne, 28 janvier 2025, 20h-21h30, Paris. 

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🪑🪑🪑Cette conférence a été ouverte par Philippe Stoffel-Munck, co-directeur du Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qui a présenté les parcours, travaux et personnalités  d'Éliette Abécassis et de moi-même.

Puis, selon le principe du dialogue, Éliette Abécassis a présenté trois points d'un point de vue littéraire et philosophique sur lesquels elle m'a demandé d'exprimer ma perspective.

  • Le premier point portait sur la procédure, les caractères contradictoires des discours des uns et des autres, la place de la vérité dans une procédure de divorce et la place de la vérité.
  • Le deuxième point a porté sur la difficulté de juger, sur l'impossibilité même de juger, son roman étant construit pour mettre le lecteur dans la position qui est celle du juger : comment arriver à juger ?
  • Le troisième point a porté sur le caractère "profondément humain" des divorces et du jugement de ceux-ci et, en conséquence, de ce qui donnerait l'application de ladite intelligence artificielle en la matière.

Selon la méthode convenue entre nous, n'ayant pas été prévenue du choix de ces perspectives-là mais connaissant bien Éliette Abécassis et son oeuvre, j'ai donc développé "sur le banc" les points suivants pour les articuler à l'auditoire composé d'étudiants en droit en 1ière, 2ième et 3ième année :

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 Présentation de mes réponses aux questions ouvertes par Eliette Abécassis dans ce dialogue   : 🔴Éliette a montré comment dans Divorce à la français, elle a fait parlé de multiples personnes impliquées dans la procédure de divorce qui font des récits contradictoires, proposant des vérités qui se contredisent, reprenant comme trame du roman la procédure elle-même. Les vérités multiples sont ainsi confrontées, notamment celle de la littérature et celle du Droit.

I. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, LA VÉRITÉ, LES PARTIES ET LE JUGE

La procédure est effectivement gouvernée par le "principe du contradictoire". Pour les parties au litige, il ne s'agit pas particulièrement de participer à la recherche de la vérité : une partie dans un procès veut gagner, c'est-à-dire notamment que son adversaire perde. Le débat et son alimentation notamment en éléments de preuve a pour bénéficiaire principe le juge. D'ailleurs et à ce titre le principe du contradictoire se démarque des droits de la défense, en ce que ceux-ci n'ont pas toujours pour objectif la vérité mais sont des prérogatives, de plus haut niveau dont les personnes sont titulaires parce qu'elles sont en risque dans la perspective de la décision susceptible d'être prise. Elles peuvent ainsi se défendre, par exemple en mentant, ou en se taisant. Les autorités sont donc davantage favorables au contradictoire, principe qui fonctionne en leur faveur, qu'aux droits de la défense, droits subjectifs qui leur sont parfois opposées. Parce que le juge est gardien de l'État de droit, il concrétise le contradictoire mais aussi les droits de la défense. Parce que la vérité peut aussi être un argument, elle peut aussi alimenter défense et débat mais gardons en tête cette opposition de départ qui fonde le Droit processuel, que Divorce à la française illustre. 

 

 

🔴Le deuxième point est sur la difficulté de juger. Éliette Abécassis souligne la difficulté de juger qui est d'autant plus pointée dans son roman que le juge est à la fois omniprésent qu'il est le seul à ne pas prendre la parole. C'est donc le lecteur qui est institué juge. Il perçoit lui-même à travers son expérience de lecteur la difficulté de juger, mais aussi l'importance de juger. Elle se réfère notamment notamment aux travaux de Paul Ricoeur sur l'enjeu du jugement et du juste.

II. LE DIFFICILE ART DE JUGER, OBLIGATION IMPOSSIBLE

Cela m'a fait penser à l'ouvrage publié avec un ami très cher qui étudia avec moi dans ce même Amphi Turgot la philosophie pour une licence de philosophie, ouvrage ayant pour titre La justice. L'obligation impossible. Il est "impossible" de juger, parce qu'il est "impossible" d'être juste.

Faut-il donc se détourner de cet office-là ? De cette prétention-là ? Non, car si la justice, comme la vérité, est un point que nul ne peut atteindre, alors que la Justice est une vertu qui contient toutes les autres et en cela si nous ne sommes pas justes nous n'avons plus aucune vertu (par exemple la vertu du courage), il convient (comme le fait tout juge) partir des situations.

Les situations sont injustes. Etre juste, c'est d'abord être sensible, être perspicace à l'intensité d'injustice de telle ou telle situation. C'est déjà ça. Puis, c'est agir. C'est-à-dire la dire, ce qui est déjà un premier jugement. Puis la trancher, la réparer, la consoler. C'est ainsi que l'on peut être juste. C'est sans doute pour cela que l'on devient juge. Notamment lorsqu'il s'agit des situations familiales. 

 

🔴Éliette insiste sur la violence des conflits qui s'exprime aussi dans les procédures de divorce et que son roman met en scène. Cette instabilité des rapports humains correspond à une société qui est en train de "liquéfier" les rapports entres les êtres humains, et bientôt les êtres humains eux-mêmes. Elle s'inquiète de ce que va produire sur la justice humaine l'usage de l'intelligence artificielle. 

III. LES ALGORITHMES, APPUI OU DESTRUCTION DE L'OFFICE DU JUGE

Le troisième point porte donc sur la pertinence, légitimité et efficacité de l'usage des algorithmes dans les contentieux de divorce. Il est tentant de répondre en bloc que le système algorithmique sans âme ne doit pas toucher ce contentieux-là car pour reprendre les mots d'Eliette Abécassis, il est "profondément humain" et donc seul un juge humain peut y toucher. Mais il faut aussi considérer que la procédure, dont on a montré tout à l'heure la dimension humaniste à travers le contradictoire et les droits de la défense, est une machinerie, avec des délais et des séries d'actes de procédure que des algorithmes aident à mener et à contrôler.

La procédure c'est par nature du temps, et plus exactement de la durée, du temps qui passe. Il faut que la dispute ait le temps de s'apaiser. Faire durer peut aussi l'exacerber. Les outils algorithmiques peuvent permettre aux parties de se libérer, d'en finir. Il ne s'agit pas seulement d'une logique de gestion de flux vue du côté de l'institution mais aussi de justice pour les parties en litige qui peuvent en être libérées grâce à ces outils-là. Temps utile, délai raisonnable, sont aussi des garanties de procédure. 

L'enjeu est alors d'avoir du discernement sur deux discernements. En premier lieu en distinguant ce qui relève de l'intendance procédurale que le système algorithmique et ce qui relève du choix qui doit être laissé au juge et aux parties. En second lieu, en distinguant ce qui dans les différents cas est identique malgré la singularité (définition de ce qu'est l'analogie) et se prêtent donc à la puissance algorithmique et qui n'est pas analogue. L'analogie est l'art même du juriste.

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25 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024document de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 25 janvier 2025  : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire.

Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite.

L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin,  coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption ("programme de compliance"). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité.

Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant.

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